Motion to abolish anonymous bank account Form B archived

20021208Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)02.06.1992Other

Zusammenfassung

Jean Ziegler submitted a motion asking the Federal Council to abolish Form B, which allowed lawyers and fiduciary companies to open bank accounts without naming the client. In its written response, the Federal Council stated that anonymous accounts were already impermissible under banking rules and that the banking commission would issue a circular prohibiting acceptance of Form B and requiring verification of the beneficial owner. The parliamentary record of 2 June 1992 shows the motion as classed.

Regest

Parliamentary motion concerning anonymous bank accounts and Form B; where the administration states that the challenged practice is already incompatible with banking diligence rules and will be prohibited by supervisory circular, the motion may be classed as lacking need for further legislative intervention. The record reflects reliance on existing supervisory and banking-law requirements rather than on new statutory amendment.

Gesamter Gesetzestext

Passage illégal de la frontière. Interventions personnelles

730

N 2 juin 1992

90.843 Motion Ziegler Jean Anonyme Bankkonten. Formular B Comptes bancaires anonymes. Formule B

Wortlaut der Motion vom 4. Oktober 1990

Mit dem Formular B können Anwälte oder Treuhandgesell- schaften für einen Kunden ein Bankkonto eröffnen, ohne sei- nen Namen zu nennen.

Im Sinne und in der Logik der neuen Bestimmung des Strafge- setzbuches über Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften, die im Sommer 1990 in Kraft gesetzt wurde, sind anonyme Bankkonten jedoch zu verbieten!

Der Bundesrat wird eingeladen, das Formular B so bald wie möglich schlicht und einfach abzuschaffen.

Texte de la motion du 4 octobre 1990

Le formulaire B permet à un avocat ou à une société fiduciaire d'ouvrir un compte bancaire en taisant le nom du client. Le nouvelle norme penale contre le blanchiment de l'argent sale entrée en vigueur en été 1990 procède d'une intention et d'une logique qui interdit les comptes anonymes. Le Conseil fédéral est invité à supprimer purement et simple- ment - et ceci dans les meilleurs délais - le formulaire B.

Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun

Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Dezember 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 décembre 1990

Il était déjà interdit aux banques de gérer des comptes anony- mes avant l'entrée en vigueur des dispositions pénales concernant le blanchissage d'argent (art. 305bis CP) et le dé- faut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), en vertu du fait que tant la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) que la condi- tion d'autorisation prévue par le droit bancaire de la garantie d'une activité irréprochable exigent l'identification du co- contractant. De même, les banques sont également tenues, en vertu de la CDB et de la pratique en matière de contrôle de la Commission fédérale des banques, d'identifier l'ayant droit économique aux valeurs patrimoniales qui leur sont confiées, s'il y a doute quant aux droits économiques du cocontractant, de même que lors de contrats établis avec des sociétés de do- micile.

La CDB prévoyait une exception à l'obligation des banques de vérifier l'identité de l'ayant droit économique lorsque ce der- nier agissait par le biais d'un avocat, d'un notaire ou d'un membre d'une association affiliée à l'Association suisse des experts fiduciaires traitant pour son propre compte, et que le formulaire B était utilisé. Cette exception a toujours été expo- sée à la critique, aussi la Commission des banques est-elle intervenue en 1987 pour restreindre largement l'utilisation de ce formulaire. Une étude statistique de cette commission a ce- pendant révélé que l'objectif visé, soit une diminution de l'ano- nymat des ayants droit économiques, introduit par le formulaire B, n'a pas été atteint dans la mesure escomptée. Par conséquent, même si de nouvelles normes pénales n'étaient pas entrées en vigueur, une limitation supplémen- taire de l'utilisation du formulaire B était inéluctable, conformé- ment à la loi sur les banques.

Pourtant, d'autres modifications d'importance secondaire, vi- sant à combler les lacunes que contient la règle d'identifica-

tion prévue par la CDB, sont superflues en raison de l'entrée en vigueur le 1er août 1990 de l'article 305ter CP. Aux termes de ce dernier, les banques de même que les personnes exer- çant une profession dans le secteur financier sont tenues de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Aussi l'exception du formulaire B contenue dans la CDB est-elle en contradiction avec le texte clair et le but de cet article et est par là même illé- gale. Le Conseil fédéral faisait déjà valoir dans sa réponse écrite du 12 septembre 1990 (cf. p. 9) aux motions et aux pos- tulats des groupes PRD, PDC et UDC du 14/22 juin 1990, rela- tifs aux conditions propices à l'essor de la place financière suisse (90.558; 90.559; 90.622; 90.623; 90.624; 90.652) que cette lacune de la CDB, qui à d'autres égards peut être élevée au rang d'exemple international, devrait être comblée par la suppression du formulaire B.

La Commission des banques a dans l'intervalle annoncé à l'Association suisse des banquiers, à la Fédération des avo- cats et à l'Association suisse des experts fiduciaires que, dans une circulaire, elle ferait savoir aux banques qu'il leur serait dé- sormais interdit d'accepter des formulaires B et qu'elles se- raient tenues de vérifier l'identité de l'ayant droit économique même lorsque celui-ci est représenté par un avocat, un notaire ou une fiduciaire. Par le biais de sa circulaire, la Commission des banques fixera également aux banques un délai transi- toire approprié, au cours duquel elles auront à vérifier l'identité de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qui leur ont été confiées au moyen du formulaire B.

La suppression du formulaire B ne constitue pas une limitation de la protection du secret garantie par l'ordre juridique suisse en vertu du fait que les secrets confiés aux banques par leurs clients sont assimilés au secret bancaire et ne peuvent être ré- vélés sans l'approbation du client que s'il y a obligation légale de renseigner ou de témoigner. Aussi les clients n'exerçant pas d'activité délictueuse n'ont-ils pas à craindre que les ban- ques révèlent leur identité. Par ailleurs, la clientèle étrangère qui exige des conditions de discrétion particulières n'a pas non plus de raisons de quitter la Suisse. En effet, l'obligation en vigueur dans notre pays d'identifier l'ayant droit économi- que devrait bientôt être de règle sur les places financières internationales en vertu des recommandations de la «Finan- cial Action Task Force on Money Laundering» que les minis- tres des finances des pays du G-15 ont approuvées.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Abgeschrieben - Classé

90.977

Postulat Gysin Einsatz von Truppen zur Verstärkung des Grenzwachtkorps Renforcement par l'armée du corps des gardes-frontière

Diskussion - Discussion

Siehe Jahrgang 1991, Seite 1357 - Voir année 1991, page 1357

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Postulat Gysin Einsatz von Truppen zur Verstärkung des Grenzwachtkorps Postulat Gysin Renforcement par l'armée du corps des gardes-frontière

In

Dans

In

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

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1992

Année

Anno

Band

III

Volume

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Session

Sommersession

Session

Session d'été

Sessione

Sessione estiva

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

02

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 90.977

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum

02.06.1992 - 08:00

Date

Data

Seite

730-730

Page

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