Prestations aux hémophiles infectés par le VIH
922
E 29 novembre 1990
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission (Folge geben) Dagegen
35 Stimmen 1 Stimme
Motion 1
Schmid, Berichterstatter: Der Bundesrat hat erfreulicherweise - von dem Moment an, als er von unseren Anträgen Kenntnis erhalten hat - sofort den Beschluss gefasst, die Sistierung der Arbeiten einzuleiten. Später hat er dann den endgültigen Auf- hebungsbeschluss für P-26 gefasst und die Demobilisierung eingeleitet. Die Kommission muss aber formell feststellen, dass sie die Verantwortung für die Demobilisierung - die sie aufgrund der vorliegenden Motion hätte übernehmen können - heute nicht übernehmen kann; wir ersuchen den Bundesrat, die Demobilisierung so vorzunehmen und am Schluss so pu- blik und öffentlich zu machen, dass die Oeffentlichkeit mit gu- tem Gewissen und sicherem Gefühl davon ausgehen kann, dass diese Organisation gemäss unserer Motion liquidiert ist.
Bundesrat Villiger: Ich möchte hier nur noch einmal bekräfti- gen, was ich in meinem Referat gesagt habe: Ich verstehe die Sorge Ihres Präsidenten, und es ist auch in unserem Inter- esse, dass das sauber geschieht und nachher kein Misstrauen übrigbleibt. Deshalb habe ich Ihnen gesagt, dass ich den Ge- neralstabschef beauftragt habe, das durchzuführen. Er hat ei- nen Beauftragten eingesetzt, der nicht zu P-26 gehört, es ist ein qualifizierter Offizier im Generalsrang; die Waffen sind ein- geschlossen, werden bewacht, sind versiegelt, P-26 hat kei- nen Zutritt. Ich werde selbstverständlich zuerst dem Bundes- rat, dann der Puk und anschliessend der Oeffentlichkeit den formellen Abschluss bekanntgeben, wenn alles erledigt ist.
Schmid, Berichterstatter: Darf ich die Bemerkung machen, dass sich die Kommission angesichts der tatsächlichen Um- stände dem Begehren des Bundesrates zu Motion 1 nicht for- mell widersetzt hat? Die Motion kann aus unserer Sicht abge- schrieben werden.
Abgeschrieben - Classé
Motionen 2 - 5 - Motions 2 - 5 Ueberwiesen - Transmis
Postulate 1 - 8 - Postulats 1 - 8 Ueberwiesen - Transmis
Empfehlungen - Recommandations
Präsident: Wir kommen zu den Empfehlungen an das EMD. Ich behandle diese Empfehlungen gemäss unserem Ge- schäftsreglement Artikel 25. Ich rufe Absatz 2 in Erinnerung: «Die Empfehlung lädt den Bundesrat ein, eine Massnahme zu treffen, die in seinen ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich oder in den an ihn delegierten Rechtsetzungsbereich fällt.»
Schmid, Berichterstatter: Nachdem der Bundesrat in Punkt 3.14 seiner Stellungnahme generell sagt, das EMD sei bereit, den acht Empfehlungen der Puk EMD Folge zu leisten, beantrage ich Ihnen Ueberweisung in globo.
Ueberwiesen - Transmis
An den Nationalrat - Au Conseil national
90.024
Leistungen an HIV-infizierte Hämophile und Bluttransfusionsempfänger Prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH
Botschaft und Beschlussentwurf vom 12. März 1990 (BBI II, 225) Message et projet d'arrêté du 12 mars 1990 (FF II, 232) Beschluss des Nationalrates vom 26. September 1990 Décision du Conseil national cu 26 septembre 1990
Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en matière
M. Gautier, rapporteur: La Commission de la santé publique et de l'environnement a étudié le message et l'arrêté fédéral qui nous sont proposés, ors de sa séance du 6 novembre. Elle vous propose, à l'unanimité, d'accepter cet arrêté. Elle m'a chargé cependant de présenter les quelques remarques suivantes.
Si le versement d'allocations aux personnes atteintes du SIDA à la suite d'une transfusion de sang ou de produits sanguins de substitution est socialement justifiée, voire indispensable, ce versement pose quelques problèmes juridiques. Tout d'abord le problème d'une éventuelle responsabilité de la Confédération.
On sait que le virus de l'immunodéficience humaine ou SIDA, le VIH, peut être transmis par le sang d'une personne infectée. C'est ce qui se passe chez les toxicomanes employant des se- ringues contaminées. C'est ce qui peut aussi se passer, quoi- que plus rarement, lors d'une transfusion de sang ou de pro- duits extraits du sang provenant de personnes contaminées. Je dis plus rarement car à fin 1989, sur 1159 cas de SIDA an- noncés en Suisse, seuls 16 étaient dus à une transfusion et sept à l'injection de produits sanguins. Des produits sanguins, ce sont des fractions du sang, les facteurs 7 et 9 de la coagula- tion que l'on extrait et concentre pour le traitement des hémo- philes. Les hémophiles sont dépendants de ces produits pour éviter des hémorragies qui peuvent leur causer des invalidités, voire les tuer. Pour bien cornprendre le problème de la respon- sabilité, il est nécessaire de rappeler quelques dates.
1981, c'est la découverte du SIDA. 1982 aux Etats-unis, et 1983 en Suisse, les premiers cas de SIDA chez des hémophi- les. 1985, le dépistage du virus chez les donneurs de sang, 1986, les techniques permettant d'inactiver les virus dans le sang des donneurs. Autrernent dit, le risque a duré de 1981 à 1985 ou 1986. Depuis lors, les techniques d'inactivation du vi- rus dans le sang ont réduit les risques à moins de un sur 500 000 transfusions. Les produits utilisés pour les hémophi- les sont soit préparés par le laboratoire central de la Croix- Rouge suisse, soit importés, notamment d'Allemagne.
L'Association des hémophiles voit une responsabilité de la Confédération dans le fait que l'Office fédéral des assurances sociales aurait tardé à accepter le remboursement d'un pro- duit allemand, à l'époque plus sûr que celui de la Croix-Rouge suisse. En fait, la procédure a été conduite normalement et au- cune faute ne peut être reprochée à l'Office des assurances sociales.
Un autre reproche fait à la Confédération est que les produits de la Croix-Rouge suisse ont été admis au remboursement par les caisses-maladie sans avoir été enregistrés à l'Office inter- cantonal de contrôle des médicaments. Selon le message, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments aurait fait confiance à la qualité des produits de la Croix-Rouge suisse. Cet office, dans une lettre ce mai 1990 à la Commission de la santé publique et de l'environnement, conteste cet argument en se basant sur le fait qu'il a, à plusieurs reprises, attiré l'atten-
Leistungen an HIV-infizierte Hämophile
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tion de la Croix-Rouge suisse sur le manque de contrôle de ces produits.
Quoiqu'il en soit, la Confédération ne semble vraiment pas porter de responsabilité dans cette triste affaire. Cependant, le Conseil fédéral estime que, même sans responsabilité, la Con- fédération se doit de verser une aide bénévole aux victimes de ces circonstances. Il propose donc d'allouer à chaque victime une somme de 50 000 francs, payée une seule fois, pour les aider à faire face aux dépenses occasionnées par le traitement du SIDA. Cela va dans le sens des mesures prises par les au- tres pays européens, notre pays étant le dernier ou l'un des derniers à régler ce problème.
Reste la question de la base constitutionnelle. Le Conseil na- tional a biffé, à juste titre nous semble-t-il, la référence à l'article 4 de la constitution. M. Jagmetti a démontré à la com- mission non seulement l'inanité mais aussi le danger d'une telle référence. Je ne me permettrai pas, en laïc que je suis, de reprendre les arguments d'un professeur de droit constitution- nel. Aussi j'espère que M. Jagmetti voudra bien répéter ici sa démonstration. Quant à l'article 69 de la constitution, il faut avoir l'esprit assez accommodant pour y trouver une base constitutionnelle satisfaisante. En effet, cet article donne à la Confédération la compétence «de prendre des mesures desti- nées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux». Or, l'allocation aux victimes du SIDA à la suite d'une transfusion n'est pas une mesure pour lutter contre une maladie. Il est vrai que la loi sur les épidémies, basée sur cet article 69, prévoit le subventionnement à la construction d'hôpitaux et surtout des indemnités aux victi- mes d'accidents lors de vaccinations obligatoires. Par analo- gie, on peut trouver là une justification indirecte de l'octroi de contributions aux malades ayant contracté le SIDA dans ces circonstances. Mais la base constitutionnelle nous semble rester des plus fragiles. La Commission de la santé publique et de l'environnement a cependant admis de passer outre à ces défauts en raison de l'importance et de la nécessité sociale de la mesure proposée. Néanmoins, nous souhaitons que ce cas ne constitue pas un précédent pour allouer des contributions à d'autres malades, peut-être tout aussi méritants que ceux dont nous parlons. Autrement dit, nous n'acceptons la fragilité constitutionnelle de cet arrêté qu'en raison du but social visé et du cas très particulier que représentent ces victimes du SIDA.
Cela dit, la commission unanime vous invite à entrer en ma- tière et à voter cet arrêté fédéral.
Jagmetti: Die Aufforderung des Kommissionspräsidenten veranlasst mich, zwei Worte zu sagen, ohne aber in Einzelhei- ten zu gehen. Der Bundesrat hatte Artikel 4 Bundesverfassung in der Einleitung als Begründung der Leistungen des Bundes zitiert und hat sich in der Botschaft auf Seite 12 auf das Verbot der ungleichen Belastung berufen, die sich aus dieser Bestim- mung ergibt. Der Nationalrat hat Artikel 4 gestrichen, und die Kommission empfiehlt Ihnen, das gleiche zu tun, denn es wäre problematisch, hier eine Konstruktion anzuwenden, bei der gleichsam eine Verpflichtung des Bundes besteht, zur Vermei- dung ungleicher Belastung solche Leistungen auszuzahlen. Sie erinnern sich an die Opfer von Tschernobyl, insbesondere an die Gemüseproduzenten, bei denen wir der Auffassung wa- ren, es bestehe keine Haftung des Bundes. Der Appellations- hof des Kantons Bern und das Bundesgericht waren anderer Meinung und haben eine Haftung des Bundes anerkannt. Hier sind wir übereinstimmend der Auffassung, es bestehe keine Haftung und die Leistungen würden ausserhalb einer solchen Haftpflichtregelung erbracht. Ich würde jetzt auch nicht den Grundsatz der Lastengleichheit heranziehen, um diese Zahlungen zu begründen. Wenn wir das täten, hätten wir zwar eine verfassungsmässige Hilfe, um die vorgeschlagene Regelung zu stützen. Wir würden damit aber Präjudizien für andere Fälle schaffen, die doch noch einmal sehr genau be- trachtet werden müssen. Die Rechtswissenschaft hat sich ein- gehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob Artikel 4 BV den Grundsatz der Lastengleichheit und der Entschädigungslei-
stungen enthält oder nicht. Das sollten wir nicht bei diesem Anlass entscheiden und vorweg ein Präjudiz schaffen.
Wir sind uns alle einig, dass es sich hier um ausserordentlich tragische Fälle handelt und dass es absolut richtig und gebo- ten ist, dass man diesen Menschen eine Zahlung ausrichtet. Aber schaffen wir daraus nicht ein Präjudiz für den Grundsatz der Lastengleichheit nach Artikel 4 BV, sondern leisten wir die- sen Menschen einen Beitrag ex bono et aequo, wie man sagen könnte.
Ich bitte Sie, dem Nationalrat zu folgen.
M. Cotti, conseiller fédéral: Face à l'accueil qui semble être très favorablement réservé à cette proposition, j'aurais pu re- noncer, comme d'habitude, à prendre la parole. Mais, bien que je ne vous doive pas de réponse puisque M. Gautier vient, au nom de la commission, de vous proposer tout simplement l'acceptation du projet, je souhaite tout de même le rassurer quant aux intentions du Conseil fédéral.
Je l'ai déjà dit au Conseil national et je vous le confirme, il ne s'agit ici en aucune manière de vouloir créer un nouveau sys- tème d'assurance ou d'indemnisation des malades. Nous avons beaucoup de malades en Suisse qui sont tous très res- pectables et dont les besoins sont d'ailleurs déjà couverts par la législation sociale existante. Le seul élément qui a poussé le Conseil fédéral à vous présenter cette proposition est le sui- vant.
Du fait que, en son temps, l'Office fédéral des assurances so- ciales a accepté d'inscrire les produits concernés sur la liste de ceux indemnisables par les caisses-maladie, il leur a donné une sorte de label. Bien entendu, nous n'acceptons pas une véritable responsabilité civile, mais nous admettons que, d'une manière ou d'une autre, la Confédération a un peu «par- ticipé» à ces malheureux événements. Par conséquent, même sans assumer de responsabilité, nous reconnaissons qu'il y a des questions à résoudre, ex aequo et bono. C'est bien la rai- son pour laquelle nous intervenons, mais aussi pour laquelle nous ne proposons pas d'octroyer cette indemnisation - ap- pelez-la comme vous voulez - à tous les malades du SIDA, mais seulement à ceux qui ont été infectés par le biais des pro- duits concernés. Là, nous acceptons non pas un rapport de causalité qui entraînerait probablement une responsabilité ci- vile mais une certaine «participation» non voulue de la Confé- dération à cette évolution. C'est au fond la seule raison pour laquelle nous intervenons. Mes propos répondent ainsi au souci de M. Gautier. Il ne s'agit pas du tout de créer un précé- dent ou d'étendre ces indemnités à tous les malades du pays. Bien sûr, il y a d'autres protagonistes qui ont joué un rôle ou «participé» à cette affaire. Il n'y a pas de doute que l'organisa- tion des cantons qui admet les produits pharmaceutiques, l'OICM, a accepté ces produits ou, pour le moins, ne les a pas contestés. Nous avons toujours dit très ouvertement que nous attendions des cantons la même sensibilité. J'ai appris avec une certaine déception que, très récemment, la Conférence des directeurs de la santé publique n'a pas voulu assumer cette tâche. On avait même envisagé deux plans d'action: pre- mièrement, cette indemnisation de base de la part de la Confé- dération et, deuxièmement, une indemnisation supplémen- taire de la part des cantons, fondée sur les besoins particu- liers. Cette procédure était encore envisagée lors des discus- sions au sein de la commission. Malheureusement, les can- tons n'en veulent pas. Ils ne sont pas obligés. Mais je dois tout de même dire que cela me déçoit un peu. En revanche, j'es- père que la Croix-Rouge suisse et la société privée qui ont livré les produits concernés maintiennent leur intention de partici- per, elles aussi, sans assumer de responsabilité, car elles s'y étaient engagées. Comme nous sommes ici en train de discu- ter les propositions du Conseil fédéral, je ne voulais pas laisser passer cette décision sans l'avoir commentée. Pour le reste, je vous remercie de votre attitude très favorable vis-à-vis de cette suggestion.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Dîme de l'alcool
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E
29 novembre 1990
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre et préambule Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Art. 1 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
M. Gautier, rapporteur: La commission m'a prié de faire re- marquer ici que l'article premier ne limite en rien sur le plan ter- ritorial l'allocation de ces attributions. En l'occurrence, ne vou- lant pas modifier le texte pour ne pas créer des divergences avec le Conseil national, je serais heureux que M. Cotti, con- seiller fédéral, nous précise jusqu'où s'étend la limite territo- riale de ces prestations. Est-ce que, par exemple, un étranger qui aurait subi une transfusion en Suisse recevrait une alloca- tion ou, au contraire, est-ce qu'un Suisse ayant été transfusé à l'étranger et ayant contracté de ce fait le SIDA recevrait aussi cette allocation? La limite territoriale n'est pas fixée par l'article premier. Je serais heureux qu'elle le soit par une déclaration du Conseil fédéral.
M. Cotti, conseiller fédéral: Je reviens, Monsieur Gautier, à la seule cause qui nous a incités à présenter ce projet d'arrêté fé- déral: c'est la «participation» de quelque manière de la Confé- dération qui spécifie quelles sont ces exceptions, «participa- tion» qui se fonde au fond sur la reconnaissance de ces pro- duits. Il n'est donc pas question d'indemniser un Suisse qui, à l'étranger, aurait reçu une transfusion fondée sur des produits qui n'étaient pas du tout reconnus par l'Office des assurances sociales. Au contraire, un étranger qui, par exemple, aurait uti- lisé en Suisse un moyen agréé par nous devrait être indemnisé pour des raisons de ex aequo et bono. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de tels cas. Mais, en tout cas, c'est là la limite qui est fondée rigoureusement sur la cause même qui nous pousse à vous faire cette proposition.
Angenommen - Adopté
Art. 2- 8 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil national
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 27 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Nationalrat - Au Conseil national
90.043 Alkoholzehntel Dîme de l'alcool
Bericht des Bundesrates vom 11. Juni 1990 (BBI II, 1305) Rapport du Conseil fédéral du 11 juin 1990 (FF II, 1233)
Herr Gautier unterbreitet im Namen der Kommission für Ge- sundheit und Umwelt den folgenden schriftlichen Bericht:
Der 93. Bericht über den Anteil der Kantone am Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (Alkoholzehntel) um- fasst die drei folgenden Geschäftsjahre: 1985/86, 1986/87 und 1987/88.
Die Kantone erstatten jährlich dem Bundesrat Bericht über die Verwendung des Alkoholzehntels. Aufgrund der Aenderung des Alkoholgesetzes vom 5. Oktober 1984 (AS 1985 1965) er- folgt jedoch die Berichterstattung des Bundesrates an die eid- genössischen Räte seit dem Geschäftsjahr 1985/86 nur noch in einem Dreijahresrhythmus.
Inskünftig ist der Alkoholzehntel nicht nur für die Bekämpfung des Alkoholismus, sondern auch des Suchtmittel-, Betäu- bungsmittel- und Medikamentenmissbrauchs in ihren Ursa- chen und Wirkungen zu verwenden.
Der Bundesrat hat am 26. November 1986 beschlossen, einen Teil der vorher von der Alkoholverwaltung erfüllten engeren gesundheitspolitischen Aufgaben an das Bundesamt für Ge- sundheitswesen zu übertragen. Dazu gehört die Ueberwa- chung der Verwendung des Alkoholzehntels.
Im Rahmen der Neuverteilung bestimmter Aufgaben zwischen Bund und Kantonen wurde die Reinertragsverteilung vom Ge- schäftsjahr 1985/86 an neu geregelt. Gemäss Artikel 32bis Ab- satz 9 der Bundesverfassung erhalten die Kantone seither 10 Prozent des Reinertrages der Alkoholverwaltung. Die Summe, die die Kantone gemäss dem in der Verfassung vorgeschriebenen Zweck einzusetzen hatten, ergibt sich wie folgt:
Fr.
Fr.
Kantonsanteil am Reinertrag 1985/86 25 276 859 Kantonsanteil am Reinertrag 1986/87 25 480 532
Kantonsanteil am Reinertrag 1987/88 25 748 182 76 505 573
10 Prozent des Anteils an der
10 Prozent des Anteils an der
Total zweckgebundener Betrag
Alle Kantone sind ihrer verfassungsmässigen Pflicht nachge- kommen und haben mindestens die vorgeschriebene Summe für die Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen des Sucht- mittelmissbrauchs verwendet. Der Betrag, über den von den Kantonen berichtet wurde, beläuft sich für die Periode 1985/86 bis 1987/88 auf insgesamt 83 023 487 Franken.
M.Gautier présente au nom de la Commission de la santé pu- blique et de l'environnement le rapport écrit suivant:
Le 93e rapport sur la part des cantons au bénéfice net de la Régie fédérale des alcools (dîme de l'alcool) porte sur les trois exercices suivants: 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988.
Tous les ans, les cantons rendent compte au Conseil fédéral de l'affectation de la dîme de l'alcool. Le Conseil fédéral, quant à lui, suite à la modification du 5 octobre 1984 de la loi sur l'al-
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Anno
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Wintersession
Session
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Sessione
Sessione invernale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
04
Séance
Seduta
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Datum 29.11.1990 - 08:00
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