23 septembre 1993
N
1586
Double imposition. Convention avec le Maroc
93.046
Doppelbesteuerung. Abkommen mit Marokko Double imposition. Convention avec le Maroc
Botschaft und Beschlussentwurf vom 12. Mai 1993 (BBI II 845) Message et projet d'arrêté du 12 mai 1993 (FF II 821) Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Herr Rychen unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht:
Verschiedene günstige Voraussetzungen (niedrigere Löhne, interessante Absatzmöglichkeiten usw.) haben zu Investitio- nen zahlreicher schweizerischer Unternehmen in Marokko ge- führt. Damit war auch seit längerer Zeit die Frage des Schutzes der schweizerischen Investitionen vor Doppelbesteuerungen aktuell. Erste Verhandlungen zu Beginn der achtziger Jahre führten wegen unterschiedlicher Auffassungen der beiden Länder bei wichtigen Bestimmungen zu keinem Resultat 1991 wurden nach einer bedeutenden Revision des marokkani- schen Steuerrechts und einer Neuausrichtung der marokkani- schen Politik gegenüber ausländischen Investitionen die Ver- handlungen, welche zum Abschluss des vorliegenden Ab- kommens führten, wiederaufgenommen. Die Kantone und die interessierten Wirtschaftsverbände haben das Abkommen im Vernehmlassungsverfahren gutgeheissen.
Das Abkommen folgt im wesentlichen dem OECD-Musterab- kommen von 1977 sowie der schweizerischen Vertragspraxis auf diesem Gebiet.
Unter das Abkommen fallende Steuern:
Das Abkommen gilt für Steuern vom Einkommen, d. h. für alle Steuern, die vom Gesamteinkommen oder von Teilen des Ein- kommens erhoben werden, einschliesslich der Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbewegli- chen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.
Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens:
Die diesbezüglichen Bestimmungen des Abkommens weisen dem Quellenstaat ein beschränktes Besteuerungsrecht zu. Der Quellensteuersatz beträgt 7 Prozent des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Empfänger eine Gesellschaft ist, die über eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent an der divi- dendenzahlenden Gesellschaft verfügt In den anderen Fällen beträgt der Satz 15 Prozent
Das Besteuerungsrecht des Quellenstaates ist auf 10 Prozent beschränkt. Gemäss der marokkanischen Steuergesetzge- bung werden Zinsen einer Quellenbesteuerung von 20 Pro- zent bzw. von 30 Prozent, je nach Art des Darlehens, unter- stellt In Uebereinstimmung mit der schweizerischen Abkom- menspraxis gegenüber Entwicklungsländern wird für aus ma- rokkanischen Quellen stammende Zinsen, die aufgrund ge- setzlicher Bestimmungen Marokkos zur Förderung der wirt- schaftlichen Entwicklung dieses Landes einer reduzierten Quellensteuer unterliegen oder steuerbefreit sind, die fiktive Steueranrechnung gewährt.
Der Quellenstaat darf Lizenzgebühren mit einer Steuer von höchstens 10 Prozent belegen.
Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen können im an- deren Staat besteuert werden. In Uebereinstimmung mit der schweizerischen Doppelbesteuerungspraxis enthält das Ab- kommen aber eine Bestimmung, derzufolge das Besteue- rungsrecht für Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Be- teiligungen an einer Immobiliengesellschaft, deren Vermögen hauptsächlich aus im anderen Staat gelegenen Grundstücken
besteht, diesem anderen Staat zugewiesen wird. Im Falle ei- nes Besteuerungsrechts Marokkos befreit die Schweiz solche Gewinne, sofern die Versteuerung in Marokko nachgewiesen wird.
Beide Vertragspartner vermeiden die Doppelbesteuerung durch Steuerbefreiung mit Progressionsvorbehalt. Für die dem Quellenstaat verbleibende Sockelsteuer auf Dividenden und Lizenzgebühren wird die Anrechnung gewährt. Für aus marokkanischen Quellen stammende Zinsen, die in Marokko zur wirtschaftlichen Förderung dieses Landes steuerlich be- günstigt behandelt werden, gewährt die Schweiz die Anrech- nung zum Satz von 10 Prozent (fiktive Steueranrechnung). 6. Informationsaustausch
Ursprünglich wurde von marokkanischer Seite das Begehren auf Aufnahme einer grossen Amtshilfeklausel in das Abkom- men gestellt. Dieses Begehren konnte mit Hinweis auf die schweizerische Haltung auf den üblichen Austausch von Infor- mationen, die zur richtigen Anwendung und zur Vermeidung der missbräuchlichen Inanspruchnahme des Abkommens notwendig sind, begrenzt werden, ohne dass eine eigentliche Informationsaustauschklausel in das Abkommen aufgenom- men werden musste (siehe das schweizerische Schreiben an die marokkanischen Finanzbehörden auf Seite 25 der Bot- schaft).
Da die marokkanischen Investitionen in der Schweiz beschei- den sind, dürften die finanziellen Auswirkungen dieses Ab- kommens nicht gross ins Gewicht fallen.
M. Rychen présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
La présence de conditions favorables (bas salaires, débou- chés économiques intéressants, etc.) a incité de nombreuses entreprises suisses à investir au Maroc. C'est ainsi que la question de la protection de ces entreprises contre une dou- ble imposition se pose déjà depuis plusieurs années. Les pre- mières négociations menées au début des années 80 n'avaient pas abouti en raison de dissensions entre les deux pays sur des points essentiels. A la suite d'une modification importante de la législation fiscale marocaine et d'une évolu- tion de la politique de ce pays en matière d'investissements étrangers, ces négociations ont pu reprendre en 1991 et ont permis la conclusion du présent accord.
Les cantons et les organisations faîtières de l'économie ont approuvé la convention dans le cadre d'une procédure de consultation.
La convention s'appuie essentiellement sur le modèle de 1977 élaboré par l'OCDE ainsi que sur la pratique suisse en la ma- tière.
Impôts visés par la convention:
La convention s'applique aux impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobi- liers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les principales dispositions de la convention:
Les dispositions y relatives de la convention réservent à l'Etat de la source des dividendes une partie de l'impôt, à savoir 7 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéfi- ciaire est une société disposant d'une participation minimum de 25 pour cent et 15 pour cent dans tous les autres cas. 2. Intérêts
L'Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 10 pour cent. Selon la législation fiscale marocaine, les inté- rêts sont actuellement assujettis à un impôt de 20 ou de 30 pour cent selon la nature du prêt. En outre, pour les intérêts marocains bénéficiant d'une réduction ou d'une exonération d'impôt en application de la législation marocaine tendant à favoriser les investissements destinés au développement de l'économie, une imputation de l'impôt fictif a été accordée conformément à la politique suivie par la Suisse vis-à-vis des pays peu développés.
Delegation bei der Interparlamentarischen Union
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September 1993 N
Redevances de licences
L'Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 pour cent.
Les gains provenant de l'aliénation de biens situés dans un Etat contractant sont imposables dans ce même Etat. Toute- fois, à l'instar d'autres conventions suisses de double imposi- tion, le présent accord comprend une disposition supplémen- taire qui prévoit que les gains provenant de l'aliénation de par- ticipations à une société dont la fortune est principalement composée de biens immobiliers situés dans un Etat contrac- tant sont imposables dans cet Etat Lorsque le droit d'imposi- tion revient au Maroc, la Suisse n'exonère qu'après justifica- tion de la taxation effective au Maroc.
Les deux Etats contractants éliminent les doubles impositions en appliquant la méthode de l'exonération avec progressivité et de l'imputation de l'impôt restant à la source pour les divi- dendes et les redevances de licences. Pour les intérêts de source marocaine ayant bénéficié au Maroc d'un allégement fiscal particulier destiné à encourager les investissements, la Suisse accorde l'imputation pour un taux d'impôt de 10 pour cent (imputation d'impôt fictif).
Les requêtes initiales présentées par le Maroc tendaient à l'introduction d'une clause d'assistance importante dans la convention. Ces prétentions ont pu être limitées à l'explication de la position suisse quant à l'échange habituel d'informations nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la convention, sans qu'une clause particulière d'échange de renseignements ne soit insérée dans l'accord (voir la lettre adressée par la Suisse au ministère marocain des finances à la page 25 du message).
Les investissements marocains en Suisse étant modestes, les incidences financières de cette convention devraient rester li- mitées.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig - bei zwei Enthal- tungen -, auf die Vorlage einzutreten und dem Bundesbe- schluss über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Ma- rokko zuzustimmen.
Proposition de la commission
A l'unanimité - avec deux abstentions -, la commission vous propose d'entrer en matière sur le projet de loi et d'approuver l'arrêté fédéral concernant une convention de double imposi- tion avec le Maroc.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen L'entrée en matière est décidée sans opposition
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes
95 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
93.040
Delegation bei der Interparlamentarischen Union. Bericht
Délégation auprès de l'Union interparlementaire. Rapport
Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
M. Reimann Maximilian présente au nom de la délégation le rapport écrit suivant (deutscher Wortlaut siehe Amtliches Bulle- tin des Ständerates, Herbstsession 1993):
Aperçu général
L'Union interparlementaire (UIP) a organisé quatre conféren- ces au cours de l'année 1992. La 87e Conférence s'est réunie à Yaoundé (Cameroun) du 6 au 11 avril 1992, la Conférence interparlementaire sur la sécurité et la coopération en Méditer- ranée s'est déroulée à Malaga (Espagne) du 15 au 20 juin, la 88e Conférence s'est tenue à Stockholm (Suède) du 7 au 12 septembre et la Conférence interparlementaire sur l'envi- ronnement et le développement à Brasilia (Brésil) du 23 au 27 novembre.
La délégation a été renouvelée après les élections fédérales de 1991. Pour la législature 1991-1995, elle est composée de MM. Rhinow, Kündig et Mme Simmen pour le Conseil des Etats, et de MM. Aguet, Borel François, Keller Anton, Reimann Maxi- milian et Stucky pour le Conseil national.
Tous les membres ont pris part aux deux conférences, sauf M. Borel François, remplacé par Mme Jeanprêtre, et M. Kündig lors de la Conférence de Stockholm.
A Brasilia, les représentants suisses étaient MM. Stucky, Borel François et Keller Anton.
La délégation n'était pas représentée à la réunion CSCM de Malaga.
Les principaux thèmes abordés furent les suivants:
Yaoundé
Environnement et développement: les vues des parlemen- taires sur les orientations essentielles de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et sur les perspectives qu'elle ouvre (orateurs: MM. Borel François et Keller Anton).
Organisation et le fonctionnement de la démocratie et l'ex- pression des diversités ethniques comme moyens d'assurer la stabilité des Etats dans le monde ainsi que le développe- ment économique, et une meilleure utilisation des dividendes de la paix au profit du tiers monde (orateurs: Mme Simmen et M. Stucky).
Débat général sur la situation politique, économique et so- ciale dans le monde (orateurs: MM. Kündig et Aguet).
La nature pandémique du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida): la menace qu'elle représente pour la crois- sance économique mondiale et la stabilité politique et sociale, en particulier dans le tiers monde; la promotion de politiques destinées à traduire le savoir scientifique en action gouverne- mentale et une volonté d'adopter des mesures d'ordre social et politique pour limiter les effets de la maladie (point supplé- mentaire).
Stockholm
Contribution des parlements à l'accroissement du rôle des Nations Unies et renforcement de l'action des parlements en matière de politique étrangère par le développement de la di- plomatie parlementaire et une concertation accrue entre l'exé- cutif et le législatif (orateurs: M. Rhinow et Mme Jeanprêtre).
Nécessité d'apporter une solution radicale au problème de la dette du monde en développement (orateurs: M. Stucky et Mme Simmen).
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Doppelbesteuerung. Abkommen mit Marokko Double imposition. Convention avec le Maroc
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Dans
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Jahr
1993
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
04
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.046
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.09.1993 - 08:00
Date
Data
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1586-1587
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