Popular initiative on protecting waters submitted to vote

10105933Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)17.10.1989Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Assembly adopted a federal decree of 6 October 1989 submitting the popular initiative "for the safeguarding of our waters" to the people and cantons. The decree reproduces the proposed constitutional text concerning protection of waters, ecological restoration, minimum flows, compensation for acquired rights, standing of environmental organizations, and suspensive effect of objections and appeals. It also states that the Federal Assembly recommends that the electorate reject the initiative.

Omnilex-Regeste

Popular initiative; submission to popular and cantonal vote; recommendation by the Federal Assembly. The Federal Assembly may submit a duly filed popular initiative to the people and cantons and, in the same decree, formulate a recommendation for rejection. The decree may also reproduce the proposed constitutional text and transitional provisions. Where another constitutional article number is already reserved by a concurrent amendment, the numbering of the initiative text may be adapted accordingly.

Gesamter Gesetzestext

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux»

du 6 octobre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux»1); vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19872),

arrête:

Article premier

1 L'initiative populaire du 9 octobre 1984 «pour la sauvegarde de nos eaux» est soumise à la votation du peuple et des cantons.

2 L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 24movies (nouveau) 3)

1 Les eaux et leurs secteurs naturels qui sont encore en grande partie dans leur état originel feront, ainsi que leurs zones riveraines, l'objet d'une protection intégrale.

2 Toute intervention dans des secteurs proches de l'état naturel qui, malgré les atteintes qui y ont été portées, ont conservé dans une large mesure l'aspect originel de leur paysage et leurs fonctions écologiques, sera limitée localement. Les interventions à des fins d'exploitation qui modifient de façon directe ou par répercussion le caractère écologique ou l'aspect caractéristique du paysage de secteurs proches de l'état naturel ou d'importants secteurs ayant subi de fortes atteintes sont interdites.

3 Les eaux et secteurs ayant subi des atteintes ainsi que leurs zones riveraines seront assainis, compte tenu de leurs affluents et de leurs exutoires, pour autant que le rétablissement de conditions proches de l'état naturel s'avère judicieux sous l'angle de l'écologie ou de la protection du paysage. La libre migration des poissons et la reproduction naturelle de la faune devront être assurées.

4 Toute intervention dans les eaux et leurs zones riveraines sera effectuée avec ménagement et limitée au strict nécessaire.

5 Toute intervention de la police des eaux ne sera autorisée que lorsque la protection de la vie et de la santé d'êtres humains ou la protection de biens importants l'exigeront de manière impérative.

  1. FF 1984 III 1007, 1985 I 290

  2. FF 1987 II 1081

  3. La présente initiative populaire prévoit l'introduction dans la constitution d'un article 24 octies. Or l'Assemblée fédérale a adopté le 6 octobre 1989 l'arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel sur l'énergie, article portant le numéro 24octies. C'est pourquoi la disposition constitutionnelle instituée par la présente initiative portera le numéro 24 novies, cette dernière et l'arrêté fédéral susmentionné ne s'excluant pas.

1989 - 622

859

1

Initiative populaire

6 Pour toute installation de retenue ou tout prélèvement nouveau ou existant, un débit d'eau suffisant sera assuré en permanence tout le long du cours d'eau. Le débit sera considéré comme suffisant lorsque notamment les biocénoses locales peuvent subsister, les paysages dignes de protection ou les éléments de valeur du paysage ainsi que les ressources en eaux souterraines ne sont altérés ni quantita- tivement ni qualitativement, la dilution des eaux usées est assurée et la fertilité du sol sauvegardée.

7 La restriction des droits acquis sera indemnisée conformément à l'article 22ter. Afin de permettre le versement des indemnités pour les restrictions à la propriété, lorsqu'il est obligatoire, la Confédération constituera un fonds qui sera alimenté par les propriétaires de centrales hydro-électriques.

8 Les organisations de protection de la nature, du paysage, de l'environnement et de la pêche peuvent se porter partie à des procédures.

9 Les oppositions et recours relatifs aux interventions dans les eaux, nécessitées par l'exploitation, ont un effet suspensif.

Dispositions transitoires

' Les projets pour lesquels des concessions ou des autorisations en bonne et due forme ont été obtenues seront considérés comme de nouvelles interventions pour autant que les travaux de construction essentiels n'aient pas encore débuté au moment de l'adoption de l'article 24 movies.

2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires et réglera notamment la procédure d'autorisation et d'assainissement jusqu'à ce que les dispositions légales entrent en force. Si ces prescriptions ne sont pas édictées dans les deux ans qui suivent l'adoption de l'article 24 movies, seules des interventions de la police des eaux pourront être autorisées.

3 L'article 24 novies et les dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès leur adoption par le peuple et les cantons.

Art. 2

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 6 octobre 1989

Le président: Iten

Le secrétaire: Anliker

31468

860

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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos eaux» du 6 octobre 1989

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1989

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41

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Datum 17.10.1989

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859-860

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Schlagwörter

popular initiativewater protectionconstitutional amendmentreferendumecologyfish migrationminimum flowenvironmental organizations

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the popular initiative "for the safeguarding of our waters" should be submitted to the people and cantons.

Extrahierter Entscheid

The initiative is submitted to a popular and cantonal vote.

Extrahierte Begründung

The Federal Assembly, having considered the initiative and the Federal Council's message, ordered submission to the vote.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Assembly recommends acceptance or rejection of the initiative.

Extrahierter Entscheid

The Federal Assembly recommends rejection of the initiative.

Extrahierte Begründung

Article 2 of the decree expressly contains the recommendation to reject it.

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