Motion des Ständerates (Lauber)
1073
fédéral selon laquelle la loi sur la protection de la nature et du paysage ne s'applique pas à des bâtiments reconstitués ail- leurs que sur leur site originel. Quand le transfert au Ballen- berg d'un bâtiment est le seul moyen de sa préservation, il s'agit clairenent d'une activité de sauvegarde de patrimoine.
Antrag der Kommission
Die Kommission für Wissenschaft und Forschung beantragt einstimmig und ohne Enthaltung, die beiden gleichlautenden Motionen (88.417 und 88.399) betreffend die Ausrichtung ei- nes Investitionsbeitrages an das Freilichtmuseum Ballenberg an den Bundesrat zu überweisen. Die somit verlangte Bot- schaft des Bundesrates sollte zugleich auf die noch offenen Fragen Antwort geben.
Proposition de la commission
La Commission de la science et de la recherche propose à l'unanimité et sans abstention de transmettre au Conseil fédéral les deux motions (88.417 et 88.399) relatives au verse- ment d'une contribution aux investissements du Musée en plein air de Ballenberg. Le Message que le Conseil fédéral est ainsi invité à présenter sera aussi l'occasion de répondre aux questions encore ouvertes.
Präsident: Der Bundesrat ist bereit, die Motionen entgegen- zunehmen. Ein anderer Antrag ist nicht gestellt.
Ueberwiesen - Transmis
88.488
Motion des Ständerates (Lauber) Stabilitätsgesetz Motion du Conseil des Etats (Lauber) Loi de stabilité
.
Herr Allenspach unterbreitet im Namen der Wirtschaftskom- mission den folgenden schriftlichen Bericht:
Ständerat Lauber reichte am 16. Juni 1988 folgende Motion ein: «Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten in der zweiten Hälfte der laufenden Legislaturperiode ein Stabilitätsgesetz (bisher BG über die Vorbereitung der Kri- senbekämpfung und Arbeitsbeschaffung) zu unterbreiten.» Ausgelöst wurde dieser Vorstoss durch die Beratungen über die Vorlage des Bundesrates betreffend die Finanzierung der technologischen Zusammenarbeit in Europa, wo die Abstüt- zung der Finanzierung auf das Bundesgesetz über die Vorbe- reitung der Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung in bei- den Räten von verschiedenen Ratsmitgliedern als unzurei- chend bezeichnet wurde.
Der Motionär bezeichnete das Gesetz als «verstaubt». Es ent- hält beispielsweise Subventionstatbestände, die heute eine zutreffende Regelung in eigenständigen Gesetzen gefunden haben. Er bemängelte ausserdem den Umstand, dass es den Wandel vom alten Konjunkturartikel zum neuen Artikel 31quin- quies BV, welcher umfassende Massnahmen sowohl gegen eine Rezession wie auch gegen eine konjunkturelle Ueberhit- zung abdeckt, noch nicht mitgemacht habe und daher immer noch einseitig auf die Bekämpfung von Rezessionen und Ar- beitslosigkeit ausgerichtet sei.
Der Motionär sieht seinen Vorstoss auch vor dem Hintergrund der Herausforderung des EG-Binnenmarktes; es müssten rechtzeitig die Rechtsgrundlagen für Massnahmen geschaf- fen werden, die sich aus integrationspolitischer Sicht aufdrän- gen könnten.
Der Ständerat überwies die Motion am 6. Oktober 1988 dis- kussionslos, nachdem sich der Bundesrat bereit erklärt hatte, diese zu akzeptieren.
Im Hinblick auf die Beratungen der Wirtschaftskommission unterbreitete der Bundesrat dieser - auf Veranlassung durch den Kommissionspräsidenten - einen Zusatzbericht, der den Regelungsbereich des neu zu schaffenden Gesetzes genauer darlegt.
Die wichtigsten Punkte des Zusatzberichtes:
Als Leitgedanke will der Bundesrat eine verstetigend wir- kende, mittelfristig angelegte Geld- und Fiskalpolitik ins Zen- trum stellen. Erst die Gefahr spürbarer Abweichungen vom gleichgewichtigen Wachstumspfad soll den Staat in diesem Rahmen zu einem aktiveren Handeln veranlassen. Aufgrund der Erfahrungen kann dieses Handeln beispielsweise in der Verabschiedung eines konjunkturellen Zusatzhaushaltes be- stehen.
Staatliche Stabilitätspolitik soll auch angebotsseitige Mass- nahmen beinhalten, die geeignet sind, Hemmnisse im struktu- rellen Anpassungsprozess zu beseitigen. Solche Massnah- men werden heute immer häufiger auch im Rahmen einer in- ternationalen Zusammenarbeit ergriffen (EG-Technologiepro- gramme). Von der Beteiligung an solchen Massnahmen re- spektive von der Einführung analoger Instrumente sollte die Schweiz nicht absehen müssen, weil es an Rechtsgrundlagen fehlt.
Zu den Regelungsbereichen des neu zu schaffenden Geset- zes:
Das neue Stabilitätsgesetz soll nur jene Bereiche regeln, die noch nicht durch Ausführungserlasse zum neuen Konjunktur- artikel BV abgedeckt sind. Da es schon zahlreiche Ausfüh- rungserlasse gibt, ist ein Koordinationsbedürfnis zwischen den verschiedenen Trägern der Stabilitätspolitik entstanden. Das neue Stabilitätsgesetz soll sich jedoch nicht nur auf die- se Koordinationsaufgabe beschränken, weil im Falle einer Rezession, einer konjunkturellen Ueberhitzung oder eigent- licher Engpässe im strukturellen Anpassungsprozess die heute bereits vorhandenen Instrumente nicht immer genügen. So könnten z. B. in Rezessionszeiten durch die im Stabilitäts- gesetz zu regelnde Verabschiedung eines konjunkturellen Zusatzhaushaltes die Ausgaben dorthin gelenkt werden, wo sie Arbeitsplätze zu sichern vermögen. Gegebenenfalls wird die Finanzpolitik auch zur Konjunkturdämpfung einzusetzen sein.
Der Förderung struktureller Anpassungsanstrengungen misst der Bundesrat grosse Bedeutung zu. Er sieht in der Forschung und Ausbildung die hauptsächlichsten Ansatzpunkte, von denen eine staatliche Förderung des wirtschaftlichen Struktur- wandels ausgehen kann. Da die auf die Kontinuität angeleg- ten Gesetzgebungen in diesen Bereichen sich nicht immer als geeignete rechtliche Grundlage erwiesen haben, ist der Bun- desrat der Meinung, dass es oftmals zweckmässiger sein kann, durch aufeinander abgestimmte Massnahmen in den Gebieten der Forschung, der Aus- und Weiterbildung sowie allenfalls des Technologietransfers Engpässe in wirtschaftlich wichtigen Bereichen zu überbrücken (Impulsprogramm). Die dafür benötigten finanziellen Mittel sollen durch spezifische und befristete Bundesbeschlüsse anbegehrt werden.
Das Parlament sollte nach Auffassung des Bundesrates ins- künftig gestützt auf das Stabilitätsgesetz bestimmte Massnah- men selbständig beschliessen können und nicht mehr auf extrakonstitutionelle dringliche Bundesbeschlüsse angewie- sen sein. Dabei sollten, falls ausreichende und geeignete ge- setzliche Grundlagen bestehen, jeweils einfache Bundes- beschlüsse genügen. Der Bundesrat will ferner prüfen, ob der Bundesrat gewisse dringliche Massnahmen zur Arbeitsplatz- sicherung selbst beschliessen und erst nachträglich die Zu- stimmung des Gesetzgebers einholen kann.
Die Kommission hatte nicht Stellung zu nehmen zu den ver- schiedenen im Zusatzbericht skizzierten Programmpunkten. Sie teilt mit dem Ständerat die Auffassung, dass es gilt, das bisherige Bundesgesetz zur Krisenbekämpfung und Arbeits- beschaffung von 1954 zu «entstauben» und ein den derzeiti- gen Verhältnissen entsprechendes Stabilitätsgesetz zu schaf- fen. Dabei wurde allerdings bezweifelt, ob es gelingt, eine solche Vorlage noch in der zweiten Hälfte der laufenden Legis- laturperiode dem Parlament vorzulegen.
51-N
Loi sur la protection des eaux. Révision
1074
N
22 juin 1989
M. Allenspach présente au nom de la Commission des affai- res économiques le rapport écrit suivant:
M. Lauber, conseiller aux Etats, a déposé la motion suivante le 16 juin 1988:
«Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux Chambres, au cours de la seconde moitié de la présente législature, une loi tendant à renforcer la stabilité économique; cette nou- velle loi remplacera l'actuelle loi du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail». Cette intervention a fait suite aux délibérations sur le projet gouvernemental concernant le fi- nancement de la coopération européenne sur le plan de la technologie; plusieurs députés des deux Chambres avaient estimé que la loi précitée n'offrait pas une base suffisante pour permettre le financement de ces mesures.
Le motionnaire a estimé que la loi était surannée, car elle mentionne par exemple des subventions qui font actuelle- ment l'objet d'une réglementation appropriée dans des lois spéciales. En outre, il a relevé qu'elle était lacunaire parce qu'elle s'en tenait encore à l'ancien article constitutionnel sur la conjoncture et ne s'était pas adaptée au nouvel article 31 quinquies de la constitution qui prévoit des mesures de grande portée non seulement pour combattre une récession, mais aussi pour tempérer la surchauffe économique; la loi reste donc unilatéralement axée sur la lutte contre la réces- sion et le chômage. Enfin, le motionnaire a rappelé que la création du marché interne de la Communauté européenne nous oblige à établir à temps les fondements juridiques qui nous permettront de prendre les mesures que la politique d'intégration pourrait nous imposer.
Le Conseil des Etats a transmis la motion le 6 octobre 1988 sans avoir procédé à un débat, le Conseil fédéral s'étant déclaré prêt à l'accepter. Sur la demande du président de la commission, le Conseil fédéral a fait parvenir à celle-ci, en prévision de l'examen auquel elle doit procéder, un rap- port complémentaire précisant le domaine que doit réglemen- ter la loi projetée.
Principaux points du rapport complémentaire:
L'idée maîtresse qui guide le Conseil fédéral est qu'il con- vient d'élaborer une politique monétaire et fiscale qui, à moyen terme, ait un effet stabilisateur. Seul le risque de voir se produire un déséquilibre capable d'affecter une crois- sance harmonieuse, justifierait dans ce cadre une action ren- forcée de l'Etat. Compte tenu de l'expérience acquise, une telle intervention pourrait, par exemple, consister à adopter un budget complémentaire tenant compte des nécessités de la conjoncture économique. Une politique gouvernemen- tale destinée à assurer la stabilité doit également prévoir la possibilité de prendre des mesures, sur le plan de l'offre, qui soient de nature à éliminer les obstacles pouvant exister dans le processus d'adaptation des structures. Il arrive de plus en plus fréquemment qu'on prenne de telles disposi- tions dans le cadre de la coopération internationale (program- mes de technologie de la CE). Il serait regrettable que la Suisse soit obligée de renoncer à participer à de pareilles mesures ou à adopter des instruments analogues, simple- ment parce qu'elle ne dispose pas des bases juridiques nécessaires.
Domaines réglés par la loi projetée:
La nouvelle loi devra réglementer uniquement les domaines qui ne l'ont pas encore été par les actes législatifs assurant l'exécution du nouvel article constitutionnel sur la conjonc- ture. Comme plusieurs actes législatifs de ce genre ont déjà été adoptés, il est devenu nécessaire d'assurer la coordina- tion entre les différents éléments sur lesquels s'appuye politique de stabilité. La nouvelle loi ne doit cependant pas se limiter à assurer la coordination, car s'il y a récession ou surchauffe économique, ou si des difficultés apparaissent dans le processus d'adaptation des structures, les instru- ments dont on dispose actuellement ne suffiront pas dans tous les cas. Ainsi, lors d'une récession, on pourrait, par l'adoption d'un budget complémentaire approprié, qui serait à réglementer dans la loi projetée, établir une planification qui permette d'investir dans les domaines où les dépenses
faites assureraient des emplois. Le cas échéant, il faudrait ap- pliquer une politique financière qui permette de combattre la surchauffe économique.
Le Conseil fédéral accorde une grande importance à l'encou- ragement des mesures qui favorisent l'adaptation des structu- res aux conditions nouvelles. A son avis, la recherche et la for- mation sont les deux principaux points d'appui de l'Etat lorsqu'il cherche à favoriser l'évolution sur le plan des structu- res de l'économie. Comme les lois visant à assurer la conti- nuité dans ces secteurs ne sont pas toujours les bases juridi- ques dont on a besoin, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est souvent plus opportun, quand des secteurs importants de l'économie sont dans une situation difficile, de prendre des dispositions coordonnées sur le plan de la recherche, de la formation et du perfectionnement des connaissances et, le cas échéant, du transfert de technologie (programmes de re- lance). Les moyens financiers nécessaires à cet effet doivent être assurés par des arrêtés fédéraux spéciaux, d'une durée de validité limitée.
Le Conseil fédéral considère que le Parlement devrait, une fois le projet adopté, décider de son propre chef, en se fondant sur la nouvelle loi, les mesures spéciales à prendre, sans être obligé de recourir à des arrêtés fédéraux urgents extra-consti- tutionnels. Des arrêtés fédéraux simples devraient suffire lors- que la législation fournit les bases juridiques nécessaires qui conviennent aux circonstances. Le Conseil fédéral étudiera enfin la possibilité de prendre lui-même certaines mesures ur- gentes nécessaires au maintien d'emplois, pour lesquelles il demanderait ensuite seulement l'approbation du législateur. La commission n'avait pas à se prononcer sur les points du programme esquissé dans le rapport complémentaire. Elle partage l'avis du Conseil des Etats selon lequel il est temps de moderniser la loi de 1954 encore en vigueur sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail et d'adopter une loi convenant aux conditions actuelles. Toutefois, on a mis en doute qu'il soit possible de présenter au Parlement un tel projet durant la législature en cours.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt Ihnen, mit einer Gegenstimme und bei zwei Enthaltungen, Annahme der Motion.
Proposition de la commission
La commission vous recommande à l'unanimité, sauf une voix et avec deux abstentions, d'adopter la motion.
Präsident: Die Kommission hat Ihnen einen schriftlichen Be- richt ausgeteilt. Sie beantragt Ihnen Annahme der Motion. Ist der Bundesrat bereit, die Motion entgegenzunehmen? - Das scheint der Fall zu sein.
Ueberwiesen - Transmis
87.036
Rettung unserer Gewässer. Volksinitiative und Gewässerschutzgesetz. Revision
Sauvegarde de nos eaux. Initiative populaire et loi sur la protection des eaux. Révision
Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 1012 hiervor - Voir page 1012 ci-devant
Art. 33 Antrag der Kommission
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion des Ständerates (Lauber) Stabilitätsgesetz Motion du Conseil des Etats (Lauber) Loi de stabilité
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.488
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 22.06.1989 - 15:00
Date
Data
Seite
1073-1074
Page
Pagina
Ref. No
20 017 464
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.