Verwaltungsbehörden 15.12.1983 81.917
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Motion Cavadini
der Empfänger am Orte der öffentlichen Mitteilungen ohne weiteres direkt aus der Luft empfangen kann.
Seitens der Urheber war diese Klärung zwar erwünscht. Es entstanden aber eine Reihe von neuen Problemen, deren Lösung in Richtung der Postulatsanträge zu finden ist. Wohl hat der Bundesrat inzwischen als Notlösung auf den 1. Mai 1982 zwei Verordnungen zum Urheberrechtsgesetz abgeän- dert. Der Konfliktstoff verdient es aber, angesichts seiner allgemeinen Tragweite, auf Gesetzesstufe geregelt zu werden.
Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung - ich ver- weise auf BGE 107 II 80 - selbst unterstrichen, dass es nicht ohne weiteres einleuchte, weshalb die PTT von den Kabel- abonnenten die gleichen Gebühren erhebe wie von den Direktempfängern, unbekümmert darum, ob ein einwand- freier Direktempfang überhaupt möglich sei. Es hat neben kollektiven Vertragsverhandlungen ausdrücklich gefordert, dass der Gesetzgeber tätig werde, um das urheberrechtlich relevante Kabelfernsehen und Kabelradio abzugrenzen vom freien Privatgebrauch durch kleinere Gemeinschaftsanten- nen und um in einer heiklen Interessenabwägung seine eigene Verantwortung zu übernehmen.
Dem Vernehmen nach sind die PTT bis heute nicht bereit, der vom Bundesgericht angeregten Lösung zu folgen und durch abgestufte Konzessionen Doppelbelastungen der Empfänger zu vermeiden. Ungelöst sind weiterhin auch die Probleme, welche das Urteil für die Verbreitung von SRG- Sendungen mit sich gebracht hat. Wo sich Urheber und Kabelbetriebe nicht einigen, könnten beispielsweise die Urheber dem Kabelbetrieb verbieten, die SRG-Sendungen zu verbreiten und den Abonnenten, der im Besitze einer Empfangskonzession ist, am Empfang hindern. Sofern die vom Bundesgericht angeregte Lösung unterbleibt, müsste wieder geprüft werden, ob nicht nach österreichischem Modell davon auszugehen wäre, mit dem Erwerb des Sende- rechtes durch die SRG jede zeitgleiche unveränderte Form der Verbreitung der Sendungen in der Schweiz abgegolten sei. Es fragt sich auch, ob der Entschädigungsanspruch des Urhebers bei ausländischen Sendungen auf jene öffentli- chen Mitteilungen einzuschränken wäre, bei denen ein neuer Teilnehmerkreis erschlossen wird. Eine solche Beschränkung würde Ungleichbehandlungen zwischen Direktempfängern und Kabelabonnenten im weiteren Grenzbereich verhindern. Der im Ortsbilder- und Umwelt- schutz erwünschte Ausbau von Kabelnetzen sollte nicht an sachfremden Hindernissen scheitern. Eine gesetzliche Regelung im Sinne des Postulates ist heute um so dringen- der, als schon Urhebergebühren in mehrstelligen Millionen- beträgen von Kabelbetrieben zur Diskussion stehen. Ich ersuche Sie, das Postulat zu überweisen.
Bundesrat Friedrich: Da geht es auch wieder um ein reines Rechtsproblem. Mit der Verordnung vom 31. März 1982 hat der Bundesrat die im Postulat angesprochene Übergangsre- gelung getroffen, nämlich die Ausdehnung des Anwen- dungsbereiches des Bundesgesetzes betreffend die Verwer- tung von Urheberrechten von 1940 auf das Recht zur Weiter- sendung aller durch Radio und Fernsehen gesendeten Werke. Diese Verordnung ist am 1. Mai 1982 in Kraft ge- treten.
Das Postulat schlägt vor, im Anschluss an diese Massnahme und angesichts der Verschiebung der Totalrevision des Bundesgesetzes von 1922 betreffend Urheberrecht eine Teil- revision dieses Gesetzes durchzuführen. Durch eine vorge- zogene, auf die Weiterverbreitung mit oder ohne Draht beschränkte Teilrevision könnte aber für die Regelung die- ses Problems kein bedeutender Zeitgewinn erzielt werden. In der Tat bewirkt die Verschiebung der Totalrevision auf die jetzt begonnene Legislaturperiode keine entscheidende Ver- zögerung. Überdies sind in der Zwischenzeit ja ohnehin bereits drei Jahre abgelaufen.
Aufgrund der Mehrbelastung für Parlament, Bundesrat und Verwaltung hätte eine Teilrevision ausserdem zur Folge, dass das Inkrafttreten des neuen Gesetzes in seiner Gesamt- heit ganz wesentlich verzögert würde, und das scheint uns
unerwünscht zu sein. Unter diesen Umständen lässt es sich nicht rechtfertigen, die Arbeiten an der Totalrevision zu unterbrechen, nur um in einem kleinen Gebiet eine Teilrevi- sion durchzuführen.
Was indessen den im Postulat vorgesehenen neuen Arti- kel 12bis betrifft, so ist der Bundesrat einverstanden, diesen Vorschlag im Rahmen der Totalrevision des Bundesgeset- zes von 1922 zu prüfen. Aus diesem Grund - und ich betone: aus diesem Grund - kann das Postulat angenommen wer- den. Es wird namentlich notwendig sein, die Übereinstim- mung der vorgeschlagenen Regelung mit Artikel 11bis der Berner Übereinkunft sicherzustellen. Der Bundesrat ist also bereit, das Postulat im Sinne der Erwägungen mit dieser beschränkten Tragweite entgegenzunehmen.
Überwiesen - Transmis
81.917 Motion Cavadini Kabelfernsehen. Kollektive Verwertung der Rechte Instituts d'émission TV. Gestion collective des droits
Wortlaut der Motion vom 17. Dezember 1981
Der Bundesrat wird eingeladen, die zentrale Wahrnehmung der Rechte von Sendeunternehmen zu fördern oder zu verlangen, damit ein einziger Tarif bestimmt werden kann, der alle Rechtsansprüche umfasst, die sich aus der Weiter- verbreitung von Sendungen über Kabelfernsehnetze er- geben.
Texte de la motion du 17 décembre 1981
Le Conseil fédéral est invité à favoriser, voire à demander la gestion collective des droits des instituts d'émission afin de permettre la détermination d'un tarif unique comprenant l'ensemble des droits reconnus pouvant être réclamés pour des émissions retransmises par des réseaux de télévision par câble.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bonnard, Bratschi, de Chastonay, Coutau, Darbellay, Deneys, Dupont, Frey-Neu- châtel, Gautier, Jeanneret, Junod, Kohler Raoul, Linder, Martin, Massy, Petitpierre, Spreng, Thévoz (18)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Le 20 janvier 1981, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question du paiement des droits d'auteur sur les émissions retransmises par des réseaux de télévision par câble. En l'espèce, il s'agit bien d'émissions captées par des antennes communautaires et non pas de programmes propres. Pour ce faire, le Tribunal fédéral s'est appuyé sur l'article 12, 1er, alinéa, chiffre 6 de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, du 7 decem- bre 1922, qui stipule que le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif «de communi- quer publiquement soit par fil, soit sans fil, l'œuvre radiodif- fusée lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine».
Le Tribunal fédéral a reconnu que les réseaux par câble communiquent publiquement des émissions et que ces réseaux sont des autres organismes que ceux d'origine. Ainsi donc, la retransmission d'émissions est soumise à l'autorisation des auteurs qui peuvent l'accorder contre paiement d'une rémunération.
Le Tribunal fédéral a précisé que les programmes comme tels n'étaient pas protégés mais uniquement les œuvres qui en font partie. C'est la Convention de Rome du 26 octobre
Motion Cavadini
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N
15 décembre 1983
1961 qui prévoit la protection des organismes de radiodiffu- sion pour les émissions qu'ils diffusent. La Suisse ne l'a pas ratifiée.
Le Tribunal fédéral a relevé que pour les programmes de la SSR, la décision prise aboutissait à une double taxation des abonnés au câble, payant déjà des droits à la SSR au travers de la concession PTT. Ils devraient payer une seconde fois ces mêmes droits au téléréseau.
Enfin, le Tribunal fédéral s'est plaint au cours du débat oral de la lenteur mise à réviser la loi fédérale sur le droit d'auteur qui est en chantier depuis plus de dix ans. La décision prise a provoqué les réactions rapides des auteurs et des représentants auprès des sociétés de téléréseaux. Le problème est particulièrement compliqué car il s'agit de déterminer le pourcentage moyen des œuvres protégées connues dans l'ensemble des programmes radio et télévi- sion et la part de chaque catégorie d'auteurs à l'intérieur de ce pourcentage.
On peut distinguer dans le répertoire des émissions:
les œuvres musicales
les œuvres littéraires
les œuvres dramatiques
les films
les œuvres graphiques.
La Suisa (Société suisse pour les droits des auteurs d'œu- vres musicales) est la seule société de perception autorisée à gérer collectivement les droits d'auteur sur la musique. Ses tarifs doivent être approuvés par la Commission fédé- rale d'arbitrage. Elle a donc soumis un tarif à cette commis- sion, conjointement avec Teledrama et Pro Litteris. Le 12 novembre 1981, ce tarif a été approuvé. Il constate que les œuvres représentées par ces sociétés constituent les 88 pour cent des programmes de radio et les 41 pour cent des programmes de télévision.
Parallèlement, une soi-disant Communauté d'intérêts des sociétés de radio et de télévision (CRT) s'est constituée à Zurich. Elle prétend représenter la SSR, les instituts d'émis- sion d'Allemagne, d'Autriche, de France et d'Italie. Or, ni TF1 ni FR3 n'ont adhéré à la CRT, pas plus que l'Italie. La CRT abuse donc les téléréseaux en prétendant représenter des droits qui ne lui ont pas été confiés. Elle affirme repré- senter 62 pour cent des droits des programmes de radio de langue allemande. Or, si l'on ajoute ces 62 pour cent aux 88 pour cent représentés par la Suisa, chiffre approuvé par la Commission fédérale d'arbitrage, on arrive à 150 pour cent d'œuvres protégées dans 100 pour cent de temps d'émis- sion!
Le 17 juin 1981, la CRT établit un tarif par lequel elle autorise la diffusion publique de l'ensemble des programmes de ses sociétés membres. Or, le Tribunal fédéral a expressément souligné que seules les œuvres contenues dans les pro- grammes étaient protégées. La CRT fixe la redevance men- suelle à 1 franc 50 par mois et par abonné, la SSR renonçant à prélever des droits. Or, il est apparu que la CRT ne dispose pas de tous les droits qu'elle prétend représenter.
Un exemple l'illustre clairement: Monopol Pathé Films SA à Genève a fait interdire par la Cour de Zurich la diffusion par câble à Zurich du film «L'homme de fer» retransmis par la ZDF, arguant du fait que cette institution d'émission n'avait pas acquis les droits de retransmission pour notre pays. Ainsi, les écrans de télévision de la région de Zurich sont restés noirs le 4 octobre 1981!
Pour être complet, on ajoutera qu'une autre société s'est constituée en Suisse, Suissimage, qui prétend, elle aussi, représenter les droits des producteurs de films.
Pour sortir de ce chaos juridique, la seule solution consiste à étendre le champ d'application de la loi fédérale sur la perception des droits d'auteur comme l'a proposé le Conseil fédéral le 14 juillet 1981 à la demande des associations de téléréseaux. Il serait alors possible de confier la gestion des droits collectivement à une société de perception (par exem- ple la Suisa) et de fixer un tarif unique pour toutes les œuvres, tarif qui devra obligatoirement être accepté par la Commission fédérale d'arbitrage. A notre sens, ce tarif ne
devrait pas dépasser 1 franc par abonné et par mois si l'on se réfère à celui admis par la Suisa.
Conclusions: La situation actuelle est insoutenable. Les téléréseaux ne connaissent pas le montant exact des droits à acquitter.
Ils ne savent pas depuis quelle date ils doivent les acquitter. Ils ne peuvent supporter eux-mêmes les droits d'auteur et doivent les refacturer à leurs abonnés. Or, dans de nom- breuses communes, les tarifs sont approuvés par les «légis- latifs». En outre, pour des abonnements collectifs, la taxe d'abonnement figure dans les loyers. Il faut alors suivre la procédure d'augmentation de loyer avec les risques d'oppo- sition qui en découlent, par exemple.
Il est absolument urgent que le Conseil fédéral se détermine en admettant que les droits des institutions d'émission puis- sent être englobés dans une gestion collective.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Par ordonnance du 31 mars 1982, entrée en vigueur le 1er mai, le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la loi concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.2) à la gestion du droit de distribution par câble de l'ensemble des œuvres diffusées par la radio et la télévision. Une ordonnance, prise par le Département fédéral de justice et police en application de l'ordonnance précitée du Conseil fédéral, prévoit que les sociétés au bénéfice de l'autorisation accordée par le même département pour gérer ce droit ont l'obligation d'établir un tarif commun et de désigner un organe commun d'encaissement des redevances de droit d'auteur auprès des distributeurs par câble. Ces ordon- nances répondent donc à l'objectif visé par la motion, qui devient dès lors sans objet.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande de rejeter la motion.
M. Cavadini: Nous vous renvoyons tout d'abord au dévelop- pement de la motion, telle que nous l'avions fait en date du 17 décembre 1981, c'est-à-dire il y a deux ans. Le Conseil fédéral, un peu plus tard, nous faisait savoir qu'il ne pouvait pas accepter cette motion puisqu'il avait édicté une ordon- nance le 31 mars 1982, ordonnance entrée en vigueur le 1er mai, qui étendait le champ d'application de la loi de perception des droits d'auteur à la gestion du droit de distribution par câble de l'ensemble des œuvres diffusées par la radio et la télévision. Nous vous demandons pourtant de prendre en considération les éléments suivants: l'ordon- nance que le Département fédéral de justice et police a développée prévoit une obligation, pour les sociétés autori- sées, d'établir un tarif commun et de désigner un organe d'encaissement. Je rappelle que les sociétés désignées sont: la Suisa pour la musique, Pro Litteris pour les œuvres dramatiques et Suissimage pour les films. Donc ces trois sociétés doivent présenter un tarif commun qui puisse être agréé.
Or, aujourd'hui, dix-huit mois après la décision fédérale, la situation reste anarchique. Les trois sociétés ont finalement pu s'entendre entre elles sur un tarif, mais le tarif proposé est inapplicable et inacceptable pour les sociétés de TV par câble. La Commission fédérale d'arbitrage, qui est compé- tente pour accepter ou pour refuser ces propositions, ne s'est pas prononcée et les réseaux de télévision par câble sont aujourd'hui dans la même situation insoutenable que celle qui était décrite il y a deux ans. Il conviendrait, en outre, d'insister pour que les tarifs proposés soient et res- tent raisonnables. Or, des appétits gourmands se sont mani- festés et aiguisés. Avant le 1er mai 1982, seule Suisa présen- tait ses prétentions, qui étaient approuvées d'ailleurs par la commission fédérale. Aujourd'hui, même ce tarif n'a plus aucune base légale, si bien que la société est dans l'incapa- cité de faire valoir ses droits.
En conclusion, nous demandons au Conseil fédéral de tout
Interpellation Aubry
1829
mettre en œuvre pour qu'une solution transitoire, à tout le moins, puisse être aménagée, afin qu'il fasse tout son possi- ble pour que son ordonnance soit appliquée et pour que la SSR, qui prétend représenter les autres organismes étran- gers auprès de Suissimage et de Pro Litteris, puisse faire valoir son bon droit, ce qui n'est pas encore le cas aujour- d'hui. Enfin, qu'on nous donne quelques apaisements sur le' calendrier qui peut être déterminé pour cette opération. Voilà pourquoi nous maintenons notre proposition en demandant au Conseil fédéral de nous donner les éclaircis- sements nécessaires pour une éventuelle modification de notre position.
Bundesrat Friedrich: Diese Motion stammt vom 17. Dezem- ber 1981; sie ist also zwei Jahre alt. In der Zwischenzeit ist - mit Verordnung vom 31. März 1982, in Kraft getreten am 1. Mai - der Anwendungsbereich des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrechten ausgedehnt worden, so auf die Verwertung des Rechtes zur Weiterver- breitung aller durch Radio und Fernsehen gesendeten Werke durch Kabel. Wir sind der Meinung, dass die Motion damit erfüllt ist. Ich weiss nicht, was wir sonst noch vorkeh- ren sollten.
Ich bitte Sie, die Motion abzulehnen, weil sie gegenstands- los geworden ist.
Le président: M. Cavadini retire sa motion. L'objet est ainsi liquidé.
82.318 Interpellation Aubry Kabelfernsehen. Urheberrechte Téléréseaux. Droits d'auteur
Wortlaut der Interpellation vom 28. Januar 1982
Die kleinen und mittleren Kabelunternehmen befinden sich gegenwärtig ihren Abonnenten gegenüber in einer sowohl unangenehmen als auch beunruhigenden Situation. Der Bundesgerichtsentscheid vom 20. Januar 1981 über die Klage der Suisa und des ORF gegen Rediffusion auf Vergü- tung der Urheberrechte lässt offen, von welcher Abonnen- tenzahl an ein Kabelunternehmen Urheberrechte vergüten muss.
Findet der Bundesrat nicht, dass man unverzüglich das Bundesgesetz vom 25. September 1940 betreffend die Ver- wertung von Urheberrechten revidieren sollte? Der Bundes- rat könnte es übrigens mit einem einfachen Bundesratsbe- schluss den neuen Gegebenheiten anpassen.
Texte de l'interpellation du 28 janvier 1982
Les petits et moyens téléréseaux se trouvent actuellement dans une situation aussi embarrassante qu'inquiétante à l'égard de leurs abonnés. Le jugement du Tribunal fédéral du 20 janvier 1981 concernant les droits d'auteurs réclamés à Rediffusion par Suisa et ORF a laissé ouverte la question du nombre minimum d'abonnés que doit avoir un réseau de distribution par câble pour que l'entreprise qui l'exploite soit obligée de payer des droits d'auteurs.
Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il conviendrait de procéder sans retard à la révision de la loi fédérale de 1940 concernant la perception des droits d'auteur qu'un simple arrêté du Conseil fédéral permettrait d'ailleurs d'adapter à la situation actuelle?
Mme Aubry: L'interpellation que j'avais déposée en janvier 1982 va dans le même sens que la motion Cavadini, et je ne m'étonne pas d'ailleurs de son refus. Cependant, mon inter-
pellation relève comme elle de la situation aussi embarras- sante qu'inquiétante dans laquelle se trouvent les sociétés de téléréseaux. Le jugement du Tribunal fédéral du 20 jan- vier 1981, qui concernait le paiement des droits d'auteur et qui a été évoqué tout à l'heure, a cependant laissé ouverte une question, celle du nombre minimum d'abonnés que doit avoir un réseau de distribution par câble pour que l'entre- prise qui l'exploite soit obligée de payer des droits d'auteur. Les petits et moyens téléréseaux, qui ignorent même s'il y aura un effet rétroactif de la taxe sur les droits d'auteur, ont donc eu l'obligation de constituer un fonds en cas de paiement. Les abonnés, depuis janvier 1982, paient une somme de 1 à 2 francs supplémentaires par mois afin de constituer cette réserve. Cette mesure de précaution ayant été prise, les entreprises de téléréseaux se posent la ques- tion de savoir si la somme retenue sera suffisante, d'autres instituts d'émission devenant, comme vous l'a dit M. Cava- dini, extrêmement gourmands et cherchant à s'approprier une autre part du gâteau. A relever que la SSR est aussi de la partie et il paraîtrait même qu'elle tient à s'occuper du secrétariat groupant les instituts d'émission. Or, selon la concession octroyée aux antennes communes, les téléré- seaux ont l'obligation de transmettre trois programmes de la télévision de la SSR. La SSR elle-même ne paie aucune indemnité pour ce service qui arrose tout le territoire suisse. Cependant avec sa perception d'une taxe sur les droits d'auteur, elle se permet une nouvelle exigence qui nous semble injustifiée.
En effet, comme l'a démontré M. Cavadini dans sa motion, ce serait encore 62 pour cent de droits d'auteur qui devraient être ajoutés aux 88 pour cent que demande la Suisa, ce dernier chiffre étant reconnu par la Commission fédérale d'arbitrage. C'est donc une taxe de 150 pour cent qui serait perçue sur les téléréseaux pour un temps d'émis- sion de 100 pour cent. Cela dépasse le ridicule et il est permis de taxer cette situation d'aberrante. Il est impensable que plus de mille entreprises d'antennes communes et des centaines de milliers de concessionnaires de télévision soient obligés de payer plusieurs fois des droits d'auteur parce qu'il sont rattachés à un téléréseau.
Le Conseil fédéral, par l'ordonnance qu'il a édictée et dont vous venez de parler, Monsieur le Conseiller fédéral, et qui est en vigueur, est restée cependant sans résultat depuis le 1er mai 1982. Cela va-t-il barrer la route à l'anarchie qui règne et à l'injustice qui se prépare? Va-t-on délimiter une bonne fois qui fait quoi? Nous ne demandons aucune modification de la loi fédérale de 1940 par le Parlement, mais bien l'application rapide de cette ordonnance et de son exécu- tion. C'est une attente qui me semble avoir assez duré et qui porte un préjudice certain aux artistes touchés, aux sociétés de téléréseaux qui deviennent de plus en plus nombreuses. Les uns et les autres sont dans une situation incertaine. Et puis, il y a un problème de budget familial où les taxes de la SSR, s'ajoutant à celles des téléréseaux, ne simplifient pas les choses.
Il est donc urgent et nécessaire de clarifier rapidement cette situation: Je vous remercie, Monsieur le Conseiller fédéral, de vous en occuper et de vous en préoccuper.
Bundesrat Friedrich: Wir stehen hier wieder ungefähr vor dem gleichen Thema. Es trifft zu, dass das Bundesgericht in seinem Urteil vom 20. Januar 1981 (BG 107 II 57) zur Anwen- dung der Urheberrechtsgesetzgebung auf die Kabelverbrei- tung von Fernsehsendungen keine zahlenmässige Defini- tion der vom Gesetz erfassten Verteilungssysteme gegeben hat. Immerhin hat es sich zur Frage der Abgrenzung zwi- schen unterstellten und nicht unterstellten Einrichtungen folgendermassen geäussert: «Jedenfalls bietet der Begriff der Öffentlichkeit ein taugliches Kriterium, um den urheber- rechtlich freien Privatempfang etwa durch Gemeinschafts- antennen eines Mehrfamilienhauses oder einer geschlosse- nen Überbauung von der öffentlichen Mitteilung abzu- grenzen.»
Der Bundesrat hat nun mit der bereits zitierten Verordnung vom 31. März 1982 den Anwendungsbereich des Bundesge-
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Sitzung
11
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Datum 15.12.1983 - 08:00
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