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26 septembre 1988
vielleicht auch anderer Grenzgebiete wird es ebenfalls nicht sein. Es wird zu überlegen sein, was nun bewirkt werden kann. Die Rechtslage war mir durchaus bekannt. Ich inter- pretiere sie aber ganz anders, als sie jetzt von Ihnen ausge- legt wurde.
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Postulat Béguin Strafvollzug. Aenderung von Artikel 41 StGB Sursis. Révision de l'article 41 CP
Wortlaut des Postulates vom 23. Juni 1988
Zahlreiche Praktiker des Strafrechts, seien es Behörden oder Anwälte, beklagen sich zu Recht darüber, dass die geltenden Bestimmungen über die Gewährung oder die Verweigerung des Aufschubs des Strafvollzugs zu wenig Differenzierungsmöglichkeiten zulassen.
Um diesem schweren Nachteil zu begegnen, haben einige ausländische Gesetzgeber den Begriff des «teilweisen Auf- schubs des Strafvollzugs» eingeführt. Dieser gestattet dem Richter, eine Strafe auszusprechen, die allen Umständen des jeweiligen Falles gerecht wird. Danach kann ein Teil der Strafe als fest, ein anderer als dem Aufschub unterliegend erklärt werden, eine Lösung, welche die Forderungen der Strafverfolgung und jene der Wiedereingliederung miteinan- der in Einklang bringt. Der «teilweise Aufschub des Straf- vollzugs» ist insbesondere im niederländischen (Recht vom 12.06.1915, vom 25.06.1929 und vom 15.06.1951), im belgi- schen (Recht vom 29.06.1964) und im französischen Recht (Gesetz vom 17.07.1970) eingeführt.
Ein ähnliches Problem stellt sich beim Widerruf des Auf- schubs des Strafvollzugs. Heute kann der Richter in der Schweiz nur den Aufschub des Strafvollzugs ganz widerru- fen oder auf den Widerruf verzichten. Bisweilen ist der Richter von Gesetzes wegen gezwungen, einen Aufschub zu widerrufen, auch wenn die Verurteilung weit zurückliegt und wenn sich der Verurteilte in der Zwischenzeit wieder aufge- fangen und sich in verdienstvoller Weise und mit Erfolg um seine soziale Wiedereingliederung bemüht hat. Die französi- sche Gesetzgebung gestattet es, in solchen Fällen nur einen Teil des Aufschubes zu widerrufen.
Gestützt auf die genannten Gründe und auf die guten Erfah- rungen in mehreren Ländern Europas wäre es angezeigt, eine Revision von Artikel 41 des StGB zu prüfen. Der Bun- desrat wird eingeladen, einen Bericht in diesem Sinne zu unterbreiten oder das vorliegende Postulat der Kommission zu überweisen, welche voraussichtlich demnächst mit der Revision des allgemeinen Teiles des StGB beauftragt wird.
Texte du postulat du 23 juin 1988
De nombreux praticiens du droit pénal, qu'ils soient magis- trats ou avocats, se plaignent à juste titre du manque de souplesse des règles régissant l'octroi ou le refus du sursis. Pour pallier cet inconvénient majeur, des législations étran- gères ont introduit la notion de «sursis partiel» qui permet au juge de prononcer une peine adaptée à toutes les cir- constances du cas d'espèce et d'en déclarer une partie ferme et une autre assortie du sursis, solution qui concile les impératifs de la répression et ceux de la réinsertion. L'insti- tution du «sursis partiel» est notamment connue des législa- tions néerlandaise (lois des 12.06.1915, 25.06.1929 et 15.06.1951), belge (loi du 29.06.1964) et française (loi du 17.07.1970).
Un problème similaire se pose en ce qui concerne la révoca- tion du sursis. Actuellement, le juge suisse ne peut que révoquer l'entier de la peine qui avait été assortie du sursis ou y renoncer. Parfois, le juge est obligé par la loi à révoquer
un sursis même si la condamnation est ancienne et si entre- temps le délinquant s'est ressaisi et a déjà opéré de lui- même une réinsertion sociale méritoire. La législation fran- çaise permet, dans des cas de ce genre, de ne révoquer qu'une partie de la peine.
Compte-tenu de ce qui précède et des expériences favora- bles faites dans plusieurs pays de la communauté euro- péenne, il conviendrait d'étudier la réforme de l'article 41 du code pénal suisse. Le Conseil fédéral est donc invité à présenter un rapport allant dans le sens souhaité ou à transmettre le présent postulat à la commission qui sera vraisemblablement bientôt chargée de la révision de la par- tie générale du code pénal suisse.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Cavadini, Cottier, Delalay, Ducret, Flückiger, Gadient, Gautier, Hänsenberger, Jaggi, Jelmini, Rhinow, Roth, Weber, Zimmerli (14)
M. Béguin: Le sursis partiel n'est pas une idée neuve en Suisse. Il a été envisagé notamment lors des discussions qui ont précédé la révision de la partie générale du code pénal entré en vigueur le 1er juillet 1971. Il avait été question, à l'époque, de porter la quotité de la peine compatible avec le sursis d'un an à deux ans, et d'aucuns que cette perspective inquiétait avaient envisagé comme remède le recours à la peine fractionnée. Toutefois, cette idée ne fut pas retenue, en raison de l'opposition marquée d'une grande partie de la doctrine aux peines de courte durée qui, selon elle, ignore les vertus curative et resocialisante que le législateur avait pieusement attribuées à l'article 37 du code pénal, qui pro- clame que «la réclusion et l'emprisonnement seront exé- cutés de manière à exercer sur le détenu une action éduca- tive et à préparer son retour à la vie libre». Le professeur Hans Schultz, notamment, adversaire déclaré des courtes peines, est opposé, aujourd'hui encore, à l'introduction du sursis partiel.
Cette opinion me paraît très théorique et éloignée de la réalité. Comme le relevait Paul-Eugène Rochat dans un remarquable article publié dans la Revue pénale suisse de 1978, «les critiques que l'on peut faire à l'encontre de la courte peine ne sont pas infondées, mais ces défauts ne paraissent pas aussi importants qu'on l'a dit. On peut d'ail- leurs se demander si les malédictions dont la courte peine est l'objet ne trouvent pas leur origine, d'une part, dans l'état qui était celui des maisons d'arrêt d'autrefois et, d'autre part, dans une croyance qui n'est plus de mise dans les effets rééducateurs des longues peines. Ces reproches sont aujourd'hui démodés».
Il convient de relever, au surplus, qu'à l'heure actuelle les peines d'emprisonnement et de détention jusqu'à six mois peuvent être exécutées de manière facilitée, dans le cadre de la semi-détention, ainsi que cela résulte de l'ordon- nance 3 relative au code pénal du 16 décembre 1985.
Nombre de praticiens du droit pénal, qu'ils soient magistrats ou avocats, qui sont quotidiennement confrontés à la délin- quance et aux déliquants, estiment que le système actuel est insatisfaisant.
Selon l'article 41 du code pénal, l'octroi du sursis est possi- ble jusqu'au prononcé d'une peine de 18 mois de privation de liberté. Pour une peine supérieure, il est exclu. La rigidité de cette règle conduit parfois les tribunaux à ne prononcer qu'une peine de 18 mois, afin que le sursis puisse être octroyé, alors que la gravité objective et subjective des infractions retenues eût appelé une peine supérieure qui, elle, n'aurait pu être que ferme. Placés devant ce que cer- tains ont appelé le tout ou rien, les tribunaux sont donc contraints, dans certains cas, de choisir le rien, c'est-à-dire une peine de 18 mois avec sursis.
Certes, en droit et en bonne doctrine, une condamnation, fût-elle avec sursis, reste une condamnation. Mais, pour bien des délinquants comme pour l'opinion publique, elle est ressentie comme une sorte d'absolution, pour ne pas dire comme une manière d'encouragement. Les témoi- gnages des praticiens sont nombreux sur ce point.
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Il convient de remarquer ici que les criminels en col blanc bénéficient souvent du système actuel, une peine de 18 mois avec sursis leur étant accordée, pour ne pas com- promettre une réinsertion sociale et professionnelle entre- prise avant le jugement et qu'une peine ferme ruinerait, avantage qui n'est guère l'apanage des petits délinquants. Un tel raisonnement, en soi défendable, est cependant créa- teur d'inégalités.
Dans des cas de ce genre, le sursis partiel permettrait au juge de sanctionner de manière plus nuancée, en infligeant une peine adaptée à toutes les circonstances, et d'en décla- rer une partie ferme et une autre assortie du sursis. La fraction de la peine ferme de courte durée pourrait, au surplus, être exécutée selon les formes facilités prévues par la législation, ce qui ne remettrait pas en cause la situation professionnelle ou sociale du condamné, tout en lui faisant sentir le poids de sa faute.
Cette souplesse que j'appelle de mes voeux peut d'ailleurs parfaitement jouer en sens inverse. Si un délinquant est, par exemple, reconnu coupable d'un brigandage qualifié - au sens de l'article 139, chiffre 2 du code pénal - il est passible d'une peine de deux ans de réclusion au minimum. Si sa responsabilité est entière et qu'il ne puisse invoquer aucune circonstance atténuante, il n'échappera pas à la peine mini- mum de deux ans, et cela alors que sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances font apparaître cette peine, nécessairement ferme, comme disproportionnée. Dans cette hypothèse, le sursis partiel lui permettrait de ne purger que trois mois de privation de liberté, le solde étant assorti du sursis.
Quant à la révocation partielle du sursis, elle permettrait également au juge une appréciation plus fine des situations. A l'heure actuelle, en effet, le juge ayant à sanctionner de nouvelles effractions commises pendant le délai d'épreuve du premier sursis doit révoquer ce dernier, hormis les cas de peu de gravité. Cette révocation se justifie dans la plupart des cas. Mais il est des situations où cette révocation obliga- toire est choquante, notamment lorsque la première peine est ancienne et que les nouvelles infractions commises dans le délai d'épreuve sont découvertes tardivement, mais avant la prescription, et que le délinquant s'est entre-temps res- saisi de lui-même et a opéré une réinsertion sociale méri- toire. Dans un cas de ce genre, il serait opportun que le juge puisse ne révoquer qu'une partie du sursis de la première peine. Je note à ce sujet, avec satisfaction, que le professeur Schultz propose lui-même cette innovation dans son avant- projet et commentaire pour une révision de la partie géné- rale du code pénal suisse.
Voilà brièvement évoquées les raisons qui me conduisent à prier le Conseil fédéral d'examiner à nouveau ces questions, notamment la première, dans le cadre de la révision de la partie générale du code pénal. Il serait particulièrement intéressant d'évaluer les expériences faites dans les pays de la Communauté européenne qui ont adopté le sursis partiel, comme les Pays-Bas, la Belgique et la France. S'agissant de ce dernier pays, les statistiques démontrent que le sursis partiel est appliqué par les tribunaux dans une proportion de 25 à 30 pour cent des condamnations, ce qui tendrait à en démontrer l'utilité. .
Bundesrätin Kopp: Das Postulat von Herrn Béguin macht zu Recht auf eine prüfenswerte Differenzierung des bedingten Strafvollzuges aufmerksam. Die entsprechende Vorschrift - es handelt sich um Artikel 41 StGB - ist so formuliert, dass der bedingte Vollzug entweder gewährt wird oder nicht. Die Möglichkeit des teilweisen Aufschubes des Strafvollzugs ist im geltenden Recht nicht bekannt. Der Widerruf des bedingten Strafvollzugs ist beinahe ebenso wenig flexibel geregelt. Der Widerruf nur eines Teils des Strafaufschubes ist in unserem Strafgesetz jedenfalls unbekannt. Diesen Mangel an Flexibilität visieren Sie, Herr Béguin, mit Ihrem Postulat zu Recht an.
Der Bundesrat ist der Meinung, dass dieses Anliegen geprüft werden soll. Sie haben es ihm freigestellt, ob dies in Form eines Berichtes geschehen oder der Expertenkommis-
sion für die Revision des Allgemeinen Teils überwiesen werden soll. Ich habe den Präsidenten der Expertenkommis- sion bereits gebeten, sich dieser Frage anzunehmen, und die Expertenkommission wird das tun.
In diesem Sinne ist der Bundesrat bereit, das Postulat entge- genzunehmen.
Präsident: Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegen- zunehmen. Wird es aus den Reihen des Rates bekämpft? - Das ist nicht der Fall.
Ueberwiesen - Transmis
Schluss der Sitzung um 21.00 Uhr La séance est levée à 21 h 00
14-S
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Jahr
1988
Année
Anno
Band
III
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Ständerat
Conseil
Conseil des Etats
Consiglio
Consiglio degli Stati
Sitzung
05
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.563
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Numero dell'oggetto
Datum
26.09.1988 - 17:00
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