729
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
Ich danke der Kommission, dass sie bewusst sogar ein zwei- stufiges Verfahren vorgesehen hat, weil es sich um eminent schutzwürdige Interessen handelt und weil wir auf diesem Ge- biet gebrannte Kinder sind - das ist ja auch der Hintergrund, weshalb wir uns derart intensiv um diesen Artikel 14 bemüht haben. Es kann also auch noch die Datenschutzkommission angerufen werden, so dass dann eigentlich ein doppelter Au- toritätsbeweis für die rechtmässige Führung dieser Datenban- ken vorliegt.
Ich bin Ihnen also sehr dankbar, wenn Sie diesem wichtigen Artikel 14 zustimmen.
Zu den Bedenken, die Herr Plattner geäussert hat: Die EDV- mässige Bearbeitung von Daten ist gegenüber dem, was wir früher mit den Fichen gemacht haben, ein eminenter Vorteil, denn die Daten können viel effizienter bewirtschaftet und kon- trolliert werden. In diesem Zusammenhang darf ich auf die Do- sis-Verordnung hinweisen, wo wir in den Artikeln 11 bis 14 ganz genaue Grundsätze für diese von Ihnen erwünschten Kontrollen, Löschungen und periodischen Überprüfungen vorgesehen haben. Die Aufbewahrungsdauer personenbezo- gener Daten wird also durch den Bundesrat auf der Stufe Ver- ordnung jeweilen ganz klar limitiert werden. Wir schreiben auch die Periodizität der Überprüfung einmal gesammelter Daten vor. In Artikel 13 ist auch die Löschung nicht mehr ge- brauchter oder als ungesichert geltender Daten ausdrücklich geregelt. Analog werden wir es mit all diesen Datenbanken halten.
Ich bin Ihrer Kommission dankbar, dass sie in diesem beste- henden Dilemma zwischen Datenschutz einerseits und effizi- enter Verbrechensbekämpfung anderseits einen gangbaren Mittelweg gefunden hat
Ich danke Ihnen sehr, wenn Sie Artikel 14 in der von der Kom- mission beantragten Form zustimmen.
Angenommen - Adopté
Art. 15 Antrag der Kommission Titel Ausführungsbestimmungen Wortlaut
Der Bundesrat regelt durch Verordnung:
a. die Einzelheiten der Datenverarbeitung durch die Zentral- stellen und die Koordination der Systeme;
b. das Zugriffsrecht und den Umfang des Zugriffs durch Stel- len des Bundes und der kantonalen Behörden;
c. Aufbewahrungsdauer der Daten, Kontrollen und Schutzbe- stimmungen.
Art. 15 Proposition de la commission Titre
Dispositions d'exécution Texte
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
a. les modalités de traitement des données par les offices cen- traux ainsi que la coordination des systèmes;
b. le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès;
c. la durée de l'archivage des données, le contrôle et les mo- dalités de la protection des données.
Titre cinquième Proposition de la commission Dispositions finales
Art. 16 Antrag der Kommission Titel Referendum und Inkrafttreten
Abs. 1
Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. Abs. 2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
Art. 16 Proposition de la commission Titre Référendum et entrée en vigueur Al. 1 La présente loi est sujette au référendum. Al. 2
Le Conseil fédéral arrête la date d'entrée en vigueur.
Zimmerli Ulrich (V, BE), Berichterstatter: Diese Bestimmung enthält die nötigen Aufträge zum Erlass von Ausführungsvor- schriften. Artikel 15 war in der Kommission unbestritten. Ich habe - wie auch zu Artikel 16 - nichts beizufügen.
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 30 Stimmen (Einstimmigkeit)
Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse gemäss Brief an die eidgenössischen Räte Proposition du Conseil fédéral Classer les interventions parlementaires selon lettre aux Chambres fédérales
Angenommen - Adopté
An den Nationalrat - Au Conseil national
91.034
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs. Änderung Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Modification
Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1993, Seite 628 - Voir année 1993, page 628
Antrag der Kommission Rückkommen auf Art. 20a; 35 Abs. 1; 151 Abs. 1; 153 Abs. 2; 197 Abs. 1; 265a; Bundesrechtspflegegesetz Art. 75-82; Bankengesetz Art. 16.
Proposition de la commission Revenir sur les art. 20a; 35 al. 1; 151 al. 1; 153 al. 2; 197 al. 1; 265a;
loi sur l'organisation judiciaire art. 75-82; loi sur les banques art. 16.
Präsident: Wir haben bei der Erstberatung einige Artikel zu- rückgestellt Es kommt hinzu, dass die Kommission Rückkom- men auf verschiedene Anträge beantragt.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: En réalité, la proposition de revenir sur les décisions qu'on a déjà adoptées est d'une importance mineure; il ne s'agit pas de grands changements.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
730
E 16 juin 1994
C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une entrée en matière, une discussion longue et de donner une explication, et qu'il est préférable et plus rapide de discuter les différentes modifications qui ont été présentées par le Département fédéral de justice et police et acceptées à l'unanimité par la commission.
Par contre, comme vous vous en souvenez, pendant la ses- sion d'automne 1993 à Genève, nous avions décidé de ren- voyer la discussion sur les articles qui étaient en rapport avec la Convention de Lugano et de suspendre le vote sur l'en- semble concernant cette loi, et de reporter cela après que l'on aurait reçu de la part du Département fédéral de justice et police des propositions concernant les articles 80 à 84, 109, 271 à 281.
Ces articles avaient déjà été discutés et votés par le Conseil national. Or, le Département fédéral de justice et police nous a communiqué, il y a un mois, qu'il y a des divergences entre spécialistes sur ces articles et qu'on ne doit plus reporter la discussion à une date ultérieure, car il est important que les modifications de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qu'on a déjà votées entrent en vigueur le plus tôt pos- sible. Pour cette raison, nous vous proposons de discuter les articles que nous n'avons pas traités, et de voter sur ces mê- mes articles en tenant compte des modifications que le Dépar- tement fédéral de justice et police nous a présentées entre temps et que nous avons acceptées. Il s'agit donc d'articles que nous n'avons jamais discutés.
Votre commission a examiné les modifications présentées et les a presque toutes acceptées. Après que les propositions de la commission auront été votées, le texte devra retourner en septembre au Conseil national, s'il y a des divergences, et s'il n'y en a pas ou si le Conseil national donne son accord, la loi modifiée pourra entrer en vigueur le 1er janvier 1995, comme le souhaite le Conseil fédéral.
Präsident: Rückkommen auf gewisse Artikel gemäss Antrag der Kommission ist nicht bestritten. Wir beraten nun diese so- wie die seinerzeit zurückgewiesenen Artikel der Reihe nach. - Sie sind damit einverstanden.
Art. 20a Abs. 2 Ziff. 0, 2 Neuer Antrag der Kommission Abs. 2 Ziff. 0
Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen. Abs. 2 Ziff. 2
.... hinausgehen. Bei mündlicher Verhandlung sind Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben b und c des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege entsprechend an- wendbar.
Art. 20a al. 2 ch. 0, 2 Nouvelle proposition de la commission Al. 2 ch. 0
Les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et, le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure.
Al. 2 ch. 2
.... des parties. Lorsque la procédure est orale, l'article 51 alinéa 1er lettres b et c de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire s'applique par analogie.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'article 20a contient sim- plement des modifications de forme et des précisions.
On précise à l'alinéa 2 chiffre 0 que les autorités de surveil- lance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et, le cas échéant, si elles agissent comme autorité inférieure ou supérieure.
Au chiffre 2, on rajoute quelle est la procédure applicable dans le cas où la procédure est orale, ce qui n'était pas prévu dans le texte que nous avions voté.
Angenommen - Adopté
Art. 35 Randtitel, Abs. 1
Neuer Antrag der Kommission Randtitel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 1
Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt und im betreffenden kantonalen Amtsblatt. Für die Berechnung von Fristen und für die Feststel- lung der mit der Bekanntmachung verbundenen Rechtsfolgen ist die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend.
Art. 35 titre marginal, al. 1 Nouvelle proposition de la commission Tite marginal
Adhérer à la décision du Conseil national Al. 1
Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille officielle cantonale concernée. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait re- gle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 35 alinéa 1er, le département nous a suggéré de ne pas limiter les publications aux feuilles officielles cantonales, mais aussi de les insérer dans la «Feuille officielle suisse du commerce», et cela pour augmenter la transparence des décisions qui ont été adop- tées en matière de poursuites et faillites.
On a eu quelque perplexité à cause du fait que probablement les publications dans la «Feuille officielle suisse du com- merce» seront assez nombreuses, mais, pour finir, on a pensé que l'exigence d'une transparence majeure était prioritaire.
Angenommen - Adopté
Art. 80 Neuer Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Nouvelle proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Art. 81 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 1, 3 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 2
Handelt es sich um ein in einem andern Kanton ergangenes vollstreckbares Urteil, so kann der Betriebene überdies die Einwendung erheben, er sei nicht richtig vorgeladen worden oder nicht gesetzlich vertreten gewesen.
Art. 81 Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 1, 3 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2
Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.
Art. 82-84
Neuer Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Nouvelle proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'article 80 se réfère à la mainlevée définitive et contient seulement une modification de nature formelle. On a réaménagé la structure de la disposition de façon à rendre plus claire sa ligne générale: l'alinéa 2 chiffres 1 et 3 concerne les titres de mainlevée qui ne sont pas des jugements; l'alinéa 2 chiffre 2 concerne les mesures et dé- cisions des autorités administratives de la Confédération, ce qui permet d'abroger les articles 162 de l'Organisation judi- ciaire et 40 de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
731
A l'article 81, il n'y a pas de modifications matérielles aux ali- néas 1 et 3, mais on a procédé à une modification à l'alinéa 2 sur proposition de M. Petitpierre. En effet, il était opportun de permettre de rendre exécutoires les jugements rendus dans d'autres cantons, à la seule exception que le débiteur puisse s'y opposer s'il n'a pas été régulièrement cité ou légalement représenté. La version que nous avions votée précédemment prévoyait qu'il y avait aussi la possibilité de nier la compétence du tribunal, cela mettait les jugements des cantons suisses dans une situation d'infériorité vis-à-vis des jugements des au- torités étrangères. C'est la raison pour laquelle on a éliminé cette possibilité d'exception.
A l'article 83, il y a deux modifications importantes qu'il faut souligner, au moins pour les matériaux. Avant tout, il est prévu une extension du délai pour introduire l'action en libération de dette de 10 jours à 20 jours (alinéa 2), et deuxièmement une suspension du délai de l'inventaire des biens pendant la durée de l'action en libération de dette, c'est l'alinéa 4 qui est nou- veau. Cette suspension va d'ailleurs de soi dans la mesure où l'inventaire des biens, qui n'a pas d'autre obectif que de proté- ger les intérêts du créancier, ne doit pas expirer du seul fait de la durée de l'action en libération de dette.
A l'article 84, il y a des modifications mineures que je vous cite: 1. une réglementation de la compétence en raison du lieu (for de la poursuite);
la précision du principe «audiatur et altera pars», les lois cantonales de procédure civile prévoient que le débiteur peut s'exprimer par écrit ou oralement sur la requête de mainlevée; 3. une mise en évidence du caractère accéléré de la procé- dure, le juge doit donner tout de suite, à savoir le jour même ou le lendemain, au débiteur l'occasion de prendre position;
la précision du moment à partir duquel court le délai de cinq jours, délai dans lequel le juge doit rendre sa décision. Le com- mencement du délai est déterminé par la prise de position du débiteur, à condition que celle-ci soit faite à temps. Dans le cas où le débiteur a l'occasion de répondre verbalement, ce point de départ sera la date des débats, alors qu'il sera la réception de la réponse écrite faite dans le temps imparti dans la se- conde hypothèse.
Koller Arnold, Bundesrat: Es ist mir nicht ganz klar, wann wir das Problem der Harmonisierung mit dem Lugano-Überein- kommen behandeln, das ja Anlass zur Zweiteilung war und auf das wir jetzt in der Kommission zurückgekommen sind. Hier wäre eine mögliche Gelegenheit. Ich bin aber auch damit ein- verstanden, die Diskussion zu einem anderen Zeitpunkt zu führen.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Je crois l'avoir déjà dit, Monsieur le Conseiller fédéral: nous sommes prêts à discuter votre projet de modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite pour l'adapter à la Convention de Lu- gano, dès l'instant où le Conseil fédéral nous fera parvenir le message complémentaire y relatif. Donc, pour le moment, on discute et on accepte un projet provisoire, et dès que vous au- rez la possibilité de nous faire parvenir le message complé- mentaire contenant le projet définitif, nous le discuterons et le présenterons immédiatement.
Je souligne que les articles que nous votons aujourd'hui pour- ront être modifiés selon les conclusions auxquelles vous arri- verez, avec les spécialistes et les experts. Après la discussion et le vote sur cette loi, nous pourrons faire entrer en vigueur la loi pour la fin de l'année; c'était votre désir et c'est aussi notre préoccupation.
Mais nous savons que le département va proposer, probable- ment, des modifications.
Koller Arnold, Bundesrat: Wie Sie auf der Fahne sehen, haben Sie bei den Artikeln 80 und 84 eine Rückweisung an den Bun- desrat beschlossen, um die Fragen der Auswirkungen des Lu- gano-Übereinkommens auf das SchKG näher zu prüfen.
Ich bin Ihrer Kommission dankbar, dass sie sich jetzt entschie- den hat, diese wichtige SchKG-Revision abzuschliessen, de- ren Botschaft und Beschlussentwurf ja immerhin seit drei Jah- ren vorliegen. Dankbar bin ich auch, dass die Frage der Har-
monisierung unseres Vollstreckungsrechtes mit dem Lu- gano-Übereinkommen abgekoppelt wird und in einer späte- ren Phase durch eine getrennte Vorlage entschieden werden soll. Wir im Departement sind seinerzeit in der Botschaft vom 21. Februar 1990 zum Lugano-Übereinkommen davon ausge- gangen, dass das schweizerische Vollstreckungsrecht des SchKG mit dem Lugano-Übereinkommen harmoniere, ja dass unser SchKG diesem Übereinkommen sogar mehr als Ge- nüge leiste. Soweit damals überhaupt noch Bedenken bestan- den, hat man darauf hingewiesen, dass es sich beim Lugano- Übereinkommen um einen sogenannten «self executing treaty» handle, der landesrechtlich gar keiner konkretisieren- den Ausführungsgesetzgebung bedürfe. In der Zwischenzeit sind gegenüber dieser Stellungnahme in der Doktrin kritische Stimmen laut geworden.
Es wurde vor allem ein Anpassungsbedarf des SchKG in zwei- erlei Hinsicht verlangt:
Einmal im Bereich der sichernden Massnahmen, Artikel 39 des Lugano-Übereinkommens, indem in der Doktrin geltend gemacht wurde, das SchKG genüge den Vorgaben des Über- einkommens nicht. Es stelle nach Erteilung des erstinstanzli- chen Exequaturs kein unmittelbares, das heisst von weiteren Voraussetzungen unabhängiges Sicherungsmittel zur Verfü- gung; denn der Arrest verlangt nach SchKG bekanntlich einen konkreten Arrestgrund, und das unabhängig vom Stadium der Vollstreckung. Die provisorische Pfändung und das Güterver- zeichnis, also die beiden anderen klassischen Sicherungs- massnahmen des SchKG, sind andererseits frühestens nach erteilter provisorischer Rechtsöffnung, d. h. erst nach eingelei- teter Betreibung, möglich. Wie aber das vom Lugano-Überein- kommen geforderte Sicherungsmittel aussehen soll, darüber gibt es in der Doktrin selbst, wie wir feststellen mussten, eine grosse Kontroverse.
Der zweite Bereich, der Anlass zu Kritik gab, war der Bereich der vollstreckbaren öffentlichen Urkunde. Hier wurden in der Doktrin Befürchtungen geäussert, dass die Schweiz ohne Schaffung einer speziellen vollstreckbaren öffentlichen Ur- kunde eine Diskriminierung ihrer öffentlichen Urkunden im Ausland riskiere. Diese Befürchtung wird in der Doktrin aller- dings keineswegs einhellig geteilt. Vielmehr gibt es auch jene Richtung - übrigens nach meiner Meinung eher die zutref- fende Auffassung -, wonach eine schweizerische öffentliche Urkunde, so wie wir sie heute kennen, durchaus ein internatio- nal anerkennungsfähiger Titel sei.
Wie Sie wissen, ist das Lugano-Übereinkommen in unserem Land seit dem 1. Januar 1992 in Kraft. Das Bundesamt für Ju- stiz hat Erläuterungen dazu erlassen, um für die Praxis Hin- weise zur Anwendung zu geben.
Aufgrund des Rückweisungsantrages Ihrer Kommission ha- ben wir dann eine Expertengruppe eingesetzt, die zur Umset- zung von Artikel 39 einen neuen Arrestgrund ins SchKG ein- führen möchte und auch im SchKG eine besondere vollstreck- bare öffentliche Urkunde vorgeschlagen hat. Wir haben dann aber im Vernehmlassungsverfahren festgestellt, dass auch die Vorschläge dieser Expertengruppe auf Kritik gestossen sind, indem beispielsweise geltend gemacht worden ist, die provi- sorische Pfändung bzw. das Güterverzeichnis seien dem Ar- rest vorzuziehen. Auch was die selbständige vollstreckbare öf- fentliche Urkunde anbelange, bestehe wie gesagt gar kein Handlungsbedarf.
Nachdem sowohl unter den Experten wie in meiner eigenen Verwaltung all diese Fragen kontrovers sind, bin ich zum Schluss gekommen - ich bin dankbar, dass sich die Kommis- sion dieser Einsicht angeschlossen hat -, dass zurzeit kein akuter Handlungsbedarf besteht. Wir haben allen Grund, nun zunächst Erfahrungen zu sammeln und auch erste Gerichts- entscheide abzuwarten. Aufgrund dieser ersten Gerichtsent- scheide werden wir dann sehen, ob tatsächlich im Bereich der Harmonisierung des Lugano-Übereinkommens mit unserem SchKG ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht Es wäre daher nicht zu verantworten, wenn wir diese weit gedie- hene Revision des SchKG nun wegen solcher kontroversen Fragen in der Doktrin weiter aufschieben würden. Ich bin der Kommission dankbar, dass sie sich dieser Marschrichtung an- geschlossen hat. Wir werden Ihnen aufgrund der Erfahrun-
45-S
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
732
E 16 juin 1994
gen, die wir jetzt sammeln, die Probleme einer Harmonisie- rung zwischen SchKG und Lugano-Übereinkommen später in einer getrennten Vorlage unterbreiten.
Angenommen - Adopté
Art. 109 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 1 Ziff. 1, Abs. 2-5 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 1 Ziff. 2 2. .... Wohnsitz im Ausland hat (Rest der Ziffer streichen)
Art. 109
Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 1 ch. 1, al. 2-5 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 1 ch. 2 2. .... est domicilié à l'étranger. (Biffer le reste du chiffre)
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 109, il y a une modification purement rédactionnelle. On a biffé la condition que «les traités internationaux n'en disposent pas autrement», parce que c'est une condition qui affecte toute la législation suisse, y compris la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Angenommen - Adopté
Art. 151 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 2 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 1
Wer für eine durch Pfand (Art. 37) gesicherte Forderung Be- treibung einleitet, hat im Betreibungsbegehren ausser den in Artikel 67 aufgezählten Angaben aufzuführen:
a den Pfandgegenstand;
b. gegebenenfalls den Namen des Dritten, der das Pfand be- stellt oder den Pfandgegenstand zu Eigentum erworben hat;
c. gegebenenfalls, dass das verpfändete Grundstück als Fa- milienwohnung des Schuldners oder des Dritten dient (Art. 169 ZGB).
Art. 151
Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 2 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 1
La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garan- tie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescri- tes à l'article 67:
a. l'objet du gage;
b. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
c. le cas échéant, si l'immeuble grevé d'un gage est le loge- ment de la famille du débiteur ou du tiers (art 169 CC).
Art. 153 Randtitel, Abs. 2, 3 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 3 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 2
Das Betreibungsamt stellt auch folgenden Personen einen Zahlungsbefehl zu:
a dem Dritten, der das Pfand bestellt oder den Pfandgegen- stand zu Eigentum erworben hat;
b. dem Ehegatten des Schuldners oder des Dritten, falls das verpfändete Grundstück als Familienwohnung dient (Art. 169 ZGB).
Der Dritte und der Ehegatte können Rechtsvorschlag erheben wie der Schuldner.
Art. 153 titre marginal, al. 2, 3 Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 3 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 2
Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu proprié- taire;
b. à l'époux du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC).
Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Ici, la version du Conseil fé- déral reprend une critique qui avait été faite même par le Tribu- nal fédéral qui avait déclaré que le problème existait, mais que, sans modification de la loi, il ne pouvait pas le résoudre par la jurisprudence.
Il s'agit de la poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage sur une maison ou un appartement qui est le domi- cile conjugal, poursuite qui n'est pas communiquée au conjoint, c'est-à-dire qu'elle est communiquée seulement au mari, généralement, ou bien seulement à la femme, mais l'au- tre conjoint n'en sait rien et il n'est pas partie dans la procé- dure. C'était une lacune dans la loi, car, selon le Code civil, il est évident que le logement de la famille profite soit au mari soit à la femme et que, donc, soit la femme soit le mari doit être engagé dans les procédures de poursuite.
C'est la raison pour laquelle on a apporté des modifications aux articles 151 et 153, en disant qu'à l'article 151 alinéa 1er lettre c, il faut aussi notifier dans la réquisition de poursuite «si l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille du débiteur ou du tiers», et à l'article 153, d'une façon cohérente, que le commandement de payer doit être notifié «à l'époux du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille». Par cette modification, on évitera que le conjoint qui ignore une poursuite puisse se trouver devant une situa- tion irréversible.
Angenommen - Adopté
Art. 197 Randtitel, Abs. 1 Neuer Antrag der Kommission Randtitel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 1
Sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemein- samen Befriedigung der Gläubiger dient (Rest des Absatzes streichen)
Art. 197 titre marginal, al. 1 Nouvelle proposition de la commission Titre marginal Adhérer à la décision du Conseil national Al. 1
Adhérer à la décision du Conseil national (la modification ne concerne que le texte allemand)
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: L'alinéa 1er de l'article 197 contient une modification qui concerne le texte allemand. Le Tribunal fédéral avait déjà remarqué, il y a longtemps, qu'il y avait une divergence entre les textes italien et français, d'un côté, et le texte allemand, de l'autre. Les textes italien et fran- çais parlaient de biens «saisissables», tandis que le texte alle- mand ne comportait pas le terme «pfändbar». Avec cette mo- dification, on a mis les trois textes exactement sur le même pied, c'est-à-dire qu'on a accordé les violons. On parle dans le texte allemand aussi de biens «pfändbar», ce qui veut dire que dans la masse entrent les biens pour lesquels est prévue la saisie absolue (art. 92 LPF) et ceux de la saisie relative (art. 93 LPF).
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
733
C'est un cas où le texte allemand est modifié à la lumière des textes italien et français parce qu'ils sont plus corrects.
Angenommen - Adopté
Art. 265a
Neuer Antrag der Kommission Abs. 1, 2, 4 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 3
Bewilligt der Richter den Rechtsvorschlag nicht, so stellt er den Umfang des neuen Vermögens fest (Art. 265 Abs. 2). Ver- mögenswerte Dritter, über die der Schuldner wirtschaftlich ver- fügt, kann der Richter pfändbar erklären, wenn das Recht des Dritten auf einer Handlung beruht, die der Schuldner in der dem Dritten erkennbaren Absicht vorgenommen hat, die Bil- dung neuen Vermögens zu vereiteln.
Art. 265a
Nouvelle proposition de la commission Al. 1, 2, 4
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers, lorsque le débiteur en dispose écono- miquement et que le droit du tiers a été constitué par le débi- teur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: A l'article 265a, il s'agit d'un article sur lequel on propose de revenir, donc c'est un ar- ticle que l'on avait déjà discuté et voté. La solution choisie était insatisfaisante dans la mesure où il arrive souvent que le débi- teur transfère formellement des biens qu'il a à des conjoints, à des proches, et il les use économiquement. Formellement, ils appartiennent à des personnes qui ne sont pas assujetties à la procédure de poursuite. Alors, le projet contient une modifica- tion qui prévoit: «Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meil- leure fortune .... Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers, lorsque le débiteur en dispose écono- miquement et que le droit du tiers a été constitué par le débi- teur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.» C'est-à-dire qu'avec cette disposi- tion on permet d'englober dans la procédure de poursuite aussi les personnes qui sont, je dirais presque, des complices du débiteur et qui l'aident à bénéficier de certains biens sans en avoir formellement la propriété.
Angenommen - Adopté
Art. 271 Randtitel, Abs. 1 Ziff. 2-5, Abs. 3 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 1 Ziff. 2, 3, 5, Abs. 3 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 1 Ziff. 4
Art. 271 titre marginal, al. 1 ch. 2-5, al. 3 Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 1 ch. 2, 3, 5, al. 3 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 1 ch. 4
Lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'au- tre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suf- fisant avec la Suisse ....
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Le message traitait déjà d'une façon exhaustive la problématique du séquestre, pro- blématique qui avait été suspendue parce que la Convention
de Lugano a effectivement des conséquences sur le séques- tre. Il s'agit pour l'essentiel des points suivants.
Le séquestre est une mesure superprovisoire, il est décidé et exécuté sur requête unilatérale du créancier, sans audition du débiteur. Le créancier doit uniquement rendre vraisemblable la réalisation des conditions du séquestre, ce qui permet de l'obtenir très facilement D'autre part, le séquestre ne peut que difficilement être combattu par les personnes concernées qui ne disposent que de moyens de défense compliqués et guère efficaces.
En pratique, les séquestres donnent trop souvent lieu à des pannes, en allemand «Arrestpannen»: de plus les séquestres injustifiés sont trop fréquents. On entend par «panne» la mise sous séquestre de biens appartenant à des tiers. Les séques- tres injustifiés sont notamment ceux qui sont effectués dans un but d'investigation - telles les soi-disant «fishing expedi- tions» - ou ceux pour lesquels il n'existe aucun cas de séquestre ou aucune créance. La Suisse est d'ailleurs connue pour sa pratique généreuse en matière de séquestre. Il est même question de «bazar» du séquestre, «Arresttummelplatz Schweiz».
Cette douteuse réputation coûte cher à notre économie. Les entreprises suisses, tout d'abord, connaissent d'inutiles pro- blèmes de liquidités causés par les séquestres. L'activité des tiers - les banques, par exemple, lorsque les biens séquestrés sont déposés auprès d'elles -, ensuite, est souvent perturbée sans raison. Les séquestres investigatoires et les innombra- bles séquestres prononcés contre les étrangers nuisent à la réputation de la Suisse comme place financière. Le trafic des accréditifs nécessaires à l'industrie d'exportation est par ail- leurs gêné. Enfin, la pratique actuelle représente, pour les au- torités administratives et les tribunaux, une surcharge supplé- mentaire vu les nombreux séquestres prononcés.
Pour ces motifs, le projet du Conseil fédéral vous propose des modifications de principe qui vont toutes dans le même sens. Le séquestre doit rester dans les limites économiquement ac- ceptables sans pour autant perdre son efficacité en cas de mise en danger du succès final de l'exécution forcée. S'il y a péril en la demeure, le séquestre pourra à l'avenir également être obtenu par surprise. Cependant, sa justification pourra être examinée plus rapidement et plus simplement avec le nouveau droit
Le séquestre a été modifié à un double point de vue. Sur le plan matériel: liste des conditions de séquestre rendue plus claire et extension de la responsabilité du créancier séques- trant. Sur le plan de la procédure, amélioration des moyens de défense à disposition des personnes concernées.
Il y a une différence entre la nouvelle proposition de la commis- sion et le projet du Conseil fédéral. Les conditions ont toutes été acceptées, sauf qu'à l'article 271 chiffre 4 le Conseil fédé- ral nous proposait de rajouter «lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse», qui figure actuellement dans la loi, à la condition ultérieure «que la créance ait un rapport étroit avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur re- connaissance de dette au sens de l'article 82 alinéa 1er».
La commission a voulu rendre un peu plus légère cette condi- tion en disant tout simplement: «Lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour au- tant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse .... », et pas un lien étroit. Pour le reste, la commission se rallie au pro- jet du Conseil fédéral.
Angenommen - Adopté
Art. 272; 273; 274 Randtitel, Abs. 1; 275; 276 Randtitel, Abs. 2
Neuer Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 272; 273; 274 titre marginal, al. 1; 275; 276 titre margi- nal, al. 2 Nouvelle proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
734
E 16 juin 1994
Art. 277 zweiter Satz Neuer Antrag der Kommission Die Sicherheit ist durch Hinterlage, durch Solidarbürgschaft oder durch eine andere gleichwertige Sicherheit zu leisten.
Art. 277 deuxième phrase
Nouvelle proposition de la commission Les biens .... , par dépôt, par le cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Art. 278 Neuer Antrag der Kommission Randtitel, Abs. 1-4 Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Abs. 5
Während des Einspracheverfahrens und bei Weiterziehung des Einspracheentscheides laufen die Fristen nach Artikel 279 nicht.
Art. 278 Nouvelle proposition de la commission Titre marginal, al. 1-4 Adhérer à la décision du Conseil national Al. 5 .... la procédure d'opposition et de recours.
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: J'ajoute pour les matériaux que nous suivons la décision du Conseil national. On a juste apporté un complément à l'article 277, en ajoutant que les ga- ranties peuvent non seulement être données, selon la déci- sion du Conseil national, « .... , par dépôt ou par le cautionne- ment solidaire d'une personne domiciliée dans l'arrondisse- ment», mais « .... , par dépôt, par le cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente». On a donc augmenté le nombre des sûretés possibles.
C'est pratiquement tout, avec encore une petite modification rédactionnelle à l'article 278 alinéa 5. Le reste est accepté se- lon la décision du Conseil national.
Angenommen - Adopté
Art. 279, 280, 281 Randtitel, Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 279, 280, 281 titre marginal, al. 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté Ziff. Il Ziff. 3 Art. 75 Neuer Antrag der Kommission Aufgehoben
Ch. Il ch. 3 art. 75 Nouvelle proposition de la commission Abrogé
Ziff. Il Ziff. 3 Art. 76 Neuer Antrag der Kommission Kantonale Aufsichtsbehörde a. Akten Ersetzen «Rekurs» durch «Beschwerde», im übrigen geltender Text.
Ch. Il ch. 3 art. 76 Nouvelle proposition de la commission (la modification ne concerne que le texte allemand)
Ziff. Il Ziff. 3 Art. 77 Neuer Antrag der Kommission b. Beginn der Beschwerdefrist Abs. 1 Aufgehoben
Abs. 2
Die kantonale Aufsichtsbehörde stellt das Datum der Zustel- lung des anfechtbaren Entscheides fest; es ist für den Beginn der Beschwerdefrist massgebend.
Ch. Il ch. 3 art. 77
Nouvelle proposition de la commission Al. 1
Abrogé AI. 2
L'autorité cantonale de surveillance constate la date de la noti- fication de la décision attaquée; cette date est déterminante pour la supputation du délai de recours.
Ziff. Il Ziff. 3 Art. 78-82 Neuer Antrag der Kommission
Ersetzen «Rekurs», «Rekurrent», «Rekursschrift» bzw. «Re- kursfrist» durch «Beschwerde», «Beschwerdeführer», «Be- schwerdeschrift» bzw. «Beschwerdefrist».
Ch. Il ch. 3 art. 78-82 Nouvelle proposition de la commission (la modification ne concerne que le texte allemand)
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: Lors de sa séance du 8 novembre 1993, la commission du Conseil national a chargé l'Office fédéral de la justice d'examiner dans quelle mesure les dispositions de procédure de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire et de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail- lite concernant les procédures de recours doivent être coor- données. Dans le cas où la réponse à cette question n'est pas laissée à la révision totale en cours de la loi fédérale d'organi- sation judiciaire, nous avons considéré, en plus d'une adapta- tion rédactionnelle, que la solution systématique suivante était raisonnable. Les dispositions relatives à la procédure de re- cours cantonale, contenues aux articles 75 à 82 de la loi fédé- rale d'organisation judiciaire, doivent être supprimées et, dans la mesure où cela est encore nécessaire, transférées à l'article 20a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, article que l'on a voté au début de cette discussion.
Dans le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite, la loi fédérale d'organisation judiciaire ne contiendra ainsi plus que des dispositions sur la procédure de recours devant le Tri- bunal fédéral, c'est une simplification dans l'utilisation. Donc, ces normes sont abrogées, car elles sont pratiquement inuti- les ici. Il n'y a ici plus que les normes qui concernent le recours au Tribunal federal.
Angenommen - Adopté
Ziff. Il Ziff. 17 Art. 16 Neuer Antrag der Kommission Als Depotwerte im Sinne von Artikel 37b des Gesetzes gelten: ....
Ch. Il ch. 17 art. 16 Nouvelle proposition de la commission Sont réputées valeurs déposées selon l'article 37b de la loi: ....
Salvioni Sergio (R, TI), rapporteur: C'est une clarification concernant les valeurs qui sont réputées déposées selon l'article 37b. Il s'agit de la phrase introductive.
La différence, c'est que le texte actuel dit: «La banque peut qualifier de valeurs déposées les valeurs suivantes: .... » Par contre, nous formulons d'une façon impérative: «Sont répu- tées valeurs déposées selon l'article 37b de la loi: .... »> Ce n'est plus la banque qui décide quelles sont les valeurs déposées, mais la loi qui dispose que les valeurs indiquées sont à consi- dérer comme des valeurs déposées. C'est la seule modifica- tion qui est proposée.
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 35 Stimmen (Einstimmigkeit)
735
Bundesgesetz über Erfindungspatente
Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse gemäss Brief an die eidgenössischen Räte Proposition du Conseil fédéral Classer les interventions parlementaires selon lettre aux Chambres fédérales
Angenommen - Adopté
An den Nationalrat - Au Conseil national
94.041
Unwetterschäden 1993 in den Kantonen Wallis und Tessin. Bundeshilfe Dégâts causés par les intempéries 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin. Participation financière de la Confédération
Dringlichkeitsklausel - Clause d'urgence
Siehe Seite 664 hiervor - Voir page 664 ci-devant Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 1994 Décision du Conseil national du 16 juin 1994
Abstimmung - Vote Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 37 Stimmen (Einstimmigkeit)
Das qualifizierte Mehr ist erreicht La majorité qualifiée est acquise
An den Nationalrat - Au Conseil national
94.410
Parlamentarische Initiative (WAK-NR)
Bundesbeschluss über die Fortführung des Bundesbeschlusses vom 6. Oktober 1978 über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen
Initiative parlementaire (CER-CN)
Arrêté fédéral concernant la reconduction de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée
Dringlichkeitsklausel - Clause d'urgence
Siehe Seite 623 hiervor - Voir page 623 ci-devant Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 1994 Décision du Conseil national du 16 juin 1994
Abstimmung - Vote Für Annahme der Dringlichkeitsklausel Dagegen
28 Stimmen 4 Stimmen
Das qualifizierte Mehr ist erreicht La majorité qualifiée est acquise
An den Nationalrat - Au Conseil national
93.061
Bundesgesetz über Erfindungspatente. Änderung Loi sur les brevets d'invention. Révision
Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 18. August 1993 (BBI III 706) Message, projets de loi et d'arrêté du 18 août 1993 (FF III 666)
Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière
Iten Andreas (R, ZG), Berichterstatter: Die Vorlage über die Er- findungspatente wurde der Kommission für Wissenschaft, Bil- dung und Kultur zugewiesen. Ich referiere im Auftrag der Kom- mission. Wenn Sie die Fahne betrachten, erkennen Sie, dass die Kom- mission dem Bundesrat in allen Teilen folgt. Es liegen keine Minderheitsanträge vor, so dass ich mich in der Detailbera- tung darauf beschränken kann, die wenigen Änderungsan- träge der Kommission kurz zu kommentieren.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs. Änderung Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Modification
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
Année
1994
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
12
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 91.034
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
16.06.1994 - 08:00
Date
Data
Seite
729-735
Page
Pagina
Ref. No
20 024 360
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.