Official Gazette issue publishing federal acts

30004673Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)10.05.1983Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes several Swiss federal acts, ordinances, and treaty notices from May 1983, including the new fuel-duty regulation, amendments to Rhine navigation rules, alien quota limits, research subsidies, extradition treaty abrogation notices, and EFTA/vehicle-homologation notices. It is a publication record, not a judicial decision.

Omnilex-Regeste

Official publication of federal acts and regulatory amendments; the document records enactment, amendment, abrogation, and entry-into-force notices, without resolving a dispute or establishing judicial reasoning.

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 18 10 mai 1983

444 Nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants. AF

446 Règlement de police pour la navigation du Rhin

448 et 459 Règlement de visite des bateaux du Rhin

460 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative

464 Octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du déve- loppement axés sur la pratique

470 Convention d'extradition avec l'Espagne

471 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil nº 7/1982

Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

473 - Règlement nº 40 annexé à l'Accord

474 - Règlement nº 47 annexé à l'Accord

Annexe

Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1982

443

Arrêté fédéral concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants

du 8 octobre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19821), arrête :

I

La constitution est modifiée comme il suit :

Art. 36bis, 4e et 5€ al.

4 Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons; à cet effet, on tiendra compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.

5 Abrogé

Art. 36ter

1 La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier la moitié du produit net des droits d'entrée de base et la totalité d'une surtaxe comme il suit:

a. Participation aux frais des routes nationales;

b. Contributions aux frais de construction des routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et répondant à des exigences techniques précises;

c. Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'amé- lioration de leur sécurité, ainsi qu'aux frais de promotion du trafic combiné, du transport de véhicules routiers accompagnés, de la construction de places de parc dans les gares et d'autres mesures qui favorisent la sépa- ration des courants de trafic;

d. Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement et du paysage nécessitées par le trafic routier motorisé et aux frais des ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes ouvertes au trafic motorisé;

  1. FF 1982 I 1361

444

1983 - 364

Droits de douane sur les carburants

RO 1983

e. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier;

f. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus de routes nationales.

2 La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit des droits d'entrée de base affectés ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énu- mérées sous le premier alinéa.

Dispositions transitoires

Art. 16

Sous réserve d'une modification par le législateur, les droits d'entrée supplé- mentaires sur les carburants (surtaxe) sont fixés à 30 centimes par litre.

II

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

' Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 27 février 1983.1)

2 Il entre en vigueur le 1er mai 1983.

27 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

27407

  1. FF 1983 II 314

445

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 10 mars 1983

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1982-II-21, 1982-II-22 et 1982-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 3 novembre 19703) est prorogée:

Art. 1.02, ch.2 et 5 Art. 3.08, ch. 2, let. c Art. 3.09, ch. 2 et 5 Art. 3.10, ch. 1, let. c Art. 9.04, let. b Art. 9.06, ch. 1 Art. 9.08, ch. 2 Art. 11.02, ch. 3

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.111.2 3) RS 747.224.111

446

1983-252

Navigation du Rhin

RO 1983

II

La présente modification entre en vigueur aux dates suivantes:

a. Le 1er avril 1983 pour les articles 3.08, chiffre 2, lettre c, 3.09, chiffres 2 et 5, et 3.10, chiffre 1, lettre c;

b. Le 1er juillet 1983 pour les articles 1.02, chiffres 2 et 5, 9.04, lettre b, 9.06, chiffre 1, 9.08, chiffre 2 et 11.02, chiffre 3.

Elle a effet jusqu'au 30 septembre 1983.

10 mars 1983

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

28246

447

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 15 mars 1983

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;

en exécution des résolutions 1982-II-31 et 1982-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:

Art. 4.04 Franc-bord minimum

Compte tenu des réductions visées à l'article 4.03, le franc-bord minimum ne sera pas inférieur à 0 mm.

Art. 6.01 Dispositions générales

  1. Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions parti- culières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme ou pres- cription européenne applicable dans des conditions comparables.

  2. A bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la Commis- sion de visite, comprenant:

  • les plans de commutation (tableau principal, tableau de l'installation de secours et tableaux de distribution);

  • indications de puissance relatives aux appareils électriques de service;

  • types de câbles et sections de câbles.

  1. Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jus- qu'à 15° et des températures ambiantes jusqu'à 40 ℃ et doivent parfaite- ment fonctionner jusqu'à ces limites.
  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.131

448

1983- 254

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

Art. 6.02 Protection contre le toucher et l'eau

Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être adapté à l'emplacement du montage.

Emplacement

Type de protection minimum (selon CEI-publ. 529)

Générateurs

Moteurs

Transfor-

mateurs

interrupteurs Distributions Tableaux

Matériel

d'installation

Appareils

d'éclairage

Locaux de service, salles des machines, salles des installa- tions de gouverne

IP 22

IP 22

IP 222)

IP221)2)

IP 44

IP 22

Cales

IP 55

IP 55

Locaux des accumulateurs, de peintures, de lampes ....

IP 44 et (Ex)3)

Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts . .

IP 55

IP 55

IP 55

IP 55

Timonerie fermée

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Logements à l'exception des locaux sanitaires et humi- des

IP 22

IP 20

IP 20

Locaux sanitaires et humi- des

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Observations:

  1. Pour les appareils à haut dégagement de chaleur: IP 12

  2. Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de protection, le lieu de l'emplacement doit remplir les conditions de ce type de protection. 3) Matériel électrique du type certifié de sécurité, par exemple selon CEI - publ. 79.

Art. 6.03 Protection contre l'explosion

Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont suscep- tibles de s'accumuler (par ex. compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables) ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifié de sécurité). Dans

449

C

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

ces locaux aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé.

Art. 6.04 Mise à la masse

  1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.

  2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation nor- male ne sont pas sous tension, telles que les châssis et les carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

  3. Les enveloppes des récepteurs électriques du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémen- taire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimenta- tion.

Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protec- tion (double isolation).

  1. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale à la moitié de celle des conducteurs principaux.

Toutefois, en cas de conducteurs principaux de section égale ou inférieure à 16 mm2, la section du conducteur de mise à la masse doit être égale à celle du conducteur principal. En cas de conducteurs de mise à la masse séparés, la section doit être de 4 mm2 au moins.

Art. 6.05 Tensions maximales admissibles

  1. Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

Nature de l'installation

Tensions maximales admissibles

Courant continu

Courant alternatif mono- phasé

Courant alternatif triphasé

a. Installation de force et de chauffage y compris les prises de courant correspondan- tes

b. Installations d'éclairage, de communications d'ordres et d'informations y compris les prises de courant correspondantes

c. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides - à l'excep- tion des chaudières et des citernes:

250 V

250 V

500 V

250 V

250 V

450

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

Nature de l'installation

Tensions maximales admissibles

Courant continu

Courant alternatif mono- phasé

Courant alternatif triphasé

  1. en général

  2. en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n'alimentant qu'un seul appareil

Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la masse.

  1. en cas d'emploi d'appareils à isolation de protection (double isolation)

250 V

250 V

d. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes

50VD)

50V1)

Remarque:

" Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique.

  1. Moyennant l'observation des mesures de protection requises, des ten- sions supérieures sont admissibles:

a. Pour les installations de force dont la puissance l'exige;

b. Pour des installations spéciales à bord (par exemple installations de radio et d'allumage).

Art. 6.06 Systèmes de distribution

Les systèmes de distribution suivants sont admis:

Pour courant continu et courant alternatif monophasé:

a. A 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse;

b. A 1 conducteur avec retour par la coque, uniquement pour des instal- lations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique);

c. A 2 conducteurs isolés de la coque.

Pour courant alternatif triphasé:

a. A 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque;

b. A 3 conducteurs isolés de la coque.

Des systèmes avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sont admis sauf pour les circuits terminaux.

L'utilisation d'autres systèmes peut être admise par la Commission de visite.

2

451

50 V1)

50 V1)

250 V

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

Art. 6.07 Branchement à la rive

  1. Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre vers des installa- tions du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe (par ex .: à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes). Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.

  2. La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.

  3. Les dispositifs de commutation du branchement à la rive doivent pou- voir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèles des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre.

  4. Le branchement à la rive doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

  5. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement à la rive est sous tension.

  6. Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de com- parer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alter- natif entre le branchement à la rive et le réseau de bord.

  7. Au branchement à la rive un panneau doit indiquer:

a. Les mesures à prendre pour effectuer le branchement à la rive;

b. La nature du courant et la tenion nominale et en outre, en cas de cou- rant alternatif, la fréquence.

Art. 6.08 Fourniture de courant à d'autres bateaux

  1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bateaux, il doit y avoir un branchement séparé. Si des tensions supérieures à 50 V ou des courants supérieurs à 16 A sont fournis, il doit être assuré que le branchement ne peut être effectué que hors tension.

  2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.

Art. 6.09 Génératrices et moteurs

  1. Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être acces- sibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Ils doivent être placés de façon que ni l'eau, ni l'huile ne puissent atteindre les bobinages.

  2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hé- lice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se pro- duire en service.

452

RO 1983

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Art. 6.10 Accumulateurs

  1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid ex- trême, aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs.

  1. Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension no- minale de la batterie) doivent être installées dans un local réservé unique- ment aux batteries. Si elles sont placées sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.

Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2 kW peuvent être également installées sous le pont dans une armoire ou un coffre. Elles peuvent être également installées dans la salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégées contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.

  1. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, éta- gères et autres éléments de construction destinés aux batteries, doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.

  2. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont instal- lés dans un compartiment, dans une armoire ou dans un coffre fermés. L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée. Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air (vanne d'arrêt, par ex.).

  3. Le débit d'air requis, en m3/heure est à calculer à l'aide de la formule suivante:

Q=0,11 xIxn

dans laquelle:

I = au quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A,

n = au nombre d'éléments.

  1. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/sec. La sec- tion doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les batte- ries au plomb et 120 cm2 pour les batteries alcalines.

  2. En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.

Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la forma-

453

RO 1983

Règlement de visite des bateaux du Rhin

tion d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventila- teur et qui évite toutes charges électrostatiques.

  1. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des batteries, doit être apposé un symbole «Inter- diction de fumer» analogue au croquis 72 de l'annexe 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin1), d'un diamètre minimal de 10 cm.

Art. 6.11 Installation de connexion

  1. Tableaux électriques

a. Tous les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instru- ments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriée.

b. Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit. Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nomi- nale et le circuit.

c. Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.

d. Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécani- que convenable, être durables et ignifuges et ne pas être hygroscopi- ques.

  1. Interrupteurs, appareils de protection

a. Les circuits de génératrices et les circuits d'utilisation doivent être pro- tégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conduc- teur non mis à la masse.

Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuits à fusi- bles peuvent être utilisés à cet effet.

Les circuits alimentant les moteurs d'installation de gouverne ainsi que les circuits de commande des installations de gouverne ne doivent être protégés que contre les courts circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de la tension nominale.

b. Les départs du tableau principal vers des appareils d'utilisation de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.

c. Les appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

" RS 747.224.111

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Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

d. Les appareils de coupure doivent être choisis tant en fonction de leur intensité nominale qu'en fonction de leur solidité thermique et dyna- mique ainsi que de leur pouvoir de coupure.

Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs · sous tension. La position de commutation doit être repérable.

e. Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.

  1. Appareils de mesure et de surveillance

a. Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonc- tionnement sûr de l'installation l'exige.

b. Pour les réseaux non mis à la masse d'une tension supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.

  1. Emplacement des tableaux électriques

a. Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécani- ques.

Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.

b. Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.

c. Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis iso- lants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur. Du côté avant des tableaux, aucune partie sous tension ne doit être installée.

Art. 6.12 Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de car- burants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupu- re de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés, dans la mesure où la coupure rapide de l'arrivée de carburant et de l'air n'est pas possible depuis l'extérieur.

Art. 6.13 Matériel d'installation

  1. Les presse-étoupes des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.

455

RO 1983

Règlement de visite des bateaux du Rhin

  1. Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être vérrouillées par un interrupteur de manière que ni le branchement ni le retrait de la fiche ne soit possible lorsque les boîtes de contact des prises sont sous tension.

  2. Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.

  3. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois, dans les circuits d'éclairage des logements des interrupteurs unipolaires sont admis.

Art. 6.14 Câbles

  1. Les câbles doivent être difficilement inflammables et comporter une gaine étanche à l'eau et résistant à l'huile.

Dans les logements l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condi- tion qu'ils soient efficacement protégés et qu'ils présentent des caractéristi- ques de non propagation de la flamme.

  1. Pour les installations de force et d'éclairage des câbles d'une section minimale de 1,5 mm2 doivent être utilisés.

  2. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.

  3. Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclai- rage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.

  4. La section des conducteurs doit tenir compte de la chute de tension ad- missible ainsi que de la température maximale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible).

  5. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.

  6. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans des limites admissibles.

  7. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupes.

Art. 6.15 Installations d'éclairage

  1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.

  2. Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.

456

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1983

  1. Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle de machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum.

Art. 6.16 Feux de signalisation

  1. Le tableau de commande des feux de signalisation doit être installé dans la timonerie; il doit être alimenté par un câble indépendant venant du tableau principal.

  2. Chaque feu doit pouvoir être alimenté séparément à partir du tableau des feux, protégé et commandé séparément.

  3. Pour le contrôle des feux, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés sur le tableau dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie. Un défaut de l'installation de contrôle ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle.

  4. Plusieurs feux placés en un même endroit peuvent être alimentés, com- mandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque.

Art. 6.17 Installations de secours

  1. Lorsqu'une installation de secours est prescrite, elle doit répondre aux conditions suivantes.

  2. Sont admis comme source de courant de secours:

a. Un groupe auxiliaire avec approvisionnement autonome en carburant indépendant de la machine principale et système de refroidissement in- dépendant qui, en cas de panne de réseau, se met en marche automati- quement ou qui peut être mis en marche manuellement s'il se trouve à proximité immédaite de la timonerie ou de tout autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et peut en 30 secondes assu- mer seul l'alimentation en courant, ou

b. Une batterie d'accumulateurs qui reprend automatiquement l'alimen- tation en cas de panne de réseau et qui est en mesure d'alimenter en courant les utilisateurs énumérés durant le temps prescrit, sans être rechargée dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible. Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau ou de l'engin flottant mais toutefois ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

  1. Les groupes auxiliaires et les batteries de secours, de même que les installations de commande qui en font partie, peuvent être installés dans la salle des machines, aussi haut que possible toutefois. Pour les bateaux à passagers, les dispositions de l'article 11.11, chiffre 1, sont applicables.

457

Règlement de visite des bateaux du Rhin

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  1. La sécurité de fonctionnement de l'installation de connexion de secours ne doit pas être affectée par une panne de l'installation de connexion prin- cipale.

  2. Les sources de courant auxiliaires doivent être appropriées au moins au fonctionnement simultané des installations électriques suivantes dans la mesure où celles-ci sont prescrites et qu'elles ne possèdent pas leur propre source de courant:

a. Feux de signalisation

b. Appareils sonores,

c. Eclairage de secours,

d. Installations de radiotéléphonie,

e. Installation d'alarme général ou installation à haut-parleur appropriée à ce but

f. Projecter de secours,

g. Installations d'extinction d'incendie Sprinkler,

h. Autres installations de sécurité.

II

' Pour les bateaux dont le franc-bord minimum a été fixé avant le 1er avril 1983 en vertu des prescriptions antérieures, sur demande du propriétaire du bateau, la commission de visite peut fixer le franc-bord en vertu de l'article 4.04 modifié.

2 L'augmentation de la longueur d'un bateau admis avant le 1er avril 1976 n'est pas considérée comme transformation au sens de l'article 15.02, chiffre 3, en liaison avec les articles 4.03 et 4.04 lorsque les valeurs à porter dans la formule du franc-bord de l'article 4.03 ne sont pas affectées par cette augmentation de la longueur.

3 Les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions nouvelles du chapitre 6. Dans la mesure où ils ne répondent pas au nouveau chapitre 6, ils devront conti- nuer à répondre aux prescriptions du chapitre 6 antérieur.

1

III

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983.

15 mars 1983

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

458

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 10 mars 1983

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure, en exécution de la résolution 1982-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 7.01, ch. 11

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983 et a effet jus- qu'au 31 mars 1986.

10 mars 1983

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

28256

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

1983 - 253

459

Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative

Modification du 27 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Les appendices 1 à 3 de l'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative sont modifiés. La nouvelle version figure en annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1983.

27 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 823.21; RO 1982 1884

460

1983 - 339

Limitation du nombre des étrangers

RO 1983

Appendice 1

Conformément aux articles 5, 1er alinéa, et 7, les nombres maximums des autorisations de séjour initiales que les cantons peuvent accorder à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année, ainsi que le nombre maximum des autorisations de séjour qui peuvent être accordées à des travailleurs à l'année sur décision de l'OFIAMT, sont fixés comme il suit:

a. Nombre maximum par canton:

Zurich

291

Schaffhouse

25

Berne

172

Appenzell Rh .- Ext.

26

Lucerne

54

Appenzell Rh .- Int.

5

Uri .

8

Saint-Gall

99

Schwyz

30

Grisons

73

Unterwald-le-Haut

8

Argovie

118

Unterwald-le-Bas

6

Thurgovie

60

Glaris

13

Tessin

82

Zoug

18

Vaud

173

Fribourg

38

Valais

61

Soleure

54

Neuchâtel

57

Bâle-Ville

74

Genève

130

Bâle-Campagne

55

Jura

18

b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 750.

c. Tous les nombres maximums sont valables du 1er mai 1983 au 31 octobre 1983.

d. S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 20 octobre 19821) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'an- née, peuvent encore être utilisés.

  1. RO 1982 1884

461

Limitation du nombre des étrangers

RO 1983

Appendice 2

Conformément à l'article 10, 1er alinéa, l'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé.

2 Conformément aux articles 10, 2e alinéa, et 13, les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par cha- que canton ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit:

a. Nombre maximum par canton:

Zurich

922

Schaffhouse

36

Berne

694

Appenzell Rh .- Ext.

41

Lucerne

277

Appenzell Rh .- Int.

15

Uri

119

Saint-Gall

317

Schwyz

110

Grisons

1293

Unterwald-le-Haut

69

Argovie

292

Unterwald-le-Bas

61

Thurgovie

154

Glaris

52

Tessin

563

Zoug

69

Vaud

623

Fribourg

67

Valais

707

Soleure

130

Neuchâtel

83

Bâle-Ville

160

Genève

391

Bâle-Campagne

148

Jura

51

b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 500.

c. Tous les nombres maximums sont valables du 1er mai 1983 au 31 octobre 1983.

d. S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 20 octobre 19821) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs saison- niers peuvent être utilisés jusqu'au 31 octobre 1983.

e. Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1983 sont imputées sur les nombres maximums de 1983/84, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

  1. RO 1982 1884

462

Limitation du nombre des étrangers

RO 1983

Appendice 3

En vertu des articles 8, 1er alinéa, et 9, 4e alinéas, les nombres maximums des autorisations de séjour que les cantons peuvent accorder à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée selon l'article 8, 2e alinéa, ainsi que le nombre maximum des autorisations de sé- jour qui peuvent être accordées à des étrangers pour des séjours de courte durée sur décision de l'OFIAMT, selon l'article 9, 1er, 2, 3e et 5e alinéas sont fixés comme il suit:

a. Nombre maximum par canton:

Zurich

345

Schaffhouse

20

Berne

196

Appenzell Rh .- Ext.

11

Lucerne

60

Appenzell Rh .- Int.

2

Uri

6

Saint-Gall

97

Schwyz

20

Grisons

40

Unterwald-le-Haut

4

Argovie

116

Unterwald-le-Bas

4

Thurgovie

50

Glaris

11

Tessin

90

Zoug

17

Vaud

159

Fribourg

33

Valais

44

Soleure

54

Neuchâtel

51

Bâle-Ville

112

Genève

136

Bâle-Campagne

51

Jura

14

b. Nombre maximum pour les décisions de l'OFIAMT selon l'article 9, 4e alinéa: 3750.

c. Ces nombres maximums sont valables du 1er mai 1983 au 31 octobre 1983.

d. S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 20 octobre 19821) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée ne pour- ront plus être utilisés après le 31 octobre 1983.

28260

  1. RO 1982 1884

463

Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développement axés sur la pratique

du 17 décembre 1982

Le Département fédéral de l'économie publique,

en application des articles 5, 2e alinéa et 14, 2e alinéa, du règlement de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, du 12 mars 19561),

arrête:

Section 1 : Généralités

Article premier Objet

La présente ordonnance réglemente l'octroi de subsides fédéraux pour des projets de recherche et de développement conformément aux articles 4, 6 et 10 de la loi fédérale du 30 septembre 19542) sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail.

Article 2 Affectation des moyens

' La Confédération soutient avant tout des projets dont l'importance est considérable pour la compétitivité de l'économie suisse et dont la réalisa- tion est sensiblement facilitée par une collaboration des entreprises avec des établissements de recherche extérieurs selon l'article 5 lettre a. Elle peut confier des mandats de recherche s'ils sont d'intérêt général.

2 Seront encouragés en particulier les projets de recherche et de développe- ment visant à une innovation immédiate dans les domaines des matériaux, des procédés et des produits.

3 Ne seront plus considérés comme développement au sens de la présente ordonnance l'expérimentation de prototypes et leur perfectionnement jus- qu'au stade de la fabrication.

Section 2: Commision pour l'encouragement de la recherche scientifique

Article 3 Commission pour l'encouragement de la recherche scientifique ' Le Département fédéral de l'économie publique (Département) nomme

RS 823.312

  1. RS 823.311

  2. RS 823.31

464

1983 - 222

Encouragement de la recherche et du développement

RO 1983

une Commission pour l'encouragement de la recherche scientifique (Com- mission), composée de représentants de l'économie et de la science.

2 Le Directeur de l'Office fédéral des questions conjoncturelles (Office) pré- side la Commission. Pour le reste, celle-ci s'organise selon son gré.

3 L'administration fédérale est représentée dans la Commission par des assesseurs représentant les services suivants:

a. Office fédéral de l'éducation et de la science:

b. Administration fédérale des finances;

c. Secrétariat général du département;

d. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

4 L'Office fédéral assume les travaux de secrétariat de la Commission.

5' Les membres de la Commission et les experts consultés peuvent être tenus de garder le secret.

Article 4 Tâches de la Commission

La Commission a pour tâches:

a. d'examiner les demandes de subsides et de se prononcer sur les man- dats de recherche et de développement; elle peut créer des sous- commissions et faire appel à des experts;

b. de soumettre des recommandations quant à l'octroi ou au refus des subsides requis, ainsi que sur le montant des subsides à accorder;

c. d'encourager la mise en valeur des résultats obtenus dans le cadre des projets subventionnés;

d. d'entretenir les contacts entre le monde scientifique et l'économie, par- ticulièrement les petites et moyennes entreprises;

e. d'analyser des questions touchant à la recherche et au développement axés sur la pratique dans le cadre de la politique suisse en matière de recherche et de développement.

Section 3: Demandes de subvention

Article 5 Cercle des requérants

Les requérants qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un subside sont:

a. les établissements de recherche et de développement sans but directe- ment lucratif, comme notamment les instituts des hautes écoles fédé- rales et cantonales, les établissements annexes des écoles polytechni- ques fédérales, les départements des écoles spécialisées, technicums et établissements de recherche des différentes branches.

b. les organes propres à une branche ou la commission de la recherche d'une branche conjointement avec un établissement de recherche et/ou de développement selon l'alinéa a;

465

RO 1983

Encouragement de la recherche et du développement

c. une entreprise ou un groupe d'entreprises conjointement avec un éta- blissement de recherche selon l'alinéa a, exceptionnellement seuls si aucun établissement de recherche selon l'alinéa a n'est disposé à se charger du projet proposé et si les propres organes de recherche ou de développement de l'entreprise requérante sont en mesure d'accomplir les travaux envisagés;

d. des chercheurs individuels conjointement avec un établissement selon l'alinéa a et une entreprise ou un groupe d'entreprises disposés à ex- ploiter d'éventuels résultats.

Article 6 Présentation et forme de la demande

' Les demandes de subsides doivent être présentées au moyen des formu- laires disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.

2 Les demandes doivent être présentées pour les dates-limite du 31 mars et du 30 septembre de chaque année. L'Office fédéral peut fixer d'autres dates-limite.

Article 7 Conditions requises

La demande de subside doit contenir une description du projet suffisam- ment détaillée pour que celle-ci puisse servir de base à une évaluation scientifico-technique et économique des travaux proposés. Les prestations à fournir par le requérant ou des tiers doivent également être exposées avec précision.

Article 8 Procédure

1 L'Office fédéral représente la Confédération dans les négociations avec les requérants.

2 L'Office fédéral examine les demandes et se charge, le cas échéant, d'y apporter les compléments nécessaires. Pour ce faire, il peut exiger du requérant des indications supplémentaires. Si cela s'avère utile, il peut pro- céder à des clarifications préalables.

3 Au besoin, l'Office fédéral peut consulter les spécialistes d'autres services fédéraux concernés, des milieux industriels intéressés ou, si le requérant est une haute école, la commission de la recherche compétente.

4 L'Office fédéral soumet les demandes à l'appréciation de la Commission.

Article 9 Critères d'appréciation

Les critères déterminants pour l'appréciation et la prise en considération des demandes de subside sont les suivants:

a. rapport acceptable entre le subside requis et le crédit disponible;

466

Encouragement de la recherche et du développement

RO 1983

b. intérêt économico-industriel du projet et probabilité d'obtenir des résultats exploitables en pratique;

c. définition du thème du projet et description chronologique du plan de travail, ainsi que des buts fixés et de la marche à suivre pour les atteindre;

d. qualifications des exécutants et de l'établissement de recherche ou de développement proposés.

Article 10 Choix de l'établissement de recherche ou de développement

Les critères déterminants pour le choix des établissements de recherche ou de développement sont l'aptitude à résoudre les problèmes posés et le rap- port entre les coûts et la probabilité de succès.

Section 4: Dépenses

Article 11 Prestations propres des milieux économiques intéressés

1 En principe, les milieux économiques intéressés par les résultats éventuels doivent supporter la moitié des frais globaux du projet.

2 La fourniture de matériel ou la mise à disposition d'appareils, installa- tions de production etc., aisni que les salaires des réalisateurs du projet, peuvent être pris en considération lors du décompte des prestations pro- pres. Ils doivent être chiffrés avec précision.

3 Les contributions spéciales d'un canton ou d'une autre corporation de droit public peuvent être considérées comme prestations propres du requé- rant.

C

4 Dans les cas suivants, les prestations des milieux économiques intéressés peuvent être inférieures à 50 pour cent:

a. s'il s'agit d'un projet à caractère essentiellement scientifique;

b. si les résultats envisageables devraient profiter à un cercle d'intéressées indéterminable à l'avance;

c. si les travaux soutenus par la Confédération font partie d'un projet plus vaste dont les autres composantes ne sont pas financés à l'aide de moyens fédéraux;

d. s'il s'agit d'un projet intéressant toute une branche ou si les résultats envisageables devraient profiter à un grand nombre d'entreprises;

e. si le projet revêt une importance particulière pour le marché de l'emploi ou la compétitivité de la Suisse ou si le mandat de recherche est d'intérêt général.

5 Les prestations fournies dans le cadre d'un avant-projet ne sauraient faire l'objet d'une demande de subside. Toutefois, de telles prestations peuvent être prises en considération en tant que prestations propres. Il demeure qu'elles ne peuvent en aucun cas remplacer une participation substantielle des milieux économiques intéressés.

467

RO 1983

Encouragement de la recherche et du développement

Article 12 Matériel de consommation

Le matériel de consommation doit en principe être fourni par l'industrie intéressée. La contribution de la Confédération au paiement de ce dernier ne doit pas dépasser 50 pour cent.

Article 13 Frais de voyages

' Les frais de voyages directement en rapport avec l'exécution du projet de recherche peuvent partiellement être portés en compte.

2 Le montant du remboursement est fixé selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

Article 14 Frais courants

En principe, les frais courants découlant de la réalisation d'un projet ne sont pas financés par le subside fédéral. Toute dérogation doit être dûment motivée par le requérant.

Article 15 Frais non couverts par le subside fédéral

' Les installations et équipements nécessaires à la production ne peuvent être pris en charge par le subside fédéral.

2 Les contributions de la Confédération ne peuvent être affectées au finance- ment du capital-risque nécessaire à la commercialisation d'une innovation.

Section 5: Obligation des bénéficiaires de subventions

Article 16 Rapports et comptes

1 Les bénéficiaires de subventions sont responsables envers la Confédération de l'emploi adéquat et rationnel des subsides.

2 Le bénéficiaire du subside soumet chaque année à l'Office fédéral un rap- port et des comptes intermédiaires accompagnés des pièces comptables originales, ainsi qu'au terme des travaux un rapport technico-scientifique décrivant les principaux résultats obtenus et un compte final, avec pièces comptables originales. Les rapports et comptes doivent être remis au moyen des formulaires disponibles au Secrétariat de la Commission.

3 Si le bénéficiaire n'est pas en mesure de remplir entièrement l'une des conditions, il doit en informer immédiatement l'Office fédéral.

4 L'Office fédéral examine les comptes et les soumet au Contrôle des finances. Celui-ci est autorisé à prendre connaissance de la comptabilité des bénéficiaires de subsides.

  1. RS 172.32

468

Encouragement de la recherche et du développement

RO 1983

Article 17 Utilisation des résultats

' Le bénéficiaire de subsides est tenu d'éviter que l'utilisation des résultats soit entravée par leur publication prématurée.

2 Le bénéficiaire doit informer à temps l'Office fédéral de chaque dépôt et obtention de brevet en relation avec le projet. En cas de cession de brevets ou droits de licence, il doit restituer entièrement ou partiellement le subside reçu. Le montant de la restitution sera fixé par l'Office fédéral après entente avec l'Administration fédérale des finances.

3 Les résultats doivent être mis en premier lieu au service de l'économie nationale. Le transfert des brevets et des droits de licence à des étrangers intéressés est subordonné à l'assentiment de l'Office fédéral.

C

Article 18 Affectation des biens matériels

L'Office fédéral a un droit de codécision sur l'utilisation ultérieure des biens matériels acquis avec son aide.

Section 6: Dispositions finales

Article 19

' Le règlement du 5 févirer 19691) sur l'octroi de subsides pour la recherche est abrogé.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1983.

17 décembre 1982

Département fédéral de l'économie publique: Honegger

28266

  1. RO 1969 229

469

Convention d'extradition du 31 août 1883 entre la Suisse et l'Espagne

RS 0.353.933.2; RS 12 103

Abrogation

En vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont abrogés dès le 5 août 1982 les arti- cles I à XII de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883.

Aux termes de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, sont abrogés dès le 16 novembre 1982 les articles XIII à XVII de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883, ainsi que l'échange de notes du 9 janvier 1926 entre la Suisse et l'Espagne concernant la commu- nication réciproque et gratuite des sentences pénales (RS 0.351.933.21).

28196

470

1983 - 307

.

Traduction1)

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'annexe G à la Convention2)

Décision du Conseil nº 7/1982 du 1er juillet 1982

C

Le Conseil,

Vu la requête présentée par le Portugal en prévision de sa future adhésion aux Communautés européennes concernant l'autorisation d'introduire ou de rele- ver les droits de douane sur certains produits, désireux dans ce contexte de soutenir la poursuite de la restructuration de plusieurs secteurs de l'industrie portugaise,

vu les dispositions de l'article 44 de la Convention du 4 janvier 19603), décide :

(1) L'amendement de l'annexe G à la Convention, selon annexe, est approuvé et soumis à l'acceptation des Etats membres.

(2) Cet amendement entrera en vigueur lorsque les représentants au Conseil de tous les Etats membres l'auront accepté sans réserve, ou auront notifié au Secrétaire général qu'ils peuvent définitivement accepter cette décision.

(3) Le Secrétaire général déposera le texte de cette décision auprès du Gouver- nement de la Suède.

C

Amendement de l'annexe G à la Convention

L'alinéa (a) du paragraphe 6ter de l'annexe G à la Convention est amendé comme suit :

Texte original

(a) Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention et les paragra- phes 4 à 6 de la présente annexe, le Conseil peut autoriser le Portugal sur sa demande à appliquer un droit de douane à l'importation de produits

RS 0.632.31

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1961 472, 1973 1834, 1976 1829, 1979 1325, 1980 851

  3. RO 1960 635

1983 - 359

471

Convention AELE

RO 1983

déterminés. La liste de ces produits est établie par le Conseil lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Le Conseil peut modifier cette liste. Elle précise pour chaque produit le droit ad valorem qui peut être autorisé jusqu'à un taux maximum de 20 pour cent.

27675

472

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 40 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur

Mis en application par la Suisse le 10 avril 1983

Champ d'application du Règlement nº 40 le 10 avril 1983

Etats parties

Date de mise en application

Belgique

16 octobre

1982

France

1 er septembre

1979

Italie

1 er septembre

1979

Suisse

10 avril 1983

Tchécoslovaquie

18 septembre

1982

28253

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 40 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédé- rales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne.

1983 - 311

473

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 47 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur

Mis en application par la Suisse le 10 avril 1983

Champ d'application du Règlement nº 47 le 10 avril 1983

Etats parties

Date de mise en application

République fédérale d'Allemagne

1 er novembre

1981

Belgique

16 octobre

1982

France

15 juin

1982

Italie

16 mai

1982

Pays-Bas

1 er novembre

1981

Suisse

10 avril

1983

Tchécoslovaquie

18 septembre

1982

28254

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 47 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédé- rales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne.

474

1983 - 312

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-18 vom 10.05.1983 (S. 443-474) RO-1983-18 du 10.05.1983 (p. 443-474) RU-1983-18 del 10.05.1983 (p. 443-474)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

10.05.1983

Date

Data

Seite

443-474

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Ref. No

30 004 673

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official publicationlegislationordinance amendmenttreaty noticeentry into force

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of multiple federal legislative and regulatory acts in the official collection

Extrahierter Entscheid

The issue publishes several acts, ordinances, and treaty notices, with specified entry-into-force dates and amendments.

Extrahierte Begründung

This is a compilation notice rather than an adjudicated dispute; the document records promulgation and publication of legal texts.

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