Official publication of trademark and treaty amendments

30004828Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)08.04.1986Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes a federal amendment to the trademark ordinance, a transport regulation amendment, the Swiss approval and ratification of the revised Nice Agreement, and updated declarations concerning the jurisdiction of the International Court of Justice. It also records withdrawals of prior ICJ compulsory-jurisdiction declarations by the United States and Israel, together with the entry-into-force dates and treaty-status table for the Nice Agreement.

Omnilex-Regeste

Official collection publication; administrative and treaty notices are reproduced with their authentic entry-into-force dates and status updates. Where a federal ordinance or international treaty amendment is published, the operative date is determined by the express entry-into-force clause in the text; treaty declarations under Art. 36 of the ICJ Statute may be replaced or withdrawn by formal notification, taking effect on the date stated in the notification or, absent a special rule, upon receipt by the depositary. The publication itself does not adjudicate rights but serves as the authoritative notice of the normative changes and treaty status.

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 14 8 avril 1986

526 Protection des marques de fabrique et de commerce

527 Règlement de transport

528 Cour internationale de Justice. Statut Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

531 - Arrêté fédéral relatif à l'Arrangement de Nice révisé

532 - Arrangement de Nice revisé à Genève le 13 mai 1977

525

Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce

Modification du 6 janvier 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 avril 19291) sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF) est modifiée comme il suit:

Art. 10, 1er al., deuxième phrase

1 ... Le Bureau détermine le nombre des classes sujettes à taxation selon la classification de l'Arrangement de Nice concernant la classification inter- nationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des mar- ques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977.

II

La présente modification entre en vigueur le 22 avril 1986.

6 janvier 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30587

D) RS 232.111

526

1986 - 18

Règlement de transport Modification du 19 février 1986

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 5 du règlement de transport du 2 octobre 19671), arrête:

I

Le règlement de transport du 2 octobre 1967 est modifié comme il suit:

Annexe I:

Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)

Le texte du 1er mai 19852), non publié dans le Recueil des lois fédérales, est partiellement modifié.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1986.

19 février 1986

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

30557

  1. RS 742.401

  2. RO 1985 464. La modification est éditée conjointement avec celle de l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 25 avril 1985. Les pages à remplacer peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédé- ral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1986 - 198

527

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945

RS 0.193.501; RO 1948 1037

Champ d'application du Statut le 15 avril 1986, complément1)

I

Déclarations en application de l'article 36 du Statut

Canada2)

Au nom du gouvernement du Canada,

  1. Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus- tice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la dé- claration faite le 7 avril 1970 en application du paragraphe 2 de l'ar- ticle 36 du Statut de ladite Cour.

  2. Nous déclarons que le gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la date de la pré- sente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite déclaration, autres que:

a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient conve- nues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règle- ment pacifique;

b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;

c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit inter- national, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada.

  1. Le gouvernement du Canada se réserve également le droit de complé- ter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler

  2. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977 et 1985 1371.

  3. La présente déclaration remplace celle du 7 avril 1970, publiée au RO 1970 1336.

528

1986 - 237

Cour internationale de Justice

RO 1986

par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifica- tions ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notifi- cation.

Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les Etats qui ont accepté la clause facultative ainsi qu'au Greffier de la Cour internationale de Justice.

New York, le 10 septembre 1985

L'Ambassadeur et représentant permanent: Stephen Lewis

Sénégal 1)

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République du Sénégal, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, il accepte sous condition de réciprocité, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet:

  • l'interprétation d'un traité;

  • tout point de droit international;

  • la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

  • la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engage- ment international.

Cette présente déclaration est faite sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, le Sénégal peut renoncer à la compétence de la Cour au sujet:

  • des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement;

  • des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive du Sénégal.

Enfin, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus, à tout moment, moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies.

  1. La présente déclaration remplace celle du 3 mai 1985, publiée au RO 1985 1371.

529

Cour internationale de Justice

RO 1986

Une telle notification prendrait effet à la date de sa réception par le Secré- taire général.

Dakar, le 22 octobre 1985

Ibrahima Fall Ministre des affaires étrangères de la République du Sénégal

(Cette notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 2 décembre 1985 et a pris effet à cette date.)

II

Retrait de déclarations

Etats-Unis (RO 1959 294, 1984 977)

Le 7 octobre 1985, les Etats-Unis ont retiré, avec effet le 7 avril 1986, leur déclaration du 26 août 1946, telle que modifiée le 6 avril 1984, portant reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, faite conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

Israël (RO 1959 298, 1984 977)

Le 19 novembre 1985, Israël a retiré, avec effet immédiat, sa déclaration du 17 octobre 1956, telle qu'amendée, portant reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, faite conformément à l'ar- ticle 36, paragraphe 2, du Statut.

30588

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Arrêté fédéral relatif à l'Arrangement de Nice révisé concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

du 16 septembre 1985 -

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 février 19851), arrête:

Article premier

' L'Arrangement de Nice, révisé à Genève le 13 mai 1977, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ledit Arrangement.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traité internationaux.

Conseil des Etats, 6 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 septembre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

29723

  1. FF 1985 I 601

1986 - 16

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Texte original

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revise à Genève le 13 mai 1977

Conclu à Genève le 13 mai 1977 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 septembre 19851) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 janvier 1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 avril 1986

Article premier Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classification internationale; définition et langues de la classification

  1. Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière et adoptent une classification commune des pro- duits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dé- nommée «classification»).

  2. La classification comprend:

i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explica- tives;

ii) une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée «liste alphabétique»), avec l'indication de la classe dans laquelle cha- que produit ou service est rangé.

  1. La classification est constituée par:

i) la classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau internatio- nal») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que les notes explica- tives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu'à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient éta- blies par le Comité d'experts visé à l'article 3;

ii) les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, confor- mément à l'article 4.1) de l'Arrangement de Nice du 15 juin 19572) et de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 19673) de cet Arrangement, avant l'entrée en vigueur du présent Acte;

iii) les changements apportés par la suite en vertu de l'article 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l'article 4.1) du présent Acte.

  1. La classification est en langue française et anglaise, les deux textes fai- sant également foi.

RS 0.232.112.9

  1. RO 1986 531

  2. RS 0.232.112.7

  3. RS 0.232.112.8

532

1986 - 17

RO 1986

Classification internationale des produits et des services

  1. a) La classification visée à l'alinéa 3) i), ainsi que les modifications et compléments visés à l'alinéa 3) ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «Directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés à l'alinéa 3) ii) qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.

b) La version anglaise des textes visés au sous-alinéa a) est établie par le Comité d'experts visé à l'article 3 à bref délai après l'entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du Directeur général.

c) Les changements visés à l'alinéa 3) iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du Directeur général.

  1. Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements inté- ressés, soit sur la base d'une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n'aurait aucune incidence financière sur le budget de l'Union particulière ou pour l'Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5.

  2. La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d'ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec:

i) s'il s'agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;

ii) s'il s'agit d'une liste alphabétique établie conformément à l'alinéa 6), le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabé- tique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.

Article 2 Portée juridique et application de la classification

  1. Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l'Union particulière ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

  2. Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

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Classification internationale des produits et des services

  1. Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des mar- ques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

  2. Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Article 3 Comité d'experts

  1. Il est institué un Comité d'experts dans lequel chacun des pays de l'Union particulière est représenté.

  2. a) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter les pays étrangers à l'Union particulière qui sont membres de l'Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.

b) Le Directeur général invite le organisations intergouvernementales spé- cialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l'Union particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.

c) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter des représentants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

  1. Le Comité d'experts:

i) décide des changements à apporter à la classification;

ii) adresse aux pays de l'Union particulière des recommandations tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en promouvoir l'applica- tion uniforme;

iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d'incidences financières sur le budget de l'Union particulière ou pour l'Organisation, sont de natu- re à faciliter l'application de la classification par les pays en dévelop- pement;

iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

  1. Le Comité d'experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d'experts.

  2. Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l'administration compétente de tout pays de l'Union particu- lière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d'experts en vertu de l'alinéa 2) b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d'experts à formuler de tel-

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Classification internationale des produits et des services RO 1986

les propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau interna- tional, qui les soumet aux membres du Comité d'experts et aux observa- teurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d'experts au cours de laquelle elles seront examinées.

  1. Chaque pays de l'Union particulière dispose d'une voix.

  2. a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Comité d'experts prend ses déci- sions à la majorité simple des pays de l'Union particulière représen- tés et votants.

b) Les décisions relatives à l'adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l'Union particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d'une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.

c) Le règlement intérieur visé à l'alinéa 4) prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le Comité d'experts fixe la longueur de chaque période.

  1. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Article 4 Notification, entrée en vigueur et publication des changements

  1. Les changements décidés par le Comité d'experts, de même que les recommandations du Comité d'experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l'Union particulière par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l'envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d'experts au moment où le changement est adopté.

  2. Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l'objet d'avis publiés dans les périodiques désignés par l'Assemblée visée à l'article 5.

Article 5 Assemblée de l'Union particulière

  1. a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouverne- ment qui l'a désignée.

  1. a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l'Assemblée:

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le dévelop- pement de l'Union particulière et l'application du présent Arran- gement;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la prépa- ration des conférences de revision, compte étant dûment tenu des

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Classification internationale des produits et des services

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observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Directeur géné- ral») relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union parti- culière;

iv) arrête le programme, adopte le budget biennal1) de l'Union parti- culière et approuve ses comptes de clôture;

v) adopte le règlement financier de l'Union particulière;

vi) crée, outre le Comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

vii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internatio- nales non gouvernementales, qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

viii) adopte les modifications des articles 5 à 8;

ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

x) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrange- ment.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions adminis- trées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

  1. a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou su- périeur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut pren- dre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur absten- tion est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

  1. Modification du 2 octobre 1979.

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d) Sous réserve des dispositions de l'article 8.2), les décisions de l'Assem- blée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assem- blée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

  1. a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans1) en session ordi- naire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adres- sée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays mem- bres de l'Assemblée.

c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

  1. L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 6 Bureau international

  1. a) Les tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particu- lière et la représente.

  1. Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui pren- nent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tout autre comité d'experts ou tout groupe de tra- vail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer. Le Directeur géné- ral ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

  2. a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouver- nementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

  1. Modification du 2 octobre 1979.

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  1. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attri- buées.

Article 7 Finances

  1. a) L'Union particulière a un budget.

b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organi- sation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

  1. Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Orga- nisation.

  2. Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivan- tes:

i) les contributions des pays de l'Union particulière;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau inter- national au titre de l'Union particulière;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concer- nant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

iv) les dons, legs et subventions;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

  1. a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3) i), chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contri- butions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans la- quelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exer- cer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contribu- tions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier

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Classification internationale des produits et des services

estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévita- bles.

e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les moda- lités prévues par le règlement financier.

  1. Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Direc- teur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

  2. a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assem- blée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

  1. a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Orga- nisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffi- sant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

  1. La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Article 8 Modification des articles 5 à 8

  1. Des propositions de modification des articles 5,6,7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

  2. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toute- fois, toute modification de l'article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

  3. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un

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Classification internationale des produits et des services

mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modifica- tion desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union particulière ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Article 9 Ratification et adhésion; entrée en vigueur

  1. Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

  2. Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au pré- sent Acte et devenir, de ce fait, pays de l'Union particulière.

  3. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

  4. a) Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux condi- tions suivantes ont été remplies:

i) six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion;

ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont des pays de l'Union particulière.

b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont dépo- sé des instruments de ratification ou d'adhésion.

c) A l'égard de tout pays non couvert par le sous-alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

  1. La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

  2. Après l'entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du présent Arrangement ou y ahérer.

Article 10 Durée

Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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RO 1986

Article 11 Revision

  1. Le présent Arrangement peut être revisé périodiquement par des confé- rences des pays de l'Union particulière.

  2. La convocation des conférences de revision est décidée par l'Assemblée.

  3. Les articles 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revi- sion, soit conformément à l'article 8.

Article 12 Dénonciation

  1. Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l'Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

  2. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

  3. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l'Union particulière.

Article 13 Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris

Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appli- quent au présent Arrangement; toutefois, si ces dispositions sont amendées à l'avenir, le dernier amendement en date s'applique au présent Arrange- ment à l'égard des pays de l'Union particulière qui sont liés par cet amen- dement.

Article 14 Signature; langues; fonctions de dépositaire; notifications

  1. a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur général.

b) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur géné- ral, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux autres langues, l'espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées au sous-alinéa a), ont été signés les textes faisant foi de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

c) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les lan- gues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres lan- gues que l'Assemblée peut indiquer.

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RO 1986

  1. Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1977.

  2. a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l'Union parti- culière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modifi- cation du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

  1. Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secréta- riat de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:

i) les signatures apposées selon l'alinéa 1);

ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 9.3);

iii) la date d'entrée en vigueur du présent Acte selon l'article 9.4)a);

iv) les acceptations des modifications du présent Acte selon l'article 8.3);

v) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

vi) les dénonciations reçues selon l'article 12.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le 13 mai 1977.

(Suivent les signatures)

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Champ d'application de l'arrangement le 22 avril 1986

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

15 mars

1982

23 juin

1982

République fédérale

d'Allemagne 1)

28 septembre 1981

12 janvier

1982

Australie

4 janvier

1978

6 février

1979

Autriche

19 mai

1982

21 août

1982

Barbade

12 décembre

1984 A

12 mars

1985

Belgique

9 août

1984

20 novembre 1984

Bénin

3 avril

1978 A

6 février

1979

Danemark

3 mars

1981 A

3 juin

1981

Espagne

2 février

1979

9 mai

1979

Etats-Unis

29 novembre 1983

29 février

1984

Finlande

12 juillet

1978

6 février

1979

France

18 janvier

1980

22 avril

1980

Départements et

territoires d'outre-mer

18 janvier

1980

22 avril

1980

Grande-Bretagne

30 mars

1979

3 juillet

1979

Hongrie

19 mai

1982

21 août

1982

Irlande

31 octobre

1978

6 février

1979

Italie

18 novembre 1982

19 février

1983

Luxembourg

16 septembre 1983

21 décembre

1983

Monaco

5 février

1981

9 mai

1981

Norvège

6 avril

1981

7 juillet

1981

Pays-Bas

11 mai

1979

15 août

1979

Portugal

30 avril

1982

30 juillet

1982

Suède

6 novembre 1978

6 février

1979

Suisse

22 janvier

1986

22 avril

1986

Suriname

24 juillet

1981 A

16 décembre

1981

Tchécoslovaquie

13 septembre 1978 A

6 février

1979

Déclaration

République fédérale d'Allemagne

L'arrangement s'applique également au Land de Berlin.

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  1. Déclaration, voir ci-après.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-14 vom 08.04.1986 (S. 525-544) RO-1986-14 du 08.04.1986 (p. 525-544) RU-1986-14 del 08.04.1986 (p. 525-544)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

14

Cahier

Numero

Datum

08.04.1986

Date

Data

Seite

525-544

Page

Pagina

Ref. No

30 004 828

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official publicationtrademark lawtreaty ratificationinternational jurisdictionentry into forceadministrative amendment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication and entry into force of the amendment to the trademark ordinance and related international instruments

Extrahierter Entscheid

The issue records the amended trademark ordinance, the transportation regulation amendment, and the Nice Agreement materials, with their stated entry-into-force dates and treaty-status updates.

Extrahierte Begründung

The document is a publication notice rather than a judicial determination; it reproduces the authentic text and administrative/treaty notices as published in the official collection.

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