Divorce and integration are no grounds for reconsideration

150002597Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)29.06.1994Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Slovak national requested reconsideration of a prior decision lifting his provisional admission, arguing that his divorce and social/professional integration in Switzerland constituted new circumstances. The Federal Council held that reconsideration is available only for statutory revision grounds or a material, decision-relevant change in circumstances. Because provisional admission is a subsidiary measure linked to the impossibility, unlawfulness, or unreasonableness of removal, personal integration or marital breakdown do not affect the assessment. The authorities therefore properly refused to enter into the request, and the challenge was dismissed.

Omnilex-Regeste

Art. 66 PA; Art. 14a al. 1 LSEE; Art. 14b al. 2 LSEE; reconsideration of a decision lifting provisional admission. A request for reconsideration is admissible only on the basis of statutory revision grounds or a later material change in circumstances that is relevant to the original decision. Provisional admission is a subsidiary, humanitarian measure designed to bridge temporary obstacles to removal; it is not intended to remedy personal hardship arising from social or occupational integration in Switzerland. Divorce and good integration do not constitute legally relevant new facts where they do not alter the decisive assessment that removal is possible, lawful and reasonably exigible (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

JAAC 59.28

Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 29 juin 1994

Art. 14b al. 2 LSEE. Levée de l'admission provisoire d'un étranger.

Un divorce ou une bonne intégration en Suisse ne constituent pas un motif de réexamen d'une décision levant l'admission provisoire.

Art. 14b Abs. 2 ANAG. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme eines Ausländers.

Eine Ehescheidung oder eine gute Integration in der Schweiz stellen keinen Grund für die Wiedererwägung einer Verfügung betreffend die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme dar.

Art. 14b cpv. 2 LDDS. Abrogazione dell'ammissione provvisoria di uno straniero.

Un divorzio o una buona integrazione in Svizzera non costituiscono un motivo di riesame di una decisione che abroga l'ammissione provvisoria.

Invoquant sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse, ainsi que le divorce d'avec son épouse slovaque, rompant ainsi les derniers liens avec son pays d'origine, le dénonciateur [ressortissant slovaque à l'égard duquel l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a prononcé la levée de l'admission provisoire] a déposé une demande de réexamen le 7 juillet 1993. L'irrecevabilité de cette demande prononcée par l'ODR a été confirmée par

1

le DFJP le 4 novembre 1993. De l'avis du dénonciateur, ces décisions sont arbitraires dans la mesure où les autorités en cause ont refusé de tenir compte de circonstances nouvelles qui changent de manière notable sa situation personnelle.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, une demande de réexamen est admissible si elle se fonde sur les motifs de révision énoncés à l'art. 66 PA ou si elle invoque une modification notable des circonstances depuis que la décision en cause a été prise (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 948 s .; ATF 109 Ib 250). Les circonstances ou les faits nouveaux modifiant la situation prévalant au moment où la décision a été prise doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à influencer la décision en cause. Compte tenu des remarques du dénonciateur, il convient de préciser ici le but de l'admission provisoire et les circonstances dans lesquelles elle est attribuée. Aussi l'admission provisoire est-elle accordée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 14a al. 1 LSEE). Parmi les situations rendant le renvoi inexigible, doivent être retenues celles où, pour des raisons techniques, le renvoi n'est pas possible, celle où l'étranger court le risque d'être exposé à un traitement contraire au droit international public et celles où, en raison des conditions politiques régnant dans le pays d'origine - caractère de guerre ou situation générale de violence - l'étranger serait réellement en danger. L'admission provisoire est donc une mesure subsidiaire qui présuppose une décision de renvoi qui ne peut momentanément pas être exécutée en raison de considérations d'ordre humanitaire. Elle n'est donc pas attribuée en vue de remédier à des cas de rigueur dus aux situations personnelles des étrangers en Suisse (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 199 ss .; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant l'Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 622 ss.). Il résulte donc de la nature et de la fonction même de l'admission provisoire que celle-ci doit être levée lorsque les motifs susmentionnés ne sont plus réalisés et

que par conséquent l'exécution du renvoi dans le pays d'origine est devenu possible, licite et raisonnablement exigible (art. 14b al. 2 LSEE). En l'occurrence, que ce soit le divorce ou la bonne intégration dont se prévaut le dénonciateur, élément qui avait d'ailleurs déjà été mentionné antérieurement et qui ne constitue ainsi pas un fait nouveau, les moyens exposés par le dénonciateur ne sont pas déterminants dans l'examen de la levée de l'admission provisoire. Ils ne modifient en effet en rien la constatation selon laquelle le renvoi en Slovaquie est exigible. Ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le dénonciateur. Les faits en cause ne justifiant pas le réexamen de la décision levant l'admission provisoire, aucun reproche ne peut être fait aux autorités incriminées de ne pas être entrées en matière sur les moyens invoqués par le dénonciateur.

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JAAC 59.28 - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 29 juin 1994

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1995

Anno

Band Volume

59

Volume

Seite Page

--

Pagina

Ref. No

150 002 597

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Schlagwörter

provisional admissionreconsiderationnew factsremovalinadmissibilityintegrationdivorceasylum

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether divorce and good integration in Switzerland justify reconsideration of a decision lifting provisional admission.

Extrahierter Entscheid

No. These circumstances are not relevant new facts and do not affect the assessment that removal to Slovakia remains feasible, lawful, and reasonable.

Extrahierte Begründung

A reconsideration request is admissible only for statutory revision grounds or a material change in circumstances. Provisional admission is a subsidiary measure tied to impediments to removal, not to hardship arising from personal integration. Divorce and integration do not alter the removal assessment.

Kernrechtsfrage

Whether the authorities acted arbitrarily by refusing to enter into the reconsideration request.

Extrahierter Entscheid

No. Since the asserted circumstances were not decisive for the lifting of provisional admission, the authorities could refuse to examine the request on the merits.

Extrahierte Begründung

The asserted facts did not change the decisive finding that removal to Slovakia was still exigible; therefore, no fault could be found in the non-entry decision.

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