Federal decree allowing higher unemployment benefits

30004681Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)05.07.1983Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Assembly adopted a general federal decree on 24 June 1983 authorizing the Federal Council, in derogation from the ordinary unemployment insurance rule, to raise by ordinance the maximum number of daily unemployment benefits to 240. The authorization may apply either to the whole country or to selected branches of activity, categories of persons, or regions. The decree is not subject to referendum and enters into force on 1 July 1983.

Omnilex-Regeste

Art. 32 al. 4 LAI-chômage; autorisation dérogatoire du Conseil fédéral d’augmenter le nombre maximum d’indemnités journalières; la compétence peut être conférée pour l’ensemble du pays ou limitée à certaines branches, catégories de personnes ou régions. Lorsque l’Assemblée fédérale use de la clause habilitante, elle peut écarter la limite ordinaire de l’al. 3 et fixer un plafond de 240 indemnités par voie d’ordonnance; la mesure n’est pas soumise au référendum (consid. unique).

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 26 5 juillet 1983

726 Assurance-chômage. AF autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières

727 Primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983

729 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

733 Prix des betteraves sucrières en 1983 et quantité autorisée pour 1984

736 Récolte de colza de 1983 et culture de cet oléagineux en 1983/84

738 Ordonnance sur la vente du bétail

741 Garantie contre les risques à l'exportation

742 Contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Echange de notes avec la France

725

1

Arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

du 24 juin 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur l'assurance- chômage; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19832), arrête:

Article premier

En dérogation à l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- chômage, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, porter à 240 le nombre maximum des indemnités journalières pour l'ensemble du pays ou pour certaines branches d'activité, catégories de personnes ou régions.

Art. 2

' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage, il n'est cepen- dant pas soumis au référendum.

2 Il entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, le 24 juin 1983

Le président: Weber

La secrétaire: Huber

28210

RS 837.115

  1. RS 837.1 et RS 837.10, chiffre I 2) FF 1983 II 291

726

1983- 534

Ordonnance concernant les primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983

du 20 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture1); vu l'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes pour la culture des champs,

arrête:

Article premier Prime de base

' La prime de base est échelonnée selon la surface cultivée et se calcule par exploitation comme il suit:

Pour les 5 premiers ha Fr./ha

Pour la surface entre 5,01 et 10,00 ha Fr./ha

Pour la surface supérieure à 10,00 ha Fr /ha

a. Avoine, orge et triticale

1300 .-

1100 .-

1000 .-

b. Maïs en grain

1050 .-

600 .-

300 .-

c. Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement .

1300 .-

1300 .-

1300 .-

2 Les primes de culture pour le triticale et les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne sont allouées que dans le cadre d'essais de cultures re- connus par l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 2 Supplément, dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles

' Dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, le supplé- ment est fixé comme il suit:

Fr./ha

  • Terrains en pente

800 .-

  • Zone intermédiaire élargie, terrains en pente exceptés 200 .-

  • Zone intermédiaire, terrains en pente exceptés 350 .-

  • Zone préalpine des collines, terrains en pente exceptés 650 .-

RS 916.112.111

  1. RS 910.1

  2. RS 916.112.11

1983 - 489

727

Primes de culture pour les céréales fourragères

RO 1983

  • Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- Fr./ha duction animale 800 .-

  • Zones II-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 950 .-

2 L'exploitation agricole de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines, donne droit à un supplément de 800 francs par hectare.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.

20 juin 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28354

728

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 27 juin 1983

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 23 .-

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 36 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 39 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 43 .-

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 26.50

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.65

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 39 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 24.55

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 29 .---

  • pour l'alimentation humaine (45%) 13.05

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  1. RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1845, 1983 92 349

  2. RS 632.10 Annexe

1983 - 499

729

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1983

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

ex 1007.01

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 26 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 13.80

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) 30 .-

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) .

34 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 15.90

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1101.12

Farine de maïs pour l'affouragement 45 .-

ex 1101.16

Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement

46 .-

ex 1101.30

Farine fourragère, dénaturée

52 .-

ex 1102.10

  • Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement

45 .-

  • Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère)

26.50

  • Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35

  • Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) . .

14.80

ex 1102.14/22

Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement

38 .-

ex 1107.10

Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)

  • pour l'affouragement (100%)

44 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%)

23.30

ex 1107.20

Farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement

ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement ... 44 .-

ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement

26 .-

ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: - farine de poissons 23 .-

44 .-

730

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1983

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr par 100 kg brut

  • farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55%

23 .-

  • farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% ... - autres

18 .- 23 .-

ex 2307.14 ex 2307.20

Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

23 .--

Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'ad- ditifs par la station fédérale de recherches agronomi- ques compétente), à l'exception des produits exclusi- vement composés de substances minérales:

  • Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), pro- duits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succé- danés du lait qui contiennent des graisses végé- tales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les pro- duits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 45 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

45 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 44 .-

290 .-

731

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1983

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

27 juin 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

28371

732

Ordonnance concernant le prix des betteraves sucrières en 1983 et la quantité autorisée pour 1984

du 20 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'éco- nomie sucrière indigène;

vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 19792) sur l'éco- nomie sucrière indigène,

arrête:

Article premier Prix des betteraves sucrières

' Le prix de base à la production des betteraves sucrières de la récolte de 1983, prises en charge par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix s'entendant pour une teneur en sucre de 16 pour cent est valable pour la marchandise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée sur wagon.

2 Pour tout écart de 0,1 pour cent en plus ou en moins dans la teneur du sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:

Teneur en sucre

Majoration (+)

réduction (-) en pour cent du prix de base pour tout écart de 0,1 %

13,9% et moins

  • 1,00%

(= 16 cts)

14,0 à 15,9%

  • 0,66%

(= 10 cts)

16,0%

Prix de base

16,1 à 16,5%

  • 0,66%

(= 10 cts)

16,6 à 18,0%

  • 1,33%

(=21 cts)

18,1 à 19,0%

  • 0,66%

(= 10 cts)

19,1% et plus

  • 0,33%

(= 5 cts)

Art. 2 Impuretés terreuses

1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières

RS 916.114.18

  1. RS 916.114.1

  2. RS 916.114.11

1983 - 490

733

Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée

RO 1983

livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.

2 Le taux moyen des impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en plus et de 5 pour cent en moins, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue.

3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit:

Impuretés terreuses

Bonus (+)

malus (-) en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières

Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)

  • pour le 1er pour-cent d'impuretés terreuses . .
  • 1,33%

(= 21 cts)

  • pour chaque autre pour-cent
  • 0,66%

(= 10 cts)

Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)

  • pour le 1er pour-cent et chaque autre

  • 0,33%

(= 5 cts)

4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du dé- compte final du planteur.

Art. 3 Livraisons avancées et livraisons retardées

Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livrai- sons retardées:

Chargement sur wagon ou livraisons exécutées pendant la période du

Prime en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières

Début au 25 septembre

12% (= 1.86 Fr.)

26 au 30 septembre

9% (= 1.40 Fr.)

1 au 5 octobre

6% ( =-. 93 Fr.)

6 au 10 octobre

3% ( =-. 47 Fr.)

25 novembre au 4 décembre

3% ( =-. 47 Fr.)

5 décembre au terme de la campagne

4% ( =-. 62 Fr.)

Art. 4 Quantité cultivée

La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral aux deux sucreries, est fixée pour 1984 à 850 000 tonnes.

734

Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée

RO 1983

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.

20 juin 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28355

735

Ordonnance concernant la récolte de colza de 1983 et la culture de cet oléagineux en 1983/84

du 20 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1);

vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'œufs;

vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19533),

arrête:

Article premier Prix à la production

Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irré- prochable, récolté en 1983 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; en revanche, lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est retenu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus.

Art. 2 Transformation

Afin d'assurer le placement de la récolte de 1983, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en œuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions:

a. Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs;

b. Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits;

c. Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation.

RS 916.115.1

  1. RS 910.1

  2. RS 942.30

  3. RS 916.01

736

1983 - 491

Récolte de colza et culture de cet oléagineux

RO 1983

Art. 3 Prix de vente

Les prix de vente seront fixés:

a. Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a;

b. Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits énoncés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture.

Art. 4 Achat

| La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1984 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons.

2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble.

Art. 5 Exécution

Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.

20 juin 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28356

737

Ordonnance sur la vente du bétail

Modification du 20 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:

Art. 4, 4e al.

4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif et de 250 francs au plus par pièce de bétail.

Art. 5, 3e al.

3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 70 francs au plus par animal éliminé.

Art. 6, 2e al.

2 La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution maximum de:

  • 140 francs par poulain âgé de 10 mois au plus,

  • 300 francs par poulain âgé de 10 à 15 mois,

  • 500 francs par poulain âgé de 15 à 32 mois,

  • 2500 francs par étalon âgé de 3 à 6 ans.

Art. 10 Contributions

La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail.

Art. 11, 3e al.

3 Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance permettant de constater

  1. RS 916.301.1

738

1983 - 508

Ordonnance sur la vente du bétail

RO 1983

qu'ils satisfont aux conditions définies au 2e alinéa. Ils doivent être inscrits au herd-book officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exi- gences requises en matière de productivité dépendront du niveau zootech- nique atteint.

Art. 20, 4e al.

4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 440 francs au plus pour les taurillons nés après le 31 août de l'année précédente, et de 650 francs au plus pour les sujets plus âgés.

Art. 22, 4e al.

4 La Confédération participe au paiement d'une contribution de 110 francs au plus par bélier ou bouc, et de 70 francs au plus par brebis ou chèvre.

Art. 23, 3e et 4e al.

3 La Confédération participe au paiement d'une contribution moyenne de 700 francs par sujet.

4 Abrogé

Art. 23a Elevage de poulains

' Les poulains âgés d'un an et demi qui, selon l'appréciation de la commis- sion fédérale des concours, donnent droit à une prime peuvent, jusqu'à l'âge de trois ans, être élevés et débourrés à l'attelage avec l'aide de contri- butions.

2 En vue du versement des contributions, le jeune cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. Pour qu'il puisse être admis à l'épreuve, la participation du poulain doit être annoncée à la Fédération suisse d'élevage chevalin avant le 1er janvier de l'année où il atteint l'âge de deux ans. Entre le moment de son inscription et l'épreuve, le poulain ne peut changer de propriétaire, ce dernier étant obligatoirement l'éleveur ou un tiers ayant acheté le poulain directement à l'éleveur ou à la personne ayant nourri l'animal.

3 La première partie de l'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, du caractère, de l'état général (condition), de la santé, des soins aux sabots et du harnachement. La seconde partie permet d'apprécier l'attelage (mise entre les limonières), le comportement de l'animal au démarrage et à l'arrêt, sa réaction au trot et sa maniabilité. L'organisation de l'épreuve in- combe à la Fédération suisse d'élevage chevalin.

4 Pour chacune des deux parties de l'épreuve, la Confédération participe pour un montant de 300 francs au maximum.

739

Ordonnance sur la vente du bétail

RO 1983

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 juin 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28370

740

Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation

Modification du 20 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'ex- portation est modifiée comme il suit:

Art. 6, 3e al.

3 Les pertes dues aux fluctuations de cours ne sont remboursées que si elles dépassent 12 pour cent au maximum du montant de la livraison et si elles sont, pour les garanties établies pendant un semestre pour un pays supé- rieures à 1000 francs. D'éventuels bénéfices dus aux fluctuations de cours sur des versements séparés sont compensés avec les pertes subies sur d'autres versements concernant une affaire couverte par la même garantie.

Art. 13, 2º al.

2 Pour la couverture du risque monétaire selon l'article 3, 1er alinéa, lettre a, un supplément de 300 pour cent est perçu sur le montant de l'émolu- ment calculé conformément au 1er alinéa; en outre, les taux pour supplé- ments de durée fixés au 1er alinéa sont quadruplés. Un supplément de 25 pour cent, servant à couvrir le risque de ducroire selon l'article 3, lettres b et c, est perçu sur le montant de l'émolument calculé conformément au 1er alinéa.

II ' Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions les concernant sont modifiées après cette date.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 juin 1983

28368

  1. RS 946.111

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1983 - 498

741

Echange de notes des 7 octobre, 8 décembre 1982 et 12 janvier 1983

entre la Suisse et la France relatif aux contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex

Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1981

Note suisse

Texte original

Ambassade de Suisse en France

Paris, le 7 octobre 1982

Ministère des Relations Extérieures Paris

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures et a l'honneur de porter à sa connaissance que, dans sa séance du 15 septembre 1982, le Conseil fédéral a approuvé, pour la durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, la liste des contingents des produits industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise de droits de douane, conformément à la sentence arbitrale du 1er décembre 19331).

Le Ministère voudra bien trouver ci-joint la liste des contingents industriels en question.

Le Conseil fédéral a également renouvelé, pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, les contingents de produits agri- coles actuellement en vigueur.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération.

Annexe:

Liste des contingents de produits industriels

RS 0.631.256.934.953.2 1) RS 11 120

742

1983 - 332

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Note française

Texte original

Ministère des Relations Extérieures

Paris, le 8 décembre 1982

Ambassade de Suisse Paris

C

Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse à Paris et, se référant à la note verbale en date du 7 oc- tobre 1982 que l'Ambassade a bien voulu lui adresser, a l'honneur de lui faire savoir qu'il a pris acte de l'approbation donnée par le Conseil fédéral pour une période de cinq ans (1er janvier 1981 au 31 décembre 1985) à la liste des contingents de produits industriels des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise, tels qu'ils ont été arrêtés, d'un commun accord, pour la dite durée, lors de la session de la Commission mixte des zones franches qui s'est déroulée à Berne les 22 et 23 avril dernier.

Il constate, d'autre part, que la décision du Conseil fédéral de reconduction des montants actuellement en vigueur des contingents de produits agricoles traduit, au plan interne, l'absence d'accord sur ce point lors de la dernière session de la Commission mixte. Une telle reconduction ne vaut, toutefois, que jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches, à laquelle il appartiendra de prendre une décision sur les mon- tants des contingents agricoles. La partie française fera, à cet égard, des pro- positions le moment venu.

Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.

743

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Note suisse

Texte original

Ambassade de Suisse en France

Paris, le 12 janvier 1983

Ministère des Relations Extérieures Paris

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures.

L'Ambassade a remis, en date du 7 octobre 1982, la liste des contingents industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, que le Conseil fédéral a approuvée, dans sa séance du 15 septembre 1982, pour la durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985.

L'Ambassade porte à la connaissance du Ministère que le Conseil fédéral a également renouvelé les contingents agricoles actuellement en vigueur. Les contingents sont valables à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération.

28311

1

744

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Annexe

Liste des contingents de produits industriels

Nº du contin- gent

Marchandises

Nos du tarif suisse

Nos du tarif français

Contin- gent (q net)

Truites des établissements de pisciculture

0301.10

03.01 A la

70

Confiserie au chocolat

ex 1806.40/58

18.06 Cet D

50

Granulés, éclats et poudre des pierres des nos 2515 et 2516

ex 2517.22

ex 25.17

12 000

Poudre de pierres naturelles, additionnée de ciment, pour crépis de bâtiments (Thoirysite, etc.)

ex 2523.30

ex 25.23

8 000

Mastics, colles et enduits, préparations d'entretien pour carrosseries d'auto- mobiles, y compris les durcisseurs

ex 2716.01

ex 27.16 A ex 32.12

ex 3212.20

ex 3402.20/22

ex 34.02

ex 3405.10/12

ex 34.05 B

ex 3506.20

ex 35.06 B

ex 3819.50

ex 38.19 T

Trousses et pièces de réparation pour chambres à air

ex 4008.08 ex 4014.08

ex 40.08 ex 40.14

Produits pharmaceutiques conditionnés pour la vente au détail (comprimés ASPRO, sirop Tetravitol, dragées Cholartyl, tablettes Rennie)

ex 3003.20

ex 30.03 BII

2 500

Préparations opacifiantes pour la radiologie

ex 3005.40

ex 30.05

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

3306.22

ex 33.06 B

Peintures à l'eau, sans alcool

ex 3209.40 ex 3210.01

ex 32.09 A II 32.10

700

Pâte à modeler

ex 3407.01

ex 34.07

1 000

170

745

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Nº du contin- gent

Marchandises

Nos du tarif suisse

Nº du tarif français

Contin- gent (q. net)

Bois simplement sciés longi- tudinalement ou tranchés (planches, poutres, madriers, lattes, etc. Echalas, bois feuillard, etc.

ex 4405.10/22

ex 44.05

22 000

ex 4409.20 4428.32

ex 44.09

Bois rabotés, rainés, bou- vetés, etc., non assemblés Bois contre-plaqués

. .

4413.10/20 ex 4415.10/20

44.13 ex 44.15

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpentes pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les cons- tructions démontables en bois

4423.10/30

44.23

2 000

Outils et manches d'outils, en bois

ex 4425.20/22

ex 44.25 B

20

Papiers et cartons ondulés . . Boîtes et autres emballages . Fonds de boîtes, en carton

ex 4805.10 ex 4815.22 4816.10/60

ex 48.05 A ex 48.15 B ex 48.16

} 3 000

Produits des arts graphi- ques : enveloppes et papier à lettre avec im- pression

ex 4814.10/2 ex 4815.22

ex 48.14 ex 48.15

45

Cartes de visite, factures, prospectus et autres im- primés

ex 4911.40/42

ex 49.11 B

Stores en toile avec arma- tures métalliques, montés ou non, ainsi que leurs parties

ex 6204.52 ex 8302.10/30

ex 52.04 ex 33.02

100

Ouvrages en pierre de taille ou de construction, autres, égrisés ou non, aussi moulurés, non décorés ou sculptés (à l'exclusion des pierres et monuments funé- raires)

6802.31

6 000

ex 34/40

68.02 AI et II ex A III

746

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Nº du contin- gent

Marchandises

Nos du tarif suisse

Nos du tarif français

Contin- gent (q. net)

Pierres et monuments funéraires en pierre de taille et en pierre arti- ficielle

ex 6802.34/50 ex 6811.10

ex 68.02 A III et IV ex 68.11

200

Articles de visserie et de boulonnerie, articles de décolletage, tournés à partir de barres ou de fils, non assemblés, autres que pour l'horlogerie: en fer, cuivre ou alliage de cuivre, aluminium

divers

divers

100

Hangars métalliques, y compris leur bordage extérieur .

ex 7321.20

ex 73.21

Parties de constructions (portes, rampes, grilles, marquises, etc.) serres et châssis de couche, en fer ou en aluminium

ex 7321.20 ex 7608.01

ex 73.21 76.08

Supports de radiateurs, entretoise pour la fabri- cation de grilles, en fer

ex 7340.78, 80 90,92,99

ex 73.40 B

Réservoirs, foudres, cuves, et autres récipients analogues d'une contenance supérieure à 300 L., en fer, ou en acier

Dito de plus de 50 L.

ex 7322.20/28 ex 7323.14

ex 73.22 ex 73.23 A

600

ex 7337.20/28

ex 73.37

Générateurs à vapeur pour l'assainissement des sols et leurs accessoires, en fer

ex 8401.20/24 ex 8421.20

ex 84.01 ex 84.21

Générateurs de vapeur d'eau en fer ou en acier

ex 8401.20/24

ex 84.01

747

550

Chaudières et générateurs pour installations de chauffage à l'eau, à la vapeur ou à l'air chaud, non équipés de brûleurs à mazout ou d'autres dispo- sitifs mécaniques, en fer

Contingents de produits industriels et agricoles

RO 1983

Nº du contin- gent

Marchandises

Nº% du tarif suisse

Nos du tarif français

Contin- gent (q net)

  1. (suite)

Economiseurs pour généra- teurs de vapeur d'eau, en fer ou en acier

ex 8402.01 8401.24

ex 84.02

Récipients avec dispositifs de chauffage indirect à serpentins, pour la production d'eau chaude par circulation de vapeur (ballons), en fer ou en acier

ex 8417.13/14

ex 84.17 FI

Echangeurs de chaleur, en fer ou en acier

ex 8417.10/18

ex 84.17 C

Pièces de fonderie en aluminium

7616.20

ex 76.16 C

200

Capteurs de déplacement équipés de modules élec- troniques

ex 9028.40 ex 9029.01

ex 90.28 ex 90.29

5

Sièges et meubles, autres qu'en vannerie

9401.10/42 70/92

ex 94.01 B

700

9402 9403.18/36 70/80

94.02 94.03

Stylographes et porte- mines ainsi que leurs pièces détachées en métaux communs

ex 9803.20

ex 98.03 B ex 98.03 CII

120

Timbres en caoutchouc

ex 9807.01

ex 98.07

1

Corps et dessous de bri- quets en laiton, usinés, laques ou vernis

ex 9810.20

ex 98.10 B

300

600

28311

748

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-26 vom 05.07.1983 (S. 725-748) RO-1983-26 du 05.07.1983 (p. 725-748) RU-1983-26 del 05.07.1983 (p. 725-748)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

26

Cahier

Numero

Datum

05.07.1983

Date

Data

Seite

725-748

Page

Pagina

Ref. No

30 004 681

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

unemployment insurancebenefit durationdelegation of powersordinancereferendum exemption

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Council may be authorized to raise the unemployment benefit maximum to 240 days

Extrahierter Entscheid

The Federal Council is authorized, by ordinance, to raise the maximum number of daily unemployment benefits to 240 for the whole country or for specified sectors, categories, or regions.

Extrahierte Begründung

The decree expressly derogates from the ordinary statutory limit and grants the Federal Council a temporary regulatory power under the unemployment insurance statute.

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