Verwaltungsbehörden 01.10.1985 81.073
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Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz
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gangen, dass diese Revisoren Charakterlumpen wären, son- dern wir sind von anständigen Menschen ausgegangen, und selbst wenn nun ein Revisor, ob ausgebildet oder nicht, einen üblen Charakter hätte und das ausnützen würde, wäre er bei dieser Regelung Mittäter, er trüge ein strafrechtliches und ein zivilrechtliches Risiko und würde später mithaft- pflichtig.
Es wurde weiter gesagt, es gebe einfache Fälle, zum Bei- spiel Liegenschaftenbewertungen, bei denen es keine besondere Qualifikation brauche. Sie müssen einfach sehen: Oft ist mit der Liegenschaftenbewertung auch ein Geschäft verbunden, und dann wird es eben sofort schwierig.
Sodann geht es auch um den Schutz des Revisors selbst; er kann immerhin haftbar werden, und durch die Qualifika- tionsanforderung kann auch er geschützt werden.
Ist das Ganze nun ein Eingriff in die Handels- und Gewerbe- freiheit? Es ist es tatsächlich. Das polizeiliche Gut, das es hier zu schützen gibt, ist der Schutz von Dritten, von Gläubi- gern und von Minderheitsaktionären. Deswegen ist die Kom- missionsmehrheit der Ansicht, es brauche tatsächlich besondere Anforderungen an den Revisor. Herr Eisenring begeht aber einen Irrtum - mit einem Numerus clausus, mit einer Konzessionsbewilligung hat das überhaupt nichts zu tun. Jeder Revisor, der die Anforderungen erfüllt, die in der Verordnung genannt werden, kann als Revisor tätig sein. Es ist wie beim Führerausweis. Jeder, der die Strassenverkehrs- regeln einigermassen kennt und bei der Prüfung durch- kommt, bekommt den Führerausweis. Hier ist das genau gleich! Um eine Limitierung - oder darum, dass man Mit- glied einer gewissen Kammer sein müsse - geht es über- haupt nicht.
M. Couchepin, rapporteur: A l'article 635a et ensuite chaque fois qu'il en est question, la commission parle d'un réviseur particulièrement qualifié, au lieu d'un réviseur autorisé comme le mentionne le Conseil fédéral. La nuance est essentiellement mais pas seulement rédactionnelle. En effet, de l'avis de la commission, cette personnalité doit avoir une grande expérience ou des connaissances particulières.
Par conséquent, il reviendra au Conseil fédéral, comme le prévoit l'article 727b, de définir ses qualifications profes- sionnelles. Mme Kopp, conseillère fédérale, nous indiquera tout à l'heure quels sont les critères de qualification envi- sagés par le Conseil fédéral.
Quant à la minorité conduite par M. Villiger, elle prévoit à l'article 635a, lors de la fondation qualifiée d'une société anonyme, de renoncer à recourir aux services d'un réviseur particulièrement qualifié et de se contenter d'un simple réviseur. Il faut rappeler qu'à cet article il ne s'agit pas d'une fondation ordinaire mais d'une fondation qualifiée, avec apports en nature ou avantages particuliers.
La majorité de la commission considère que les risques de fraude ou d'erreur sont les plus grands dans de tels cas. Il faut dès lors que cette fondation spéciale soit contrôlée par un réviseur particulièrement qualifié. Une fondation n'est pas une opération simple dans un tel cas. Elle comporte souvent l'apport d'éléments complexes de tout ou partie du patrimoine. Dans l'intérêt des tiers et même des fondateurs, il faut donc exiger que quelq'un ait un œil particulièrement exercé et critique au sujet des opérations de fondation. Ce que la commission veut éviter à tout prix, c'est précisément la routine du contrôleur traditionnel ou de la fiduciaire habituelle d'une entreprise qui désire se fonder. L'appel à un réviseur particulièrement qualifié est aussi une protection pour le réviseur lui-même, car il engage sa responsabilité. Il peut être dangereux de laisser à quiconque le soin d'attester le rapport de fondation, alors que sa responsabilité est engagée. M. Villiger admet d'ailleurs que, dans certains cas, on doit faire appel à des réviseurs autorisés.
Par conséquent, nous pensons qu'à l'article 635a un cas important se présente qui justifie les quelques frais minimes supplémentaires qui proviendraient du mandat particulier qui devrait être accordé à un réviseur spécialisé.
M. Hess, quant à lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il pro- pose le recours à des réviseurs particulièrement qualifiés seulement dans les cas prévus à l'article 727b pour de très grandes sociétés. Dans tous les autres cas, il se contente d'une formule sous-entendant que les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires. Je ne pense pas que l'argumentation selon laquelle de grandes escroqueries sont survenues dans des sociétés importantes contrôlées par des fiduciaires de renom justifie l'abandon de l'exigence professionnelle que nous vous proposons.
Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter des abus, des distorsions ou des crimes, mais aussi de protéger les fondateurs ainsi que les réviseurs qui sont mêlés à la fondation d'une société anonyme qui comporte des apports en nature ou des avantages particuliers.
Quant à M. Eisenring qui a appelé les fantômes de Fleiner et Giacometti à la rescousse, il sait très bien - M. Leuenberger vient de le dire - que les textes qu'il a cités ne s'appliquent pas dans ce cas. D'autre part, l'opinion de Fleiner et Giaco- metti, dans ce domaine, ne semble pas avoir reçu l'aval de la jurisprudence. Il ne s'agit pas d'une autorité infaillible et définitive en la matière, mais d'un simple avis que nous vous demandons de ne pas suivre dans l'intérêt des sociétés, de leurs créanciers et des réviseurs eux-mêmes.
Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen Le débat sur cet objet est interrompu
81.073 Landwirtschaftliche Pacht. Bundesgesetz Bail à ferme agricole. Loi
Siehe Seite 1600 hiervor - Voir page 1600 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1985 Décision du Conseil des Etats du 1er octobre 1985
Differenzen - Divergences
Art. 61 Abs. 5 Antrag der Komission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 61 al. 5
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Nussbaumer, Berichterstatter: Der Ständerat hat sich heute morgen bei den Artikeln 30a und 33a unserem Rat ange- schlossen. Er hat der Streichung grossmehrheitlich zuge- stimmt. Somit ist die eidgenössische Lösung bei der parzel- lenweisen Verpachtung und der Zupacht beschlossen. Es verbleibt eine einzige Differenz bei Artikel 61 Absatz 5. Der Ständerat hat die Streichung dieser Bestimmung beschlos- sen, weil er die rückwirkende Inkraftsetzung der Bewilli- gungspflicht bei der parzellenweisen Verpachtung ablehnt. Im Namen der einstimmigen Kommission bitte ich Sie, der Streichung von Artikel 61 Absatz 5 zuzustimmen. Damit wäre die letzte Differenz zum Ständerat bereinigt.
Am Schluss dieser Beratungen möchte ich im Namen der Kommission Frau Bundesratin Kopp, alt Bundesrat Fried- rich und Bundespräsident Furgler danken für die grosse Arbeit, welche sie im Dienste der betroffenen Vertragspart- ner und des Bauernstandes geleistet haben. Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes und des Eidgenössischen Grundbuchamtes. Herrn Manuel Müller, der die Hauptarbeit
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Chemins pour piétons et chemins de randonnée. Loi
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dieses Gesetzes geleistet hat, möchte ich danken und ihm gleichzeitig zu seiner eben erfolgten Beförderung zum Chef des Eidgenössischen Grundbuchamtes gratulieren. Mit dem Dank an die Kommissionsmitglieder empfehle ich Ihnen Zustimmung zum Entscheid des Ständerates.
M. Thévoz, rapporteur: Deux divergences subsistaient encore entre le Conseil des Etats et le nôtre sur le problème du bail à ferme agricole. Ce matin, le Conseil des Etats, par 24 voix contre 4, a décidé de se rallier au Conseil national en ce qui concerne les articles 30a et 33a, ayant trait à la compétence des cantons en matière d'affermage par par- celle et d'affermage complémentaire, ce qui signifie que la compétence des cantons en la matière est définitivement rayée.
Une divergence subsistait encore à l'article 61, 5° alinéa. Face à celle-ci se rapportant à la date de référence et à la durée de la période transitoire, le Conseil des Etats a choisi de résoudre ce problème en biffant purement et simplement cette disposition. En clair, cela signifie que les contrats d'affermage par parcelle conclus avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourront pas être remis en cause.
La commission unanime vous propose de suivre la décision du Conseil des Etats et de biffer l'alinéa 5 de l'article 61, ce qui permettrait de liquider la dernière divergence qui s'op- posait encore à l'adoption définitive de cette loi. Il va de soi que je me joins aux propos du président de la commission pour remercier Mme Kopp, conseillère fédérale, et ses prin- cipaux collaborateurs.
En conclusion, la commission souhaite que cette loi puisse être mise en vigueur le plus tôt possible, étant donné la longue durée de sa maturation et des délibérations qui ont présidé à son adoption.
Angenommen - Adopté An den Ständerat - Au Conseil des Etats
83.070 Fuss- und Wanderwege. Bundesgesetz Chemins pour piétons et chemins de randonnée. Loi
Siehe Seite 1375 hiervor - Voir page 1375 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1985 Décision du Conseil des Etats du 1er octobre 1985
Differenzen - Divergences
Art. 15 Abs. 1 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 15 al. 1 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Ruffy, rapporteur: A la suite des décisions prises au début de cette session concernant la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédes- tre, un certain nombre de divergences étaient apparues. Après que la commission du Conseil des Etats a rapporté ce matin, nous avons pu constater qu'il n'en restait plus qu'une, mis à part une simple modification formelle qui porte sur l'article 4 et qui fait passer l'alinéa consacré à la participation des organisations et des intéressés en troi- sième position, alors que nous l'avions proposé au début de
l'article. Cette différence formelle étant réglée, il nous reste la dernière divergence qui porte sur les dispositions transi- toires et qui résultait de l'amendement de M. Oester donnant aux organisations professionnelles le droit de faire recon- naître leurs plans jusqu'à ce que les cantons les ratifient eux-mêmes de manière à leur donner force obligatoire.
Cette disposition a été combattue par la commission du Conseil des Etats qui a préféré la version du Conseil fédéral. Le plénum l'a suivi, si bien qu'aujourd'hui nous avons à trancher. Après discussion, votre commission, par 6 voix et 3 abstentions, a décidé de renoncer à l'article 15 modifié par l'amendement Oester. Elle vous propose de nous rallier à la version du Conseil fédéral comme l'a fait le Conseil des Etats. Ainsi, nous aurions liquidé toutes les divergences et nous pourrions approuver cette loi à la fin de cette session, ce qui n'est pas sans importance puisque nous avions relevé, dans le débat d'entrée en matière, qu'environ 1000 kilomètres de chemins pédestres disparaissaient annuelle- ment.
Widmer, Berichterstatter: Wir stehen bei der Bereinigung der Differenzen des Fuss- und Wanderweggesetzes. Dieser Rat hat gegenüber dem Ständerat eine Reihe von Abwei- chungen beschlossen. Der Ständerat hat in allen Punkten dem Nationalrat zugestimmt mit einer materiellen Aus- nahme. Diese Ausnahme bezieht sich auf den Artikel 15 des Gesetzes. Artikel 15 wurde hier im Rat aufgrund eines Antra- ges von Herrn Oester in dem Sinn abgewandelt, dass die privaten Wanderwegorganisationen in der Übergangszeit, also bevor das Gesetz rechtskräftig wird und die Kantonsre- gierungen das Wegnetz festgelegt haben, eine Art stellver- tretende Funktion zur Bezeichnung der bestehenden Wan- derwege erhalten. Diese Differenz müssen wir jetzt also bereinigen.
Ihre vorberatende Kommission hat zwar nicht gerade mit einer grossen Mehrheit die Ansicht vertreten, dass wir zugunsten der ständerätlichen Auffassung nachgeben sol- len. Herr Oester hat mir vorhin mitgeteilt, dass er willens sei, auf einen neuerlichen Antrag zu verzichten, nicht weil er es sachlich für begründet halte, aber um des Friedens willen im Sinne, dass der Gescheitere nachgebe. Mit anderen Worten: Wenn der Antrag zum Artikel 15 nicht von anderer Seite aufgenommen wird, können wir das Geschäft als bereinigt betrachten.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Schluss der Sitzung um 12.10 Uhr La séance est levée à 12 h 10
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Jahr
1985
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.073
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 01.10.1985 - 08:00
Date
Data
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1675-1676
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