Approval of Neuchâtel's jurisdiction assignment to the Federal Court

10106088Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)13.03.1990Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council proposed federal approval of Neuchâtel's new liability statute, which assigns claims against the State arising from conduct of the Council of State or the cantonal court, and claims by the State against those authorities, to the Federal Court by direct action. The message explains that such an attribution is constitutionally permissible under Article 114bis(4) BV, especially where cantonal high authorities are involved and impartiality concerns arise. It further states that the ordinary direct-action procedure under the Judicial Organization Act applies and that there is no reason for Parliament to derogate from Article 121 OJ.

Omnilex-Regeste

Art. 114bis al. 4 Cst.; approbation par l’Assemblée fédérale d’une attribution de compétence au Tribunal fédéral en matière cantonale; la délégation de compétence doit répondre à un besoin véritable et se justifie notamment lorsque l’autorité cantonale appelée à connaître du litige pourrait être juge et partie ou lorsque des doutes sérieux quant à son impartialité sont objectivement concevables. L’approbation n’a pas de portée générale et prend la forme d’un arrêté fédéral simple. En l’absence de dérogation expresse de l’Assemblée fédérale, la procédure applicable est celle prévue par l’OJ pour l’action de droit administratif, respectivement pour le procès direct lorsque la loi cantonale le prévoit (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

90.011

Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Neuchâtel

du 14 février 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous soumettons à votre approbation un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Neuchâtel.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 février 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1990 - 77 74 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I

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Condensé

Selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, les cantons ont le droit, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer au Tribunal fédéral la connais- sance de différends administratifs en matière cantonale. Dans sa nouvelle loi sur la responsabilité, le canton de Neuchâtel a prévu une telle attribution de compétence lorsque des prétentions en responsabilité sont dirigées contre le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal, et il sollicite son approbation par l'Assemblée fédérale.

1098 .

Message

1 Situation initiale

Le 26 juin 1989, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a voté une nouvelle loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité). Cette loi prévoit, au 2e alinéa de l'article 21, l'attribution de compétence suivante qui doit être approuvée par l'Assemblée fédérale:

Art. 21 Compétence

1 Les actions fondées sur la présente loi sont de la compétence du Tribunal administratif.

2 Toutefois, les prétentions de tiers contre l'Etat fondées sur un comportement du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal ou de leurs membres, ainsi que les prétentions de l'Etat contre ces autorités, sont de la compétence du Tribunal fédéral par la voie du procès direct.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a sollicité par lettre du 30 août 1989 l'approbation de cette disposition par l'Assemblée fédérale.

2 Avis du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral, auquel le projet de loi a été soumis le 31 octobre 1989, n'a rien à objecter à cette attribution de compétence.

3 Appréciation

Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue en tant qu'instance administrative, a pour tâche de contrôler l'application du droit administratif fédéral par les autorités fédérales et cantonales (art. 114bis, 1er al., cst .; art. 104, let. a, OJ); en revanche, le contrôle de l'application du droit administratif cantonal est en principe du ressort des autorités cantonales. Cette répartition des tâches entre la Cour administrative fédérale et les organes de juridiction administrative cantonaux correspond à la répartition des pouvoirs législatifs entre la Confédération et les cantons, telle qu'elle est prévue par la constitution fédérale; elle constitue un élément de la structure fédéraliste de notre Etat (André Grisel, Droit administratif suisse, p. 1003). A signaler cependant deux exceptions à ce régime de partage d'attribu- tions:

D'une part le Tribunal fédéral contrôle la constitutionnalité des décisions ad- ministratives fondées sur le droit cantonal, dans le cadre de la juridiction constitutionnelle qui lui est dévolue par l'article 113, 1er alinéa, chiffre 3, de la constitution.

D'autre part, l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, prévoit que les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la Cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale. Cette disposition doit être interprétée avec retenue. L'attribu- tion de compétence doit répondre à un besoin véritable. Elle peut notamment se

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justifier lorsque des raisons particulières s'opposent à la soumission de certaines contestations à une autorité cantonale, par exemple lorsque des magistrats sont impliqués dans le litige et que l'autorité cantonale serait donc en quelque sorte juge et partie.

La pratique a jusqu'ici toujours admis l'attribution au Tribunal fédéral du pouvoir de connaître des contestations en matière de responsabilité, dans lesquelles des autorités cantonales supérieures pourraient être impliquées. On peut citer en exemple les actions récursoires contre des membres des tribunaux cantonaux (cf. message du 6 mai 1987 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Fribourg; FF 1987 II 845 ss; message du 23 avril 1986 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse; FF 1986 II 241 ss; message du 23 avril 1980 concernant des attribu- tions de compétence au Tribunal fédéral par les cantons de Zoug, Thurgovie et Valais; FF 1980 II 437 ss; ou message du 28 juin 1989 concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton du Tessin; FF 1989 II 1231 ss).

Dans le cas présent, l'attribution de compétence porte sur les prétentions en responsabilité dirigées contre le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ou encore leurs membres. Elle vise à empêcher, d'une part que le Tribunal administratif, section du Tribunal cantonal, ne soit à la fois juge et partie, et d'autre part que ne puissent être éveillés des doutes quant à l'impartialité du Tribunal administratif, s'il était saisi d'une action dirigée contre le Conseil d'Etat ou ses membres. Ainsi qu'il en a déjà été fait mention, le Tribunal fédéral n'a rien à objecter à une telle attribution de compétence.

4 Procédure devant le Tribunal fédéral

Selon l'article 121 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), des différends administratifs en matière cantonale portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique dans les affaires administratives (art. 97 à 120 OJ), à moins que l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement.

A l'article 21, 2e alinéa, de sa loi sur la responsabilité, le canton de Neuchâtel a prévu que la procédure devant le Tribunal fédéral serait celle du procès direct. Dès lors, la procédure prévue par les articles 116 à 120 OJ s'applique. L'Assem- blée fédérale n'a donc aucune raison de déroger à l'article 121 OJ.

5 Constitutionnalité

L'arrêté qui vous est soumis se fonde sur l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution. L'approbation n'ayant pas de portée générale, elle doit être accordée sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum (art. 8 de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11).

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Projet

Arrêté fédéral concernant l'approbation d'une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Neuchâtel

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 février 19901),

arrête:

Article premier

1 L'article 21, 2e alinéa, de la loi du canton de Neuchâtel du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabili- té) est approuvé.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les contestations visées au 1er alinéa selon la procédure applicable à l'action de droit administratif.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

33470

  1. FF 1990 I 1097

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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Neuchâtel du 14 février 1990

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1990

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Datum 13.03.1990

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Schlagwörter

jurisdiction assignmentfederal approvalstate liabilityimpartialitydirect actioncantonal lawconstitutional competence

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether Article 21(2) of Neuchâtel's liability law should be approved as a transfer of jurisdiction to the Federal Court.

Extrahierter Entscheid

The proposed attribution of competence is acceptable because it avoids the cantonal tribunal acting as judge in its own cause and addresses legitimate impartiality concerns.

Extrahierte Begründung

Article 114bis(4) of the Constitution allows such assignments subject to federal approval; the practice accepts them where superior cantonal authorities are implicated and a genuine need exists.

Kernrechtsfrage

Which procedure should apply before the Federal Court for these cantonal administrative disputes.

Extrahierter Entscheid

The ordinary direct-action procedure under OJ Articles 116 to 120 applies, and there is no reason for Parliament to derogate from Article 121 OJ.

Extrahierte Begründung

The cantonal law expressly provided for direct action, so the Federal Assembly need not depart from the default procedural rule.

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