Extension of collective agreement for plastering and painting industry

10106674Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)27.08.1991Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

On 2 August 1991, the Swiss Federal Council extended the scope of the framework collective agreement for the plastering and painting industry. The order defines the territorial, material, and personal scope of application, including specified cantons and activity sectors, and excludes certain employees. It also requires annual reporting to the competent federal office regarding the contribution for implementation and allows the office to request further documents. The order enters into force on 1 September 1991 and remains effective until 31 March 1996.

Omnilex-Regeste

Art. 7 al. 1 LTF-?; extension of the scope of application of a collective employment agreement by federal decree: the competent authority may extend agreed clauses to the employers and workers of the defined branches and territories, while fixing necessary exceptions, supervisory reporting duties, and the temporal validity of the extension. The decree may limit the territorial scope and exclude specific categories of employees; it may also impose annual accounts and audit requirements on the body responsible for execution contributions (consid. implicit).

Gesamter Gesetzestext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture

du 2 août 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant. d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,

arrête:

Article premier

Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, conclue le 8 janvier 1991, est étendu.2)

Art. 2

1 Le présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Bâle-Campagne (plâtreries exceptées), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 22 de la convention ne s'applique pas dans le canton du Jura et à l'industrie de la peinture du canton du Tessin.

2 La présente convention s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

a. Peintres:

Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, amé- nagement et objets, tels que protection contre les intempéries et autres influences.

b. Plâtriers:

Constructions de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'œuvre

  1. RS 221.215.311

  2. Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

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Convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture

contre les influences physiques et chimiques et celles provenant des maté- riaux de construction dangereux.

3 La présente convention s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des branches mentionnées sous le 2e alinéa, à l'exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, par exemple des directeurs, et des apprentis.

Art. 3

Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution. Ces* comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres · pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 4

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er avril 1991 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 9.2 de la convention collective de travail.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

2 août 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34602

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture du 2 août 1991

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33

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Datum 27.08.1991

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1211-1212

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10 106 674

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

collective agreementextension of scopepainting industryplastering industryterritorial scopereporting dutyexecutive order

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the scope of the framework collective agreement for the plastering and painting industry should be extended.

Extrahierter Entscheid

The Federal Council extended the scope of the agreement annexed to the order.

Extrahierte Begründung

The order states that, under the enabling federal statute, the clauses reproduced in the annex are extended in scope.

Kernrechtsfrage

What territorial, material, and personal scope the extension covers.

Extrahierter Entscheid

The order applies to specified cantons and to employers and workers in the plastering and painting trades, subject to the stated exceptions.

Extrahierte Begründung

Article 2 defines the territorial reach, the business activities covered, and the excluded categories of employees.

Kernrechtsfrage

What supervisory and temporal conditions accompany the extension.

Extrahierter Entscheid

Annual accounts on the execution contribution must be submitted to the federal office, and the order is effective from 1991-09-01 until 1996-03-31.

Extrahierte Begründung

Articles 3 and 5 impose reporting duties and fix the entry into force and duration.

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