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150001070 ΓÇó Arbitration review: duration, bias and fair trial complaints inadmissible
150001070Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)11.07.1989Dismissed
The European Commission of Human Rights declared inadmissible the applicant's complaint about the duration of Swiss proceedings following an arbitration award, his allegation of bias against the Federal Tribunal, and his claim that the Swiss courts failed to remedy alleged arbitral violations of fair-trial guarantees. It held that the time period relevant to review was limited to the judicial proceedings after the award, that the delay was not excessive in view of the complexity of the matter, and that the recusal issue had been duly examined by a specially constituted extraordinary chamber. The complaint was found manifestly ill-founded under Article 27 § 2 ECHR, and the duration complaint was partly rejected as essentially identical to an earlier application.
Art. 6 § 1 CEDH; art. 27 § 1 let. b et § 2 CEDH; impartiality and length of proceedings in judicial review of an arbitration award. A complaint repeating, in substance, an earlier application already decided as to the arbitral phase is inadmissible as an abuse of the right of petition or as essentially the same matter. For the assessment of length, only the period for which the respondent State may be responsible is relevant; in a limited cassatory review of an arbitral award, moderate time-spans are not excessive where the case is complex. Allegations of bias are not established by the mere rejection of a recusal motion or by the fact that the applicant later failed on the merits; a specially constituted court that examines recusal in a detailed and reasoned manner satisfies the appearance of impartiality. Within a narrowly defined supervisory jurisdiction, the domestic courts do not breach Article 6 by declining to sanction every alleged defect in the arbitral proceedings if their own hearings are fair and reasoned.
JAAC 53.57
Décision de la Comm. eur. DH du 11 juillet 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12759/87, R. c/Suisse
Droit à un procès équitable. Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure. Tribunal indépendant et impartial.
Litige en matière d'arbitrage jugé conformément à la convention.
Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Art. 6 § 1 EMRK. Dauer des Verfahrens. Unabhängiges und unparteiisches Gericht.
Schiedsgerichtliche Streitigkeit, welche nach Massgabe der Konvention beurteilt wurde.
Diritto a un processo equo. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura. Tribunale indipendente e imparziale.
Litigio in materia di arbitrata giudicato conformemente alla convenzione.
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Le requérant se plaint de la durée de la procédure arbitrale qui, selon lui, doit être examinée dans son ensemble, à savoir de 1976 à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 1986. Il invoque l'art. 6 § 1 CEDH.
Le requérant se plaint de la partialité des juges composant le Tribunal fédéral qui a statué sur un recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale rendue par deux juges fédéraux en tant qu'arbitres. Il estime que c'est à tort que sa demande de récusation en corps du Tribunal fédéral a été rejetée. Il invoque l'art. 6 § 1 CEDH.
Le requérant se plaint que les autorités judiciaires suisses saisies d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale puis d'un recours de droit public n'ont pas sanctionné les multiples violations du droit à un procès équitable commises, selon lui, par le tribunal arbitral. Cette absence de sanction équivaut pour le requérant à une violation de l'art. 6 § 1 CEDH.
L'examen de ce grief par la Commission est donc limité à la période allant du 29 mars 1984 au 22 juillet 1986, c'est-à-dire à la durée de la procédure de recours diligentée par le requérant devant les autorités judiciaires suisses contre la sentence arbitrale. Il s'agit d'une période de deux années, trois mois et trois semaines.
Le Tribunal cantonal s'est prononcé, suite au recours en nullité introduit [contre la sentence arbitrale] le 30 avril 1984, par jugement du 5 juin 1985, soit après un an et un mois environ. La cour extraordinaire du Tribunal fédéral, statuant sur une demande de récusation du requérant, a statué le 6 mars 1986, soit environ trois mois après avoir été saisie, et le Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, a statué le 22 juillet 1986, soit quatre mois et deux semaines après le rejet de la demande de récusation.
Compte tenu de ce qui précède et de la complexité de l'affaire, la Commission estime que le grief tiré de la durée prétendument excessive de la procédure de recours doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l'art. 27 § 2 CEDH.
A supposer qu'en ce qui concerne ce grief la requête satisfasse au délai de six mois prévu à l'art. 26 CEDH, la Commission n'aperçoit pas de raison de douter que la demande de récusation du requérant a été examinée de manière
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sérieuse et approfondie vu la motivation très circonstanciée de l'arrêt de la Cour extraordinaire du Tribunal federal en date du 6 mars 1986. Le seul fait que cette demande de récusation ait été rejetée et que le requérant ait succombé par après dans le recours de droit public formé par-devant le Tribunal fédéral ne suffit pas à établir que ledit tribunal, qui est la plus haute instance judiciaire suisse, était, pour des raisons de collégialité, partial dans l'examen des griefs formulés par le requérant à l'égard du comportement des arbitres dans la procédure arbitrale. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
La Commission a examiné les divers griefs que le requérant a formulés à l'encontre de la procédure arbitrale et la manière dont les juridictions étatiques ont examiné ces griefs dans les limites du pouvoir de contrôle de nature cassatoire qui leur était imparti par l'art. 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969[354]. Elle observe que le Tribunal cantonal vaudois comme le Tribunal fédéral ont rendu des arrêts extrêmement détaillés et circonstanciés.
Il ne saurait dès lors être allegué par le requérant que les autorités judiciaires suisses, dans le cadre limité de leur saisine, aient porté atteinte au droit du requérant de bénéficier devant ces instances d'un procès équitable. Ce grief doit donc également être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l'art. 27 § 2 CEDH.
[353] Cf. JAAC 51.72 (1987). [354] RS 279.
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JAAC 53.57 - Décision de la Comm. eur. DH du 11 juillet 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12759/87, R. c/Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1989
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Ref. No
150 001 070
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