Parlamentarische Initiative (Büro-NR)
1997
90.266
Parlamentarische Initiative (PUK EMD 90.022) Geheimhaltung. Oberaufsicht des Parlamentes Initiative parlementaire (CEP DMF 90.022) Maintien du secret. Haute surveillance du Parlement
Differenzen - Divergences Siehe Seite 1238 hiervor - Voir page 1238 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 21. September 1995 Décision du Conseil des Etats du 21 septembre 1995
Art. 65 Abs. 3 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 65 al. 3 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Müller Reinhard (V, AG), Berichterstatter: Sie sehen auf der Fahne, dass der Ständerat dem Nationalrat mit einer Aus- nahme überall gefolgt ist. Die einzige Differenz betrifft Artikel 65 Absatz 3. Hier hat der Ständerat einen Satz aus seinem ursprünglichen Absatz 3bis beigefügt, der besagt, dass strafrechtliche Ermittlungen, die Sachverhalte betreffen, welche Gegenstand der Ermittlungen einer PUK waren, nach Abschluss der Arbeiten der PUK wiederaufgenommen wer- den dürfen, ohne dass dafür eine Bewilligung der Untersu- chungskommission eingeholt werden muss.
Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 10 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Ständerat zuzustimmen.
Die Kommission ist sich zwar bewusst, dass mit der Formu- lierung des Ständerates der PUK ein Mittel der Wahrheitsfin- dung entzogen wird, denn es kann Auskunftspersonen oder Zeugen geben, die nur aussagen, wenn ihnen auch über die Dauer des parlamentarischen Untersuchungsverfahrens hin- aus Straffreiheit zugesichert wird. Allerdings wird unser Straf- verfahren vom Legalitätsprinzip geleitet: Gegen Personen, die sich eines Vergehens oder Verbrechens verdächtig ma- chen, soll eine Strafuntersuchung durchgeführt werden kön- nen. Davon soll nur in absoluten Ausnahmefällen abgewi- chen werden.
Die Kommission erachtet es deshalb für richtig, dass wäh- rend der Dauer eines PUK-Verfahrens Strafuntersuchungen nur mit Bewilligung der PUK angehoben oder weitergeführt werden dürfen. Nach Abschluss der PUK-Arbeiten sollen je- doch die Strafbehörden die Ermittlungen ohne Einwilligung eines parlamentarischen Organs wiederaufnehmen oder ein- leiten können. Für Disziplinar- oder Administrativuntersu- chungen braucht es allerdings auch dann noch eine parla- mentarische Bewilligung, gemäss dem unbestrittenen ersten Satz von Absatz 3.
Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen, dem Stän- derat zuzustimmen.
Comby Bernard (R, VS), rapporteur: Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats approuvent bien entendu pleinement le principe selon lequel des commissions d'enquête parlemen- taires doivent pouvoir agir en toute liberté.
La seule divergence qui subsiste entre le Conseil national et le Conseil des Etats concerne l'article 65 alinéa 3. La question à trancher est la suivante: faut-il que l'ouverture ou la poursuite d'enquêtes disciplinaires, administratives et ju- diciaires soit toujours soumise, et sans limites temporelles, à l'approbation de la CEP, version du Conseil national, ou que les poursuites pénales soient dispensées de cette auto-
risation, version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats? Dans la version du Conseil national, on accorde la primauté au principe de l'opportunité politique, tandis que la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats établit la primauté du principe de la légalité en ce qui concerne la poursuite des en- quêtes pénales. Mais la décision du Conseil national va plus loin: elle prévoit la possibilité pour une commission d'enquête parlementaire de décider pour l'éternité - et je reprends les termes de M. Couchepin, chancelier de la Confédération, au Conseil des Etats - «qu'une enquête pénale qui pourrait de- voir être menée n'aura pas lieu.» Autrement dit, on quitte le principe de la légalité pour passer à celui de l'opportunité politique.
A part quelques exceptions, le principe de la légalité prévaut en droit pénal. Dans le champ d'activité d'une CEP, tous les délits peuvent entrer en considération. Une dérogation en gé- néral au principe de la légalité ne peut être envisagée que si elle est absolument nécessaire à la recherche de la vérité par une commission d'enquête parlementaire.
Pour le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, les témoins s'exprimant devant une CEP ont déjà la garantie absolue que leurs révélations ne seront pas transmises aux autorités pé- nales. Il est important de savoir que les commissions peuvent même ne pas porter au procès-verbal certaines déclarations, et de toute manière la commission peut même refuser de fournir à un juge les procès-verbaux de ses délibérations. Par conséquent, le secret des délibérations des commissions est suffisant pour rassurer d'éventuels témoins sur le risque, qu'ils ne courent pas réellement, de voir leurs déclarations se retourner contre eux dans une procédure pénale ultérieure. Le Conseil des Etats a pris sa décision à une très forte majo- rité: 19 voix contre 7. Maintenir la divergence signifierait re- tarder la procédure et renvoyer l'adoption de ce projet à la prochaine législature.
C'est dans cet esprit que votre commission vous propose, à l'unanimité moins 2 abstentions, de vous rallier à la version du Conseil des Etats et du Conseil fédéral.
Angenommen - Adopté
95.415
Parlamentarische Initiative (Büro-NR) Geschäftsreglement des Nationalrates. Änderung Initiative parlementaire (Bureau-CN) Règlement du Conseil national. Révision
Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN
Frey Claude (R, NE) unterbreitet im Namen des Büros den folgenden schriftlichen Bericht:
Gestützt auf Artikel 21ter Absatz 3 des Geschäftsverkehrs- gesetzes unterbreiten wir den vorliegenden Bericht über eine Anderung des Geschäftsreglementes des Nationalrates und über die Prüfung der Einführung von dringlichen Debatten zu wichtigen Problemen.
Die Diskussionen im Büro über das seit Beginn der Legisla- turperiode geltende neue Kommissionensystem und die Stel- lungnahmen der Fraktionen zum Bericht der Parlamentsdien- ste vom 18. August 1994, «Evaluation des Kommissionen- systems», haben gezeigt, dass die heutige Stellvertretungs-
N
2 octobre 1995
1998
Initiative parlementaire (Bureau-CN)
regelung in den ständigen Legislativkommissionen nicht befriedigt.
Im weiteren hat der Nationalrat am 24. März 1995 eine Mo- tion Herczog (95.3034) in der Form eines Postulates über- wiesen und damit das Büro aufgefordert, die Einführung ei- ner dringlichen Debatte zu wichtigen Problemen zu prüfen. 2. Stellvertretung in den Kommissionen
2.1 Ausgangslage
Im Rahmen der Parlamentsreform 1991 wurde das Kommis- sionensystem neu geregelt. Seit Dezember 1991 wird die Vorberatung der Ratsgeschäfte von zehn ständigen Legisla- tivkommissionen wahrgenommen. Das Büro hat bereits an seiner Sitzung vom 31. August bis zum 2. September 1994 ausführlich über das neue Kommissionensystem diskutiert. Grundlage waren das Postulat Loeb François (93.3592), vom Nationalrat am 18. März 1994 überwiesen, mit welchem eine Erfolgskontrolle der Parlamentsreform verlangt wird, sowie ein Bericht der Parlamentsdienste vom 18. August 1994. Das Büro hat die Parlamentsdienste beauftragt, diesen Bericht den Fraktionen zuzustellen mit der Einladung, dazu Stellung zu nehmen. Die Parlamentsdienste wurden beauftragt, Ende der Legislaturperiode über das neue Kommissionensystem erneut zu berichten (vgl. Bericht vom 14. August 1995). Das Büro wie die Fraktionen befürworten grundsätzlich das neue Kommissionensystem. Als Vorteile wurden die Effizienzstei- gerung sowie die bessere Planbarkeit und Koordination der Parlamentsarbeit hervorgehoben. Die grössere fachliche Kompetenz und die aktivere Rolle der Kommissionen haben eindeutig zu einer Stärkung des Parlamentes beigetragen.
Sowohl das Büro als auch die Fraktionen kritisieren aber die heutige Regelung der Stellvertretung in den ständigen Legis- lativkommissionen. In den Kontrollkommissionen (Geschäfts- prüfungskommission und Finanzkommission) ist die Stellver- tretung nicht zugelassen. Die Parlamentsdienste wurden be- auftragt, bei diesen Kommissionen eine Stellungnahme ein- zuholen. Daraus geht hervor, dass beide Kommissionen die Stellvertretung weiterhin ablehnen.
2.2 Geltendes Recht
Gemäss geltendem Recht werden aus jeder in einer ständi- gen Legislativkommission vertretenen Fraktion so viele Sup- pleanten gewählt, als die Fraktion Mitglieder in der Kommis- sion hat (mindestens zwei, höchstens sechs aus jeder Frak- tion; vgl. Art. 19 Abs. 2 Geschäftsreglement des National- rates, GRN). Nur die gewählten Suppleanten und Supplean- tinnen sind berechtigt, ein Kommissionsmitglied in einer Sit- zung zu vertreten.
2.3 Revisionsvorschlag
Zahlreiche Ratsmitglieder bedauern, dass sie nicht mehr im ganzen Bereich der Bundespolitik als Kommissionsmitglied tätig sein können und dass sie vielen anderen Nationalräten und Nationalrätinnen nicht mehr in den Kommissionen be- gegnen können. Dies wird auch von einzelnen Fraktionen als Nachteil des neuen Kommissionensystems bezeichnet. Die- ser Nachteil wird durch die heutige Regelung der Stellvertre- tung noch verstärkt. Alle Fraktionen empfinden es als Ein- schränkung, dass sie nicht irgendein Fraktionsmitglied als Vertretung entsenden können. Die Erwartung, dass sich die Suppleanten und Suppleantinnen regelmässig über den Ge- schäftsbereich der Kommission auf dem laufenden halten und somit auch kurzfristig ohne grossen Aufwand einsprin- gen können, hat sich nicht erfüllt.
Eine Möglichkeit, den oben aufgeführten Nachteil abzu- schwächen und etwas mehr Flexibilität zu schaffen, sieht das Büro in der Abschaffung des Systems der Suppleanten und Suppleantinnen (vgl. Art. 19 Abs. 2-6 GRN).
Aus diesen Gründen beantragt das Büro eine entsprechende Änderung des Artikels 19 GRN. Weiterhin soll der Grundsatz gelten, dass alle Kommissionsmitglieder zur Teilnahme an allen Kommissionssitzungen verpflichtet sind. Lässt sich ein Kommissionsmitglied vertreten, ist es Aufgabe der Fraktio- nen, zu bestimmen, wer das abwesende Kommissionsmit- glied vertritt (vgl. Entwurf, Art. 19 Abs. 2). Der Vertretene ori- entiert ohne Verzug das Kommissionssekretariat (vgl. Ent- wurf, Art. 19 Abs. 6). Das Büro geht davon aus, dass der Ver- tretene seinem Vertreter die Geschäftsakten übergibt. Es will
diese Regelung aber nicht im Geschäftsreglement verankert haben. Bisher war die Stellvertretung in den Kontrollkommis- sionen ausgeschlossen. Das Büro erachtet es als wün- schenswert, die Präsenz in der Finanzkommission sicherzu- stellen. Es beantragt deshalb die Gleichstellung der Finanz- kommission mit den Legislativkommissionen. Wegen der speziellen Arbeitsweise der Geschäftsprüfungskommission ist eine Stellvertretung nicht wünschbar.
3.1 Ausgangslage
Herr Herczog hat am 31. Januar 1995 eine Motion (95.3034) mit folgendem Wortlaut eingereicht: «Das Büro wird aufgefor- dert, das Geschäftsreglement des Nationalrates dahin ge- hend zu ergänzen bzw. abzuändern, dass in der zweiten oder dritten Sessionswoche anstelle der Fragestunde eine dringliche Debatte zu einem wichtigen Problem im In- oder Ausland stattfinden kann. Die Debatte erfolgt in der Regel in der Kategorie II ('Organisierte Debatte'). Das Büro entschei- det in der Regel über Thema und Durchführung; eine Debatte wird auch durchgeführt, falls wenigstens vierzig Ratsmitglie- der dies verlangen.»
Am 24. März 1995 hat der Nationalrat beschlossen, die Mo- tion in der Form eines Postulates zu überweisen.
3.2 Geltendes Recht
Bereits gemäss geltendem GRN kann ein Ratsmitglied mit dem Instrument der dringlichen Interpellation eine Debatte zu wichtigen Problemen verlangen (vgl. Art. 36 GRN). Die dring- lichen Interpellationen müssen spätestens am zweiten Tag einer dreiwöchigen Session eingereicht werden. Über die Dringlichkeit einer Interpellation entscheidet das Büro. Die dringlichen Interpellationen werden in der gleichen Session vom Bundesrat beantwortet und im Rat behandelt. Sie kön- nen nur in dreiwöchigen Sessionen eingereicht werden.
3.3 Prüfung des Postulates
Das Büro hat verschiedene Varianten für die Verwirklichung des Postulates geprüft.
Eine «dringliche Debatte» zu aktuellen und wichtigen Fragen kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Es stellen sich Fragen wie: Wer kann ein Thema vorschlagen (ein oder mehrere Ratsmitglieder, Fraktion, Quoren)? Wer entscheidet über die Durchführung einer Debatte (Büro, Rat auf Antrag des Büros), oder muss diese gar zwingend erfolgen? Wie ist der Bundesrat an der Debatte zu beteiligen?
Eine dringliche Debatte kann bereits gemäss dem geltenden Recht durch eine dringliche Interpellation ausgelöst werden. Über den Inhalt der Debatten entscheidet das Büro aufgrund der Themenvorschläge aus der Ratsmitte, dies im Unter- schied zum Vorschlag von Herrn Herczog, der den Entscheid vierzig Ratsmitgliedern überlassen will. Herr Herczog möchte zudem eine der zwei Fragestunden aufheben und die dring- liche Debatte an deren Stelle setzen.
Das Büro kam nach eingehender Diskussion zum Schluss, dass die vorgeschlagene Neuregelung nicht viel ändern würde, und lehnt deshalb eine Änderung des Geschäftsregle- mentes ab. Es ist auch der Meinung, dass die Fragestunde, auch wenn sie nicht auf ein allzu grosses Interesse stösst, doch ein gutes Instrument für eine effiziente Beantwortung von Fragen der Ratsmitglieder durch den Bundesrat darstellt. Heute müssen die Fragen für die Fragestunde bis zum vor- angehenden Donnerstag vor Schluss der Morgensitzung schriftlich eingereicht werden. Der Bundesrat hat den Wunsch geäussert, dass dieser Zeitpunkt auf den vorange- henden Mittwoch verschoben wird, damit die Verwaltung zur Vorbereitung der Antworten mehr Zeit erhält. In diesem Sinne wird eine Änderung von Artikel 42 Absatz 2 GRN vor- geschlagen.
Der Bundesrat soll die Möglichkeit erhalten, auch auf Fragen, die weiterer Klärung bedürfen, innerhalb von drei Wochen schriftlich zu antworten (Art. 42 Abs. 5). Bis jetzt hatte der Bundesrat dieses Recht nur für Zusatzfragen, die weiterer Klärung bedürfen.
Die geltende französische Fassung von Artikel 42 Absatz 5 GRN ist insofern nicht mit der deutschen identisch, als im deutschen Text für die schriftliche Beantwortung von Fragen die Regeln der dringlichen Einfachen Anfrage (d. h. drei Wo-
Parlamentarische Initiative (Büro-NR)
1999
chen) und in der französischen Fassung die Regeln der Ein- fachen Anfrage (d. h. bis zur nächsten Session) gelten. In der Praxis wurde bis jetzt die Regel der dringlichen Einfachen Anfrage angewendet. Das Büro beantragt, den französi- schen Text in diesem Sinne zu ändern und anzupassen. 4. Redezeit
Bereits zu Beginn des Jahres wurde die Redezeit für die Fraktionssprecher von 15 auf 10 Minuten reduziert (Ände- rung des Geschäftsreglementes vom 3. Februar 1995). Eine Änderung der Redezeit für die Berichterstatter der Kommis- sionen wurde damals nicht vorgeschlagen. Die Tatsache, dass die Kommissionsberichterstattung immer wieder sehr lang ausfällt und die Bestimmungen von Artikel 22 des Ge- schäftsreglementes, insbesondere dessen Absatz 3 («Wo die Geschäfte mündlich erläutert werden, beschränken sich die Berichterstatter im Eintretensreferat auf politische Schwerpunkte und grundsätzliche Streitfragen. Sie bemühen sich, die Erläuterungen untereinander abschnittweise oder nach Gesichtspunkten aufzuteilen.»), nur selten angewendet werden, veranlasst das Büro, die Redezeit für die Kommissi- onsberichterstatter zu präzisieren und auf 20 Minuten insge- samt festzulegen. Die bessere frühzeitige Absprache zwi- schen den Berichterstattern und eine konkrete Aufteilung sind anzustreben. Nur so kann die zweisprachige Berichter- stattung aufrechterhalten werden. Das Büro hat eine Kür- zung der Redezeit für den Bundesrat abgelehnt, den Bun- desrat jedoch gebeten, sich den Bestrebungen um konzise und effiziente Debatten anzuschliessen und sich an die ihm zustehende Redezeit zu halten.
Frey Claude (R, NE) présente au nom du Bureau le rapport écrit suivant:
En vertu de l'article 21ter alinéa 3 de la loi sur les rapports entre les Conseils nous soumettons le présent rapport visant à modifier le règlement du Conseil national et à instaurer un débat urgent sur les problèmes d'importance majeure.
Il ressort, d'une part, des discussions que le Bureau a con- sacré au nouveau système des commissions en vigueur de- puis le début de la législature, d'autre part, des avis que les groupes ont rendu sur le rapport des Services du Parlement en date du 18 août 1994 intitulé: «Evaluation du système des commissions», que le règlement qui régit actuellement la suppléance au sein des commissions législatives permanen- tes n'est pas satisfaisant.
Par ailleurs, le 24 mars 1995, le Conseil national a transmis sous la forme d'un postulat une motion Herczog (95.3034), visant à introduire le principe d'un débat urgent consacré à des problèmes importants.
2.1 Rappel des faits
La réforme du Parlement qui a eu lieu en 1991 a comporté notamment un réaménagement du système des commis- sions parlementaires. Ainsi, depuis décembre 1991, les préa- vis qui précèdent l'examen des objets en séance plénière sont rendus par dix commissions législatives permanentes. Réuni du 31 août au 2 septembre 1994, le Bureau a longue- ment débattu du nouveau système des commissions, suite, d'une part, à la transmission au Conseil fédéral le 18 mars 1994 par le Conseil national d'un postulat Loeb François (93.3592) visant à un contrôle de l'efficacité de la réforme du Parlement, et d'autre part, à l'établissement par les Services du Parlement d'un rapport intitulé: «Evaluation du système des commissions» (daté du 18 août 1994), qui été adressé aux groupes parlementaires pour avis. Les Services du Par- lement ont par ailleurs été chargés de procéder à une nou- velle évaluation du nouveau système des commissions (cf. rapport du 14 août 1995). A priori, le Bureau et les groupes approuvent le nouveau système, estimant qu'il se traduit pour le Parlement par une efficacité accrue, non seulement sur le plan de la planification et de la coordination des tra- vaux, mais aussi parce qu'il permet aux commissions, mieux armées techniquement, de se montrer plus actives et donc de renforcer le rôle du Parlement.
Le Bureau comme les groupes ont toutefois critiqué le sys- tème actuel de la suppléance au sein des commissions légis- latives permanentes. Il est à rappeler à ce propos qu'il n'y a pas de suppléance au sein des commissions de contrôle (Commission de gestion et Commission des finances). Con- sultées par les Services du Parlement, ces deux commis- sions ont fait savoir qu'elles continuaient d'être opposées à la nomination de suppléants en ce qui les concernait.
2.2 Droit en vigueur
Selon le droit en vigueur, «par groupe représenté au sein d'une commission permanente .... autant de suppléants que de membres titulaires seront désignés, mais au minimum deux suppléants et au maximum six suppléants par groupe» (art. 19 al. 2 RCN). Seuls les suppléants désignés sont habi- lités à siéger en lieu et place d'un membre d'une commission. 2.3 Proposition de révision du RCN
Comme certains groupes, de nombreux conseillers natio- naux regrettent que le système des commissions permanen- tes, en leur imposant un champ d'activité déterminé, les em- pêche de participer à la définition des orientations politiques du pays dans leur ensemble, et réduit en outre considérable- ment les occasions de rencontrer leurs collègues. Les grou- pes estiment d'autre part que les dispositions régissant la suppléance, qui interdisent aux membres des commissions de se faire remplacer par n'importe quel autre membre de leur groupe, ne font que rendre encore plus contraignant ledit système. Enfin, le principe de la suppléance, qui avait été in- troduit afin de garantir le remplacement des membres des commissions par des députés ayant régulièrement suivi les affaires traitées et donc à même d'intervenir au pied levé, n'a pas donné les résultats escomptés.
Le Bureau considère que la meilleure façon sans doute de re- médier au moins en partie à ces inconvénients est d'assouplir l'ensemble du système en supprimant le principe des sup- pléants désignés d'avance (cf. art. 19 al. 2-6 RCN).
Le Bureau propose donc de modifier en ce sens le règlement du Conseil national. Le principe qui veut que les membres des commissions soient tenus de participer à toutes les séances des commissions continue de rester valable. Mais, désor- mais, si un membre souhaite se faire remplacer, les groupes sont libres de choisir son remplaçant (cf. projet, art. 19 al. 2 RCN). La personne qui a l'intention de se faire remplacer en avertit immédiatement le secrétariat de la commission (cf. projet, art. 19 al. 6 RCN). Le Bureau n'estime pas nécessaire de préciser dans le règlement qu'elle communique à son rem- plaçant le dossier des objets concernés, considérant que cela va de soi. Enfin, il n'était pas possible à ce jour aux membres des commissions de contrôle de se faire remplacer; or, le Bu- reau étant d'avis qu'il serait souhaitable de garantir la pré- sence d'un nombre suffisants de députés dans les séances réunissant la Commission des finances, il propose d'élargir à cette commission la possibilité de se faire remplacer dont bénéficient les membres des commissions législatives. Cette possibilité ne saurait toutefois concerner la Commission de gestion, compte tenu de sa mission très particulière.
3.1 Rappel des faits
M. Herczog a déposé le 31 janvier 1995 une motion (95.3034) libellée de la manière suivante: «Le Bureau est in- vité à modifier sans délai le règlement du Conseil national de façon à remplacer, soit l'heure des questions qui a lieu au dé- but de la deuxième semaine de session, soit celle qui a lieu au début de la troisième semaine de session, par un débat urgent consacré à une question importante. Ce débat obéira en règle générale aux modalités régissant les affaires clas- sées en catégorie Il ('Débat organisé'). Le sujet et les moda- lités de son déroulement seront arrêtés en règle générale par le Bureau; par ailleurs, un débat a lieu si quarante députés au moins le demandent.»
Le 24 mars 1995, le Conseil national a décidé de transmettre cette motion au Conseil fédéral sous la forme d'un postulat. 3.2 Droit en vigueur
Le règlement du Conseil national dispose que tout député peut demander l'organisation d'un débat sur un problème important au moyen d'une d'interpellation qu'il propose de
N
2 octobre 1995
2000
Initiative parlementaire (Bureau-CN)
déclarer urgente (cf. art. 36 RCN). Ces interpellations, que seul le Bureau a le pouvoir de déclarer urgentes, doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le Conseil les traite au cours de la même session. Elles ne peuvent être déposées que dans le cadre d'une session d'une durée d'au moins trois semaines.
3.3 Examen du postulat
Saisi du postulat, le Bureau a examiné différentes solutions possibles.
Il y aurait en effet plusieurs manières de concevoir un «débat urgent» sur des problèmes d'actualité et d'importance ma- jeure, et la définition de ses modalités passe impérativement par l'examen d'un certain nombre de questions, telles que: qui est habilité à proposer le sujet du débat (un ou plusieurs dé- putés ou groupes, seuils)? Qui décide de l'organisation d'un tel débat (Bureau, Conseil, Conseil sur proposition du Bu- reau)? Dans quelle mesure faut-il y associer le Conseil fédé- ral?
L'interpellation urgente permet déjà aujourd'hui de demander l'organisation d'un «débat urgent». Toutefois, c'est actuelle- ment le Bureau qui, saisi d'une intervention déposée par un membre du Conseil, décide de l'objet du débat, alors que M. Herczog propose d'instituer une règle selon laquelle il suf- firait que quarante députés en fassent la demande pour qu'un débat soit organisé: M. Herczog souhaiterait par ailleurs supprimer l'une des deux heures des questions pour la remplacer par un «débat urgent».
Après examen approfondi, le Bureau a conclu que les chan- gements qu'induirait la réglementation proposée seraient trop peu importants pour qu'il vaille la peine de modifier le rè- glement. Il estime également que l'heure des questions, même si elle ne rencontre pas toujours l'intérêt le plus sou- tenu, reste encore pour les membres du Conseil le meilleur moyen d'obtenir directement des réponses du Conseil fédé- ral sur des sujets précis.
Aujourd'hui, en effet, les questions doivent être déposées par écrit avant le soir du jeudi précédant l'heure des questions. Or, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il souhaiterait que cette échéance fût avancée d'un jour et donc fixée au mercredi, de façon à donner à l'administration le temps de mieux préparer les réponses aux questions posées. Le projet du Bureau tient compte de cette proposition (cf. projet, art. 42 al. 2 RCN). D'autre part, il conviendrait de réserver également au Conseil fédéral un délai de trois semaines pour répondre par écrit aux questions exigeant un «nouvel examen» (cf. projet, art. 42 al. 5 RCN). Actuellement, il ne dispose de cette possibilité que pour les «questions supplémentaires exigeant un nouvel examen».
Il est enfin à noter que l'actuelle version française de l'article 42 alinéa 5 RCN n'est pas tout à fait conforme à la version allemande, dans la mesure où celle-ci, pour les ré- ponses par écrit émanant du Conseil fédéral, fait référence aux règles applicables aux questions ordinaires urgentes (délai: trois semaines), et la version française, aux règles ap- plicables aux questions ordinaires (délai: jusqu'à la session suivante). La pratique ayant toujours privilégié la version al- lemande, le Bureau propose d'adapter en conséquence le texte français.
Au début de l'année, le temps de parole des porte-parole des groupes avait déjà été réduit une première fois de 15 à 10 minutes (modification du règlement du Conseil national du 3 février 1995). Une réduction du temps de parole des rap- porteurs des commissions n'avait pas alors été proposée. Compte tenu, d'une part, de la durée parfois considérable des rapports présentés, et, d'autre part, de ce que l'article 22 du règlement, et plus particulièrement son alinéa 3 («Si des affaires doivent être commentées oralement, les rapporteurs se limitent, dans l'exposé d'entrée en matière, aux principaux aspects politiques et aux questions fondamentales contro- versées. Ils s'efforcent de répartir entre eux les explications selon les chapitres ou les points de vue.»), n'est que rare- ment appliqué, le Bureau souhaite limiter à un total de 20 minutes le temps de parole des rapporteurs. Cette dispo-
sition exigera une concertation préalable entre rapporteurs et une répartition claire des rôles de chacun, sous peine d'être appliquée au détriment de l'une des langues. En ce qui con- cerne le temps de parole du Conseil fédéral, le Bureau a re- noncé à le réduire lui aussi, mais il a demandé au gouverne- ment de s'efforcer à la plus grande concision possible dans le cadre du temps de parole imparti.
Antrag des Büros Das Büro beantragt, dem Reglementsentwurf zuzustimmen.
Proposition du Bureau
Le Bureau propose d'approuver le projet de modification du règlement.
Theubet Gabriel (C, JU), rapporteur: La présente modifica- tion de notre règlement est issue des discussions que le Bu- reau a consacrées, d'une part, au nouveau système des commissions en vigueur depuis le début de la législature, et, d'autre part, au principe d'un débat urgent consacré à des problèmes importants.
Trois points font l'objet de propositions de la part du Bureau: 1. la suppléance au sein des commissions;
l'opportunité d'instaurer un débat urgent sur des problè- mes importants;
la durée du temps de parole.
Le Bureau a longuement discuté du nouveau système des commissions, suite à la transmission du postulat Loeb Fran- çois (93.3592), visant à un contrôle de l'efficacité de la ré- forme du Parlement, et à la remise du rapport des Services du Parlement, intitulé «Evaluation du système des commis- sions». De manière générale, le Bureau et les groupes ap- prouvent le nouveau système, qui se traduit par une efficacité accrue du Parlement, et qui permet aux commissions de se montrer plus actives.
Toutefois, le règlement qui régit actuellement la suppléance au sein des commissions permanentes n'est pas satisfaisant. Les groupes estiment que les dispositions régissant la sup- pléance rendent plus contraignant un système qui empêche à chacun de participer à la définition des orientations politi- ques du pays dans leur ensemble, et qui réduit considérable- ment les contacts entre collègues en dehors des sessions. En outre, l'objectif de garantir le remplacement par des dépu- tés ayant régulièrement suivi les affaires traitées, et donc ap- tes à intervenir au pied levé, n'a pas donné les résultats es- comptés. Pour remédier partiellement à ces inconvénients, il convient d'assouplir le système en supprimant le principe des suppléants désignés d'avance.
C'est pourquoi le Bureau propose les modifications suivantes: a. Les membres des commissions restent en principe tenus de participer à toutes les séances. Mais, désormais, si un membre souhaite se faire remplacer, les groupes sont libres de choisir son remplaçant. La personne qui veut se faire rem- placer en avertit immédiatement le secrétariat de la commis- sion. Pour le Bureau, il va de soi qu'elle transmet à son rem- plaçant les documents concernant la séance en question, et non pas toute la documentation relative à l'objet traité.
b. A ce jour, ni les membres de la Commission de gestion ni ceux de la Commission des finances ne peuvent se faire rem- placer. Or, le Bureau est d'avis qu'il faut garantir la présence d'un nombre suffisant de députés lors des délibérations de la Commission des finances. Il propose d'étendre à celle-ci la possibilité de s'y faire remplacer. En revanche, pour la Com- mission de gestion, le statu quo est maintenu, vu sa mission de contrôle très particulière.
Notre Conseil a décidé de transmettre cette motion sous forme de postulat. Le Bureau a donc examiné les différentes manières de concevoir un débat urgent sur des problèmes d'actualité et d'importance majeure. Actuellement, tout dé-
2001
Parlamentarische Initiative (Büro-NR)
puté peut demander, au plus tard le deuxième jour d'une ses- sion ordinaire, l'organisation d'un débat sur un problème im- portant au moyen d'une interpellation dont il propose l'ur- gence. Ces interpellations, que seul le Bureau peut déclarer urgentes, sont traitées au cours de la même session.
A l'unanimité, le Bureau a conclu que la réglementation ac- tuelle est suffisante et que les changements proposés se- raient trop peu importants pour justifier une modification du règlement. Par ailleurs, il estime que l'heure des questions reste encore le meilleur moyen d'obtenir rapidement des ré- ponses du Conseil fédéral sur des sujets d'actualité. A ce propos, signalons que le Conseil fédéral souhaite que l'échéance pour déposer les questions soit avancée d'un jour, et donc fixée au mercredi, de façon à permettre une meilleure élaboration des réponses à leur apporter.
D'autre part, il conviendrait de laisser également un délai de trois semaines pour répondre aux questions exigeant un nou- vel examen, et non seulement aux questions complémentai- res, comme c'est le cas actuellement.
Nous profitons enfin de cette modification de l'article 42 alinéa 5 pour adapter le texte français à la version allemande consacrée par la pratique.
Compte tenu de cette situation et de la durée parfois consi- dérable des rapports présentés, le Bureau souhaite limiter le temps de parole des rapporteurs à 20 minutes dans les dé- bats d'entrée en matière. Cela implique bien évidemment une concertation au préalable entre les intéressés, et une ré- partition claire de la matière à commenter. Rappelons qu'au début de l'année, le temps de parole des porte-parole de cha- que groupe a été réduit de 15 à 10 minutes. Enfin, le gouver- nement a été invité à observer la plus grande concision pos- sible dans le cadre des 20 minutes qui lui sont imparties.
Tout en vous signalant que ces modifications entreront en vi- gueur le 1er décembre 1995, c'est-à-dire à la prochaine lé- gislature, je vous demande d'approuver les propositions du Bureau et de classer les deux interventions y relatives.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel Antrag des Büros Geschäftsreglement des Nationalrates. Änderung vom ....
Titre Proposition du Bureau Règlement du Conseil national. Modification du ....
Angenommen - Adopté
Ingress
Antrag des Büros Der Nationalrat, gestützt auf Artikel 8bis des Geschäftsver- kehrsgesetzes, nach Einsicht in den Bericht des Büros des Nationalrates vom ... beschliesst:
Préambule
Proposition du Bureau Le Conseil national, vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, vu le rapport du Bureau du .... arrête:
Angenommen - Adopté
Ziff. I Einleitung
Antrag des Büros
Das Geschäftsreglement des Nationalrates vom 22. Juni 1990 wird wie folgt geändert:
Ch. I introduction
Proposition du Bureau
Le règlement du 22 juin 1990 du Conseil national est modifié comme suit:
Angenommen - Adopté
Art. 13 Abs. 1 Antrag des Büros
Das Büro bestimmt die Mitgliederzahl der Kommissionen und wählt nach Anhören der Fraktionen die Kommissionspräsi- denten, -vizepräsidenten und -mitglieder. Es weist ...
Art. 13 al. 1 Proposition du Bureau
Le Bureau fixe le nombre des membres des commissions et, après avoir consulté les groupes parlementaires, il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des com- missions. Il attribue
Angenommen - Adopté
Art. 19 Titel, Abs. 2, 2bis (neu), 4-6 Antrag des Büros Titel
Teilnahmepflicht und Vertretung
Abs. 2
Sie können sich für eine einzelne Sitzung vertreten lassen. Die Fraktionen bestimmen, wer das abwesende Kommissi- onsmitglied an der Sitzung vertritt.
Abs. 2bis (neu)
Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission können sich nicht vertreten lassen.
Abs. 4, 5 Streichen
Abs. 6
Der Vertretene orientiert ohne Verzug das Kommissionsse- kretariat.
Art. 19 titre, al. 2, 2bis (nouveau), 4-6
Proposition du Bureau
Obligation de participer aux séances et remplacement Al. 2
Ils peuvent se faire remplacer pour une séance donnée. Les remplaçants sont choisis par les groupes.
Al. 2bis (nouveau) Les membres de la Commission de gestion ne peuvent se faire remplacer.
Al. 4, 5 Biffer Al. 6
La personne qui a l'intention de se faire remplacer en informe immédiatement le secrétariat de la commission.
Angenommen - Adopté
Art. 27 Abs. 1 Antrag des Büros
. Sie werden auf Wunsch den Ratspräsidenten und den ... Mitgliedern der ständerätlichen Kommission zugestellt ...
Art. 27 al. 1
Proposition du Bureau
.... ils le sont, à leur demande, aux présidents des Conseils et aux membres de la commission du Conseil des Etats.
Angenommen - Adopté
N 2 octobre 1995
2002
Initiative parlementaire (Bureau-CN)
Art. 42 Abs. 2, 5 Antrag des Büros Abs. 2 Die Fragen müssen bis zum vorangehenden Mittwoch vor Schluss der Ratssitzung .... Abs. 5 Auf Fragen, für welche die Zeit nicht reicht, und auf Fragen oder Zusatzfragen, die weiterer Klärung bedürfen, antwortet der Bundesrat schriftlich nach der Regel für dringliche Einfa- che Anfragen.
Art. 42 al. 2, 5 Proposition du Bureau Al. 2
Les questions seront déposées avant la fin de la séance du Conseil du mercredi précédent; .... Al. 5
Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appli- quant aux questions ordinaires urgentes, aux questions aux- quelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions ou questions supplémen- taires exigeant un examen approfondi.
Angenommen - Adopté
Art. 71 Antrag des Büros Abs. 1
Die Redezeit beträgt in Eintretensdebatten höchstens
20 Minuten für die Berichterstatter der Kommission insge- samt;
20 Minuten für die Vertreter des Bundesrates;
10 Minuten für die Fraktionssprecher. Der Präsident entscheidet über Ausnahmen. Abs. 2
Im übrigen beträgt die Redezeit höchstens
10 Minuten für die Begründung von Anträgen;
5 Minuten für Einzelredner generell, für Fraktionssprecher in der Detailberatung sowie für Urheber von Motionen, Postu- laten, Interpellationen und parlamentarischen Initiativen zur Stellungnahme bei abweichendem Antrag des Bundesrates, der Kommission oder eines Mitglieds des Rates.
Sie kann im Einzelfall vom Rat verlängert werden.
Art. 71 Proposition du Bureau Al. 1
Dans les débats d'entrée en matière, le temps de parole est: - de 20 minutes en tout pour les rapporteurs des commis- sions;
de 20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral;
de 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe. Le président statue sur les exceptions. Al. 2
Pour le surplus, le temps de parole est au plus:
de 10 minutes pour les membres du Conseil souhaitant dé- velopper leurs propositions;
de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les dis- cussions par articles ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlementaires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du Conseil.
Dans des cas particuliers, il peut être prolongé par le Conseil.
Angenommen - Adopté
Ziff. Il Antrag des Büros Titel Inkrafttreten Wortlaut Diese Änderung tritt am 1. Dezember 1995 in Kraft.
Ch. Il Proposition du Bureau Titre Entrée en vigueur Texte La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1995.
Angenommen - Adopté
Namentliche Gesamtabstimmung Vote sur l'ensemble, par appel nominal (Ref .: 1813)
Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: Allenspach, Baumann Stephanie, Béguelin, Bonny, Borel François, Brunner Christiane, Bühlmann, Bührer Gerold, Bür- gi, Caspar-Hutter, Comby, Darbellay, Diener, Dormann, Du- cret, Dünki, Eggenberger, Eggly, Fankhauser, Fehr, von Felten, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frainier, Fri- derici Charles, Fritschi Oscar, Früh, Gadient, Giezendanner, Gobet, Graber, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Hammerle, Hari, Herczog, Hess Otto, Iten Joseph, Jöri, Kern, Kühne, Leemann, Leuenberger Ernst, Mamie, Marti Werner, Mauch Ursula, Maurer, Meier Samuel, Miesch, Mühlemann, Müller, Nabholz, Narbel, Nebiker, Oeh- ler, Perey, Raggenbass, Rechsteiner, Rohr, Ruckstuhl, Ry- chen, Sandoz, Scherrer Jürg, Scheurer Rémy, Schmid Peter, Schmidhalter, Schnider, Schweingruber, Segmüller, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Stamm Judith, Steiger Hans, Stein- egger, Steinemann, Steiner Rudolf, Theubet, Tschäppät Ale- xander, Tschuppert Karl, Vetterli, Vollmer, Wanner, Weder Hansjürg, Weyeneth, Zbinden, Züger, Zwygart (89)
Dagegen stimmen - Rejettent le projet: Neuenschwander (1)
Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aguet, Aregger, Aubry, Bär, Baumann Ruedi, Baumberger, Bäumlin, Berger, Bezzola, Bignasca, Binder, Bircher Peter, Bischof, Blocher, Bodenmann, Borer Roland, Bortoluzzi, Brügger Cyrill, Bugnon, Bundi, Caccia, Camponovo, Carob- bio, Cavadini Adriano, Cincera, Columberg, Cornaz, Couche- pin, Danuser, de Dardel, David, Deiss, Dettling, Dreher, Duvoisin, Eberhard, Engler, Epiney, Eymann Christoph, Fasel Hugo, Fischer-Sursee, Frey Claude, Frey Walter, Giger, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Gysin, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Peter, Hildbrand, Hollen- stein, Hubacher, Jäggi Paul, Jeanprêtre, Jenni Peter, Keller Anton, Keller Rudolf, Langenberger, Ledergerber, Lepori Bonetti, Leu Josef, Leuenberger Moritz, Loeb François, Maeder, Maitre, Maspoli, Matthey, Meier Hans, Meyer Theo, Misteli, Moser, Ostermann, Philipona, Pidoux, Pini, Poncet, Reimann Maximilian, Robert, Rohrbasser, Ruf, Ruffy, Rutis- hauser, Savary, Schenk, Scherrer Werner, Schmid Samuel, Schmied Walter, Sieber, Singeisen, Spielmann, Spoerry, Stalder, Stamm Luzi, Steffen, Strahm Rudolf, Stucky, Suter, Thür, Tschopp, vakant I, Wick, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss William, Ziegler Jean, Zisyadis (109)
Präsident, stimmt nicht - Président, ne vote pas: Leuba (1)
Abschreibung - Classement
Antrag des Büros Abschreiben der folgenden parlamentarischen Vorstösse:
Postulat Loeb François 93.3592, Erfolgskontrolle Parla- mentsreform (18.3.1994);
Postulat Herczog 95.3034, Dringliche Debatten zu wichti- gen Problemen (24.3.1995).
Proposition du Bureau Classer les interventions parlementaires suivantes: - Postulat Loeb François 93.3592, Réforme du Parlement. Contrôle d'efficacité (18.3.1994);
2003
Parlamentarische Initiative (Büro-NR)
Angenommen - Adopté
95.416
Parlamentarische Initiative (Büro-NR) Kommissionsreglemente. Aufhebung Initiative parlementaire (Bureau-CN) Règlements des commissions. Abrogation
Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Frey Claude (R, NE) unterbreitet im Namen des Büros den folgenden schriftlichen Bericht:
Gestützt auf Artikel 21ter Absatz 3 des Geschäftsverkehrs- gesetzes (GVG) unterbreiten wir Ihnen den vorliegenden Be- richt über die Aufhebung der Reglemente einiger ständiger Kommissionen.
Ausgangslage
Im Rahmen der Revision des Geschäftsreglementes des Na- tionalrates (GRN) vom 4. Oktober 1991 wurde das Kommis- sionensystem verändert (vgl. Art. 15 Abs. 1 GRN). Es wur- den neue Kommissionen geschaffen und die Sachbereiche der übrigen, schon bestehenden Kommissionen teilweise neu gruppiert oder erweitert. Die Geschäftsprüfungskommis- sion und die Finanzkommission waren von der Revision nicht betroffen.
So gab es früher im Nationalrat beispielsweise eine Energie- kommission und eine Kommission für Gesundheit und Um- welt. Heute werden die Themen Umwelt und Energie in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie behan- delt; mit dem Sachbereich Gesundheit beschäftigt sich die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Aus die- sem Grund hat das Büro des Nationalrates am 8. November 1991 festgehalten, dass es sich bei allen ständigen Kommis- sionen, die mit Beschluss vom 4. Oktober 1991 eingeführt wurden, um neue Kommissionen mit veränderten Sachberei- chen handelt.
Zurzeit sind immer noch fünf Reglemente früherer Kommis- sionen in Kraft, die formell noch aufgehoben werden müssen.
Erwägungen des Büros
Gemäss der Artikel 8bis und 8sexies GVG können sich stän- dige Kommissionen ein Reglement geben. Dieses bedarf der Genehmigung ihres Rates.
Für die Aufhebung eines Erlasses muss die gleiche Form verlangt werden wie für die Schaffung eines Erlasses: Grund- satz der Parallelität der Rechtsetzungsformen. Gemäss die- sem Grundsatz müssen die Reglemente durch Beschluss des Nationalrates formell aufgehoben werden, denn alle im Bundesbeschluss aufgezählten Kommissionsreglemente sind durch den Nationalrat genehmigt worden.
Materiell enthalten die Reglemente nichts, was nicht bereits im GRN, im GVG und im Bundesbeschluss über die Parla- mentsdienste geregelt ist. Teilweise sind die Reglemente veraltet, weil sie nach GVG- oder GRN-Revisionen nie ange- passt wurden.
Frey Claude (R, NE) présente au nom du Bureau le rapport écrit suivant:
En vertu de l'article 21ter alinéa 3 de la loi sur les rapports entre les Conseils, nous vous soumettons le présent rapport,
relatif à l'abrogation du règlement de certaines commissions permanentes.
Rappel des faits
Le système qui régit actuellement les commissions parle- mentaires découle de la révision du règlement du Conseil na- tional (RCN) qui a été décidée le 4 octobre 1991 (cf. art. 15 al. 1er RCN). Cette révision s'est traduite à la fois par la créa- tion de commissions nouvelles, et par une réorganisation - au moyen d'un regroupement ou d'un élargissement de leurs domaines d'activité - des commissions déjà en place. Seules la Commission de gestion et la Commission des finances n'ont pas été concernées par cette restructuration.
Pour illustrer ce réaménagement, on peut citer l'exemple de l'ancienne Commission de l'énergie et de l'ancienne Com- mission de la santé publique et de l'environnement: l'énergie et l'environnement relèvent aujourd'hui de la Commission de l'énergie, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Ceate), tandis que la santé publique est du ressort de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS).
La profondeur du remaniement engagé a conduit le Bureau du Conseil national à considérer, le 8 novembre 1991, que toutes les commissions créées par modification du RCN en date du 4 octobre 1991 étaient des commissions nouvelles, quels que puissent être leurs liens avec des commissions précédemment existantes.
Nonobstant cette rénovation de fond, il reste encore en vi- gueur les règlements de cinq commissions de facto dispa- rues, à l'abrogation desquels il convient par conséquent aujourd'hui de procéder.
Considérations du Bureau
Un principe du droit veut qu'un acte juridique ne puisse être abrogé que par un acte de même forme.
Or, les commissions permanentes dont il est question ici se sont toutes dotées d'un règlement dont l'entrée en vigueur a nécessité l'approbation du Conseil (cf. les art. 8bis et 8sexies de la loi sur les rapports entre les Conseils, LREC).
En conséquence, l'abrogation de ces règlements doit elle aussi être décidée par le Conseil.
Il est à préciser que, matériellement parlant, ces règlements, en partie obsolètes car négligés par les révisions de la LREC ou du RCN, ne contiennent rien qui ne soit déjà réglé dans le RCN, dans la LREC ou dans l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement.
Antrag des Büros Das Büro beantragt, auf den Beschlussentwurf einzutreten.
Proposition du Bureau Le Bureau propose d'entrer en matière sur le projet d'arrêté.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel Antrag des Büros Bundesbeschluss über die Aufhebung der Reglemente eini- ger ständiger Kommissionen
Titre Proposition du Bureau Arrêté fédéral portant abrogation du règlement de certaines commissions parlementaires permanentes
Angenommen - Adopté
Ingress Antrag des Büros Der Nationalrat, gestützt auf Artikel 8bis des Geschäftsver- kehrsgesetzes nach Einsicht in den Bericht des Büros des Nationalrates vom
beschliesst:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Parlamentarische Initiative (Büro-NR) Geschäftsreglement des Nationalrates. Änderung Initiative parlementaire (Bureau-CN) Règlement du Conseil national. Révision
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
09
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 95.415
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 02.10.1995 - 14:30
Date
Data
Seite
1997-2003
Page
Pagina
Ref. No
20 026 104
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.