Federal Council complaint inadmissible absent enforceable dispositive part

150001046Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)20.01.1988Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F. asked the Federal Council to enforce a Federal Supreme Court judgment by ordering the evacuation of materials stored by a neighbouring company. The Council held the request inadmissible because the Federal Supreme Court judgment only dismissed the public-law appeal and did not itself contain any enforceable order regarding evacuation. The earlier municipal deadline to clear the site could not be enforced on the basis of that judgment. The applicant had to bear the costs, and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 39 OJ; enforceability of federal judgments through complaint to the Federal Council only if the dispositive contains a condemnatory order. Only the dispositive, not the reasons, is subject to execution; reasons acquire binding force only if expressly incorporated into the dispositive. A Federal Supreme Court judgment dismissing a public-law appeal without addressing the sought measure does not open the Federal Council avenue for forcible execution of that measure. The complaint is therefore inadmissible (consid. 2). By analogy to Art. 70(3) PA, no party compensation is due where the recourse is analogous to a complaint for denial of justice or undue delay (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

JAAC 53.4I

Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1988; voir également JAAC 53.4 II

Organisation judiciaire fédérale. Conditions de recevabilité du recours au Conseil fédéral contre l'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral.

Dispositif susceptible d'exécution forcée. Un arrêt du Tribunal fédéral qui se borne à rejeter le recours de droit public d'une entreprise contre l'annulation de l'autorisation d'installer un portique roulant mécanique et d'agrandir une place de stockage de matériaux, sans se prononcer sur la question de l'évacuation de ces matériaux, n'ouvre pas au propriétaire de la parcelle voisine la voie du recours au Conseil fédéral en vue d'obtenir cette évacuation par exécution forcée.

Procédure administrative. Demande de revision de la décision du Conseil fédéral déclarant irrecevable la demande d'exécution forcée (voir JAAC 53.4 I).

Organisation der Bundesrechtspflege. Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde an den Bundesrat wegen mangelhafter Vollziehung eines Bundesgerichtsentscheids.

Zwangsvollstreckbares Dispositiv. Ein Bundesgerichtsentscheid, der sich darauf beschränkt, die staatsrechtliche Beschwerde eines Unternehmens gegen die Aufhebung der Bewilligung für die Einrichtung eines mechanischen Portalkrans und die Erweiterung eines Materialablageplatzes abzuweisen, ohne die Frage der Evakuierung dieser Materialien anzuschneiden, gibt dem Eigentümer der Nachbarparzelle keinen Anspruch für den Beschwerdeweg an den Bundesrat zur zwangsweisen Vollstreckung dieser Evakuierung.

Verwaltungsverfahren. Gesuch um Revision des Bundesratsentscheids betreffend die Unzulässigkeit des Vollstreckungsbegehrens (vgl. VPB 53.4 I).

1

Organizzazione giudiziaria federale. Condizioni di ricevibilità del ricorso al Consiglio federale contro l'esecuzione lacunosa di una decisione del Tribunale federale.

Dispositivo passibile di esecuzione forzata. Una decisione del Tribunale federale che si limita a respingere il ricorso di diritto pubblico di un'impresa contro l'annullamento dell'autorizzazione per l'istallazione di una porta scorrevole e l'ampliamento di un posto per il deposito dei materiali senza pertanto pronunciarsi sui problemi di evacuazione di detti materiali non conferisce al proprietario della particella confinante il diritto di ricorso al Consiglio federale per ottenere l'esecuzione forzata di tale evacuazione.

Procedura amministrativa. Domanda di revisione della decisione del Consiglio federale che dichiara irricevibile la domanda di esecuzione forzata (cfr. GAAC 53.4 I).

I

A. Par lettre recommandée du 2 juillet 1987, intitulée «demande de l'exécution de l'arrêt fédéral X», F., déclarant «faire usage de l'art. 39 OJ», a requis l'intervention du Conseil fédéral aux fins de contraindre le canton de son domicile à exécuter un arrêt du Tribunal federal.

A l'appui de sa «demande», F. fait valoir en substance que, «par arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986, l'entreprise sise sur une parcelle voisine de la sienne n'a pas été autorisée à étendre ses dépôts de matériaux sur la parcelle 8137, au motif que l'activité de cette entreprise doit être intégrée en zone industrielle»; que, le 5 décembre 1986, la Commune de S. a imparti à l'entreprise un délai de six mois pour évacuer les matériaux entreposés sur cette parcelle; que, nonobstant ce délai et un rappel qu'il a lui-même adressé à l'Etat pour enjoindre la Commune de S. de faire procéder à l'évacuation, aucune mesure ni commencement de mesure n'ont été faits.

...

II

  1. La «demande d'exécution de l'arrêt fédéral X» présentée par F. est fondée sur l'art. 39 OJ. Selon l'al. 1er de cette disposition, les cantons ont le devoir d'exécuter les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. L'al. 2 dispose qu'en cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires. Cette disposition est une concrétisation du devoir de surveillance imparti au Conseil fédéral et défini à l'art. 102 ch. 2 Cst. (cf. JAAC 50.62, p. 405). Dans la mesure où, comme en l'espèce, il est fait grief à l'autorité

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intimée d'avoir négligé de prendre des mesures en vue de l'exécution d'un jugement ou de différer indéfiniment cette exécution, ce recours se rapproche de celui prévu à l'art. 70 al. 1er, PA pour déni de justice ou retard injustifié.

  1. Il convient en premier lieu d'examiner si le jugement exige l'exécution forcée.

2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, seuls les jugements condamnant à une prestation et dont le dispositif peut être libellé en fonction d'une obligation de faire, d'une abstention ou de l'obligation de tolérer quelque chose sont susceptibles d'exécution forcée (cf. Walther Burckhardt, Schweizerisches Bundesrecht, Frauenfeld 1932, vol. 3, Nº 975 ss; Wilhelm Birchmeier, Bundesrechtspflege, Zurich 1950, Nº 2 ad art. 39 OJ, p. 53/54; JAAC 29.40, JAAC 30.41). Par ailleurs, seul le dispositif du jugement, à l'exclusion de ses motifs, peut être mis à exécution. Ce n'est que dans la mesure où le dispositif se réfère explicitement aux considérants que ceux-ci acquièrent force matérielle (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 882).

2.2. En l'espèce, le jugement du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986, dont le recourant invoque l'exécution défectueuse, n'exprime ni obligation de faire ni obligation de s'abstenir ou de tolérer quelque chose. Son dispositif se borne au rejet du recours de droit public formé par l'entreprise sise sur une parcelle voisine de celle du recourant contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1986 par le Tribunal administratif cantonal. Cet arrêt ne faisait, quant à lui, que confirmer la décision du Conseil d'Etat annulant l'autorisation octroyée à ladite entreprise d'installer un portique roulant mécanique sur la parcelle 8137 et d'y agrandir la place de stockage existante. Si l'on examine la requête du recourant, la discordance entre celle-ci et la teneur de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral apparaît avec évidence: ni les considérants ni le dispositif de cet arrêt ne s'expriment sur la question de l'évacuation des matériaux entreposés sur la parcelle en cause. Il ne peut donc pas être pris de mesures d'exécution à ce sujet sur la base de cet arrêt. Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables.

  1. On ne saurait certes déduire de ce qui précède que la décision de la Commune de S., par laquelle elle impartissait un délai de six mois à l'entreprise concernée pour évacuer les matériaux stockés sur la parcelle 8137, est dépourvue de validité. Point n'est besoin, en effet, qu'elle se fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986 puisque le droit cantonal lui fait en tous les cas obligation de veiller à la remise en état des lieux conforme à la loi. L'ordonnance cantonale sur les constructions prévoit notamment que «lorsque les travaux sont exécutés sans permis ou contrairement au permis délivré, la commune ou, à défaut, la Commission cantonale des constructions, en ordonne l'arrêt immédiat, total ou partiel». Pour autant que les conditions posées par la loi sont réunies, l'autorité communale ou, à défaut, l'autorité cantonale compétente est donc habilitée à ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit et à prendre les éventuelles autres mesures d'exécution s'y rapportant. La procédure en ce domaine relève toutefois du droit cantonal et la question de savoir comment le recourant peut y faire valoir ses droits, de quelle façon il doit les exercer et dans quelles conditions, échappe à l'appréciation du Conseil fédéral, car, comme exposé précédemment, il ne peut pas être pris de mesures d'exécution à ce sujet sur la

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base de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Pour les mêmes motifs, le Conseil fédéral ne peut pas non plus examiner le présent recours sous l'angle de la dénonciation au sens de l'art. 71 PA.

  1. Conformément à l'art. 63 al. 1er PA, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, puisque ses conclusions sont irrecevables. Par ailleurs, selon l'art. 64 al. ler PA, l'autorité peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Toutefois, comme cela a été relevé sous ch. 1, le présent recours se rapproche du recours pour déni de justice ou retard injustifié de l'art. 70 PA, dont l'al. 3, interprété a contrario, exclut l'octroi de dépens (cf. aussi art. 10 de l'O du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). Il se justifie en l'occurrence de faire application de cette disposition par analogie. Partant, il n'est pas alloué de dépens à l'entreprise concernée, qui n'en a d'ailleurs pas demandé.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 53.4I - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1988; voir également JAAC 53.4 II

In Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1989

Anno

Band Volume

53

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Pagina

Ref. No

150 001 046

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Schlagwörter

enforcementadmissibilitydispositive partpublic-law appealdenial of justiceparty compensationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Council complaint under Art. 39 OJ was admissible to compel evacuation of materials on the basis of the Federal Supreme Court judgment of 10 October 1986.

Extrahierter Entscheid

No. Only the dispositive part of the Federal Supreme Court judgment is enforceable, and that judgment merely dismissed the public-law appeal without ordering any evacuation or abstention.

Extrahierte Begründung

A judgment is susceptible to forced execution only if its dispositive part contains a condemnatory order to do, refrain from doing, or tolerate something. The challenged judgment did not address the evacuation of materials; therefore no execution measures could be based on it.

Kernrechtsfrage

Whether costs and party compensation should be awarded in the federal administrative procedure.

Extrahierter Entscheid

Costs were charged to the applicant, and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Because the conclusions were inadmissible, procedural costs had to be imposed on the applicant under Art. 63 PA. By analogy to Art. 70(3) PA, no compensation was granted.

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