Duty to reason decision and conduct local inspection properly

150002813Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)28.07.1994Granted

Zusammenfassung

J. challenged the refusal of a milk-marketing contingent. The federal appeals commission found that the regional commission’s decision was only minimally reasoned and that a delegated local inspection had not been properly reported to the full authority or disclosed to the appellant for comment. It held that this violated the duty to give reasons and the right to be heard. The appeal was therefore allowed, both prior decisions were annulled, and the case was sent back for reconsideration.

Regest

Art. 35 et 49 let. b PA; Art. 12 et 29 PA: obligation de motiver la décision et droit d’être entendu lors d’une vision locale; lorsque l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, les exigences de motivation sont accrues. La visite locale peut être déléguée à un fonctionnaire, mais ses constatations essentielles doivent être consignées dans un rapport destiné à l’autorité in corpore et communiquées à la partie pour détermination. À défaut, la décision est entachée d’un vice formel entraînant son annulation indépendamment du bien-fondé matériel (consid. 2, 3.2, 4).

Gesamter Gesetzestext

JAAC 59.89

Extrait de la décision sur recours rendue le 28 juillet 1994 par la Commission de recours DFEP dans la cause J. contre Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise et Commission régionale de recours nº 23; 94/8B-033

Début de la commercialisation de lait; obligation de motiver une décision; vision locale; droit d'être entendu.

  1. Art. 35 et 49 let. b PA: obligation de motiver une décision.

L'autorité a l'obligation de motiver sa décision de manière à ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. Les exigences relatives à la motivation sont d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus large (consid. 2).

  1. Art. 12 et 29 PA: droit d'être entendu; vision locale.

Il n'est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l'autorité de décision elle-même. Toutefois, si cette autorité veut procéder à une vision locale et qu'elle délègue cette tâche à un fonctionnaire, un rapport devra être fait à l'autorité in corpore, rapport sur lequel l'intéressé doit pouvoir s'exprimer (consid 3.2).

Neuaufnahme der Verkehrsmilchproduktion; Begründungspflicht; Augenschein, rechtliches Gehör.

  1. Art. 35 und 49 Bst. b VwVG: Begründungspflicht.

Die Behörde ist verpflichtet, eine Verfügung so zu begründen, dass sich die Parteien über deren Tragweite klar werden und in voller Kenntnis der massgeblichen Umstände über die Zweckmässigkeit einer allfälligen

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Beschwerde entscheiden können. Die Anforderungen an die Begründung sind um so strenger, je weiter der Ermessensspielraum der Behörde geht (E. 2).

  1. Art. 12 und 29 VwVG: rechtliches Gehör; Augenschein.

Es ist nicht nötig, dass Beweise von der entscheidenden Behörde selbst erhoben werden. Will die Behörde einen Augenschein durchführen, kann sie hierzu einen Beamten beauftragen, welcher jedoch ein Protokoll zu Handen der gesamten Behörde erstellen muss und dem Interessierten Gelegenheit zu geben hat, sich zu äussern (E. 3.2).

Inizio della commercializzazione del latte; obbligo di motivare una decisione; sopralluogo; diritto di essere sentito.

  1. Art. 35, 49 let. b PA: obbligo di motivare una decisione; accertamento inesatto e incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

L'autorità ha l'obbligo di motivare la sua decisione affinché le parti possano rendersi conto della portata della decisione presa nei loro confronti e determinare con piena conoscenza di causa l'opportunità di un ricorso. Quanto più il potere di apprezzamento dell'autorità è vasto, tanto più le esigenze relative alla motivazione sono rigorose (consid. 2).

  1. Art. 12, 29 PA: diritto di essere sentito; sopralluogo.

Non è necessario che le prove siano esibite davanti alla stessa autorità decisionale. Tuttavia, se essa desidera procedere a un sopralluogo e se delega questo compito a un funzionario, dovrà essere fornito all'autorità in corpore un rapporto sul quale l'interessato deve potersi esprimere (consid. 3.2).

Extrait des faits:

Par décision du 21 septembre 1993, la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise a rejeté la requête de J. qui sollicitait un contingent pour début de commercialisation du lait, rejet confirmé le 8 décembre 1993 par la Commission régionale de recours nº 23.

Le 1er mars 1994, J. recourt auprès de la Commission de recours DFEP contre la décision de la Commission régionale nº 23 en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un contingent laitier. A l'appui de son recours, il fait valoir, en particulier, que tant la décision de la Fédération que celle de la Commission régionale nº 23 sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été procédé à une visite des lieux conformément à l'usage dans ce type d'affaire.

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Dans ses observations responsives, la Commission régionale nº 23, à propos du déroulement de la visite des lieux, soutient que son secrétaire, qui a voix consultative, s'est déplacé sur sa demande chez le recourant. Dans sa prise de position, l'Office fédéral de l'agriculture n'exclut pas une éventuelle violation du droit d'être entendu.

Extrait des considérants:

  1. (Compétence. Qualité pour recourir. Conditions de recevabilité)

  2. Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité a l'obligation de motiver sa décision de manière à ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, partant, se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 387, et jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 197). A ce propos, Moor note que l'autorité trouvera aussi son avantage à bien motiver: «Un texte bien argumenté lui permet de vérifier le bien-fondé de sa décision et lui sert ainsi de moyen d'auto-contrôle (cf. ATF 112 Ia 107)» (op. cit., ibidem).

D'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 111 Ia 2, 104 Ia 201, 101 Ia 298), les exigences relatives à la motivation sont d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus large et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux ou plus complexes ou lorsqu'il en va notamment de l'existence économique du recourant. Comme le relève Grisel, une décision ne peut être qualifiée d'abusive que sur la base de ses motifs: «Par conséquent, toute décision prise dans le cadre de la liberté d'appréciation doit être motivée; sinon, le contrôle des organes de recours serait éludé» (op. cit., vol. I, p. 333).

3./3.1. (L'autorité dispose en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation)

3.2. Force est de constater que la décision attaquée est motivée de manière extrêmement sommaire. En effet, les considérants en droit se limitent pratiquement à une transcription intégrale de l'art. 13 précité et des instructions de l'Office fédéral de l'agriculture; s'agissant de l'appréciation des faits pertinents par rapport aux règles énoncées, la Commission régionale nº 23 se contente de noter uniquement: «Vu la visite de l'exploitation par la Commission, vu la possibilité d'autres productions, vu la situation de l'exploitation en région de plaine». Dans ses observations du 8 avril 1994, la Commission régionale nº 23 n'a apporté aucune explication complémentaire de sorte qu'il y a lieu de constater que le défaut de motivation n'a pas été réparé en procédure de recours. De plus, il appert des pièces versées au dossier que la Commission régionale nº 23 n'a pas procédé elle-même à une vision locale mais qu'elle a délégué cette tâche à son secrétaire. Certes, il n'est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l'autorité de décision elle-même;

celle-ci peut déléguer cette tâche à un fonctionnaire. Toutefois, comme le remarque Moor, un rapport devra être fait à l'autorité in corpore, rapport sur lequel l'intéressé aura pu s'exprimer (op. cit., vol. II, p. 189, et jurisprudence citée). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce; de surcroît, la Commission régionale

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nº 23 ne fait pas état dans la décision attaquée des résultats essentiels de la vision locale effectuée par son secrétaire (cf. dans ce contexte également ATF 110 Ia 81).

  1. Il ressort de ce qui précède que l'autorité a, d'une part, violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur les résultats essentiels de la vision locale (art. 12 et 29 PA). D'autre part, force est de reconnaître que la décision attaquée constate de façon incomplète les faits pertinents dans la mesure notamment où elle ne contient aucune information sur les constatations effectuées lors de la vision locale et, enfin, qu'elle n'est pas motivée de manière suffisante (art. 35 et 49 PA). Vu la «nature formelle» du droit d'être entendu, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des griefs invoqués quant au fond (ATF 116 Ia 94). ( ... )

(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule les décisions de la Fédération et de la Commission régionale nº 23 et renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvel examen)

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JAAC 59.89 - Extrait de la décision sur recours rendue le 28 juillet 1994 par la Commission de recours DFEP dans la cause J. contre Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise et Commission régionale de recours nº 23; 94/8B-033

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150 002 813

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