N
1423
Interpellation Duvoisin
legung der Phasen nach der traditionellen Produktion. Somit kann nicht von einer zeitlichen Ausdehnung des Agrarschut- zes gesprochen werden. Im weiteren müssen die Hors-sol- Produkte, welche der Uebernahmepflicht unterstellt sind, aus bäuerlichen Betrieben stammen, welche diese in Ergänzung zu traditionellen Gewächshaus- und Freilandkulturen herstel- len. Für die industrielle Hors-sol-Produktion besteht kein Grenzschutz. Auch sind die von der Eidgenössischen Preis- kontrollstelle festgesetzten, kostendeckenden Uebernahme- preise aufgrund der unterschiedlichen Produktionskosten für Hors-sol-Produkte tiefer als für Tomaten und Gurken aus tradi- tionellem Anbau.
Zu den einzelnen Fragen:
Die Verlängerung der EVD-Verordnung präjudiziert ein all- fälliges Verhandlungsergebnis keineswegs.
Die Verordnung des EVD stützt sich u. a. auf Artikel 23 des Landwirtschaftsgesetzes (LwG) sowie auf Artikel 31 der Allge- meinen Landwirtschafts-Verordnung (ALV). Das Bundesge- richt hat in mehreren Entscheiden festgehalten, dass gerade Artikel 23 LwG dem Bundesrat einen erheblichen Gestal- tungsspielraum im Bereich der Einfuhrkontingentierung ein- räume. Gleiches gilt für die in Artikel 31 und 32 ALV dem EVD eingeräumte Delegationsbefugnis in bezug auf die Durchfüh- rung der Uebernahmepflicht bei der Einfuhr u. a. von frischem Gemüse. Der Bundesrat ist der Ansicht, die EVD-Verordnung sei mit Artikel 23 LwG vereinbar, insbesondere auch dadurch, dass keine zeitliche Ausdehnung des Grenzschutzes infolge Hors-sol-Produktion erfolgt.
Seit zehn Jahren setzt sich die Schweiz für die Gleichbe- handlung ihrer Textilien im Rahmen des passiven Verede- lungsverkehrs (PVV) der EG mit Drittstaaten ein. Nur die EG- Mitgliedschaft wird aber die völlige Gleichstellung der Schwei- zer Produkte mit den EG-Produkten bringen. Im jetzigen Zeit- punkt ist es nicht möglich, die Auswirkungen einer unverän- derten Weiterführung des PW-Regimes hinsichtlich Erhaltung von Arbeitsplätzen zu quantifizieren. Zudem ist die Konkur- renzfähigkeit der schweizerischen Textilwirtschaft auch noch von anderen Faktoren wie z. B. dem Preisniveau, der Qualität, den Lieferfristen usw. abhängig. Ferner wurden bis heute Ver- handlungsgegenstände mit der EG immer aufgrund ihrer spe- zifischen, sektoriellen Bedeutung für beide Partner bewertet.
Rapport écrit du Conseil fédéral du 12 mai 1993
Le Conseil fédéral a présenté la nouvelle orientation de la poli- tique agricole suisse dans son 7e rapport sur l'agriculture. D'une part, les prix doivent être axes davantage sur le marché et sur des considérations relevant du commerce extérieur, avec pour objectif à long terme de les adapter à ceux de la CE; par ailleurs, il s'agit d'assurer un revenu équitable par l'intro- duction de paiements directs non liés au produit. Cette nou- velle orientation devrait conduire à moyen terme à une réduc- tion de la protection à la frontière. En outre, le Conseil fédéral a clairement exprimé qu'il n'est pas question d'exercer une pression sur les importations en augmentant la production in- digène.
Edictée le 5 mai 1992 à titre d'essai pour une période d'une année, l'ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de tomates et de concombres a été prolongée d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 1994. Cette prolongation de la période d'essai s'imposait parce que la durée initiale de celle-ci a été trop brève pour permettre d'obtenir des rensei- gnements fiables pour décider de la réglementation future re- lative aux produits hors-sol dans le cadre de la protection agri- cole. En outre, il y a des questions encore ouvertes, notam- ment la conclusion d'un accord agricole dans le cadre de l'Uruguay Round du Gatt (le projet du 20 décembre 1991 pré- voit la transformation de toutes les mesures non tarifaires en droits de douane, c'est-à-dire une tarification). Parce qu'une éventuelle modification fondamentale de l'ordonnance devrait être annoncée suffisamment tôt, le DFEP décidera définitive- ment du statut de la production hors-sol à fin janvier 1994 au plus tard, à la lumière des expériences faites jusque là.
L'ordonnance accorde une protection partielle aux tomates et concombres produits selon la méthode hos-sol également.
Toutefois, la fixation des phases se fonde toujours sur la pro- duction traditionnelle. Il n'est de ce fait pas possible de parler d'un élargissement de la période de la protection agricole. Par ailleurs, les produits hors-sol, qui sont soumis à la prise en charge, doivent provenir d'exploitations paysannes qui les cultivent en complément des cultures traditionnelles sous serre et en plein champ. La production hors-sol industrielle n'est pas au bénéfice d'une protection à la frontière. Les prix de prise en charge couvrant les coûts de production sont fixés par le Contrôle des prix également sur la base des divers coûts de production des produits hors-sol qui sont plus faibles que ceux des tomates et concombres provenant de production tra- ditionnelle.
En réponse aux trois questions, ceci:
La prolongation de l'ordonnance du DFEP ne préjuge en aucune manière d'une éventuelle négociation bilatérale avec la CE.
L'ordonnance du DFEP se fonde entre autres sur l'article 23 de la loi sur l'agriculture (LAgr) ainsi que l'article 31 de l'ordon- nance générale sur l'agriculture (Oagr). Le Tribunal fédéral a déterminé dans plusieurs arrêts que, précisément, l'article 23 LAgr prévoit une marge de manoeuvre importante pour la mise en oeuvre dans le domaine du contingentement à l'im- portation. Il en va de même pour la délégation de pouvoir au DFEP prévue aux articles 31 et 32 Oagr relative à l'application de la prise en charge, notamment pour les légumes frais. Le Conseil fédéral est d'avis que l'ordonnance du DFEP est conforme à l'article 23 LAgr, en particulier parce qu'il ne s'en- suit aucun élargissement de la période de la protection à la frontière causée par la production hors-sol.
Depuis dix ans, la Suisse s'emploie à ce qu'il y ait un traite- ment réciproque pour les textiles dans le cadre du trafic de per- fectionnement passif (TPPT) de la CE avec les pays tiers. Seule une adhésion de la Suisse à la CE permettrait aux pro- duits suisses d'être traités comme les produits de la CE. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de chiffrer les conséquen- ces de l'application inchangée du régime TPPT sur le maintien des places de travail. De plus, la capacité concurrentielle du secteur textile suisse dépend également d'autres facteurs comme le niveau des prix, la qualité, les délais de livraison. Par ailleurs et jusqu'ici, chaque dossier de négociation a été traité avec la CE sur la base de son importance sectorielle spécifi- que pour les deux partenaires.
Erklärung der Interpellanten: befriedigt Déclaration des interpellateurs: satisfaits
93.3078
Interpellation Duvoisin Unterstützung der Lokalradios Soutien aux radios locales
Wortlaut der Interpellation vom 4. März 1993 Durch die auf Ende 1994 verschobene Erteilung der neuen Konzessionen werden bestimmte geschwächte Lokalradios gegenüber den mächtigen Sendern, die ausserhalb der Schweiz in Grenznähe stationiert sind, benachteiligt.
Welche unmittelbaren Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, um diesen Lokalradios einen Zuwachs ihrer Hö- rerschaft zu ermöglichen, können diese doch nur so bis zur Er- teilung der neuen Konzessionen überleben?
Texte de l'interpellation du 4 mars 1993
Le report à fin 1994 de l'attribution des nouvelles concessions pénalise certaines radios locales affaiblies face aux émetteurs puissants situés hors de nos frontières dans des zones fronta- lières.
71-N
N 18 juin 1993
1424
Interpellation Etique
Qu'entend entreprendre rapidement le Conseil fédéral pour permettre à ces radios locales d'accroître leur audience, seule condition de survie jusqu'à l'attribution des nouvelles conces- sions?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bodenmann, Carob- bio, Danuser, von Felten, Haering Binder, Hafner Ursula, Her- czog, Jöri, Rechsteiner, Strahm Rudolf (11)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 26. April 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 26 avril 1993
La répartition des fréquences de radiodiffusion OUC en Eu- rope résulte d'une convention internationale signée en 1984 à Genève («Accord de Genève 84»). Par le passé, tant le Dépar- tement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) que l'Entreprise des PTT sont intervenus à plusieurs reprises avec succès auprès des autorités étrangè- res compétentes pour faire respecter cet accord, comme le démontre la décision toute récente prise par les autorités française intimant l'ordre à Radio Thollon de déplacer son émetteur.
Les préparatifs visant à octroyer de nouvelles concessions pour la diffusion de programmes à l'échelon local et régional sont en cours. C'est sur la base d'études préalables portant sur les aspects techniques et économiques que le Conseil fé- déral émettra à l'intention des PTT les directives concernant l'élaboration des plans des réseaux des émetteurs, conformé- ment à la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). On prendra soin de définir les zones de diffusion qui offrent, en rè- gle générale, les ressources suffisantes au financement des diffuseurs.
.
En ce qui concerne la Suisse romande, le Tessin, les Grisons et Bâle, les directives nécessaires seront approuvées à la fin de cet automne afin que la mise au concours des concessions puisse avoir lieu le plus rapidement possible.
Actuellement, le Conseil fédéral juge inopportun d'étendre lar- gement certaines zones de diffusion, car cela pourrait causer un grave préjudice au futur plan qui définira le paysage de la radiodiffusion en Suisse. Seul un concept global et cohérent de politique des médias tenant compte des conditions pro- pres à chaque zone peut créer les bases capables d'assurer, à long terme, l'existence des radiodiffuseurs locaux
Le Conseil fédéral n'est pas indifférent à la rude concurrence étrangère que subissent certaines radios locales. C'est notam- ment pour cette raison qu'il a décidé en novembre passé d'in- troduire la répartition des quotes-parts du produit de la rede- vance cette année encore. Par ce moyen, les diffuseurs pré- sents dans des zones peu peuplées, aux possibilités financiè- res restreintes, se verront accorder une aide substantielle. L'autorité compétente, c'est-à-dire l'Office fédéral de la com- munication (Ofcom), informera les diffuseurs des modalités de cette répartition et les invitera à déposer leur demande de sub- side.
Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait
93.3083 Interpellation Etique «Schwyzerdütsch» im Radio und Fernsehen DRS Emploi du «Schwyzerdütsch» à la DRS
Wortlaut der Interpellation vom 9. März 1993
Mit der neuen SRG-Konzession hat der Bundesrat das Radio und Fernsehen DRS verpflichtet, die Verwendung des Dialekts in Informationssendungen, welche auch die andern Sprachre- gionen interessieren, aufzugeben. Ist man dieser Verpflich- tung nachgekommen?
Texte de l'interpellation du 9 mars 1993
Le Conseil fédéral a assorti le renouvellement de la conces- sion de la SSR d'une directive demandant à la DRS d'aban- donner les dialectes pour les émissions d'information suscep- tibles d'intéresser les autres régions linguistiques. Ces directi- ves ont-elles été suivies?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Comby, Cotti, Eggly, Epi- ney, Friderici Charles, Leuba, Mamie, Philipona, Pini, Rohr- basser, Sandoz, Savary, Schmied Walter, Theubet (14)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit «La SSR a une tâche d'ordre politique et culturel à remplir, qui est de permettre à la diversité du pays de s'exprimer et de favo- riser une communication vivante entre les cultures suisses.» Ainsi s'exprimait la SSR dans son mémoire adresse au Conseil fédéral à l'occasion de la réforme de ses structures.
Or, force est de constater que l'emploi du «Schwyzerdütsch» à la DRS devient une règle bientôt absolue, la régie alémanique cherchant plutôt, par l'emploi généralisé des dialectes, à se démarquer de la concurrence austro-allemande qu'à cons- truire des passerelles par dessus le «Röstigraben» qui tend à s'élargir et à s'approfondir.
Quelles propositions le Conseil fédéral entend-il faire à la DRS pour améliorer la situation afin de promouvoir une meilleure compréhension entre les régions linguistiques du pays à tra- vers les médias?
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 5. Mai 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 5 mai 1993
En sa qualité d'autorité concédante, le Conseil fédéral a for- mellement réglé le choix de la langue dans la concession SSR. L'article 3 alinéa 6 prévoit que «en règle générale, les émis- sions d'information importantes qui intéressent un public au- delà de la région linquistique et hors des frontières nationales ne doivent pas être présentées en dialecte; ce principe s'appli- que en particulier aux bulletins de nouvelles diffusés au niveau de la région linguistique».
Cette disposition a été adoptée afin de permettre ou de faciliter aux minorités linguistiques et au public international l'accès aux informations diffusées par la SSR, et, en particulier, aux émissions de la DRS. En effet, l'emploi de l'allemand repré- sente un aspect essentiel du mandat de service public octroyé à la SSR, car c'est ainsi seulement qu'elle pourra remplir sa fonction d'intégration et de lien entre les régions linguistiques. C'est pourquoi il faut mettre un frein à une utilisation accrue du dialecte dans les émissions d'information.
La SSR est contrainte de diffuser en allemand au moins les sé- quences d'actualités incluses dans les bulletins de nouvelles. Toutefois, la concession donne à la SSR une certaine marge de manoeuvre. Le Conseil fédéral avait adopté l'expression «en règle générale» pour éviter que les réalisateurs de pro- gramme soient soumis à des règles trop contraignantes. Ainsi, des séquences incluses dans des magazines d'informations
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Interpellation Duvoisin Unterstützung der Lokalradios Interpellation Duvoisin Soutien aux radios locales
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 93.3078
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
18.06.1993 - 08:00
Date
Data
Seite
1423-1424
Page
Pagina
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