Extension of metal trades collective agreement scope

10107233Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)26.01.1993Granted

Zusammenfassung

The Swiss Federal Council issued a decree extending the scope of the national collective labour agreement for the metal trades. It set the territorial application, the covered undertakings and employees, and several express exclusions, and also regulated the extension to certain cross-border employers and workers where the prescribed conditions are met. The decree further imposed annual reporting obligations to the competent federal office concerning the contribution for execution and control, and fixed the decree’s entry into force and expiry date.

Regest

Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail; extension générale d’une CCT: le Conseil fédéral peut étendre les dispositions convenues en fixant leur champ territorial et personnel, y compris des exclusions et des règles particulières pour les employeurs ayant leur siège hors du champ territorial. Il peut en outre soumettre l’exécution à des obligations de reddition de comptes et de contrôle par l’office compétent (consid. selon le dispositif). La validité temporelle de l’arrêté est déterminée par le Conseil fédéral dans le dispositif.

Gesamter Gesetzestext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal

du 8 janvier 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Les dispositions de la convention collective de travail du 3 septembre 1992 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application 2).

Art. 2

Les associations contractantes demandent:

  1. que la décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédéra- tion suisse, à l'exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Bâle-Ville et Genève;

  2. que les dispositions visées par la décision d'extension s'appliquent directe- ment à tous les employeurs et travailleurs/travailleuses dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrure- rie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge.

Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux).

Sont en outre exceptés:

a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

b. Les cadres supérieurs;

c. Le personnel commercial;

d. Le personnel technique d'entreprise;

e. Les membres de famille des employeurs.

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Ad 1993 - 59 7 Feuille fédérale. 145° année. Vol. I

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Champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal

  1. Les dispositions énumérées ci-après sont aussi valables pour les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1. Leurs travailleurs sont aussi visés pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'article 1 et qui durent plus de cinq jours en l'espace d'une année: art. 6.2, let. a et f; art. 7.2, let. d, e, g et h; art. 29; art. 34.1 et 3; art. 35.1 et 2; art. 36; art. 40.1 et 2; art. 43.2; art. 44.1 et 2; art. 45.1; art. 60; art. 68.1, 2 et 5; art. 69; annexe 6. L'art. 49 est applicable lorsque cette période excède un mois.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 13 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.

8 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi . Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 8 janvier 1993

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Datum 26.01.1993

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