Verwaltungsbehörden 08.10.1982 82.451
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Motion Darbellay
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15 bis 20 Millionen Franken für eine Dauer von 10 bis 15 Jahren.
Der Motionär beantragt eine entsprechende Änderung des Artikels 33 des Gewässerschutzgesetzes. Zur Förderung landwirtschaftlicher Bauten durch den Bund besteht bereits eine gesetzliche Grundlage in Artikel 91 des Landwirt- schaftsgesetzes. Gestützt darauf kann das Anliegen des Motionärs mit einer Änderung des Verordnungsrechts im Meliorationsbereich verwirklicht werden. Der Bundesrat bevorzugt diese Lösung. Die dringliche Sanierung der Gül- lenlagerung kann damit weit schneller und mit Blick auf die für den landwirtschaftlichen Subventionsbereich beste- hende Infrastruktur im Eidgenössischen Meliorationsamt auch rationeller erreicht werden.
Die für die Unterstützung von Bodenverbesserungen und landwirtschaftlichen Hochbauten zur Verfügung stehenden Mittel reichen zurzeit nicht aus, um auch nur die dringend- sten Bedürfnisse zu befriedigen. Eine Ergänzung der Bodenverbesserungsverordnung kann deshalb erst in Frage kommen, wenn die Finanzierung der Bundesbeiträge gesichert ist. Der Bundesrat wird diesem Anliegen die nötige Beachtung schenken.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu- wandeln.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
82.451 Motion Darbellay Betäubungsmittelgesetz. Revision Loi sur les stupéfiants. Révision
Wortlaut der Motion vom 23. Juni 1982
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament einen Ent- wurf für eine Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes, insbesondere der Artikel 15 bis 19c, zu unterbreiten.
Die Gesetzesänderung soll es ermöglichen,
das Amts- und Berufsgeheimnis des Personals, das im Strafvollzug und in den Behandlungs- und Betreuungsstel- len tätig ist, besser zu schützen;
die berufliche und soziale Wiedereingliederung zu ver- bessern;
die kantonalen Behörden bei der Ausbildung von fähi- gem Personal für die Betreuung und Behandlung von Dro- genabhängigen zu unterstützen;
bei bestimmten Vergehen den pathologischen Aspekt zu berücksichtigen und den Drogenkonsumenten eine ent- sprechende Behandlung zu gewährleisten, indem insbeson- dere zwischen den Massnahmen gegen Konsumenten und denjenigen gegen Drogenhändler unterschieden wird;
die medizinische Verwendung von Ersatzdrogen zu regeln.
Texte de la motion du 23 juin 1982
Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'Assemblée fédérale un projet de révision partielle de la loi sur les stu- péfiants, plus particulièrement des articles 15 à 19c:
La révision de la loi doit permettre de:
Renforcer le secret de fonction et le secret profession- nel du personnel pénitentiaire et de celui des institutions de traitement ou d'assistance;
Améliorer la réinsertion professionnelle et sociale;
Soutenir les autorités cantonales en ce qui concerne la formation d'un personnel compétent, s'occupant de l'assis- tance et des soins aux personnes en état de dépendance; 4. Tenir compte de l'aspect pathologique de certains com- portements délictueux et garantir un traitement adéquat aux consommateurs de drogues, en différenciant notam- ment les mesures prises à l'encontre des consommateurs de celles prévues pour les trafiquants;
Réglementer le recours à l'utilisation médicale de substi- tuts.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Biderbost, Blunschy, de Chastonay, Couchepin, Dirren, Humbel, Loetscher, Meier Josi, Pedrazzini, Scherer, Segmüller, Spiess, Spreng, Tochon, Vannay (15)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 a été révisée en 1975 pour tenir compte des nouveaux problèmes de la toxicomanie. Le législateur a choisi de déléguer une partie importante des compétences aux cantons, ce qui a entraîné une approche différente d'une région à l'autre et provoqué des condamnations et des traitements fort varia- bles. Les articles 15, 15a, 15b, 15c, 19, 19a et 19b compor- tent des lacunes qu'il convient de combler:
Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 concernent le secret professionnel pour le personnel tant de l'autorité protec- trice que de l'institution de traitement ou d'assistance. Ces dispositions sont absolument indispensables pour établir les rapports de confiance nécessaires à la réussite du trai- tement ou de l'assistance d'un toxicomane. Or, les autori- tés judiciaires et policières tentent souvent de contraindre le personnel de ces institutions à leur faire part de leurs connaissances sur la vie de leurs protégés. La Confédéra- tion doit compléter ces dispositions afin de contraindre les cantons à une application plus rigoureuse.
Pour rendre efficaces les dispositions de l'article 15a, ali- néas 1 et 2, et de l'article 19a, alinéa 3 les cantons doivent créer des institutions pour l'assistance et le traitement des toxicomanes. Or, en 1980, alors qu'on évaluait à près de 6000 le nombre d'héroïnomanes, 14 cantons offraient au total 288 places pour un traitement de longue durée. Les besoins sont loin d'être couverts. La Confédération doit aider les cantons à promouvoir des solutions offrant aux toxicomanes de meilleures chances de guérison et de réin- sertion que ne le fait la prison, en participant à la construc- tion, aux frais d'exploitation des institutions et à la forma- tion du personnel. Il faut, dans tous les cas, que les toxico- manes soient séparés des criminels de droit commun. Il y a lieu en outre d'offrir une formation professionnelle aux personnes en détention n'ayant bénéficié jusqu'alors que d'une formation incomplète.
Pour la formation du personnel spécialisé dans le traite- ment de personnes dépendantes (art. 15 a, al. 3), la Confé- dération a, jusqu'à présent, ménagé ses efforts. Les théra- peutes, les assistants sociaux, ainsi que le personnel péni- tentiaire doivent être à même de garantir des soins adé- quats aux personnes dépendantes. Leur formation com- porte des lacunes qu'il convient de combler.
La Confédération doit coordonner les activités des cantons dans ce secteur, offrir un programme de formation complé- mentaire et en assurer le financement.
De même l'auteur d'une infraction à la loi sur les stupéfiants voit souvent s'ajouter à sa peine une forte amende en vertu de l'importation illégale du produit consommé, puis une
N 8 octobre 1982
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Motion Crevoisier
deuxième amende pour l'Icha soustrait. Si un tel cumul est justifié pour un trafiquant de métier, il n'en est pas de même pour les consommateurs qui ont participé au trafic pour financer leur propre consommation. Ces amendes entraî- nent un endettement tel, au sortir de la prison, que la réin- sertion sociale en est sérieusement compromise.
Le consommateur de drogues dures devrait être considéré comme un malade, au même titre que l'alcoolique. Il devrait avoir droit à des soins et non seulement à la protection (art. 15a, al. 2), de même, lorsqu'il est en détention préven- tive, en état de manque évident, il devrait être considéré comme inapte à déposer et à répondre aux questions.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Les propositions du motionnaire vont en partie dans le même sens que celles de MM. Hofmann (motion du 27 sep- tembre 1979), Günter (postulat du 11 juin 1980), Landolt (interpellation du 7 octobre 1981) et Forel (motion du 15 décembre 1981).
Les points soulevés par le motionnaire seront traités dans le «rapport sur la drogue» (postulat Günter) dont l'élabora- tion est en cours. Ce rapport dont la rédaction a été confiée à la sous-commission «drogues» de la Commission fédérale des stupéfiants, renseignera le Conseil fédéral de manière complète sur les mesures qui pourraient être prises pour combattre l'abus des drogues et sur l'opportunité de révi- ser la loi sur les stupéfiants. Sa rédaction devrait être ache- vée encore avant la fin de l'année.
Nous répondons comme il suit sur les différents points de la motion:
Le secret de fonction et le secret professionnel auxquels est soumis le personnel des autorités protectrices et des institutions de traitement et d'assistance sont réglés de manière explicite par l'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants. Les organes d'exécution et les tribu- naux sont compétents pour veiller à l'application de ces prescriptions.
La réinsertion professionnelle et sociale des toxico- manes est un problème d'une importance primordiale. C'est une tâche qui relève de la compétence des cantons. La Confédération est prête à les soutenir dans la mesure de ses possibilités. Le rapport susmentionné contiendra des informations et des recommandations concrètes à ce sujet. La loi sur les stupéfiants ne prévoit pas l'octroi de subven- tions aux frais de construction et d'exploitation d'institu- tions pour toxicomanes. En revanche, la Confédération peut en allouer en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité (RS 831.20) et de la loi sur les subventions aux établisse- ments servant à l'exécution des peines et des mesures et aux maisons d'éducation (RS 341).
Des lacunes importantes restent à combler dans le domaine de la formation de personnel spécialisé dans le traitement des personnes dépendantes (art. 15c, 3e al., LF Stup.). A ce sujet nous vous renvoyons à notre réponse à la motion Hofmann du 27 septembre 1979 «école de person- nel spécialisé en matière de drogues» qui a été acceptées sous forme de postulat. L'Office fédéral de la santé publi- que et la Commission fédérale des stupéfiants examinent cette requête. Une révision de la loi n'est pas nécessaire.
La loi prévoit des mesures de protection et d'assistance à l'égard des drogués-délinquants. Dans la pratique des dif- ficultés surgissent souvent du fait que l'intéressé n'a pas la volonté de se soigner et qu'il manque des places de traite- ment appropriées. L'application rigoureuse des disposi- tions légales devrait à notre avis permettre de réaliser cette requête, sans réviser la loi sur les stupéfiants.
Les amendes infligées pour importation illégale et soustrac- tion à l'Icha font déjà l'objet du postulat Leuenberger, accepté par le Conseil national; cette question sera égale- ment traitée dans le «rapport sur la drogue». On étudiera la possibilité de rendre caduque la procédure pénale fiscale par l'introduction d'une norme spéciale dans la loi sur les stupéfiants.
D'autres points de détail soulevés par le motionnaire seront traités dans le rapport sur la drogue de la Commission fédérale des stupéfiants.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
82.336
Motion Crevoisier Stellenangebote und Persönlichkeitsschutz Offres d'emplois et protection de la personnalité
Wortlaut der Motion vom 4. März 1982
Die Ganzarbeitslosen müssen den Kassen der Arbeitslo- senversicherung den Nachweis erbringen, dass sie selbst zahlreiche Versuche unternommen haben, um Arbeit zu fin- den.
Damit sie diese Pflicht erfüllen können, müssen sie manch- mal auf anonyme Stellenausschreibungen (unter Chiffre) in den Tageszeitungen antworten. Nun kommt es oft vor, dass sie überhaupt keine Antwort auf ihre Bewerbung erhalten. Sie wissen somit nicht, wer ihre Angaben über ihre (private und berufliche) Situation besitzt, und es ist ihnen manchmal nicht möglich, die sie betreffenden persönlichen Doku- mente zurückzuerhalten. Unter diesen Umständen ist der Persönlichkeitsschutz offensichtlich nicht gesichert.
Der Bundesrat wird daher ersucht, auf dem geeigneten Wege eine strikte Regelung der Anzeigen unter Chiffre zu erarbeiten, so dass namentlich Missbräuche, wie wir sie erwähnt haben, ausgeschlossen sind.
Texte de la motion du 4 mars 1982
Les personnes mises au chômage complet sont tenues d'apporter aux caisses d'assurance-chômage la preuve qu'elles ont entrepris elles-mêmes de nombreuses démarches en vue de trouver du travail.
Pour satisfaire à cette obligation, elles doivent parfois répondre à des offres d'emplois anonymes «sous chiffres» parues dans les journaux. Or il arrive souvent que les per- sonnes intéressées ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur demande. Elles ignorent par conséquent qui détient les informations qu'elles ont fournies sur leur situation (privée et professionnelle) et sont quelquefois dans l'impossibilité de récupérer les documents personnels les concernant. La protection de la personnalité n'est, dans ces circonstances, manifestement pas assurée.
Le Conseil fédéral est donc chargé de bien vouloir élaborer, par les voies appropriées, une réglementation stricte des annonces «sous chiffres» de façon à éviter notamment les abus que nous avons mentionnés.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Darbellay Betäubungsmittelgesetz. Revision Motion Darbellay Loi sur les stupéfiants. Révision
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Jahr
1982
Année
Anno
Band
IV
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
82.451
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
08.10.1982 - 08:00
Date
Data
Seite
1419-1420
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Pagina
Ref. No
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