Federal census law amended; optional referendum period set

10105492Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)05.07.1988Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Assembly adopted amendments to the federal law on the population census. The revision changes the title of the act, keeps the census on a ten-year cycle with the next census in 1990, expands rules on data anonymization and data protection, clarifies reporting duties and secrecy obligations, and allocates certain costs to the Confederation. The publication states that the act is subject to an optional referendum and fixes the opposition deadline at 3 October 1988.

Omnilex-Regeste

Federal legislation on the population census; enactment of amendments to the 1860 census act and subjecting the act to an optional referendum. The revised law establishes a ten-year census cycle, confirms the December timing, entrusts the Federal Council with organization and data-protection rules, restricts the use and publication of census data to anonymized/statistical purposes, imposes reporting duties and confidentiality, and provides for cantonal prosecution of offences. The act remains subject to the facultative referendum (publication notice and deadline).

Gesamter Gesetzestext

Délai d'opposition: 3 octobre 1988

Loi fédérale concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique

Modification du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 19871), arrête:

I

La loi fédérale du 3 février 18602) concernant un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique est modifiée comme il suit:

Titre

Loi fédérale sur le recensement fédéral de la population

Article premier

Il sera procédé à un recensement de la population tous les dix ans. Le prochain recensement aura lieu en 1990.

Art. 2, première phrase

Le recensement aura lieu au mois de décembre. ...

Art. 3

Le Conseil fédéral établira le programme de l'enquête et règlera l'exécution du recensement.

Art. 3a

1 Les données du recensement seront utilisées uniquement à des fins pour lesquelles les informations personnelles ne sont pas nécessaires.

2 Dès que la saisie est terminée, les données doivent être rendues anonymes. On ne peut les transmettre qu'à des fins de statistique, de recherche et de planifica- tion et sans désignation de personnes.

  1. FF 1988 I 133

  2. RS 431.112

1112

1988 - 408

Recensement fédéral

3 Les désignations de personnes ne peuvent être mémorisées et seront détruites dès que la saisie des renseignements est terminée.

4 Les résultats du traitement des données ne peuvent être publiés que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

Art. 3b

1 Le Conseil fédéral règle le détail de la protection des données, en particulier les droits des personnes tenues de renseigner et la destruction des formules d'enquête une fois la saisie des données effectuée.

2 Le Conseil fédéral et les cantons désignent chacun un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.

Art. 3c

1 Sont tenues de fournir les renseignements requis les personnes physiques, pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles représentent légalement, les proprié- taires et gérants d'immeubles, ainsi que, pour les ménages collectifs, les personnes que le Conseil fédéral a désignées.

2 Celui qui collabore au recensement de la population est soumis au secret de fonction (art. 320 CP1)).

3 Celui qui, intentionnellement, ne répond pas aux questions ou fournit des réponses fausses, ou qui refuse de remettre les formulaires remplis à l'agent recenseur malgré un rappel ou qui viole l'obligation de renseigner de quelque autre manière est passible d'une amende de 3000 francs au plus.

4 La poursuite des infractions incombe aux cantons.

Art. 4

Les frais des dispositions générales et les frais de relevé des coordonnées des bâtiments seront supportés par la Confédération.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. RS 311.0

74 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II

1113

Recensement fédéral

· Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Date de publication: 5 juillet 19881) Délai d'opposition: 3 octobre 1988

31874

  1. FF 1988 II 1112

1114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale concernant un nouveau recensement federal et son renouvellement périodique Modification du 23 juin 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

26

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 05.07.1988

Date

Data

Seite

1112-1114

Page

Pagina

Ref. No

10 105 492

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

population censusdata protectionanonymizationreporting dutyreferendumstatistical dataconfidentialityfederal legislation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Adoption of amendments to the federal census law

Extrahierter Entscheid

The Federal Assembly adopted the amendment to the federal census law, renaming it the Federal Act on the Population Census and updating rules on periodic census-taking, data protection, reporting duties, and financing.

Extrahierte Begründung

The text records the enacted legislative amendments and the parliamentary adoption dates of 23 June 1988.

Kernrechtsfrage

Optional referendum deadline

Extrahierter Entscheid

The enactment is subject to an optional referendum, with the deadline fixed at 3 October 1988.

Extrahierte Begründung

The publication expressly states that the act is subject to the facultative referendum and gives the opposition deadline.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.