Health insurer’s refusal to reimburse non-conventioned doctor

150002000Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)30.08.1993Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The applicant challenged his health insurer’s refusal to reimburse treatment provided by a doctor who had not joined the medical convention. The Commission held that, even assuming Article 8 ECHR might encompass a free choice of doctor, Switzerland was not positively required to finance treatment by non-conventioned doctors, given the fair-balance test, the public-interest aim of protecting insured persons, and the states’ margin of appreciation. It further held that the applicant’s choice of doctor did not amount to the manifestation of a conviction under Article 9. The application was therefore declared manifestly ill-founded and inadmissible.

Omnilex-Regeste

Art. 8 CEDH; obligations positives et libre choix du médecin: à supposer qu’un tel droit puisse se déduire du droit au respect de la vie privée, le refus de rembourser un traitement dispensé par un médecin non conventionné ne viole pas la Convention lorsque la restriction poursuit un but d’intérêt public légitime et respecte une juste balance entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu (consid. 1-2). Art. 9 CEDH; liberté de pensée: ne sont protégés que les actes qui expriment réellement une conviction; le simple choix d’un médecin fondé sur sa compétence ne constitue pas la manifestation d’une conviction au sens de cette disposition (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

JAAC 58.116

Dec. de la Comm. eur. DH du 30 août 1993, déclarant irrecevable la req. Nº 19898/92, B.C. c / Suisse

Refus d'une caisse-maladie de prendre en charge un traitement dispensé par un médecin non conventionné.

Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.

Un droit au libre choix du médecin peut-il être déduit du droit au respect de la vie privée? Question laissée indécise.

Manque de netteté de la notion de «respect» inscrite à l'art. 8. Prise en compte d'un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu pour déterminer s'il existe une obligation positive.

Art. 9 CEDH. Liberté de pensée.

Cette disposition ne protège pas les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction.

En choisissant son médecin, le requérant n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'art. 9.

Weigerung einer Krankenkasse, die Kosten einer Behandlung durch einen Arzt, welcher der Ärztekonvention nicht beigetreten ist, zu übernehmen.

Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatlebens.

Kann von diesem Anspruch ein Recht auf freie Arztwahl abgeleitet werden? Frage offen gelassen.

Fehlende Deutlichkeit des Begriffs der «Achtung» nach Art. 8. Berücksichtigung eines richtigen Gleichgewichts zwischen dem allgemeinen Interesse und den Interessen des einzelnen zur Feststellung, ob eine positive Pflicht besteht.

1

Art. 9 EMRK. Gedankenfreiheit.

Diese Bestimmung schützt nicht Handlungen einzelner, die nicht tatsächlich ihre Überzeugung zum Ausdruck bringen.

Mit der Arztwahl drückte der Beschwerdeführer nicht eine Überzeugung im Sinne von Art. 9 aus.

Rifiuto di una cassa malati di prendere a carico un trattamento dispensato da un medico non convenzionato. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

-Può un diritto alla libera scelta del medico essere dedotto dal diritto al rispetto della vita privata? Questione irrisoluta.

Mancanza di chiarezza della nozione di «rispetto» di cui nell'art. 8. Considerare un giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli interessi della persona per determinare se vi è un dovere positivo.

Art. 9 CEDU. Libertà di pensiero.

-Questo disposto non copre le azioni di singoli che non esprimono effettivamente il proprio convincimento.

Scegliendo il medico, il ricorrente non ha espresso i propri convincimenti giusta l'art. 9.

  1. Le requérant se plaint de la décision de refus [de sa caisse-maladie de rembourser les] traitements dispensés par son médecin [au motif que celui-ci n'avait pas adhéré à la convention qui avait pour objet notamment de fixer les tarifs médicaux applicables par les médecins signataires.] Il considère que cette décision constitue une limitation au droit de choisir librement son médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH.

[Libellé de l'art. 8 CEDH[8]]

La Commission relève d'emblée que le droit au libre choix du médecin ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la convention (déc. du 14 juillet 1977 sur les req. Nº 7289/75 et Nº 7349/76, DR 9, p. 57).

Toutefois, à supposer même que l'on puisse déduire ce droit de l'art. 8 CEDH, la Commission estime que le refus de rembourser les traitements effectués par un médecin non conventionné peut constituer un motif important dans le choix d'un médecin, mais ne supprime pas le droit au libre choix de son médecin. Elle constate que le requérant prétend non pas que l'Etat doit s'abstenir d'agir, mais qu'il doit adopter des mesures pour modifier le système existant. Il se pose donc la question de savoir si le respect effectif de la vie privée du requérant crée pour les autorités suisses une obligation positive en la matière.

2

La Commission rappelle que la notion de «respect» inscrite à l'art. 8 CEDH manque de netteté. Il en va surtout ainsi quand il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les Etats contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu (voir notamment, arrêt B. c / France du 25 mars 1992, Série A 232-C, p. 47, § 44).

La Commission observe qu'en confiant le traitement de leurs assurés aux seuls médecins conventionnés, les parties à la convention litigieuse ont poursuivi l'objectif de protéger les assurés contre les risques d'une pratique abusive de la part des médecins en matière tarifaire. Elle estime que ce motif d'intérêt public justifie cette restriction du droit des assurés de choisir librement leur médecin.

Elle relève à cet égard que la plupart des Etats membres ont édicté des règles juridiques semblables en la matière. Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre l'équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH vont jusqu'à astreindre le législateur suisse à assurer le remboursement des traitements médicaux dispensés par des médecins non conventionnés.

La Commission considère par conséquent que la faculté accordée par le législateur aux caisses-maladies de ne pas rembourser le traitement dispensé par un médecin non conventionné, ne constitue pas un manquement de l'autorité publique au respect de la vie privée du requérant.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

  1. Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint encore de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'art. 9 CEDH.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'art. 9 CEDH:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.»

Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait considérer comme protégés par l'art. 9 § 1 CEDH, les faits et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir rapport Comm. du 12 octobre 1978 Arrowsmith c / Royaume-Uni, § 71, DR 19, p. 5 et 49).

La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'art. 9 § 1 CEDH mais a manifesté son attachement à ses compétences et à l'importance que celui-ci attribuait au serment d'Hippocrate.

3

Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

[8] «1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 211 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 58.116 - Dec. de la Comm. eur. DH du 30 août 1993, déclarant irrecevable la req. Nº 19898/92, B.C. c / Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1994

Anno

Band Volume

58

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Ref. No

150 002 000

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Schlagwörter

health insurancefree choice of doctorprivate lifepositive obligationsfreedom of thoughtmanifestly ill-foundedmargin of appreciation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether refusal to reimburse treatment by a non-conventioned doctor violated Article 8 ECHR by restricting free choice of physician.

Extrahierter Entscheid

Assuming such a right could be derived from Article 8, the refusal did not remove free choice of doctor and pursued a legitimate public-interest aim; no positive obligation required Switzerland to reimburse such treatment.

Extrahierte Begründung

The notion of 'respect' in Article 8 is imprecise and, for positive obligations, requires a fair balance between the general interest and the individual’s interests. Protecting insured persons against abusive tariff practices justified the restriction, and states enjoy a wide margin of appreciation.

Kernrechtsfrage

Whether the same facts violated Article 9 ECHR by interfering with freedom of thought.

Extrahierter Entscheid

No. Choosing a doctor did not express the applicant’s convictions within the meaning of Article 9.

Extrahierte Begründung

Article 9 does not protect acts of private persons that do not genuinely manifest a belief, even if motivated by one. The applicant’s choice reflected trust in the doctor’s competence and in his oath, not the expression of a conviction.

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