Cantonal treaties on development aid are constitutionally permitted

150000383Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)14.04.1986Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council approved the proposal of the Federal Department of Foreign Affairs concerning a cantonal agreement on development cooperation and humanitarian aid. It held that cantons possess a parallel competence in this field, that the federal mediation requirement for treaties with foreign states does not oblige the Federal Council to become a co-contracting party, and that such agreements are constitutional so long as they do not conflict with federal interests or the rights of other cantons.

Omnilex-Regeste

Art. 8, 9 et 10 Cst.; art. 12 LF sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales; traités cantonaux avec l'étranger: les cantons conservent une compétence parallèle en matière de coopération au développement et d'aide humanitaire. La «médiation» du Conseil fédéral au sens de l'art. 10 Cst. n'exige pas sa qualité de partie contractante lorsque le traité est conclu au nom d'un canton; il suffit qu'il intervienne comme intermédiaire. Les traités cantonaux sont admissibles pour autant qu'ils ne contredisent ni la Confédération ni les autres cantons, l'appréciation étant conforme à l'interprétation libérale des objets de l'art. 9 Cst. et à la pratique fédérale (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

JAAC 51.20

Proposition du Département fédéral des affaires étrangères approuvée par le Conseil fédéral le 14 avril 1986

Traités des cantons avec les Etats étrangers. Coopération au développement et aide humanitaire en tant qu'objets admis. Portée de l'exigence relative au concours du Conseil fédéral pour la conclusion de tels accords.

Verträge der Kantone mit dem Ausland. Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als zulässiger Gegenstand. Tragweite des Erfordernisses der bundesrätlichen Vermittlung zum Abschluss solcher Verträge.

Trattati dei Cantoni con Stati esteri. Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in quanto oggetti ammessi. Portata dell'esigenza relativa alla mediazione del Consiglio federale per la conclusione di tali trattati.

Comme le définit le message du 19 mars 1973 à l'appui d'un projet de loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (FF 1973 I 835), la coopération internationale au développement est, en premier lieu, du ressort de la Confédération. Toutefois, les cantons conservent une compétence parallèle en cette matière. Elle trouve son expression dans l'art. 12 de la LF du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), dont la teneur est:

1

«Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons ... à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives.»

La doctrine (représentée par exemple par Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, tome I, Neuchâtel 1967, N. 703 et 707, et tome III, Neuchâtel 1982, ad 640, 672 et 703) admet également une compétence parallèle des cantons en matière de coopération au développement. L'art. 53 de la Constitution du Canton du Jura (RS 131.235), approuvée par les Chambres fédérales, fait de la coopération au développement une tâche de ce canton.

La compétence pour la conclusion de traités avec des gouvernements d'Etats étrangers appartient à la Confédération, selon l'art. 8 Cst. Les art. 9 et 10 Cst. accordent aux cantons le droit de conclure, à titre exceptionnel, des traités avec des Etats étrangers sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et la police. Dans la pratique, la Confédération interprète ces «objets» de façon libérale et non exclusive. Aujourd'hui tous les domaines qui, selon l'ordre juridique interne de la Suisse, sont de la compétence des cantons y sont englobés, sous réserve que la Confédération n'ait pas déjà fait valoir son droit de conclure des traités en ces matières (voir le message du 20 mai 1981 relatif à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, FF 1981 II 801, notamment p. 805). L'art. 10 Cst. prévoit que les rapports officiels entre les cantons et des gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral. Sur cette base, la pratique s'est établie que des traités entre un canton et le gouvernement d'un Etat étranger sont conclus par le Conseil fédéral agissant au nom de ce canton. Le canton assume les droits et obligations découlant du traité, alors que la Confédération garde toute responsabilité sur le plan international pour le respect dudit traité.

Si, selon l'art. 12 de la LF précitée, la Confédération peut accorder une participation financière à l'exécution d'une activité de coopération au développement, l'importance relative de cette participation ne requiert pas que le Conseil fédéral soit partie à l'accord, à côté du gouvernement cantonal intéressé. En effet, la Confédération confie souvent des ressources destinées à la coopération au développement à d'autres instances, publiques ou privées, qui continuent d'agir sous leur propre responsabilité.

Les traités conclus par un canton ou, comme en l'espèce, par le Conseil fédéral agissant au nom d'un canton, ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres cantons (art. 9 fin et art. 102 ch. 7 Cst.). Dans le cas de l'accord en question, ces intérêts et ces droits ne sont pas lésés. Le projet de coopération est conforme aux exigences de la LF sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales et se situe également dans le cadre de notre politique générale de développement. Ceci explique, entre autres, la participation financière de la Direction de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire (DDA) au projet. Les droits d'autres cantons ne sont pas touchés. L'accord est ainsi conforme à la Constitution fédérale.

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JAAC 51.20 - Proposition du Département fédéral des affaires étrangères approuvée par le Conseil fédéral le 14 avril 1986

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1987

Anno

51

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Ref. No

150 000 383

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Schlagwörter

development cooperationhumanitarian aidcantonal treaty powerfederal mediationconstitutional compatibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether cantonal treaties on development cooperation and humanitarian aid are admissible objects of cantonal treaty-making power.

Extrahierter Entscheid

Yes. Development cooperation and humanitarian aid may fall within the parallel competence of the cantons.

Extrahierte Begründung

Although development cooperation is primarily a federal matter, cantons retain parallel competence; this is reflected in federal legislation and doctrine, and the Jura Constitution expressly assigns such cooperation as a cantonal task.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Council must be a party to such an agreement beyond acting as intermediary.

Extrahierter Entscheid

No. The mediation/intervention requirement of Art. 10 Cst. does not require the Federal Council to co-sign as contracting party when it acts for the canton in concluding the treaty.

Extrahierte Begründung

The Confederation may finance and support development activities without becoming a treaty party; the relative importance of federal financial participation does not make federal co-contracting necessary.

Kernrechtsfrage

Whether the agreement conflicts with federal or other cantonal rights and is therefore unconstitutional.

Extrahierter Entscheid

No conflict exists; the agreement is compatible with the Federal Constitution.

Extrahierte Begründung

The treaty contains nothing contrary to the Confederation or other cantons, fits the federal development policy and the federal development-cooperation act, and does not affect other cantonal rights.

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