Official publication of federal ordinances and treaties

30004633Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)24.08.1982Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

This official gazette issue publishes a series of federal ordinances, amendments, and international agreement notices from August 1982, including changes to export levies, labor measures, housing construction costs, seed prices, plant protection rules, textile import rules, and UNECE vehicle equipment regulations. It also records entry-into-force dates, repeals of prior ordinances, and treaty status updates.

Omnilex-Regeste

Official publication of federal acts and treaty notices; the issue records amendments, repeals, entry-into-force dates, and application notices, but does not contain a judicial determination.

Gesamter Gesetzestext

Recueil des lois fédérales

Nº 32 24 août 1982

1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1499 Exécution de mesures visant à procurer du travail

1501 Coût de construction des nouveaux logements

1504 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982

1506 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine d'automne. O du DFEP

1508 Protection des végétaux

1522 Importations de textiles

Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord

1523 Règlement nº 14

1524 Règlement nº 15

1525 Règlement nº 16

1526 Règlement nº 22

1527 Mer territoriale et zone contiguë. Convention

1528 Régime international des ports maritimes. Convention

1497

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 11 août 1982

Le Département fédéral des finances arrête :

I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1982:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.10

32.70

1102.12 ex 1102.14

85.50

ex 0402.10

283.50

1701.20

22.20

ex 0402.10

131.20

1701.30

25.20

ex 0402.20

784.10

1701.40/50

27.30

ex 0402.30

105.80

1702.10

63 .-

ex 0403.10

928.20

1702.16

17.20

ex 0403.10

558.20

1702.18

17.60

ex 0403.12

314 .-

1702.20

22.20

1702.30

13.20

0405.20

215.20

0405.22

70.30

ex 1703.10 ex 1703.10

63 .-

1101.10

85.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.

11 août 1982

Département fédéral des finances: Ritschard

  1. RS 632.111.723.1; RO 1982 1278

27698

1498

1981 - 691

12.60

1 .-

0401.20

287.80

Ordonnance sur l'exécution de mesures visant à procurer du travail

du 18 août 1982

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, arrête :

Article premier Principe

1 Un programme de mesures visant à procurer du travail sera mis à exécution. 2 Le délai prévu pour exécuter ces mesures commence à courir le 1er septem- bre 1982 et expire le 29 février 1984.

3 Sur requête dûment justifiée, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, exceptionnellement, prolonger le délai jusqu'au 28 février 1985 au plus tard.

Art. 2 Libération individuelle des réserves après l'achèvement du pro- gramme

1 Si une entreprise d'importance locale, régionale ou nationale est confrontée à des difficultés économiques, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur demande, autoriser la libération des réserves de crise après le 29 février 1984 également.

2 L'Office fédéral fixe un délai pour exécuter les mesures visant à procurer du travail.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes du Conseil fédéral sont abrogées :

a. Ordonnance du 9 avril 19752) sur l'exécution de mesures visant à procu- rer du travail;

b. Ordonnance du 27 septembre 19763) sur l'achèvement du programme de mesures visant à procurer du travail.

RS 823.322

  1. RS 823.32

  2. RO 1975 621

  3. RO 1976 1940, 1978 165

1982 - 599

1499

Mesures visant à procurer du travail

RO 1982

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.

18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27662

.

1500

1

Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements

du 3 août 1982

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête :

Article premier Définition du coût de construction

1 Le coût de construction se compose:

a. Du coût des travaux préparatoires;

b. Du coût du bâtiment;

c. Du coût des équipements d'exploitation;

d. Du coût des aménagements extérieurs;

c. Des frais secondaires;

f. Du coût de l'aménagement intérieur.

2 En déterminant les limites du coût de construction, il y a lieu de déduire les subventions fédérales, cantonales et communales allouées à titre de participa- tion aux frais des constructions de protection civile, ainsi que le coût de construction des places de parc et des garages.

Art. 2 Limites du coût de construction

1 En règle générale, les limites du coût de construction, selon le nombre de personnes par ménage (PPM) et compte tenu de la valeur d'utilisation du logement et de son environnement immédiat, sont fixées comme il suit:

RS 843.143.1 1) RS 843.1

1982 - 685

1501

Coût de construction des nouveaux logements

RO 1982

PPM

Nombre de pièces

Valeur d'utilisation du logement compte tenu de son environnement immédiat

Limites du coût de construction

Logement en location

Logement en propriété Fr.

Maison familiale

Fr.

Fr.

1

1-11/2

suffisant bor très bon

Pas de

96 000

104 000

chiffres

disponibles

118 000 140 000

156 000

2

2-21/2

suffisant bon

860

140 000

156 000

très bon

1030

162 000

182 000

aucune aide n'est allouée

3

3-31/2

suffisant bon

1035

162 000

182 000

très bon

1330

186 000

206 000

suffisant

790

162 000

182 000

226 000

4 31/2-41/2

bon

1135

186 000

206 000

254 000

très bon

1480

206 000

228 000

282 000

5 41/2-51/2

suffisant bon très bon

1480

226 000

250 000

308 000

suffisant

790

206 000

228 000

282 000

6 41/2-6

bon

1135

226 000

250 000

308 000

frès bon

1480

246 000

272 000

336 000

suffisant

790

226 000

250 000

308 000

7

51/2-7

bon

1135

246 000

272 000

336 000

très bon

1480

266 000

292 000

362 000

suffisant

790

246 000

272 000

336 000

8 51/2-8

bon

1135

266 000

292 000

362 000

très bon

1480

282 000

310 000

388 000

2 Les montants fixés au 1er alinéa se fondent sur l'indice zurichois du coût de la construction qui s'établit à 698,4 points (1939 = 100 points) ou à 135,6 points (1977 = 100 points).

Art. 3 Logements pour invalides

L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans des limites convenables.

Art. 4 Logements pour personnes âgées

S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction s'appliquant aux ménages d'une ou de deux personnes peuvent être augmen- tées de 10 pour cent au plus.

1502

690

118 000

130 000

Pour les maisons familiales de 1, 2 et 3 PPM

740

140 000

156 000

254 000

790

186 000

206 000

1135

206 000

228 000

282 000

130 000

Coût de construction des nouveaux logements

RO 1982

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 24 juin 19811) concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.

3 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger

C

27691

  1. RO 1981 970

1503

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982

du 17 août 1982

L'Administration fédérale des blés,

vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé,

arrête :

Article premier

1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1982 sont fixés comme il suit:

Semence de

Fr.

Froment d'automne

Probus

150.40

Partizanka

147.70

Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson

145.40

Flinor

143.70

Zénith 141.40

Valle d'Oro

139.70

Hardi

139.70

Champlein, Carimulti

134.70

Froment de printemps

Calanda

155.40

Svenno, Relin, Kärntner, Lita, Tano, Orello 150.40

Kolibri, Walter, Hermes 148.70

Besso

146.40

Seigle d'automne

Kustro

130.40

Rothenbrunner

157.40

Seigle de printemps

Beka

162.40

Epeautre

Altgold, Oberkulmer, Ostro

138.40

RS 916.111.272 1) RS 916.111.01

1504

1982 - 699

Blé de semence

RO 1982

2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac, marchandise livrée au centre de triage ou à la gare d'expédition. Ils comprennent les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des paysans.

Art. 2

L'ordonnance du 17 août 19811) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1981 est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.

17 août 1982

Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger

27703

  1. RO 1981 1215

2

1505

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne

du 13 août 1982

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête :

Article premier Proportion de prise en charge

Les semences d'orge et d'avoine d'automne provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: pour les semences d'orge et d'avoine, 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.

Art. 2 Taxe de remplacement

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importée est fixée à 58 francs pour l'orge d'automne et 45 francs pour l'avoine d'automne.

Art. 3 Prix applicable à la prise en charge

Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1982, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, sans la marge de grossistes ni celle des détaillants, mais y compris la prime de compensation, sont fixés compte tenu de la taxe de licence différente selon les variétés à 106 francs ou à 108 francs pour l'orge d'automne et à 116 francs pour l'avoine d'automne par 100 kilos brut pour net (sac en papier compris).

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

1 L'ordonnance du 11 août 1981 2) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne est abrogée.

2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

RS 916.112.211.2 1) RS 916.112.211 2) RO 1981 1795

1506

1982 - 692

Semences d'orge et d'avoine d'automne

RO 1982

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1982.

13 août 1982

Département fédéral de l'économie publique : Honegger

27702

1507

Ordonnance sur la protection des végétaux

Modification du 7 juillet 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux, est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 62, 2e alinéa, 63 et 64 de la loi sur l'agriculture 2); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

Art. 14, 2€ al.

2 Les bureaux de douane perçoivent, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes et selon les indications fournies par les organes chargés des contrôles :

a. Les taxes phytosanitaires indiquées dans l'annexe II (liste des marchan- dises);

b. Un émolument de 5 francs par autorisation d'importation établie en vertu de la présente ordonnance ou en application de l'article 5, lettre b, de l'ordonnance du 19 août 1981 4) sur la conservation des espèces.

Art. 18 Désinfection

1 La désinfection des plantes appartenant aux espèces ligneuses feuillues, pres- crite dans l'annexe II (liste des marchandises), a lieu conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 28 avril 19825) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.

  1. RS 916.20

  2. RS 910.1

  3. RS 611.01

  4. RS 453

  5. RO 1982 707

1508

1982 - 563

Protection des végétaux

RO 1982

2 L'importateur doit faire désinfecter l'envoi, emballages compris, à ses frais et à ses risques. La désinfection est opérée par le service phytosanitaire fédéral ou par une entreprise agréée par l'Office fédéral de l'agriculture (Office). Seules sont agréées les entreprises qui garantissent une désinfection conforme aux règles.

3 L'Office peut exceptionnellement autoriser que des plantes assujetties à la désinfection soient importées par un bureau de douane qui n'est pas compétent pour leur dédouanement. Il ordonne l'acheminement de l'envoi vers une station de désinfection.

4 L'Office peut aménager des installations de désinfection et les louer à des entreprises agréées.

Art. 19 Interdiction d'importation, quarantaine

Les marchandises qui, dans l'annexe II (liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être importées. L'Office peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:

a. Insectes vivants, acariens et nématodes (nº du tarif douanier ex 0106.10)

  1. L'importation n'est autorisée que pour des animaux qui ne peuvent être considérés comme ravageurs de plantes cultivées ou forestières.

  2. Une autorisation globale peut être délivrée pour les importations en provenance de pays membres de l'Organisation européenne et médi- terranéenne pour la protection des plantes (pays membres de l'OEPP)1). Dans tous les autres cas, une autorisation individuelle est délivrée.

b. Terre de jardin et de fleurs, humus, compost, déchets végétaux destinés à la production d'engrais et similaires, élaborés chimiquement ou non (nºs ex 2532.30, ex 3101.10, ex 3105.10/20 du tarif douanier)

Plantes vivantes et produits végétaux en terre ou dans des substrats assimilables au compost ou à l'humus (nº8 ex 0601, ex 0602 du tarif douanier)

  1. L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'OEPP ne peut être autorisée qu'à titre excep- tionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon.

  2. La marchandise doit être entreposée dans l'entreprise importatrice sur une surface exempte de terre, jusqu'au terme de l'examen.

  3. Selon le résultat de l'examen, l'autorisation est délivrée sous réserve de l'exécution d'un traitement ou d'une désinfection, ordonné par la station fédérale de recherches agronomiques compétente.

  1. Voir explication à la fin de l'annexe II (liste des marchandises).

1509

Protection des végétaux

RO 1982

c. Plants de fraisier (nº ex 0602.22 du tarif douanier)

  1. L'importation n'est autorisée que pour des plantes indemnes de la pourriture rouge des racines du fraisier (Phytophthora fragariae Hick.).

  2. L'Office peut limiter temporairement l'importation selon le procédé d'obtention et de conservation et selon l'origine des plantes.

  3. En outre, l'Office peut assujettir l'importation à des conditions et des charges déterminées, afin de permettre l'exécution du contrôle phytosanitaire. Il peut être exigé notamment que le certificat phyto- sanitaire soit complété par une déclaration supplémentaire.

  4. Les conditions d'importation et le texte de la déclaration supplémen- taire seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

d. Plantes de vigne (nos ex 0602.10, 50, 52, 66 du tarif douanier)

  1. L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées au commerce de plantes de vigne et de porte-greffe dans le pays. Il peut notamment être exigé qu'une fois importées, les plantes soient gardées pendant un certain temps à la disposition du service phytosa- nitaire cantonal ou de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs diffi- ciles à déceler.

  2. L'importation en provenance de tous les autres pays est limitée à des cas spéciaux, en vue de l'obtention de variétés ou de porte-greffe particuliers. La marchandise doit être gardée pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue du contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler.

  3. Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711) sont réservées.

e. Arbres fruitiers et autres plantes-hôtes du pou de San José, du feu bacté- rien et des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (nº8 0602.12, 20, 22, 30, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 66)

  1. L'importation d'arbres fruitiers et d'autres plantes-hôtes est régle- mentée par les articles 6, 7, 12 et 16 de l'ordonnance du 28 avril 19822) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.
  1. RS 916.140

  2. RO 1982 707

1510

Protection des végétaux

RO 1982

  1. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19521) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation d'arbres fruitiers sont réservées.

f. Plants de pommes de terre (nº 0701.40 du tarif douanier)

  1. L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19562) sur la production et l'importation de plants de pommes de terre. Par ailleurs, du point de vue phytosanitaire, la marchandise doit satisfaire aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays.

  2. L'importation en provenance de tous les autres pays n'est autorisée que dans des cas spéciaux. Les plants de pommes de terre doivent être gardés pendant un certain temps à la disposition de la station de recherches compétente, en vue de leur contrôle quant à la présence de maladies et de ravageurs difficiles à déceler.

g. Autres pommes de terre (nº 0701.42 du tarif douanier)

  1. L'importation en provenance des pays membres de l'OEPP peut être autorisée lorsque, du point de vue phytosanitaire, la marchandise satisfait aux mêmes conditions, pour le moins, que celles appliquées généralement au commerce pratiqué dans le pays. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 19503) sur l'importation de pommes de terre de table sont réservées.

  2. L'importation en provenance de tous les autres pays est totalement interdite.

Art. 20 Facilités

1 Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par per- sonne et dans tous les genres de trafics :

a. Des bulbes, oignons, tubercules, fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, plants de légumes et de fleurs, ainsi que des plantes ornementales jusqu'à concurrence de 20 kg;

b. Des oignons à planter et des plants de fraisiers jusqu'à concur- rence de 2,5 kg. 2 Dans le trafic frontalier rural, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes 4), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du

  1. RS 916.131.2

  2. RS 916.113.11

  3. RS 916.113.211

  4. RS 631.0

1511

Protection des végétaux

RO 1982

Pays de Gex1), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire.

3 L'Office peut réduire le volume des marchandises admises en franchise ou supprimer les facilités temporairement ou par région, s'il est commis des abus ou s'il faut craindre que des maladies ou des ravageurs présentant un danger général soient introduits. Les limitations et les suppressions de facilités doivent être annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 23, titre médian et 3€ al.

Emoluments pour certificats et autorisations d'exportation

...

.

3 L'émolument pour les autorisations d'exportation ou de réexportation, éta- blies en vertu des dispositions de l'article 5, lettres b et c, de l'ordonnance du 19 août 1981 2) sur la protection des espèces, est de 5 francs.

Art. 25, 1er et 2e al.

1 Dans des cas spéciaux (buts scientifiques, déménagements, etc.,), l'Office peut, sur demande, autoriser des dérogations aux articles 13, 14 et 19, s'il n'en résulte aucun risque d'introduction de ravageurs ou de maladies; ces autorisa- tions peuvent être liées toutefois à certaines conditions et charges.

2 Abrogé

Art. 41, 1er al., in fine, 2e et 3€ al.

1 ... sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il n'a pas commis une faute plus grave. L'amende sera de 3000 francs au plus s'il a agi par négligence.

2 Les articles 112 et 116 de la loi sur l'agriculture sont applicables.

3 Lorsqu'un acte constitue à la fois une infraction à la présente ordonnance et à la loi sur les douanes, la poursuite et le jugement ont lieu selon la loi sur les douanes 3).

II

L'annexe II (liste des marchandises) se présente selon le modèle ci-joint.

III

L'annexe III (liste des plantes-hôtes) est abrogée.

  1. RS 11 152

  2. RS 453

  3. RS 631.0

1512

Protection des végétaux

RO 1982

IV

1 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.

7 juillet 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27673

1513

Protection des végétaux

RO 1982

Annexe II

Liste des marchandises

(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)

ex 0106.10

  • Vers vivants (excep- tés les nématodes)

OEPP + autres

K1

  • Insectes vivants, acariens et néma- todes

OEPP autres

V, 4), K1 V, K1

0601

Bulbes, oignons, tuber- cules, racines tubé- reuses, griffes et rhi- zomes, en repos végé- tatif, en végétation ou en fleur

  • avec terre

OEPP autres OEPP + autres

en partie V, K, Z Vg

4 .- 4 .-

  • sans terre

en partie V, K, Z

6 .-

0602

Autres plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons

L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.

  • Espèces non ligneuses

  • du genre Nico- tiana (tabac)

OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres

Vg,

4 .-

  • fraisiers

V, K, Zi

4 .-

autres

en partie V, K, Zi

4 .- plants de légumes 2 .-

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

  4. Autorisation globale pour l'importation d'insectes, d'acariens et de nématodes, à l'excep- tion de certaines espèces (autorisation particulière).

1514

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)

0602 (suite)

  • Espèces ligneuses

  • palmiers

OEPP

en partie V, K, Z en partie V, K, Z

avec terre: 4 .- sans terre: 8 .- 8 .-

(uniquement sans terre)

  • conifères

OEPP

en partie V, K, Z

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- 8 .-

(uniquement sans terre)

autres

en partie V, K, Z en partie Zi

  • espèces feuillues

OEPP

V, K, Zi

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-

  • plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre)

autres

V, K, Zi

8 .-

  • arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre)

OEPP

en partie V ou Vg en partie D, K, Zi

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-

autres

OEPP

en partie V ou Vg en partie D, K, Zi

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- Bruyère: 4 .- 8 .-

(uniquement sans terre)

autres

V ou Vg, en partie D, K, Zi

0603.10/22 ex 0604.10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, ainsi que feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais

  • non ligneux

  • œillets

OEPP

K1, Z

+- autres

  • autres

OEPP

autres

K1, Z

  • ligneux

  • roses

OEPP +- autres

K1, Z

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

1515

8 .-

autres

Vg, en partie D, K, Zi

autres

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) *)

ex 0604.10 (suite)

  • autres

OEPP + autres

en partie Vg, K, Zi

6 .-

0701.10/30 50/90

Légumes frais ou

OEPP autres

K1

0701.32

Petits oignons à planter

OEPP + autres

K1, Z

0701.40

Plants de pommes de terre (semenceaux)

OEPP autres

K, Zi Vg

-. 80

0701.42

Autres pommes de terre

autres

Vg

-. 60

ex 0705.10/14

Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois, et autres), à ensemencer

OEPP

K1, Z

  • autres

0801.10/30

Dattes, bananes, ananas et autres, frais;

0803.10

Figues fraîches;

OEPP autres

K1

0804.10/12

Raisin frais,

0805.10/40

Fruits à coques (noix, etc.);

0809.10/20

Autres fruits frais

OEPP

K1

0802.10/30

Agrumes frais

OEPP autres

Vg

-. 30

ex 0806.10

Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie

OEPP

K, Zi

1.30

0806.20/22

Fruits à pépins de table

OEPP

K, Zi

-. 30

autres

Vg

-. 30

autres marchandises de ces numéros

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

-. 80

OEPP

K1, Z

  • autres

K, Zi

-. 30

  • autres

1516

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) ?)

0807.10/40

Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles)

OEPP + autres

K, Z

1.30

0

0808

Baies, fraîches

  • groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau

OEPP + autres

K, Z

1.30

  • autres (fraises, framboises, etc.)

OEPP autres

K1

ex 1001

Blé et méteil à ense- mencer

OEPP + autres

K1, Z

ex 1002

Seigle

ex 1003

Orge Avoine

à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

ex 1004 ex 1005

Maïs

1006.10/20 1007.01

Riz

Sarrasin, millet, al- piste et graines de sorgho; autres céréa- les

OEPP + autres

K1

1101.10/30 ex 1192.10/22

Farines de céréales;

Gruaux, semoules, graines de céréales transformées;

OEPP + autres

K1

ex 1104.10/20

Farines de légumes à cosse ou de fruits du chapitre 8 et semou- les de racines et de tubercules du numé- ro 0706

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

1517

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) *)

1105.10/22

Farines, semoules et flocons de pommes de terre

OEPP + autres

K1

1201.10

Arachides, non gril- lées

OEPP + autres

K1

ex 1201.20/50

Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, de fèves de soja, etc.) à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

1202.10/12

Farines de graines ou de fruits oléagineux

OEPP +- autres

K1

1203.10/20

Graines, spores et fruits pour les semis

OEPP + autres

K1, Z

1204.01

Betteraves à sucre, cannes à sucre

OEPP + autres

K1

1206.01

Houblon

1207.10/20

Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle

  • pépins de coings

OEPP + autres

K1, Z

  • autres

OEPP + autres

K1

1208.20

Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine

  • noyaux d'abricots, de pêches, de pru- neaux et de prunes

OEPP + autres

K1, Z

  • autres marchan- dises de ce numéro

OEPP +- autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

1518

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 3)

1209.01 1210.10/12

Paille; balles

Foin

OEPP + autres

K1

1401.20

Autres matières végé- tales employées prin- cipalement en vanne- rie et en sparterie, brutes

1402.10/30

Matières végétales employées principa- lement pour le rem- bourrage, brutes et travaillées

1403.01

Matières végétales employées principa- lement pour la fabri- cation des balais et des brosses

1405.10/30

Produits d'origine végétale, non dénom- més ni compris ail- leurs

OEPP + autres

K1

1801.01

Cacao en fèves et bri- sures de fèves, bruts ou torréfiés

1802.01

Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao

2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du trai- tement des grains de céréales et de légu- mineuses

2306.20

Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des ani- maux, non dénommés ni compris ailleurs® -

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

1519

Protection des végétaux

RO 1982

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine 1)

Mesures 1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut) 2)

ex 2532.30

Terre de jardin, de fleurs, humus et simi- laires

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 40

ex 3002.10/20

Champignons phyto- pathogènes, virus, bactéries et autres micro-organismes

OEPP + autres

V, K1

ex 3101.10

Compost, produits, végétaux, en décom- position

OEPP

K1, Z

ex 3101.10

Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à production d'engrais

autres

Vg

-. 40

ex 3105.10/20

Compost chimique- ment enrichi ou fa- çonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 40

ex 9905.01

Collections ou spéci- mens pour collections de botanique

OEPP + autres

en partie V, K

13 .-

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôles par sondages: -. 40 franc.

1520

Protection des végétaux

RO 1982

Explications:

Origine

OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes:

Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.

Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises

Z = Importation avec certificat phytosanitaire

Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire

K = Importation sous contrôle phytosanitaire

K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédérale de l'agriculture

D = Importation après désinfection

V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine

Vg = Interdiction générale d'importer

Emoluments

Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants :

  • autorisation individuelle, 5 .- francs;

  • autorisation globale, 10 .- francs.

27673

.

1521

Ordonnance sur les importations de textiles

Modification du 18 août 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:

Art. 9, 2€ et 3e al.

2 Si l'importateur n'a pas la possibilité de fournir tous les documents nécessai- res lors de l'importation de textiles soumis à l'observation des prix ou à la surveillance des prix, les services compétents peuvent permettre l'importation et lui accorder un délai pour la présentation des pièces manquantes.

3 Au cas où un importateur n'aurait pas respecté un tel délai, envoyé des documents conformes ou remis les documents relatifs à la requête ou demande d'importation, les services compétents peuvent alors lui refuser d'autres impor- tations ou demandes d'importations, jusqu'à ce que celui-ci ait remis toutes les pièces en question.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.

18 août 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27692

  1. RS 946.213

1522

1982 - 642

Accord du 20 mars 1958

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 14 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui con- cerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières

Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982

Champ d'application du Règlement nº 14 le 2 juillet 1982

Etats parties

Date de mise en application

République démocratique allemande

26 septembre

1977

République fédérale d'Allemagne

27 mars

1973

Belgique

11 décembre

1970

Danemark

20 décembre

1976

Espagne

20 juillet

1973

Finlande

17 septembre

1976

France

1er avril

1970

Grande-Bretagne

8 novembre

1977

Hongrie

18 octobre

1976

Italie

15 juin

1976

Pays-Bas

1 er avril

1970

Roumanie

31 août

1979

Suède

11 mars

1978

Suisse

2 juillet

1982

Tchécoslovaquie

14 avril

1972

27683

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 14 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne.

1982 - 633

1523

Accord du 20 mars 1958

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 15 annexé à l'Accord

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de mo- teurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur

RS 0.741.411; RO 1973 1477

Retrait de la Suisse (RO 1973 1510)

Le 30 septembre 1981, la Suisse a dénoncé, pour le 30 septembre 1982, le Règlement nº 15 annexé à l'Accord.

27684

1524

1982 - 634

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 16 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur

Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982

Champ d'application du Règlement nº 16 le 2 juillet 1982

Etats parties

Date de mise en application

République démocratique allemande

28 juin

1981

République fédérale d'Allemagne

14 mai

1973

Autriche

23 novembre

1980

Belgique

1 er décembre

1970

Danemark

20 décembre

1976

Espagne

6 mai

1973

Finlande

17 septembre

1976

France

1 er décembre

1970

Grande-Bretagne

1er avril

1980

Italie

15 juin

1976

Pays-Bas

1 er décembre

1970

Roumanie

31 août

1979

Suède

12 octobre

1980

Suisse

2 juillet

1982

Tchécoslovaquie

14 avril

1972

Yougoslavie

27 août

1976

27685

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 16 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne.

1982 - 635

1525

Accord du 20 mars 1958

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 22 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs

Mis en application par la Suisse le 2 juillet 1982

Champ d'application du Règlement nº 22 le 2 juillet 1982

Etats parties

Date de mise en application

République démocratique allemande

18 mai

1980

Belgique

1 er juin

1972

Danemark

20 décembre

1976

Espagne

3 décembre

1976

Finlande

13 février

1978

Hongrie

23 novembre

1979

Italie

3 juin

1977

Pays-Bas

1 er juin

1972

Suède

15 juin

1973

Suisse

2 juillet

1982

27686

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 22 n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne.

1526

1982 - 636

Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

RS 0.747.305.11; RO 1966 1003

C

Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Succession (S)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande 2)

27 décembre 1973 A

26 janvier

1974

Oman

21 juillet

1972 A

21 août

1972

Iles Salomon 2)

3 septembre 1981 S

7 juillet

1978

Réserves et déclarations

République démocratique allemande

Article 20: La République démocratique allemande estime que les navires d'Etat qui se trouvent dans des eaux territoriales étrangères jouissent de l'immunité et que les mesures énoncées dans cet article ne peuvent donc s'appliquer à ces navires qu'avec le consentement de l'Etat du pavillon.

Iles Salomon

La succession des Iles Salomon à la convention sera sans préjudice du droit des Iles Salomon

  1. d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et

  2. de considérer comme eaux intérieures ou archipelagiques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de bases.

27645

  1. La présente publication rectifie (Oman) et complète celle qui figure au RO 1973 314.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1982 - 585

1527

Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes

RS 0.747.305.21; RS 13 535

Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)

I

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Monaco

20 février

1976 A

20 mai

1976

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Thaïlande

2 octobre

1973

2 octobre

1974

27646

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 170.

1528

1982 - 586

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-32 vom 24.08.1982 (S. 1497-1528) RO-1982-32 du 24.08.1982 (p. 1497-1528) RU-1982-32 del 24.08.1982 (p. 1497-1528)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

32

Cahier

Numero

Datum

24.08.1982

Date

Data

Seite

1497-1528

Page

Pagina

Ref. No

30 004 633

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

official publicationordinance amendmententry into forcerepealtrade regulationplant protectionimport controlhousingtextilesinternational agreement

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Publication of several federal ordinances and treaty notices in the official collection

Extrahierter Entscheid

The issue publishes multiple ordinances, amendments, and treaty-related notices with their entry-into-force dates and repeals where applicable.

Extrahierte Begründung

This is a publication document rather than an adjudicative decision; it records the text and formal effect of federal acts.

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