Federal decree on new federal finance regime

10106380Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)28.12.1990Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Assembly adopted a constitutional reform of the federal finance system. The decree revised the constitutional basis for mineral oil, turnover, beer, tobacco and direct federal taxation, set transitional execution rules for VAT, and maintained the existing regime until implementation. It also made entry into force conditional on the simultaneous amendment of the stamp duty act and the introduction of proportional taxation of legal persons. The decree was submitted to a popular and cantonal vote.

Omnilex-Regeste

Constitutional finance reform; amendment of the federal tax powers and transitional provisions. The Federal Assembly may revise the constitutional basis for indirect and direct federal taxation, regulate the transition to a new tax regime by interim provisions, and condition entry into force on linked legislation. Where the decree so provides, the new regime remains subject to approval by the people and cantons and to commencement by the Federal Council. The transitional rules may preserve pre-existing tax law until execution legislation enters into force and may authorize provisional federal implementing ordinances during the transition.

Gesamter Gesetzestext

Arrêté fédéral sur le nouveau régime des finances fédérales

du 14 décembre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 19891),

arrête:

I

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 36ter, 1er al., introduction, et 2e al.

1 La Confédération affecte la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la totalité de la surtaxe prévue au 2e alinéa comme il suit:

2 La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où la part de l'impôt sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées au 1er alinéa.

Art. 41ter, al. 1, 2, 3, 3bis et 4

1 La Confédération peut en outre percevoir les impôts suivants:

a. Un impôt sur le chiffre d'affaires;

b. Des impôts de consommation spéciaux sur le chiffre d'affaires et l'importa- tion de marchandises du genre désigné au 4e alinéa;

c. Un impôt fédéral direct.

2 Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt selon le 1er alinéa, lettres a et b, ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

3 L'impôt sur le chiffre d'affaires selon le 1er alinéa, lettre a, peut frapper les transactions en marchandises et les prestations, ainsi que les importations. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent.

3ª Dans la mesure où, en raison de l'évolution démographique, le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité n'est plus assuré, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut, pour le garantir, être relevé temporairement de 1,3 point au plus par un arrêté fédéral sujet au référendum.

  1. FF 1989 III 1

1990 - 834 107 Feuille fédérale. 142e année. Vol. III

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Nouveau régime des finances fédérales

4 Les impôts de consommation spéciaux selon le 1er alinéa, lettre b, peuvent frapper:

a. Le pétrole, d'autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage ainsi que les carburants qui proviennent d'autres matières (impôt sur les huiles minérales et surtaxe prévue à l'art. 36ter);

b. La bière; la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, demeure en l'état du 31 décembre 1970;

c. Les automobiles et leurs composants; le législateur peut intégrer l'impôt sur les pièces détachées à l'impôt sur les automobiles.

.

II

Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:

Art. 8

Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1990 à l'impôt fédéral direct restent en vigueur.

Art. 9

1 En dérogation à l'article 41ter, 6e alinéa, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa. Ces dispositions d'exécution restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution.

2 En édictant les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral observe les principes suivants:

a. Sont assujetties à l'impôt les entreprises qui effectuent sur territoire suisse les transactions suivantes (consommation particulière comprise):

  1. Transactions portant sur des marchandises, sauf l'eau amenée par conduites, le bois de feu, les nouvelles énergies renouvelables (en particulier l'énergie solaire, la chaleur ambiante, l'énergie géother- mique, le biogaz et les autres biomasses, de même que l'énergie éolienne);

  2. Travaux exécutés à titre professionnel sur des marchandises, des cons- tructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle;

  3. Cession à titre onéreux de marchandises pour l'usage ou la jouissance;

  4. Transport et entreposage de marchandises, ainsi que prestations des maisons d'expédition;

  5. Travaux d'architectes et d'ingénieurs;

  6. Prestations des entreprises générales de construction;

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Nouveau régime des finances fédérales

  1. Mise à disposition de main-d'œuvre pour des prestations soumises à l'impôt;

  2. Prestations en matière de publicité ou d'information sans but publici- taire;

  3. Cession ou mise à disposition, en vue de leur usage, de brevets, marques, échantillons, modèles et autres biens immatériels analogues, à l'exception des droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à des prestations au sens des chiffres 5 ou 8;

  4. Mesures, mensurations, enquêtes, travaux de recherche et de déve- loppement en vue de la fabrication de marchandises, de la construction d'ouvrages ou de la création de biens immatériels au sens du chiffre 9;

  5. Conseils, expertises et représentation en matière juridique, financière, économique et organisationnelle; authentification d'actes juridiques, en particulier par des notaires privés ou publics; gestion de fortune; tenue de comptabilité pour des tiers et révision comptable;

  6. Prestations dans le domaine du traitement électronique de l'informa- tion;

  7. Prestations de l'hôtellerie et de la restauration;

  8. Prestations dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques;

  9. Transport de personnes;

  10. Prestations des agences de voyages;

b. Sont en outre imposables l'importation de marchandises ainsi que l'acquisi- tion de prestations de services au sens de la lettre a, lorsque celles-ci proviennent de l'étranger et que le montant de leur acquisition est supérieur à 10 000 francs par an;

c. Ne sont pas assujetties à l'impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse:

  1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel provenant de transac- tions au sens de la lettre a n'est pas supérieur à 75 000 francs; cette limite peut être relevée pour les petites usines hydro-électriques;

  2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel provenant de transac- tions au sens de la lettre a n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année;

  3. Les agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs livrant exclu- sivement des produits provenant de leur propre exploitation;

  4. Les marchands de bétail;

  5. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les œuvres d'art qu'ils ont créées personnellement;

d. Sont exonérées de l'impôt:

  1. L'exportation de marchandises et les prestations destinées à l'étranger;

  2. Les prestations de services qui vont de pair avec l'exportation et le transit de marchandises;

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Nouveau régime des finances fédérales

e. L'impôt s'élève:

  1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les marchandises suivantes, qui peuvent être définies de manière plus précise, ainsi que sur leur importation:
  • denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques;

  • bétail, volailles, poissons;

  • céréales;

  • semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires;

1

  • fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;

  • médicaments;

  • journaux, revues, livres et autres imprimés définis par le Conseil fédéral;

  1. A 6,2 pour cent sur les transactions et l'importation portant sur d'autres marchandises, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt;

  2. A 4 pour cent pour les prestations de l'hôtellerie et de la restauration durant les 5 premières années dès l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du présent arrêté;

f. L'impôt se calcule sur la contre-prestation sans l'impôt dû sur la transaction et, lorsqu'il n'y a pas de contre-prestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur de la marchandise ou de la prestation;

g. Si le contribuable destine les marchandises, constructions, terrains ou prestations à des transactions au sens de la lettre a effectuées en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable:

  1. L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et

  2. L'impôt payé lors de l'importation de marchandises ou pour l'acquisi- tion de prestations de services en provenance de l'étranger; si le contribuable effectue des transactions en Suisse ou à l'étranger portant sur des produits agricoles, sylvicoles, horticoles ou viticoles qu'il a acquis d'entreprises non assujetties en vertu de la lettre c, chiffres 3 et 4, il peut déduire 1,9 pour cent du prix à titre d'impôt préalable;

h. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable est, en règle générale, le trimestre civil;

i. Le Conseil fédéral peut:

  1. Autoriser, dans certains cas, l'assujettissement volontaire ou le paie- ment volontaire de l'impôt pour d'autres transactions que celles men- tionnées à la lettre a, avec droit à la déduction de l'impôt préalable;

  2. Régler spécialement l'imposition des transactions effectuées sur terri- toire suisse sur des marchandises déjà grevées d'une charge spéciale et l'importation de ces marchandises;

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  1. Régler spécialement l'imposition des transactions effectuées sur terri- toire suisse sur l'or monnayé et l'or fin;

  2. Ordonner des simplifications s'il n'en résulte ni modifications impor- tantes des recettes fiscales (surplus ou pertes), ni distorsions notables des conditions de concurrence, ni complications excessives des dé- comptes d'autres contribuables;

k. Le Conseil fédéral peut décider que la réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1), s'applique aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.

3 Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter, durant une période restreinte à compter de l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.

Art. 9bis

1 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1990 à l'impôt sur la bière restent en vigueur.

2 Le Conseil fédéral fixe l'impôt sur la bière de manière à ce que la charge totale prévue à l'article 41 ter, 4e alinéa, lettre b, soit maintenue.

Art. 9ter

Le Conseil fédéral fixe l'impôt sur les tabacs manufacturés de manière à ce que la charge totale grevant ce produit demeure en l'état du 31 décembre 1990.

Art. 16

Sous réserve d'une modification par le législateur, la surtaxe sur les huiles minérales utilisées comme carburant s'élève à 30 centimes par litre.

III

Les dispositions du régime financier actuel demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en force des dispositions d'exécution du présent arrêté.

IV

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

  1. RS 313.0

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Nouveau régime des finances fédérales

V 1 Le présent arrêté ne peut entrer en vigueur qu'en relation avec la modification du 14 décembre 1990 de la loi fédérale sur les droits de timbre et l'introduction de l'imposition proportionnelle des personnes morales selon l'article 68 de la loi sur l'impôt fédéral direct.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 décembre 1990

Le président: Bremi

Le secrétaire: Anliker

10578

1586

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Arrêté fédéral sur le nouveau régime des finances fédérales du 14 décembre 1990

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51

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Datum 28.12.1990

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Schlagwörter

constitutional amendmentfederal taxationvalue added taxtransitional provisionsreferendummineral oil taxbeer taxtobacco tax

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Adoption of the new federal finance regime and constitutional amendments

Extrahierter Entscheid

The Federal Assembly enacted the new finance regime by amending the Constitution and transitional provisions as set out in the decree.

Extrahierte Begründung

The decree specifies the revised federal tax powers, transitional rules for VAT and other indirect taxes, and interim continuation of the existing regime until implementation.

Kernrechtsfrage

Referendum requirement and conditional entry into force

Extrahierter Entscheid

The decree is subject to the popular and cantonal vote and may enter into force only together with the specified linked federal legislation; the Federal Council sets the commencement date.

Extrahierte Begründung

The operative clauses expressly require approval by the people and cantons and link commencement to the amendment of the stamp duty act and introduction of proportional taxation of legal persons.

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