Official gazette issue with multiple legal amendments

30004677Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)07.06.1983Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes several federal acts and amendments, including foreign nationals regulations, transport rules, a narcotics ordinance amendment, an exchange of letters on UNESCO privileges, aviation agreements with Sudan and Togo, and a notice on the scope of the European Convention on social protection of farmers. It is a compilation of normative texts, not a court decision.

Omnilex-Regeste

Official publication of federal ordinances, treaty texts and amendments; the document records the text of enacted or amended norms and their entry into force. It does not contain adjudication of individual rights or disputes, but serves as the authoritative promulgation of federal legal instruments in the official collection.

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 22 7 juin 1983

534 Séjour et établissement des étrangers. R d'ex.

535 Compétence des autorités de police des étrangers. O

537 Taxes perçues sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

543 Code pénal suisse

545 Situation juridique. O

546 Règlement de transport

547 Stupéfiants et autres substances et préparations soumis au contrôle conformément à la loi fédérale sur les stupéfiants. O

549 Privilèges et immunités de l'UNESCO en Suisse. Echange de lettres avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

551 Services aériens. Modification de l'Accord avec la République du Soudan

554 Transports aériens. Accord avec la République togolaise

564 Protection sociale des agriculteurs. Convention européenne

533

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

Modification du 20 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement d'exécution du 1er mars 19491) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifié comme il suit:

Art. 11, 3e al.

3 Aux fins de contrôle, le livret pour les étrangers établis est délivré pour une période de trois ans au maximum. Le titu- laire désireux d'en obtenir la prolongation doit remettre son li- vret à l'autorité compétente deux semaines avant l'échéance.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28289

  1. RS 142.201

534

1983 - 317

Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers

du 20 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 18, 4e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),

arrête:

Article premier Approbation des autorisations de séjour

' Les autorisations initiales de séjour et les renouvellements d'autorisations sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (office fédéral) lorsque

a. L'étranger désire prendre résidence en Suisse sans y exercer d'activité lucrative;

b. L'étranger est dépourvu de papiers nationaux reconnus et valables et n'est ni un réfugié ni un apatride reconnu comme tel en Suisse; sont exceptés les séjours n'excédant pas trois mois;

c. L'office fédéral le demande pour diverses catégories d'étrangers en rai- son de considérations de politique générale ou de la mise en œuvre des mesures de limitation; sur délégation du Département fédéral de jus- tice et police, l'office fédéral désigne ces catégories après entente avec les autorités cantonales de police des étrangers;

d. L'office fédéral le requiert dans un cas d'espèce.

2 L'office fédéral peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour.

3 Dans les cas requérant son approbation, il délivre les assurances d'autori- sation de séjour ou les autorisations d'entrée.

Art. 2 Contrôle de la durée du séjour préalable à l'octroi des autorisa- tions d'établissement

L'office fédéral vérifie d'après les copies remises au Registre central des étrangers avec la dernière demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, à quel moment l'autorisation d'établissement pourra être délivrée à l'étranger.

RS 142.202 1) RS 142.20

1983 - 318

535

Compétence des autorités de police des étrangers

RO 1983

Art. 3 Prescriptions

L'office fédéral édicte les prescriptions visant à coordonner les mesures d'exécution dans le domaine de ses attributions.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du Conseil fédéral du 13 mars 19641) concernant la compétence des autorités de police des étrangers est abrogé.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 avril 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28290

  1. RO 1964 365

536

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

du 20 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 25, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers,

C

arrête:

Section 1 : Dispositions générales

Article premier Principe

' Seules les taxes prévues dans le présent tarif peuvent être perçues pour les décisions prises et les opérations administratives exécutées en application de la législation sur les étrangers. Les taxes fixées par l'ordonnance du 1er novembre 19602) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers sont réservées.

2 Les frais de procédure administrative et de travaux particuliers de chan- cellerie sont fixés par les tarifs d'émoluments de la Confédération et des cantons.

Art. 2 Taxes et personnes assujetties

! La taxe est individuelle; les enfants célibataires de moins de 18 ans paient la demi-taxe.

2 Une taxe de famille est perçue lorsque sont traitées simultanément les demandes des conjoints et de leurs enfants célibataires de moins de 18 ans (y compris les enfants du conjoint, les enfants adoptifs ou hébergés dans la famille) qui font ménage commun. Elle comprend la taxe individuelle aug- mentée d'un quart correspondant à la surtaxe pour famille. Si plus d'un des membres de la famille exercent une activité lucrative, ils doivent payer chacun la taxe individuelle.

3 Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un étranger ré- pondent solidairement avec lui du paiement des taxes.

4 L'employeur répond seul du paiement des taxes visées aux articles 7 et 9.

RS 142.241

  1. RS 142.20

  2. RS 143.5

1983 - 319

537

Séjour et établissement des étrangers

RO 1983

Art. 3 Réduction et suppression

Les taxes dues par les étrangers peu aisés sont réduites ou supprimées.

Art. 4 Débours, avances

' Les honoraires d'experts, les honoraires du médecin-conseil qui a établi un certificat, les frais des investigations faites à l'étranger et les autres dé- bours résultant de l'examen d'une demande sont supportés par l'étranger ou par son employeur.

2 Les autorités peuvent demander l'avance du montant équivalent aux frais présumés et signaler qu'en cas de non-paiement la décision sera prise d'après l'état du dossier.

Art. 5 Recouvrement

Les taxes sont perçues en francs suisses. Si elles sont acquittées à l'étranger, elles le sont au cours du change fixé par le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 2: Taxes cantonales

Art. 6 Taux maximums des taxes dues par l'étranger

' Les taux maximums des taxes cantonales dues par l'étranger s'élèvent à :

Fr.

a. Pour l'assurance d'une autorisation 28 pour le traitement des demandes d'autorisation d'entrée, lors- que la délivrance de l'assurance ou de l'autorisation d'entrée est de la compétence de l'Office fédéral des étrangers . 12

b. Pour l'autorisation saisonnière, de séjour ou pour frontalier, la tolérance ou un renouvellement 48

lorsque la durée de validité de l'autorisation ou de son renouvellement est inférieure à une année, par trimestre ou fraction de trimestre

16

c. Pour la modification d'une autorisation 20

d. Pour l'autorisation de changer de place ou de profession ou pour l'assentiment

24

e. Pour l'autorisation d'établissement .

56

f. Pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis

g. Pour la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable

36

32

538

Séjour et établissement des étrangers

RO 1983

h. Pour l'établissement du livret pour étrangers Fr

10

i. Pour la demande d'un extrait du casier judiciaire 15

2 Pour la décision d'expulsion, la menace d'expulsion, la suspension provi- soire ou la levée de la décision d'expulsion, la menace de renvoi, l'avertis- sement, l'établissement d'attestations et les informations fournies, l'inscrip- tion des arrivées et des départs, les modifications d'état civil ou d'adresse, les taxes, y compris celles prélevées au titre du petit trafic frontalier (à l'exception de l'autorisation pour frontalier et du livret pour étrangers), sont fixées par les cantons.

3 Si les autorités de police des étrangers gèrent elles-mêmes les dépôts de garantie, une taxe d'un demi pour cent du montant versé, au maximum 20 francs, peut être perçue par année. Une taxe d'un montant n'excédant pas celui de la taxe annuelle de gestion peut être perçue pour le décompte final.

Art. 7 Taux maximums des taxes dues par l'employeur Les taux maximums des taxes cantonales dues par l'employeur s'élèvent à:

prorata du temps consacré à l'examen du cas

a. Pour les décisions des offices cantonaux du travail, au Fr 200 au plus

b. Pour l'avertissement ou le refus d'une autorisation à un employeur au sens de l'article 24, 2e alinéa, de l'ordon- nance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étran- gers qui exercent une activité lucrative, au prorata du temps consacré à l'examen du cas

300 au plus

Section 3: Taxes fédérales

Art. 8 Taxes dues par l'étranger

Les taxes perçues par l'Office fédéral des étrangers s'élèvent à:

a. Pour l'assurance d'une autorisation de séjour requérant son approbation 28

Fr

b. Pour le contrôle d'une assurance d'autorisation saison- nière ou de séjour ou d'une autorisation d'entrée 4

c. Pour le contrôle de la durée du séjour préalable à l'octroi de l'autorisation d'établissement 16

d. Pour l'approbation d'une autorisation 20

e. Pour la modification d'une décision d'approbation 16

.

  1. RS 823.21

539

Séjour et établissement des étrangers

RO 1983

Fr

f. Pour la suspension provisoire ou la levée d'une interdic- tion d'entrée 40

au plus

Art. 9 Taxes dues par l'employeur

Les taxes perçues pour les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont fixées conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procé- dure administrative.

Section 4: Taxes pour la délivrance des visas

Art. 10 Calcul

' Une taxe de famille est perçue lorsque l'apposition d'un visa dans un passeport de famille autorise les parents et les enfants célibataires de moins de 18 ans (y compris les enfants du conjoint, les enfants adoptifs ou héber- gés dans la famille) à entrer en Suisse. Elle comprend la taxe individuelle augmentée d'un quart correspondant à la surtaxe pour famille.

2 Lorsque la demande de visa concerne les membres d'une famille qui voyagent avec des papiers d'identité individuels, un visa doit être délivré à chaque membre de la famille; la taxe individuelle s'applique à chaque visa.

Art. 11 Visas délivrés gratuitement

Les visas de transit et les visas d'entrée sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:

a. Titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service, à l'ex- ception des titulaires d'un passeport spécial ou de service qui effec- tuent des transports de marchandises en qualité de chauffeurs ou de convoyeurs;

b. Personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse;

c. Visiteurs de la Foire suisse d'échantillons à Bâle, du Salon internatio- nal de l'automobile à Genève, du Comptoir suisse à Lausanne et de l'OLMA à Saint-Gall;

d. Boursiers des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé qui se rendent à Genève auprès de ces institutions pour recevoir des instructions en vue d'un stage de formation dans un pays tiers ou pour présenter leur rapport de fin de stage;

e. Participants à la Conférence mondiale du réarmement moral;

f. Boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d'organisations privées telles que la Fondation Ford ou la Fondation Rockefeller qui font des études ou des stages de formation en Suisse.

  1. RS 172.041.0

540

Séjour et établissement des étrangers

RO 1983

Art. 12 Visa de transit et d'entrée

' Les taxes pour les visas de transit et les visas d'entrée délivrés par les mis- sions diplomatiques et les postes consulaires de Suisse à l'étranger s'élèvent à:

Fr.

a. Visa de transit simple 12

b. Visa valable pour plusieurs transits 16

c. Visa valable pour une entrée 20

d. Visa valable pour plusieurs entrées 24

2 La taxe pour un visa collectif valable pour une ou plusieurs entrées s'élève à 40 francs jusqu'à 50 personnes. Pour chaque tranche supplémen- taire de 50 personnes ou fraction de 50 personnes, elle est majorée de 40 francs mais ne dépassera pas 200 francs.

3 Outre la taxe de visa, les frais éventuels (frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex, etc.) doivent également être facturés. Une indemnité supplémentaire selon le tarif des émoluments à percevoir par les ambas- sades et les consulats de Suisse, du 5 septembre 19731), peut être perçue dans les cas particuliers dont l'examen requiert beaucoup de temps.

Art. 13 Visa exceptionnel

' Les taxes pour les visas exceptionnels délivrés par les postes-frontière s'élèvent à:

Fr

a. Visa de transit simple 24

b. Visa valable pour plusieurs transits 32

c. Visa valable pour une entrée 40

d. Visa valable pour plusieurs entrées 48

2 Outre la taxe de visa, les frais éventuels (frais de téléphone, etc.) doivent également être facturés.

Art. 14 Visa de retour

Les taxes pour les visas de retour délivrés par l'Office fédéral des étrangers ou par l'autorité cantonale de police des étrangers s'élèvent à: Fr.

a. Visa donnant droit à un seul retour 20

b. Visa donnant droit à plusieurs retours 28

Art. 15 Prolongation de la durée de validité d'un visa

La taxe pour une prolongation de la durée de validité d'un visa accordée par l'Office fédéral des étrangers ou l'autorité cantonale de police des étran- gers s'élève à 20 francs.

  1. RS 191.11

2

541

Séjour et établissement des étrangers

RO 1983

Section 5: Disposition finale

Art. 16

' Le tarif du 30 décembre 19551) des taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et le tarif des taxes du 25 mars 19762) pour la délivrance des visas, édicté par le Département fédéral de justice et police, sont abrogés.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28291

  1. RO 1955 1216, 1966 1498, 1972 2797, 1576 161, 1980 56 1574

  2. RO 1976 819

542

Code pénal suisse

Modification du 17 décembre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19821), arrête :

I

Le code pénal suisse 2) est modifié comme il suit:

Art. 6bis

Autres crimes 1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis à ou délits commis à l'étranger l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagé à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

  1. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse:

s'il a été acquitté dans l'Etat où l'acte a été commis, pour le même acte par un jugement passé en force;

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée con- tre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

II

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker

  1. FF 1982 II 1 2) RS 311.0

Le président: Weber La secrétaire: Huber

1983 - 418

543

Code pénal suisse

RO 1983

Expiration du délai rédérendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1983 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1983.

27 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

27433

  1. FF 1982 III 1077

544

Ordonnance sur la situation juridique

Modification du 23 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique est modifiée comme il suit:

Modification de termes

Aux articles 9, 2e à 4e alinéas, et 10, le terme «règlement des instructeurs du 30 décembre 1958» est remplacé par «ordonnance du 17 décembre 19732) sur le statut des instructeurs».

Art. 1er, let. b, d et f

b. Les commandants des divisions mécanisées, des divisions de campa- gne, des divisions de montagne et des zones territoriales qui ont le grade de divisionnaire.

d. Les commandants des zones territoriales qui ont le grade de brigadier.

f. Les commandants de la brigade d'aviation et de la brigade de défense contre avions.

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

23 mars 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28192

  1. RS 510.22 2) RS 512.41

1983 - 223

545

Règlement de transport

Modification du 3 mars 1983

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 5 du règlement de transport du 2 octobre 19671), arrête:

I

Le règlement de transport du 2 octobre 19671) est modifié comme il suit:

Annexe I:

Règlement suisse concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RSD)

Les textes du 1er octobre 19782), du 1er mars 19803) et du 1er janvier 19824) non publiés dans le Recueil des lois fédérales, sont partiellement modifiés5).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

3 mars 1983

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

28235

  1. RS 742.401

  2. RO 1978 1423

  3. RO 1980 206

  4. RO 1981 1803

  5. La modification est éditée conjointement avec celle de l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 14 juin 1982. Les 52 pages à remplacer, de format A4, peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

546

1983 - 326

Ordonnance concernant les stupéfiants et autres substances et préparations soumis au contrôle conformément à la loi fédérale sur les stupéfiants

Modification du 24 mai 1983

L'Office fédéral de la santé publique arrête:

I

L'ordonnance du 1er juillet 19751) concernant les stupéfiants et autres subs- tances et préparations soumis au contrôle conformément à la loi fédérale sur les stupéfiants est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations

Préambule, deuxième partie

vu l'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupéfiants,

Art. 4a

Les substances et préparations ci-après (liste 4a) ont un effet semblable à celui des stupéfiants, et ne peuvent être importées, exportées ou entreposées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de la santé publique (Office) et se- lon les conditions qu'il aura fixées (art. 7, 1er al., de la loi).

C

Liste 4a

Mécloqualone (o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4) Méthaqualone (méthyl-2-o-tolyl-3 (3H)-quinazolinone-4)

Metodril ® Motolon ®

Nobadorm ®

Normi-Nox®

Toquilone ® ainsi que les sels, les esters et les éthers de ces substances et toutes les préparations, qui sont fabriquées à partir de ces produits ou qui en contiennent.

  1. RS 812.121.2

  2. RS 812.121.1

1983 - 406

547

Stupéfiants

RO 1983

II

La présente modification entre en vigueur le 10 juin 1983.

24 mai 1983

Office fédéral de la santé publique: Frey

28312

548

Echange de lettres des 30 janvier/25 février 1969 entre le Département politique fédéral et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur les privilèges et immunités de l'UNESCO en Suisse

Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1969

Texte original

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le Directeur général

Paris, le 25 février 1969

Monsieur Willy Spühler Chef du Département politique fédéral Berne

Monsieur le Conseiller fédéral,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée en date du 30 janvier 1969, dont le texte suit:

«Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu entre les représentants du Conseil fédéral et les vôtres au sujet de l'accord à conclure sur les privilèges et immunités dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture bénéficiera en Suisse à partir du 1er janvier 1969, date à laquelle les statuts du Bureau international d'éducation adoptés par la 15e session de la Conférence générale de l'Unesco sont entrés en vigueur. A la suite de ces échanges de vues, je vous propose de convenir des dispositions sui- vantes:

  1. En attendant la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et l'Unesco, l'accord entre le Conseil fédéral et l'Organisation mon- diale de la santé pour régler le statut juridique de cette organisa- tion en Suisse ainsi que l'arrangement d'exécution de cet accord, conclus le 31 août et le 21 septembre 1948, seront, à titre provi- soire, applicables mutatis mutandis à l'Unesco, à ses organes, aux représentants des Etats membres, aux experts et aux fonction- naires de l'organisation.

  2. La question des locaux dont disposera l'Unesco à Genève, compte tenu du développement de ses activités et de ses besoins, sera

RS 0.192.120.241

1983 - 327

549

Privilèges et immunités de l'UNESCO

RO 1983

réglée ultérieurement dans un accord. En attendant la conclusion de cet accord, je vous confirme, d'entente avec les autorités canto- nales genevoises, que tant que le bâtiment dont il s'agit subsistera, l'Unesco pourra disposer, dans les mêmes conditions, des locaux que le BIE a occupés jusqu'au 31 décembre 1968.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions proposées ci-dessus rencontrent votre agrément. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord dont je vous suggère de fixer l'entrée en vigueur rétrospectivement au 1er janvier 1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Spühler»

Au nom de l'Organisation, j'accepte les dispositions contenues dans votre lettre. En conséquence, votre lettre et la présente constitueront un accord, en vigueur à partir du 1er janvier 1969.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération.

René Maheu

28310

550

Accord portant modification de l'Accord entre la Confédération Suisse et la République du Soudan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà

Texte original

Conclu le 15 avril 1975 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 19761) Entré en vigueur par échange de notes le 4 avril 1983

C

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République démocratique du Soudan,

désireux de modifier l'Accord2) entre la Confédération Suisse et la Répu- blique du Soudan, signé à Khartoum le 18 février 1963, sont convenus de ce qui suit:

L'Article X de l'Accord ainsi que le tableau de routes sont annulés et rem- placés par l'Article X suivant ainsi que par la nouvelle Annexe:

« Article X

  1. Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes estime qu'il y a lieu de modifier une disposition du présent Accord, elle pourra demander que des consultations aient lieu entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, et dans ce cas des consultations commenceront dans les soixante jours à compter de la date de la requête.

  2. Toute modification apportée au texte du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concer- nant la conclusion et l'entrée en vigueur des accord internationaux.

  3. Des modifications à l'Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par échange de notes diplomatiques.

  4. Au cas où la conclusion d'une convention multilatérale relative aux transports aériens viendrait à lier les deux Parties Contractantes, le présent Accord sera modifié conformément aux dispositons de cette convention.»

RS 0.748.127.196.98

  1. RO 1976 2745

  2. RO 1964 945

1983- 354

551

Services aériens

RO 1983

« Annexe

A

Tableau de routes I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par le Soudan:

Points de départ.

Points intermédiaires·

Points en Suisse :

Points au-delà de la Suisse :

Points

Le Caire

Zurich1)

Francfort

au Soudan

Athènes ou

ou

Londres

Belgrade1)

Genève1)

Rome

ou

Bâle1)

Tableau de routes II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ.

Points intermédiaires

Points au Soudan

Points au-delà du Soudan ·

Points

Athènes

Khartoum

en Suisse

Tripoli ou

Benghazi1)

Lusaka Un point en Mozambique1)

B

Notes

  1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l'entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

  2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés.

  3. L'entreprise désignée de l'une ou l'autre Partie Contractante peut terminer n'importe lequel de ses services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

  4. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés, à la condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contrac- tante.

  1. A la convenance de chacune des entreprises désignées.

552

Services aériens

RO 1983

  1. Chaque service sera exploité sur une route raisonnablement directe.»

En foi de quoi, les représentants des Parties Contractantes, dûment auto- risés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Khartoum, le 15 avril 1975, en double exemplaire, en langues fran- çaise et arabe, les deux textes faisant également foi. La traduction officielle en langue anglaise de ces modifications, annexée au présent Accord, pré- vaudra en cas de divergence d'interprétation des deux textes.

Pour le Conseil fédéral suisse: Rémy Godet

Pour le Gouvernement de la République démocratique du Soudan: Mohammed El-Nour El-Sheikh

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Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République togolaise relatif aux transports aériens

Conclu le 3 décembre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19811) Entré en vigueur par échange de notes le 12 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse d'une part,

Le Gouvernement de la République Togolaise d'autre part,

Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la Suisse et la République Togolaise et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine;

Désireux de créer les bases nécessaires en vue d'établir des services aériens de ligne;

Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;

Considérant que le développement des transports aériens peut contribuer à maintenir l'amitié et la compréhension entre les Etats contractants;

sont convenus de ce qui suit :

Article premier

  1. Pour l'application du Présent Accord et de ses Annexes :

a. l'expression «convention» signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

b. l'expression «Autorités Aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République Togolaise, le Ministre chargé de l'Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonc- tions qui sont actuellement attribuées auxdites Autorités;

c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée, conformément au présent Accord, pour exploiter les services aériens agréés;

d. l'expression «Tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions

RS 0.748.127.197.49

  1. RO 1981 1830

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dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;

e. le mot «Territoire» s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Conven- tion relative à l'Aviation Civile Internationale;

f. les expressions «Services Aériens», «Service Aérien International», «Entreprise de Transports Aériens», «Escale pour raisons non commer- ciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention;

g. les expressions «Equipement de Bord», «Provisions de Bord» et «les Pièces de Rechange» s'entendront au sens de l'annexe 9 de la Convention.

  1. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l'Accord concerne également les annexes, à moins qu'une dispo- sition contraire ne le prévoie expressément.

Article 2

  1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant aux annexes. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services agréés» et «routes spécifiées».

  2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens internationaux:

a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contrac- tante;

b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c. du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés aux annexes, des passagers, des marchan- dises et des envois postaux.

Article 3

  1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés.

  2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les Autorités Aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorde- ront sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autori- sation d'exploitation nécessaire.

  3. Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements

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normalement appliqués par lesdites Autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

  1. Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser l'autorisation d'exploi- tation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

  2. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'ex- ploitation de tout service agréé, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord soit en vigueur.

Article 4

Nonobstant les dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord, une Partie Contractante pourra désigner une entreprise commune de transports aériens constituée conformément aux articles 77 et 79 de la Convention, et cette entreprise sera acceptée par l'autre Partie Contractante.

Article 5

  1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si:

a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle- ci, ou si

b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement négligé les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si

c. cette entreprise n'exploite pas les services agréés dans les conditions prescrites par le présent Accord.

  1. Un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Article 6

  1. L'exploitation des services agréés entre les territoires des deux Parties Contractantes constitue pour les deux pays un droit fondamental et primor- dial.

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  1. Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

  2. Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

  3. Sur chacune des routes spécifiées, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raison- nable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévi- sibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du terri- toire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.

Les Autorités Aéronautiques veilleront à ce que les capacités attribuées à chaque entreprise désignée soient respectées. Ces capacités seront révisées selon les besoins.

  1. Toutefois, l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes pourra satisfaire aux besoins du trafic entre les territoires des Etats situés sur les routes spécifiées et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.

  2. Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises désignées s'entendront sur des mesures appro- priées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en soumettront le résultat à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes.

  3. Au cas où l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle pourrait offrir selon les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 du présent article, elle s'entendra avec l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.

Article 7

  1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits de douane ou taxes similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.

  2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l'exception des redevances ou taxes pour services rendus:

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a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;

b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la répa- ration des aéronefs employés en service international;

c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs em- ployés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

  1. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionne- ments se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des Autorités Douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites Autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.

Article 8

  1. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante.

  2. Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

ʻ 1

Article 9

  1. Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante dans l'application des lois et règlements mentionnés à l'article 8 du présent Accord.

  2. Pour l'utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante n'aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

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  1. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit d'établir ses propres représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante, si elle le juge nécessaire.

Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique indispensable, local ou étranger. Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable.

Article 10

  1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante.

  2. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas recon- naître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Article 11

  1. Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien.

  2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.

  3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des Autorités Aéronau- tiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites Autorités. Si ni l'une ni l'autre des Autorités Aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

  4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contrac- tante, les Autorités Aéronautiques s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il soit manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver

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à une entente ou après que les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contrac- tante aient notifié aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.

  1. A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'ar- ticle 16 ci-après.

  2. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'appro- bation.

Article 12

L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra à l'approbation des Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante, au moins trente jours avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs.

Article 13

  1. Sous réserve de réciprocité, chaque Partie Contractante s'engage à assurer à l'autre Partie Contractante le libre transfert des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, aux taux officiels.

  2. Les bénéfices réalisés sur le territoire d'une Partie Contractante par l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante en raison du transport de passa- gers, bagages, marchandises et envois postaux seront exonérés des impôts sur le revenu perçus par cette Partie Contractante.

  3. Si le service des paiements et le régime fiscal entre les Parties Contractantes sont réglés par accords spéciaux, ceux-ci seront applicables.

Article 14

Les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analo- gues relatifs au trafic sur les services agréés.

Article 15

  1. Chaque Partie Contractante ou ses Autorités Aéronautiques pourront de- mander une consultation avec l'autre Partie Contractante ou avec ses Autorités Aéronautiques.

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  1. Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses Autorités Aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours après récep- tion de la demande.

Article 16

  1. Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui ne pourraient être réglés par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, seront soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.

  2. Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacune des deux Parties désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.

  3. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'une des deux Parties a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque Partie Contractante pourra deman- der au président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio- nale de procéder aux désignations nécessaires.

  4. Le tribunal arbitral décide, à la majorité des voix, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. Il décide des frais résultant de cette procédure.

  5. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provi- soires qui pourront être édictées au cours de l'instance, ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

  6. Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions du tribunal arbitral, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.

Article 17

Le présent Accord et ses amendements ultérieurs seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 18

Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Article 19

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie

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Contractante la dénonciation du présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internatio- nale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue 15 jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 20

  1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclu- sion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

1

  1. Toute modification du présent Accord sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature. Elle entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles.

  2. Des modifications des annexes pourront être convenues directement entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées povisoirement dès le jour de leur signature et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Lomé, le 3 décembre 1980 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse : Michael von Schenck

Pour le Gouvernement de la République Togolaise : 4 ! Koffi Walla

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Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens :

Points de départ

Points intermédiaires

Point au Togo

Points au-delà

Points en Suisse

à déterminer ultérieurement

Lomé ou

Luanda

Niamtougou

Tableau II

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par le Togo peut exploiter des services aériens :

Points de départ

Points intermédiaires

Point en Suisse

Points au-delà

Points au Togo

à déterminer ultérieurement

Bâle ou

Paris et un point en Europe de

Genève ou Zurich

l'Ouest à choisir ultérieurement

Notes

  1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

  2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route dans une certaine mesure directe.

  3. Chaque entreprise désignée peut déterminer n'importe lequel des services agréés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

  4. Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.

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Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs

RS 0.831.108; RO 1977 916

Champ d'application de la convention le 1er juin 1983, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche2)

15 février

1983

16 mai

1983

Liechtenstein2)

27 janvier

1983

28 avril

1983

Réserves

Autriche

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la convention, la Républi- que d'Autriche déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa d et de l'article 5, paragraphe 3.

Liechtenstein

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la convention, la Princi- pauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d et de l'article 5, paragraphe 3.

28309

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 924 et 1982 1821.

  2. Réserves, voir ci-après.

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1983 - 383

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-22 vom 07.06.1983 (S. 533-564) RO-1983-22 du 07.06.1983 (p. 533-564) RU-1983-22 del 07.06.1983 (p. 533-564)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

22

Cahier

Numero

Datum

07.06.1983

Date

Data

Seite

533-564

Page

Pagina

Ref. No

30 004 677

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official gazettepublicationordinancetreatyamendmententry into force

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of multiple federal legal acts and treaty notices

Extrahierter Entscheid

The issue contains several ordinances, a criminal code amendment, an aviation agreement, and a convention status notice.

Extrahierte Begründung

It is a compilation in the official collection rather than a judicial determination.

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