Auslieferungsvertrag mit den Philippinen
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des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine», lancée par le journal Beobachter, d'éten- dre au domaine extra-humain le champ d'application du futur article constitutionnel, ainsi que la commission d'experts le lui avait recommandé, le 19 août 1988.
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt dem Nationalrat einstimmig, der Standesinitiative Folge zu geben und den Bundesrat einzula- den, Bericht und Anträge vorzulegen.
Proposition de la commission
A l'unanimité, la commission recommande au Conseil natio- nal de donner suite à l'initiative du canton de Saint-Gall et d'in- viter le Conseil fédéral à faire un rapport accompagné de pro- positions.
Angenommen - Adopté
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
90.049
Auslieferungsvertrag mit den Philippinen Traité d'extradition avec les Philippines
Botschaft und Beschlussentwurf vom 15. August 1990 (BBI III 321) Message et projet d'arrêté du 15 août 1990 (FF III 305)
Beschluss des Ständerates vom 27. November 1990 Décision du Conseil des Etats du 27 novembre 1990 Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN
Herr Bundi unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht:
Zwischen der Schweiz und den Philippinen besteht keine ver- tragliche Regelung über die Auslieferung. Die Philippinen ge- hören zu jenen Staaten, die, im Unterschied zur Schweiz, ohne vertragliche Verpflichtung nicht ausliefern können. Diese Si- tuation mochte in mehrfacher Hinsicht nicht zu befriedigen (insbesondere wegen der starken Zunahme der internationa- len Kriminalität).
Einige Bemerkungen zum Vertrag:
Der Vertrag übernimmt die Grundsätze des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 und des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG).
Der Begriff der auslieferungsfähigen strafbaren Handlun- gen deckt sich mit der Generalklausel in den modernen Aus- lieferungsverträgen.
Während der Verhandlungen konnten Bestimmungen über die akzessorische Auslieferung (Anhängen der kleineren Straftaten an die grosse Auslieferungstat) eingefügt werden, womit die Auslieferung auch bewilligt wird für strafbare Hand- lungen, die mit einer Freiheitsstrafe von weniger als einem Jahr bedroht sind.
Die Auslieferung ist - wie bei Verträgen der Schweiz üblich - ausgeschlossen für Vergehen politischer oder militärischer Natur und kann bei steuerlichen Vergehen abgelehnt werden. Dem Drängen der philippinischen Behörden nach Aufnahme einer Bestimmung in den Vertrag, die dem Angriff auf das Le- ben eines Staatsoberhauptes oder eines Mitglieds seiner Fa- milie den politischen Charakter aberkennt, wurde durch eine Kompromisslösung in der Form einer Kann-Vorschrift stattge- geben. Trotzdem bleibt es im freien Ermessen der Schweizer Behörden, die Auslieferung mit Rücksicht auf die Grundsätze
unseres Bundesrechts zu verweigern. Somit wird die politi- sche Natur einer strafbaren Handlung weiterhin ausschliess- lich nach dem im ersuchten Staat geltenden Recht bestimmt. Finanzielle und personelle Auswirkungen: Der Auslieferungs- vertrag mit den Philippinen hat keine finanziellen Auswirkun- gen und erfordert auch keine Aenderungen im Personalbe- stand.
Der Ständerat hat dem Vertrag am 27. November 1990 diskus- sionslos und einstimmig zugestimmt.
M. Bundi présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
Entre la Suisse et les Philippines, l'extradition n'est pas réglée par un traité. Or, les Philippines font partie des Etats qui, contrairement à la Suisse, ne peuvent extrader sans traité. Cette situation est insatisfaisante à bien des égards (notam- ment en raison de la forte augmentation de la criminalité inter- nationale).
Quelques remarques sur le traité:
Le traité reprend les principes contenus dans la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP).
La définition des infractions donnant lieu à l'extradition re- prend la clause générale des accords modernes d'extradition. 3. Lors des négociations, il a été possible d'obtenir l'insertion de l'extradition accessoire (les infractions mineures s'ajoutent à la raison de l'extradition elle-même), à savoir l'extradition ac- cordée également pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté de moins d'un an.
A l'instar des traités conclus habituellement par la Suisse, il n'y aura pas d'extradition si l'infraction est politique, militaire ou fiscale. La délégation des Philippines ayant demandé que le traité comprenne une clause enlevant tout caractère politi- que à l'attentat commis contre le chef de l'Etat ou un membre de sa famille, la Suisse a trouvé un compromis sous la forme d'une clause potestative. Les autorités suisses conservent donc la liberté de refuser une extradition en s'appuyant sur les principes qui régissent le droit fédéral. Dans ces conditions, l'Etat auquel l'extradition est demandée continuera seul à défi- nir ce qu'est ou non une infraction politique.
Conséquences financières et effets sur l'effectif du personnel: le traité d'extradition signé avec les Philippines n'entraîne au- cune conséquence financière et n'a pas d'effet sur l'effectif du personnel.
Le Conseil des Etats a approuvé ce traité sans discussion et à l'unanimité, le 27 novembre 1990.
Antrag der Kommission
Die einstimmige Kommission beantragt, auf die Vorlage einzu- treten und dem Bundesbeschluss betreffend den Ausliefe- rungsvertrag mit den Philippinen zuzustimmen.
Proposition de la commission A l'unanimité, notre commission propose au plenum d'entrer en matière et d'approuver l'arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec les Philippines.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule, art. 1, 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Loi sur les télécommunications
644
N
20 mars 1991
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes
102 Stimmen (Einstimmigkeit)
87.076
Fernmeldegesetz Loi sur les télécommunications
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1990, Seite 26 - Voir année 1990, page 26 Beschluss des Ständerates vom 13. Dezember 1990 Décision du Conseil des Etats du 13 décembre 1990 Kategorie III, Art. 68 GRN - Catégorie III, art. 68 RCN
Auer, Berichterstatter: Ihre Kommission hat an einer ganztägi- gen Sitzung am 4. Februar 1991 die Differenzen im Fernmel- degesetz zu den Beschlüssen des Ständerates behandelt. Die Fassung des Gesetzes, wie wir sie im Februar letzten Jah- res beschlossen haben, und die Fassung des Ständerates vom 13. Dezember 1990 unterscheiden sich in drei wesentli- chen Punkten:
Insbesondere mit diesen Fragen hat sich die Ständeratskom- mission eingehend befasst. Das Departement erstattete ihr da- für am 5. September 1990 einen ausführlichen Bericht, der auch den Beratungen Ihrer Kommission zugrunde lag. Das Fernmeldegesetz ist durch den Ständerat zusätzlich liberali- siert worden. Wir werden darauf zurückkommen.
Die zweite wesentliche Differenz, die der Ständerat geschaf- fen hat, ist eine striktere Trennung der betrieblichen und der hoheitlichen Funktionen.
Der Ständerat verzichtet auf die von uns stipulierte Fernmel- dekommission und schlägt statt dessen die Schaffung eines Bundesamtes für Kommunikation vor.
Es sind über 40 Differenzen. Wo unsere Kommission mit dem Ständerat einverstanden ist, werden wir, Herr Caccia und ich, in den meisten Fällen auf Erläuterungen verzichten und nur dann, wenn es notwendig ist, etwas sagen.
M. Caccia, rapporteur: A vous qui avez résisté aux manipula- tions génétiques, je vous promets de faire le maximum pour réduire les explications que le président et votre rapporteur vous donneront à propos des divergences qui ont surgi avec le Conseil des Etats en ce qui concerne la loi sur les télécom- munications. La commission du Conseil national a siégé une journée entière, le 4 février 1991, et propose d'attirer votre at- tention sur trois divergences principales qui ont surgi après les décisions du Conseil des Etats.
La première divergence importante concerne l'effort que la commission du Conseil des Etats et le Conseil des Etats lui- même ont fait pour adapter les dispositions de la loi sur les té- lécommunications aux dispositions communautaires. Nous avions aussi fait cet effort, mais entre les décisions du Conseil national et le traitement de la loi par le Conseil des Etats, des faits importants se sont déroulés à Bruxelles, en particulier pendant l'été dernier; des directives communautaires ont été adoptées par la commission et par le Conseil des Ministres.
Notre commission a été d'avis qu'il fallait en tout cas suivre le Conseil des Etats dans une série d'adaptations de la loi. La commission du Conseil des Etats a eu à sa disposition, à partir du début du mois de septembre déjà, un rapport du Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie à propos des décisions communautaires, ce rapport ayant constitué aussi la base de nos travaux et délibérations. Il en ré- sulte que la loi sur les télécommunications est devenue sans doute plus libérale par rapport à ce qu'elle était après nos pre- mières décisions.
La deuxième divergence importante après les décisions du Conseil des Etats réside dans le fait que la distinction entre la haute surveillance, du ressort de l'autorité fédérale, et la ges- tion des télécommunications, de la compétence des PTT, a été poussée plus loin dans la loi.
En ce qui concerne la troisième divergence, la décision du Conseil des Etats a deux conséquences: éliminer la Commis- sion des télécommunications que nous avions voulue et pro- poser la création d'un Office fédéral des communications, pro- position que nous suivrons. Il y a plus de 40 divergences entre le texte du Conseil des Etats et celui du Conseil national, mais dans les articles où la commission du Conseil national vous propose de suivre le Conseil des Etats - ils sont nombreux - nous essaierons de réduire au maximum les explications et donc le temps nécessaire pour traiter de ces divergences.
Art. 1, 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Auer, Berichterstatter: In Artikel 1 hat der Ständerat die von uns beschlossene Ergänzung des Zweckartikels, es seien neue Technologien zu berücksichtigen, als unpräzis und un- nötig abgelehnt. Er beschloss mit 19 zu 8 Stimmen, sie zu streichen. Nachdem Herr Bundesrat Ogi erklärt hat, die Be- rücksichtigung neuer Techniken sei ein Mittel zum Zweck und aus dieser Sicht sei es selbstverständlich, dass die neuen Techniken eingesetzt würden, beantragen wir Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
Zu Artikel 2: Es handelt sich um eine Anpassung an eine Aen- derung des Radio- und Fernsehgesetzes. Sie ist notwendig geworden aufgrund des sogenannten Autronic-Entscheides des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, in dem bekanntlich die Schweiz verurteilt wurde. Ihre Kommission be- antragt Ihnen auch hier Zustimmung zum Ständerat.
Als letztes: Wir bitten Sie, vor Artikel 3 Artikel 4 des Gesetzes zu behandeln, weil - je nach Beschluss - Artikel 3 präjudiziert wird.
M. Caccia, rapporteur: A propos de l'article premier, le Conseil des Etats a considéré comme peu précis et inutile ce que nous y avions ajouté et l'a biffé par 19 voix contre 8, après que le Conseil fédéral eut déclaré que la technique était seule- ment un moyen d'atteindre le but. Nous avions proposé et adopté lors de la première décision d'ajouter «tenant compte des technologies nouvelles». Votre commission propose d'ac- cepter la formulation du Conseil des Etats.
A propos de l'article 2, l'explication est courte: la commission vous propose d'accepter aussi les propositions du Conseil des Etats. C'est une adaptation à la nouvelle loi sur la radio et la télévision à la suite d'une décision de la Cour européenne à propos de la réception de programmes étrangers.
M. Coutau: Dans le premier examen auquel nous avons pro- cédé, vous aviez accepté une proposition de notre commis- sion que j'avais suggérée comme complément à l'article pre- mier. J'avais passablement insisté sur le fait que, surtout dans une entreprise de monopole, il convenait de souligner l'impor- tance du développement technique et de sa mise à jour per- manente. Vous aviez suivi. En revanche, le Conseil des Etats, pour diverses raisons, y a renoncé.
Finalement, en commission, je me suis, non sans hésitation, rallié également à cette vision des choses pour deux raisons.
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
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Auslieferungsvertrag mit den Philippinen Traité d'extradition avec les Philippines
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Dans
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Jahr
1991
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
14
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 90.049
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
20.03.1991 - 15:00
Date
Data
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643-644
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