N 19 mars 1993
630
Interpellation Rebeaud
Einzelheiten verweisen wir auf den Entscheid des Bundesra- tes vom 14. Dezember 1992.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundesra- tes nicht befriedigt und verlangt Diskussion.
Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen
Verschoben - Renvoyé
offensichtliche Mehrheit Minderheit
92.3441 Interpellation Rebeaud Telefontarife für Hörbehinderte Tarifs du téléphone pour les malentendants
Wortlaut der Interpellation vom 9. Oktober 1992
Der Betrieb einer Vermittlungsstelle, die es Hörbehinderten er- laubt, sich untereinander oder mit normal Hörenden telefo- nisch zu verständigen, hat gezeigt, dass dafür unter den Hör- behinderten der Schweiz eine sehr grosse Nachfrage besteht. Die Zahl dieser Art von Telefongesprächen ist von 1988 bis 1991 von unter 1000 auf über 8000 pro Monat angestiegen. Verglichen mit Ländern, in denen dieser Dienst weiter ausge- baut ist, wie in Kanada und Schweden, liegt die potentielle Nachfrage in der Schweiz bei rund 30 000 Gesprächen pro Monat.
In der Schweiz stossen Hörbehinderte leider auf besonders grosse finanzielle Hindernisse. Obwohl die IV die Vermitt- lungsstellen finanziell unterstützt, ist das Telefon für die Hörbe- hinderten viel zu teuer. Dies liegt vor allem daran, dass die Ge- spräche über die Vermittlungsstelle doppelt geschaltet wer- den müssen und dass die mit Schreibtelefonen übermittelten Nachrichten fünf- bis zehnmal mehr Zeit brauchen als die mündlichen Mitteilungen. Die PTT berechnen die Telefonmi- nute für Hörbehinderte zum gleichen Preis wie für die normal Hörenden. Dies bedeutet, dass für einen Hörbehinderten das gleiche Gespräch mindestens fünf- bis zehnmal teurer ist als für einen normal Hörenden.
Ziel der Behindertenpolitik der eidgenössischen und kantona- len Behörden ist es, für die Behinderten möglichst gleiche Le- bensbedingungen zu schaffen wie für die Nichtbehinderten. So werden bauliche Hindernisse für Körperbehinderte überall beseitigt, wo es möglich ist, ohne deswegen die Betroffenen die dafür notwendigen Arbeiten bezahlen zu lassen.
Deshalb wäre es nur gerecht, wenn das Gemeinwesen die Mehrkosten für Telefongespräche von Hörbehinderten eben- falls übernehmen würde. In zahlreichen zivilisierten Ländern ist diese Forderung erfüllt. Sie entspricht zudem dem Zweck des Fernmeldegesetzes, «das gewährleistet, dass die Fern- meldebedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft in allen Landesteilen zuverlässig, preiswert und nach den gleichen Grundsätzen befriedigt werden können» (Art. 1).
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beant- worten:
Hält der Bundesrat die Situation der Benutzer der Vermitt- lungsstellen für zufriedenstellend?
Ist er der Ansicht, dass eine Gleichbehandlung von Hörbe- hinderten und normal Hörenden, bemessen nach der Zahl der übermittelten Nachrichten und nicht nach der Zeit, während der die Telefonlinien besetzt sind, für die Gemeinschaft finan- ziell untragbar wäre?
Welche zusätzliche Belastung müsste in der Schweiz pro Einwohner und Jahr bei einer solchen Gleichbehandlung in Kauf genommen werden?
Soll diese Gleichstellung über eine Abstufung der PTT- Gebühren oder über eine Abgeltung des Bundes an die PTT verwirklicht werden?
Was will der Bundesrat unternehmen, damit die Hörbehin- derten die Vermittlungsstellen benützen können, ohne von den Kosten abgeschreckt zu werden? Welchen zeitlichen Rah- men sieht er dafür vor?
Texte de l'interpellation du 9 octobre 1992
L'exploitation de relais permettant aux malentendants de com- muniquer entre eux ou avec des personnes entendantes par téléphone a mis au jour une très forte demande parmi la popu- lation malentendante de Suisse. De 1988 à 1991, le nombre de communications de ce type a passé de moins de 1000 à plus de 8000 par mois. La demande potentielle, établie par compa- raison avec des pays où ce service est plus développé, comme le Canada ou la Suède, serait de quelque 30 000 com- munications par mois.
Malheureusement, en Suisse, les malentendants se heurtent à des barrières financières particulièrement sévères. Bien que les services de relais téléphoniques soient soutenus par l'Al, l'usage du téléphone reste beaucoup trop coûteux pour les malentendants. Cela tient particulièrement au fait que les conversations par relais exigent une double connexion, et que les messages transmis par clavier de machine à écrire pren- nent cinq à dix fois plus de temps que les messages oraux. Or, les PTT facturent la minute de téléphone au même prix pour les malentendants et pour les entendants, ce qui signifie que la même conversation coûte au moins cinq à dix fois plus cher pour un malentendant que pour une personne entendante.
Dans leur politique générale à l'égard des handicapés, les au- torités fédérales et cantonales tendent à offrir aux handicapés des conditions de vie quotidienne les plus proches possible de celles des non-handicapés. Ainsi supprime-t-on partout où c'est possible les obstacles architecturaux pour les handica- pés physiques, sans pour autant faire payer les travaux néces- saires aux intéressés.
Dans cette perspective, il serait équitable que la collectivité prenne également à sa charge le surcoût résultant, pour les malentendants, du recours au relais téléphonique. Cette exi- gence est satisfaite dans de nombreux pays civilisés. Elle est conforme au but de la loi fédérale sur les télécommunications, qui est de «garantir que les besoins de la population et de l'économie dans le domaine des télécommunications soient satisfaits dans toutes les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes principes» (art. premier). Dès lors, le Conseil fédéral est prié de dire:
s'il considère comme satisfaisante la situation actuelle des usagers de relais téléphoniques;
s'il estime qu'une égalité de traitement entre personnes ma- lentendantes et personnes entendantes, mesurée à la quan- tité des messages transmis et non au temps d'occupation des lignes téléphoniques, serait financièrement insupportable pour la collectivité;
quelle serait la charge supplémentaire à supporter en Suisse, par habitant et par année, d'une telle égalité de traite- ment;
si cette égalité devrait être réalisée par des tarifs différenciés des PTT ou par une subvention fédérale aux PTT;
ce qu'il compte entreprendre, et dans quels délais, pour que les malentendants puissent utiliser les relais téléphoni- ques sans être dissuadés par les coûts.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, Blatter, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Caccia, Carobbio, Colum- berg, Comby, Darbellay, de Dardel, David, Deiss, Diener, Du- voisin, Eggly, Epiney, Etique, Frey Claude, Gardiol, Guinand, Haller, Hollenstein, Jeanprêtre, Loeb François, Matthey, Mi- steli, Narbel, Robert, Ruffy, Scheurer Rémy, Schmid Peter, Sei- ler Rolf, Sieber, Spielmann, Stamm Judith, Suter, Theubet, Thür, Tschopp, Weder Hansjürg, Wiederkehr, Ziegler Jean, Zi- syadis, Zwahlen (45)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Interpellation Iten Joseph
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Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Februar 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 3 février 1993
L'article premier de la loi sur les télécommunications (LTC) est le principe directeur nous permettant, de même qu'au DFTCE et à l'Entreprise des PTT, d'appliquer ladite loi. En ce qui concerne les prestations dans le domaine des télécommuni- cations, le législateur a précisé une fois encore à l'article 5 alinéa 2 les principes cités à l'article premier, qui obligent les PTT à fournir dans toutes les parties du pays et selon les mê- mes principes les prestations qui lui sont réservées dans le ca- dre du service de base (donc aussi le service téléphonique). Les PTT s'acquittent de cette obligation notamment en mettant en place et en exploitant le réseau téléphonique dans tout le pays et en offrant à l'ensemble de la population, au titre du ser- vice téléphonique, les prestations qu'ils règlent en détail, comme le numéro vert (l'appelé paie les taxes de communica- tion). Selon l'article 39 LTC, nous fixons les taxes d'abonne- ment au téléphone et celles qui ont trait aux communications nationales. En vertu de l'article 44 alinéa 2 lettre b LTC, nous pouvons aussi prévoir d'exonérer ou de remettre des redevan- ces lorsque les conséquences sociales sont trop rigoureuses. L'article 80 de l'OST nous autorise à faire usage de cette possi- bilité en faveur des centres de relais pour malentendants: «Centres de relais pour malentendants
Les centres de relais qui permettent d'établir des communica- tions entre les téléphonoscripteurs de malentendants et les postes téléphoniques et qui sont reconnus par l'Office fédéral des assurances sociales ne paient aucune taxe d'abonne- ment pour l'utilisation du numéro vert et aucune taxe pour la transmission des appels qui leur sont destinés.»
Nous répondons comme il suit aux questions posées:
Nous tenons à préciser que la connexion gratuite aux cen- tres de relais, mentionnée plus haut, allège déjà passable- ment l'inégalité dont souffrent les malentendants. Néanmoins, les organes compétents (Ofcom, PTT, Procom - Fondation d'aide à la communication pour sourds - et OAS) étudient ac- tuellement les possibilités d'améliorer la situation des malen- tendants en fonction de la réglementation sur les télécommu- nications, sans que les PTT n'aient à supporter une charge fi- nancière supplémentaire.
Nous sommes d'avis que l'amélioration de la situation finan- cière des handicapés relève des services sociaux publics et privés. Elle ne saurait donc avoir lieu par le biais de facilités ou d'une réduction des tarifs.
A notre connaissance, aucune étude n'a jamais été officiel- lement réalisée sur ce sujet. Mais, comme nous l'avons déjà relevé, nous estimons que l'égalité de traitement doit être réali- sée principalement dans le cadre des assurances sociales.
Nous refusons d'imposer aux PTT de nouvelles prestations d'intérêt général, car le législateur oblige cette entreprise à se gérer d'après les principes de l'économie industrielle (art 2 de la loi sur l'organisation des PTT).
Les organismes intéressés poursuivent la discussion en vue de définir des améliorations qui peuvent être apportées dans les limites des contraintes décrites ci-dessus. Nous pren- drons les mesures nécessaires en fonction de leurs conclu- sions.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundesra- tes nicht befriedigt und verlangt Diskussion.
Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen
offensichtliche Mehrheit Minderheit
Verschoben - Renvoyé
92.3461
Interpellation Iten Joseph Standortwahl für Nagra-Bohrungen Forages de la Cedra. Emplacements
Wortlaut der Interpellation vom 30. November 1992
Aufgrund einer kürzlich an die Oeffentlichkeit gelangten Mittei- lung der Nagra, die Standortwahl für ein Endlager mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall solle bereits im Jahre 1993 getroffen werden, fühlen sich erhebliche Teile der Nid- waldner Bevölkerung beunruhigt, indem sie befürchten, ein solcher Entscheid könnte auf ungleichem Stand der Untersu- chungen an den verschiedenen Sondierorten basieren, was, wie der Bundesrat indessen früher wiederholt ausführte, nicht der Fall sein werde.
Der Interpellant ersucht den Bundesrat deshalb um Beantwor- tung der folgenden Fragen:
Trifft es zu, dass die Nagra vorsieht, dass der Entscheid für die Wahl eines Standortes schon im Jahre 1993 fallen soll? Wenn ja, ist nicht zu befürchten, dass der Bundesrat aufgrund eines nicht allseitig gleichwertigen Niveaus der Abklärungen und Untersuchungen seinen Entscheid treffen müsste?
Wie will der Bundesrat gegebenenfalls dann seine frühere Zusicherung bezüglich Gleichzeitigkeit und Gleichstand der Untersuchungen an allen Standorten interpretieren?
Ist der Bundesrat nicht nach wie vor der Auffassung, die sei- nen früheren Verlautbarungen entspricht, erst dann über ei- nen Standort zu entscheiden, wenn bei allen vier Projekten Sondierstollen mit den entsprechenden Resultaten vorliegen? Wenn nein, aufgrund welcher Kriterien und welcher Bewer- tungsgrundsätze will der Bundesrat früher entscheiden?
Betreffend Durchlässigkeit, Porosität, Bearbeitbarkeit, Was- serqualität, Erosion und Resistenz gegenüber einem Erdbe- ben bestehen mehrere geologisch-hydrologische Kriterien und Grenzwerte. Nach welcher Prioritätenordnung und im Rahmen welcher Grenzwerte gedenkt der Bundesrat den Standortentscheid zu fällen?
Falls solche Kriterienkataloge und Grenzwertkataloge be- reits bestehen, von wem wurden sie erstellt, und besteht Ge- wissheit, dass solche Kataloge von unabhängigen Fachleuten ausgearbeitet wurden?
Mit Bezug auf die Sicherheit eines Endlagers wurde wieder- holt geäussert, ein solches Lager würde versiegelt und ein Zu- griff würde verunmöglicht. Ergibt sich daraus, dass auch der Inhalt nicht mehr überwachbar oder reparierbar wäre und das Lager auch nicht mehr entfernt werden könnte?
Texte de l'interpellation du 30 novembre 1992
La Cedra ayant récemment fait savoir publiquement que l'on choisirait dès 1993 l'emplacement d'un dépôt de déchets fai- blement et moyennement radioactifs, une grande partie de la population de Nidwald s'inquiète. Elle craint en effet que cette décision ne se fonde sur des études qui ne seraient pas arri- vées au même point pour tous les lieux de sondage, bien que le Conseil fédéral ait déclaré à plusieurs reprises que ce ne se- rait pas le cas.
Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux ques- tions suivantes.
Est-il vrai que la Cedra prévoit qu'une décision concernant l'emplacement d'un dépôt sera prise dès 1993? Si oui, n'est-il pas à craindre que le Conseil fédéral ne soit obligé de prendre une décision sur la base d'études qui ne seraient pas toutes aussi avancées?
Comment le Conseil fédéral compte-t-il, le cas échéant, interpréter ses propos, par lesquels il assurait que les études des différents emplacements seraient simultanées et identi- ques?
Le Conseil fédéral ne continue-t-il pas de penser, comme il l'a déclaré par le passé, qu'il ne faut pas décider de l'emplace-
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Jahr
1993
Année
Anno
Band
I
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.3441
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 19.03.1993 - 08:00
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