Preventive increase of customs duties on heating oils and gas

30004822Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)27.02.1986

Zusammenfassung

The Swiss Federal Council adopted on 26 February 1986 an ordinance amending the customs tariff for heating oils and gaseous hydrocarbons, introducing a preventive increase of duties, setting a control levy, and providing that in releases from private warehouses the duty rate in force at definitive import clearance applies. The ordinance entered into force on 27 February 1986 and was expressly temporary, remaining applicable until replaced by the new federal law or until rejection of that draft by Parliament or popular vote.

Regest

Federal Council ordinance; preventive adjustment of customs duties on heating oils and gaseous hydrocarbons; the tariff may be amended temporarily to secure fiscal policy objectives, and for goods released from private warehouses the applicable rate is the one in force at the time of definitive import clearance. The ordinance may also fix ancillary levies and define its temporal validity until replacement by legislation or rejection of the draft act.

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 8 27 février 1986

350 Taux selon le poids et restitution de la surtaxe sur les carburants

351 Majoration à titre préventif des droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux

349

Ordonnance concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants

Modification du 26 février 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 août 19721) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e et 4e alinéas, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (dénommée ci-après «loi fédérale»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

Titre précédant l'article 2

  1. Exonération de frais

Art. 2, 1er al. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

26 février 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 632.112.711; RO 1985 826

  2. RS 725.116.2; RO 1985 834

  3. RS 611.01

30549

350

1986 -196

Ordonnance

majorant à titre préventif les droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux

du 26 février 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 5 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses,

arrête:

Article premier Taux de droits de douane

Les numéros 2710.70 et 2711.20 du tarif général des douanes suisses2) (partie B, tarif d'importation) sont modifiés à titre préventif comme il suit:

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut Fr.

2710.70

Huiles du nº 2710 pour le chauffage 4 .-

  1. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

20

  • pour d'autres usages

1 .-

2 La Direction générale des douanes peut réunir en un taux global par 100 kg net (poids effectif de la marchandise) les redevances dues lors de l'importation. Les fractions ne dépassant pas 0,5 centime sont arrondies au centime inférieur, celles de plus de 0,5 centime au centime supérieur.

Art. 2 Taxe de contrôle du revers

Pour les huiles du numéro 2710.70 et les gaz du numéro 2711.20 du tarif, la taxe de contrôle du revers (ch. 51 de l'annexe à l'ordonnance du 22 août 19843) sur les taxes de l'administration des douanes) s'élève à 2 centimes par 100 kg brut.

Art. 3 Dédouanements en sortie d'entrepôts privés

Pour les dédouanements en sortie d'entrepôts privés (art. 42 de la loi sur les

RS 632.112.715

  1. RS 632.10

  2. RS 632.10 annexe

  3. RS 631.152.1

1986- 197

351

Droits de douane sur les huiles pour le chauffage

RO 1986

douanes1)), le taux de droit applicable est celui qui est en vigueur au moment du dédouanement définitif à l'importation.

Art. 4 Entrée en vigueur

La presente ordonnance entre en vigueur le 27 février 1986.

2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui la remplacera ou jusqu'à la date du rejet du projet de cette loi par l'Assemblée fédérale ou du rejet de ladite loi en votation populaire.

26 février 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30550

1

  1. RS 631.0

352

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-08 vom 27.02.1986 (S. 349-352) RO-1986-08 du 27.02.1986 (p. 349-352) RU-1986-08 del 27.02.1986 (p. 349-352)

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Amtliche Sammlung

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Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

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Heft

08

Cahier

Numero

Datum

27.02.1986

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Seite

349-352

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Ref. No

30 004 822

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