National Council keeps Article 9a bis on disability allowances

20021633Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)05.10.1992Granted

Zusammenfassung

The National Council dealt with the sole remaining divergence in the Eurolex amendment of the federal supplementary benefits legislation. It decided, on the commission's proposal, to retain new Article 9a bis, which would preserve disability allowance payments to a Swiss invalid who moves abroad if the incapacity arose in Switzerland and payments had already begun in Switzerland. The chamber rejected the Council of States' deletion of the provision and sent the bill back with the divergence maintained.

Regest

Art. 9a bis ELG; retention of exportability of disability allowances in the context of EEA adaptation: the National Council may maintain a non-mandatory provision extending continued payment abroad, even if the measure is not required by EEA law, where it considers the allowance to be an essential element of the beneficiary's income and where unequal treatment among disabled persons would be unjustified. The decisive considerations are mobility of the insured, the mixed social-assistance character of the benefit, and the avoidance of discrimination (consid. none stated).

Gesamter Gesetzestext

Eurolex. Prestations complémentaires

1960

N

5 octobre 1992

92.057-34

EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex)

Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Aenderung EEE. Adaptation du droit fédéral

(Eurolex) Loi federale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Modification

Differenzen - Divergences

Siehe Seite 1641 hiervor - Voir page 1641 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 29. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 29 septembre 1992

Art. 9a bis Antrag der Kommission Festhalten Proposition de la commission Maintenir

Mme Brunner Christiane, rapporteur: Il ne reste qu'une seule divergence dans la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al. Je rappelle brièvement que nous avons décidé de transférer les allocations pour impotents au régime des prestations complémentaires. Ce transfert a pour but de sous- traire les allocations pour impotents à l'obligation de l'exporta- tion dans les pays de l'EEE.

Cependant, des mesures ont été prises pour éviter que les al- locations pour impotents, qui sont des prestations non liées au revenu ne se transforment subrepticement en prestations allouées en fonction de la situation économique de l'ayant droit. Cependant, le Conseil national avait décidé de faire une exception au principe de la non exportation des prestations, en faveur des invalides qui bénéficient d'une allocation pour impotents et il a voté un nouvel article 9a bis, qui dit notam- ment que si un ressortissant suisse invalide dont l'impotence est survenue en Suisse, s'il est titulaire d'une allocation pour impotent, celle-ci continuera d'être versée même en cas de transfert du domicile à l'étranger aussi , longtemps que l'impo- tence demeure.

Comme dans l'article 2 de cette même loi, lorsque la disposi- tion prévoit qu'il s'agit des ressortissants suisses, l'adaptation aux normes de l'EEE entraîne nécessairement l'élargissement à tous les ressortissants des pays membres de l'EEE, remplis- sant les conditions prévues tant à l'article 2 que dans ce nou- vel article 9a bis. La loi sur les prestations complémentaires étant une loi mixte, relevant aussi bien du système de la sécu- rité sociale que de l'aide sociale, les nouvelles dispositions du droit communautaire autorisent les Etats à ne pas verser ces prestations à l'étranger. Toutefois, l'ensemble de ces presta- tions à caractère mixte restent soumises au principe fonda- mental de non discrimination entre ressortissants nationaux et ressortissants des autres pays de l'EEE.

Le Conseil des Etats propose de biffer le nouvel article 9a bis. La commission du Conseil national vous en propose le main- tien à 18 voix contre 2 et 3 abstentions, ceci principalement pour les raisons suivantes. Les allocations pour impotents per- mettent aux personnes qui en ont besoin de recourir à une as- sistance par des tiers pour effectuer leurs tâches quotidien- nes. Il s'agit de montants forfaitaires mensuels échelonnés se- lon la gravité du handicap. L'allocation constitue donc un élé- ment du revenu de la personne handicapée sans lequel il lui serait difficile, voire impossible d'organiser sa vie quotidienne. Si l'allocation ne peut pas être exportée, la mobilité de l'ayant droit en est fortement restreinte. Ce serait en contradiction

avec l'esprit même de l'Espace économique européen que de limiter la libre circulation des travailleuses et des travailleurs aux seules personnes bien portantes.

Deuxièmement, la crainte d'un grand exode d'invalides, tou- chant des allocations pour impotents dans les autres Etats de l'EEE, est infondée. En effet, il n'est pas probable que les per- sonnes souffrant de handicaps graves se déplacent aisément dans un autre pays, surtout si elles devaient faire le déplace- ment avec les tierces personnes qui leur portent assistance. Quant aux personnes légèrement handicapées dans leur vie quotidienne, elles bénéficient d'allocations modestes qui pourraient être exportées sans conséquences financières gra- ves pour la Suisse. Rappelons-nous finalement que les alloca- tions pour impotents sont exportées aujourd'hui déjà lorsque le handicap résulte d'un accident. Priver les invalides du droit de toucher l'allocation à l'étranger, ce serait créer des dif- férences injustes entre handicapés, suivant l'origine de leurs handicaps.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de suivre votre commission et de maintenir l'article 9a bis de la loi sur les prestations complémentaires et les allocations pour impotents.

Allenspach, Berichterstatter: Der Ständerat hat den Aende- rungen der Bundesgesetze über die AHV und über die Invali- denversicherung gemäss den Anträgen des Nationalrates zu- gestimmt Bei diesen beiden Gesetzen bestehen keine Diffe- renzen mehr.

Beim Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen und die Hilflosenentschädigung - wie es neu heisst - hat der Stände- rat ebenfalls den meisten Beschlüssen des Nationalrates zu- gestimmt Es besteht eine einzige Differenz

Wir haben entgegen Bundesrat und Ständerat Artikel 9a bis (neu) hinzugefügt. Artikel 9a bis besagt, dass ein invalider Schweizer Bürger, dessen Hilflosigkeit in der Schweiz entstan- den ist, die Hilflosenentschädigung auch dann weiterhin be- ziehen kann, wenn er seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, so- weit diese Hilflosenentschädigung schon vor dem Wohnsitz- wechsel in der Schweiz ausgerichtet worden ist.

Wir haben in der Kommission seinerzeit eingehend über die- sen neuen Artikel diskutiert. Es ist zuzugeben, dass es sich um keine Bestimmung handelt, die vom EWR her zwingend erfor- derlich wäre. Die Kommission hat diese Bestimmung dennoch beigefügt, und der Nationalrat ist ihr einstimmig gefolgt. Der Ständerat hat Artikel 9a bis gestrichen; das ist die Differenz

Im Differenzbereinigungsverfahren hat Ihre Kommission die Argumente des Ständerates geprüft. Wir haben unsere Argu- mente für stärker befunden und empfehlen Ihnen mit 18 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen, an unserem Beschluss vom 21. September 1992 festzuhalten und damit die Differenz zum Ständerat nicht zu bereinigen.

Wir bitten Sie, in diesem Sinne zu beschliessen.

Angenommen - Adopté

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

:

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Aenderung EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Modification

In

Dans

In

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

V

Volume

Volume

Session

Herbstsession

Session

Session d'automne

Sessione

Sessione autunnale

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

11

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 92.057-34

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum

05.10.1992 - 14:30

Date

Data

Seite

1960-1960

Page

Pagina

Ref. No

20 021 633

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Schlagwörter

supplementary benefitsdisability allowanceexportabilityEEA adaptationnon-discriminationparliamentary divergence