Approval of milk tax and condensed milk surcharges

10105378Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)22.03.1988Other

Zusammenfassung

The Federal Council submitted a message to the Federal Assembly concerning two temporary milk-market measures adopted on 20 January 1988: an increase of the consumption tax on drinking milk to 2.5 centimes per liter and higher price surcharges on imported condensed milk. It explained that the first measure offset rounding effects created by higher base prices and margins, while the second aimed to narrow a widened domestic-import price gap and preserve Swiss condensed-milk production. The message requested that the Federal Assembly adopt the two simple federal decrees approving those measures.

Regest

Art. 27 para. 3 and Art. 30 para. 3 Milk Status Order; parliamentary approval of extraordinary price-related milk measures. Temporary increases in the milk consumption tax and in import surcharges on condensed milk are justified where market circumstances and cost developments require them and where the statutory aim of balancing domestic producer prices, market organization, and supply policy is pursued. The Federal Assembly's approval is not constitutive of rights; it merely maintains the Council's temporary measures in force, without referendum, by simple federal decree.

Gesamter Gesetzestext

88.007

Message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé importé

du 17 février 1988

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

En application des articles 27, 3e alinéa, et 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350) nous vous présentons un message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé que nous avons ordonnée le 20 janvier 1988 (RO 1988 273 349), et vous proposons d'adopter les deux arrêtés fédéraux ci-joints.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

17 février 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1988 - 62 79 Feuille fédérale. 140€ année. Vol. I

1193

Condensé

Nous avons majoré de 5 centimes par kilo le prix de base du lait à partir du 1er février 1988. En même temps, les marges sur le lait de consommation ont été relevées de 3,5 centimes par litre. Étant donné que les prix de vente au détail du lait de consommation augmenteront de 10 centimes par litre, nous avons décidé de prélever dès le 1er février 1988 la différence de 1,5 centime en portant d'un à 2,5 centimes par litre la taxe perçue sur le lait de consommation.

Vu que, depuis 1968 (avant-dernière adaptation), l'écart entre les prix en Suisse et ceux pratiqués à l'étranger n'a cessé de s'élargir - écart qui ne se situe d'ailleurs pas uniquement au niveau des prix, mais aussi au niveau des coûts - nous avons, avec effet au 1er mars 1988, relevé les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé à 215 francs (petits emballages) et 190 francs (grands emballages, autres concentrés, lactosérum concentré) par 100 kg de poids brut. Environ deux tiers de la différence existant entre les prix ou les coûts de la marchandise indigène et ceux de la marchandise importée seront ainsi prélevés.

Selon l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350), la taxe sur le lait de consommation atteint au maximum un centime et demi par litre. Si les circonstances l'exigent, nous pouvons, en vertu du 3e alinéa de ce même article, augmenter ce maximum jusqu'à trois centimes. L'Assemblée fédérale devra décider, au cours de sa prochaine session, si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue.

En vertu de l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, l'Assemblée fédérale doit également décider si les nouveaux montants des suppléments de prix sur le lait condensé doivent être maintenus et, le cas échéant, dans quelle mesure ils doivent l'être.

1194

Message

1 Majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation

11 Augmentation du prix de base du lait et des marges sur le lait de consommation

Le 20 janvier 1988, nous avons relevé de 5 centimes le prix de base du lait et l'avons ainsi porté à 1 fr. 02 par kilo dès le 1er février 1988. Il s'est révélé nécessaire d'adapter aussi, à cette occasion, les diverses marges sur le lait de consommation. En collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Office fédéral du contrôle des prix (CP) a examiné les requêtes dans ce sens déposées par l'Union centrale des producteurs suisses de lait, l'Association suisse des laiteries moyennes, Tetra Pak SA, Usego-Trimerco Holding SA, Coop Suisse et l'Union suisse du commerce de lait, beurre et fromage. Les augmentations de marges demandées pour les divers échelons de la fabrication et du commerce s'élevaient en tout à 17 centimes par litre. Eu égard au compte laitier, et aux fins de conserver une proportion raisonnable avec la majoration du prix de base du lait, une améliora- tion des marges s'élevant au total à 3,5 centimes seulement par litre a été accordée pour le lait vendu en vrac et le lait entier vendu après avoir été pasteurisé ou traité à très haute température. Ce montant est réparti comme il suit:

Lait en vrac

Lait entier pasteurisé et UHT

Centrales laitières

(y compris la différence kg/1)

1,8 ct/1

1,1 ct/1

Commerce de gros

(lait pris à la centrale laitière)

0,3 ct/l

0,2 ct/1

Commerce de détail

1,4 ct/1

2,2 ct/1

Total

3,5 ct/1

3,5 ct/1

12 Nécessité de majorer la taxe perçue sur le lait de consommation

Les pièces d'un et de deux centimes ne sont plus utilisées dans le commerce de détail depuis des années déjà. Il était donc évident que l'augmentation du prix de base du lait et des marges (8,5 ct/l en tout pour les sortes de lait mentionnées) se traduirait par une hausse de 10 centimes par litre des prix de vente aux consommateurs. La différence due à l'arrondissement des prix de vente est prélevée depuis le 1er février 1988 au moyen d'un relèvement d'un à 2,5 centimes par litre de la taxe perçue sur le lait de consommation. Au cours des années passées, des différences dues à l'arrondissement des prix ont, à plusieurs reprises déjà, été prélevées par la perception d'une taxe correspondante.

En ce qui concerne le lait de consommation partiellement écrémé, pour lequel le renchérissement de la matière première est plus faible (env. 3,75 ct/1), nous avons

1195

1

également relevé la taxe sur le lait de consommation d'un centime et demi par litre. Quant à la taxe spéciale perçue sur le lait de consommation partiellement écrémé, elle a aussi été majorée de 2,5 centimes et représente maintenant 12,5 centimes par litre, ce qui permettra de nouveau de couvrir intégralement l'accroissement des dépenses de mise en valeur du beurre résultant de la fabrication de cette sorte de lait. Les marges sur le lait partiellement écrémé ont donc, en définitive, été augmentées de 2,25 centimes seulement par litre. Le CP a réparti cette amélioration de la manière suivante: 1,05 centime pour les centrales laitières, 0,20 centime pour le commerce de gros (lait pris à la centrale laitière) et 1,00 centime pour le commerce de détail.

13 Bases légales

En vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) l'Assemblée fédérale peut notamment ordonner le prélèvement d'une taxe sur le lait de consommation. Conformément à l'article 27, 1er alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350), cette taxe s'élève au plus à 1,5 centime par litre; il incombe au Conseil fédéral d'en fixer le taux. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, en vertu du 3e alinéa de ce même article, augmenter le taux maximum jusqu'à concurrence du double, après avoir entendu la Commis- sion consultative. L'Assemblée fédérale décide au cours de sa session suivante si cette augmentation extraordinaire doit être maintenue.

A l'époque de l'adoption de l'arrêté sur le statut du lait, les pièces d'un et de deux centimes étaient encore d'un usage courant dans le commerce du lait de consommation. La question du prélèvement des différences dues à l'arrondisse- ment des prix de vente ne se posait donc pas. Au cours de ces dernières années, nous l'avons déjà relevé, il a cependant fallu plusieurs fois prélever temporaire- ment de telles différences en majorant la taxe. Au fil des années, la taxe sur le lait de consommation a ainsi joué un rôle quelque peu différent de celui qui était prévu à l'origine. C'est en janvier 1982 que nous avons dû pour la première fois fixer temporairement la taxe sur le lait de consommation à plus de 1,5 centime; elle avait alors en effet été portée à 3 centimes. Vous aviez accepté cette majoration extraordinaire par arrêté fédéral du 16 mars 1982 (FF 1982 I 873). Aujourd'hui, comme à l'époque, cette mesure est parfaitement conforme au texte de la loi. La nécessité d'éviter une majoration des marges supérieure à celle qui a été accordée doit être considérée comme une circonstance justifiant la fixation du taux de la taxe à un niveau approprié.

14 Avis de la Commission consultative

La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture s'est prononcée le 23 novembre 1987 sur les requêtes paysannes en matière de prix. Elle ne s'est pas opposée à une éventuelle majoration de la taxe sur le lait de consommation.

1196

15 Arrêté du Conseil fédéral

Le fait que l'augmentation des marges devait rester dans une certaine proportion avec la majoration du prix de base du lait a déterminé notre décision. Bien des agriculteurs, et d'autres milieux aussi, n'auraient guère accepté une adaptation des marges égale ou presque égale à la majoration du prix de base du lait. Il n'est pas possible de prévoir pendant combien de temps la taxe de 2,5 centimes sera prélevée. La situation devra être réexaminée si le prix du lait devait de nouveau être relevé.

16 Conséquences financières

Le produit de la taxe sur le lait de consommation est versé au compte laitier en tant que recette dont l'affectation est prescrite et sert à couvrir les dépenses de mise en valeur.

Dans le budget 1987/88, qui a été établi sur la base d'une taxe d'un centime, un montant de 6 millions de francs était prévu. Du fait de la mesure dont nous avons décidé l'application, le rendement mensuel de la taxe augmentera de plus de 0,7 million de francs dès le mois de février 1988 et aussi longtemps que cette mesure demeurera en vigueur.

17 Programme de la législature

La majoration, dès le 1er février 1988, de la taxe sur le lait de consommation ne pouvait bien évidemment pas être prévue. C'est pourquoi la présente proposition n'a pas été annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991.

18 Conformité avec la loi

L'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration à 2,5 centimes par litre de la taxe sur le lait de consommation que nous avons décidée. Cette disposition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1).

L'approbation de la majoration extraordinaire de la taxe sur le lait de consomma- tion - il s'agit formellement de l'approbation de la modification du 20 janvier 1988 (RO 1988 273) de l'ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation (RS 916.358.1) - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, qui n'est pas sujet au référendum.

1197

2 Majoration des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé

21 Introduction

Des suppléments de prix sont prélevés sur les importations de lait condensé en vertu des articles 26 et 30 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RS 916.350) et de l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème (RS 916.358.42). Ces suppléments s'élevaient, depuis l'avant-dernière majoration, le 27 mars 1968, à 85 francs pour les petits emballages (récipients de 5 kg ou moins) et à 60 francs pour les grands emballages (récipients de plus de 5 kg) pour 100 kg de poids brut. L'idée à la base de l'adaptation des suppléments de prix en 1968 était qu'il fallait prélever deux tiers de la différence existant entre les prix de la marchandise importée et ceux de la marchandise indigène, et conserver ainsi une certaine marge de manœuvre pour permettre de continuer d'importer.

A plusieurs reprises ces dernières années, et pour la dernière fois le 15 mai 1987, l'Association des producteurs privés de produits laitiers a demandé que les importations soient taxées de sorte à compenser la différence des prix de revient, aux fins de sauvegarder la fabrication de lait concentré indigène.

22 Bases légales et but des suppléments de prix

Tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits laitiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables selon les principes de la loi sur l'agriculture, l'Assemblée fédérale peut ordonner le prélèvement de suppléments de prix sur les importations de lait condensé notamment (art. 26 de la loi sur l'agriculture; RS 910.1).

Usant de cette compétence, l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral, à l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, à fixer lesdits suppléments après avoir entendu les milieux intéressés et la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Pour fixer ces suppléments, le Conseil fédéral doit tenir compte de l'évolution des cours mondiaux des denrées visées, des prix et des conditions de vente des produits laitiers indigènes, ainsi que du coût de la vie. L'Assemblée fédérale décide, lors de sa session suivante, si les suppléments de prix doivent être maintenus et, le cas échéant, dans quelle mesure ils doivent l'être.

En vertu de l'article 26 de la loi sur l'agriculture et de l'arrêté sur le statut du lait, le produit des suppléments de prix doit servir à réduire le prix de produits laitiers indigènes et à élargir leurs débouchés.

23 Critères déterminants pour la majoration des suppléments de prix

Depuis l'avant-dernière adaptation des suppléments de prix, le prix de revient du lait concentré indigène a fortement augmenté en raison des majorations du prix

1198

!

.

de base du lait (1968: 56 ct; dès le 1er février 1988: 1 fr. 02/kg) et de la hausse des coûts de collecte et de transport du lait, ainsi que des frais de fabrication, d'emballage et de distribution. Les prix moyens à l'importation en revanche se situent aujourd'hui pratiquement au même niveau qu'en 1968. La différence entre le prix ou le coût de la marchandise importée et ceux des produits indigènes s'est donc sensiblement accrue. Depuis quelque temps, la différence entre les prix, franco frontière et droit de douane compris (donc sans les suppléments de prix), de la marchandise importée et les prix comparables de la marchandise indigène (calculés de sorte que tous les frais soient couverts) dépasse 300 francs par 100 kg. Relevons à ce sujet que les produits indigènes sont parfois offerts à des prix ne permettant pas de couvrir les frais. Il n'est donc pas surprenant que diverses maisons suisses aient sérieusement envisagé ou envisagent encore de cesser de fabriquer du lait concentré. La majoration de 5 centimes du prix de base du lait dès le 1er février 1988 augmente encore les prix de revient du lait concentré suisse. C'est pourquoi il est devenu indispensable d'adapter aux nouvelles conditions les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait concentré.

Le tableau joint en appendice au message renseigne sur l'évolution quantitative et en valeur des importations de lait concentré depuis 1968. On constate que ces importations ont fortement reculé au cours de la période considérée; au cours de ces dernières années, toutefois, la tendance est de nouveau à la hausse (importa- tions: 5018 t de poids brut ou 4265 t de poids net en 1968; 1683 t de poids brut ou 1431 t de poids net en 1986). L'évolution de ces dernières années est inquiétante pour l'économie laitière suisse car le placement dans le pays de marchandise indigène, qui avait augmenté à 3869 t de poids net en 1982 (1968: 2383 t), a diminué depuis lors de 864 t, à 3005 t en 1986. L'exportation de marchandise du pays a pratiquement cessé (1968: 407 t).

En 1986, les petits emballages représentaient environ 68 pour cent des importa- tions dont un cinquième sous la forme de lait concentré sucré et quatre cinquièmes sous celle de lait concentré non sucré. La marchandise importée en grands emballages n'était pratiquement que du lait concentré sucré.

Notre décision a surtout été dictée par deux motifs importants: d'abord, et c'est là une raison primordiale, on courait, si l'on avait tardé à corriger sensiblement la relation entre les prix ou les coûts, un risque toujours plus grand de voir l'interdiction d'importer du lait frais tournée de façon parfaitement légale, ensuite, celui qui utilise un concentré laitier d'origine étrangère économise les coûts de la concentration.

D'autre part, la sauvegarde de la fabrication indigène de lait concentré se justifie du point de vue de l'approvisionnement en période de crise ou de guerre. Dans cette optique, la disparition de nos installations de production n'irait pas sans créer certains problèmes. L'accident de réacteur survenu à Tschernobyl a en outre démontré combien l'industrie des conserves de lait pourrait être importante en cas de retombées radioactives (grands stocks dans les fabriques). Il est donc nécessaire, pour ces deux motifs, de sauvegarder la production indigène et même de l'augmenter quelque peu, si cela est possible.

Lors de l'avant-dernière fixation des suppléments de prix, on avait établi le principe selon lequel il convient de prélever deux tiers de la différence entre les

1199

prix de la marchandise importée, franco frontière et droit de douane compris, et ceux de la marchandise indigène. Étant donné le retard à rattraper, la réalisation de cet objectif a nécessité une forte augmentation des suppléments de prix (pour la marchandise indigène, il faut se fonder sur des prix couvrant les frais).

La majoration que nous avons arrêtée satisfait aux conditions mentionnées à l'article 30, 2€ alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, car

a. L'évolution des cours mondiaux des denrées visées a été prise en compte;

b. Il a été tenu compte des prix et des conditions de vente des produits laitiers indigènes correspondants;

c. Le lait concentré n'a qu'une influence très faible sur le coût de la vie.

Du point de vue de la politique commerciale, ce renforcement de notre instru- ment de protection économique est assez délicat. Cependant, vu la situation, aucune réaction n'est attendue.

24 Effets sur nos relations avec la CE

L'augmentation des suppléments de prix sur le lait condensé importé est justifiée sur le plan interne et celle sur les crèmes et poudres de crème ne frappe que des importations résiduelles. Toutefois, il convient de relever que, suite à l'annonce de l'augmentation des suppléments de prix applicables à l'importation de certains fromages, la CE a demandé l'ouverture de consultations bilatérales avec la Suisse, consultations qui ne sont pas achevées à ce jour. L'introduction de ces aug- mentations de charge peut donner une nouvelle fois à la CE l'occasion de réagir. Les mesures dont il est question ici visent cependant à rétablir un degré de protection qui s'est dégradé ces dernières années.

25 Avis des milieux intéressés et de la Commission consultative

En vertu des dispositions légales, les milieux intéressés et la Commission consulta- tive pour l'exécution de la loi sur l'agriculture doivent être entendus préalable- ment à toute majoration des suppléments de prix.

Les milieux intéressés ont eu l'occasion de se prononcer sur la majoration imminente des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé lors d'une séance qui a eu lieu le 13 janvier 1988.

Les représentants des fabricants de lait condensé, des organisations laitières et agricoles, de Chocosuisse, des fabricants de glaces et de crèmes glacées ainsi que de la Fédération des coopératives Migros et de Coop Suisse ont accepté l'adaptation des suppléments de prix sur le lait condensé. Les représentants des consommateurs ont certes fait certaines réserves, mais ne se sont pas opposés à l'adaptation, vu la faible incidence du lait concentré sur le coût de la vie. Les représentants du commerce d'importation, quant à eux, ont exprimé leurs craintes d'une trop forte limitation des importations à l'avenir.

La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture a examiné la question des suppléments de prix le 23 novembre 1987, dans le cadre de la

1200

.

discussion relative aux revendications agricoles. A cette occasion, une très grande majorité s'est dégagée en faveur de l'adaptation des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé.

26 Arrêté du Conseil fédéral

Nous devions prendre une décision en nous fondant sur la situation, déjà exposée, en matière de prix et de coûts, et compte tenu de l'opinion des milieux intéressés et de la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Nous avons considéré qu'il était tout à fait acceptable et justifié de majorer les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé de 130 francs et à partir du 1er mars 1988, pour toutes les sortes, c'est-à-dire de les porter

  • de 85 à 215 francs par 100 kg de poids brut pour la marchandise en petits emballages, et

  • de 60 à 190 francs par 100 kg de poids brut pour la marchandise en grands emballages ou en vrac, ainsi que pour les autres concentrés et le lactosérum concentré.

On peut attendre de cette mesure qu'elle entraîne un certain accroissement de la production de marchandise indigène.

27 Conséquences financières

Le produit des suppléments de prix sur le lait concentré porté au budget 1987/88 s'élevait à 1,3 million de francs. Rapportée à une année entière et compte tenu d'une diminution du volume des importations, la majoration des suppléments arrêtée pour le 1er mars 1988 devrait avoir pour effet une augmentation de 1 à 2 millions de francs de ces recettes du compte laitier dont l'affectation est prescrite.

28 Programme de la législature

La majoration au 1er mars des suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé ne pouvait bien évidemment pas être prévue. C'est pourquoi la présente proposition n'était pas annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 1987-1991.

29 Conformité avec la loi

L'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait (RS 916.350) donne à l'Assemblée fédérale la compétence d'approuver la majoration des suppléments de prix sur le lait condensé que nous avons décidée. Cette disposition se fonde elle-même sur l'article 26, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1).

1201

L'approbation de la majoration des suppléments de prix - il s'agit formellement de l'approbation de la modification du 20 janvier 1988 (RO 1988 349) de l'article 1er, lettre b, de l'ordonnance concernant la perception de suppléments dè prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème - n'est pas constitutive de droit. En vertu de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), il importe de lui donner la forme d'un arrêté fédéral simple, qui n'est pas sujet au référendum.

32007

1202

1

Appendice

Importations de lait condensé

En récipients de 5 kg ou moins

Spécialités

Total

Moyenne (sans les spéciali- tés)

brut t

valeur en 1000 fr.

brut t

valeur en 1000 fr.

brut t

valeur en 1000 fr.

brut t

valeur en 1000 fr.

valeur en 1000 fr.

brut t

valeur en 1000 fr.

Fr./kg (droit de douane non compris)

1968

708

806

18

20

872

1142

3350

3525

70

155

5018 4844

5647

1.11

1969

631

725

19

23

1135

1435

2982

2834

77

175

5191

1.05

1970

686

769

5

6

825

1003

2406

2360

71

162

3994

4300

1.06

1971

595

867

2

3

758

1013

2294

2550

77

182

3726

4615

1.21

1972

574

1073

1

820

1375

2040

2705

109

274

3542

5428

1.50

1973

694

1124

11

13

797

1307

1903

2392

200

483

3606

5319

1.42

1976

670

897

30

45

358

511

1578

1452

30

65

2666

2970

1.10

1977

523

688

14

18

444

656

1147

1358

60

189

2188

2909

1.28

1978

501

550

2107

2216

1.02

1979

460

468

10

11

349

372

932

872

20

41

1770

1756

-. 98

1980

466

613

23

20

367

500

986

1052

0

0

1842

2185

1.19

1981

502

800

9

13

272

427

1283

1500

1

6

2067

2746

1.33

1982

409

619

14

20

286

421

434

566

8

23

1151

1649

1.42

1983

467

628

13

19

232

316

724

851

39

117

1475

1931

1.26

1984

453

607

9

14

282

384

720

913

88

117

1552

2035

1.31

1985

499

679

1

254

334

643

754

158

230

1554

1997

1.27

1986

525

723

2

2

225

258

878

958

53

118

1683

2095

1.19

656

1210

2193

2774

129

306

3586

5385

1.47

1975

601

1093

555

987

1191

1438

23

52

2370

3570

1.50

267

304

1274

1237

64

126

1203

1

Année

En récipients de plus de 5 kg

sucré

non sucré

sucré

non sucré

brut t

1974

608

1095

Arrêté fédéral concernant la taxe sur le lait de consommation

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 27, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19882),

arrête:

Article premier

La modification du 20 janvier 19883) de l'ordonnance du 30 décembre 19534) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation demeure en vigueur (cf. annexe 1).

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

32007

  1. RS 916.350

  2. FF 1988 I 1193

  3. RO 1988 273

  4. RS 916.358.1

1204

--

Arrêté fédéral concernant les suppléments de prix prélevés sur les importations de lait condensé

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19882),

arrête:

Article premier

La modification du 20 janvier 19883) de l'article 1er, lettre b, de l'ordonnance du 13 novembre 19854) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème demeure en vigueur (cf. annexe 2).

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

32007

1

  1. RS 916.350

  2. FF 1988 I 1193 3) RO 1988 349

  3. RS 916.358.42

1205

Annexe 1

Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation

Modification du 20 janvier 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:

Art. 18 Taxe sur le lait de consommation

La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 2,5 centimes par kilo/litre.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1988.

20 janvier 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

31943

  1. RS 916.358.1

1206

1988 - 90

Annexe 2

Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème

Modification du 20 janvier 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait desséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. b, c et d

La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants:

Nº du tarif des douanes2)

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

b. ex 0402.9110 Lait condensé en récipients de

ex 0402.9910 - plus de 5 kg

190 .-

  • 5 kg ou moins

215 .-

ex 0403.9029 Autres condensés 190 .-

ex 0404.1000 Lactosérum concentré

190 .-

c. 0401.3020 Crème de lait, même conservée, non

0403.9011 concentrée ni additionnée de sucre ou

ex 0404.9099 d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait

  • jusqu'à 40 pour cent 800 .-

  • supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent 1000 .-

  • supérieure à 50, jusqu'à 60 pour cent 1200 .-

  • supérieure à 60 pour cent

1300 .-

  1. RS 916.358.42

  2. RS 632.10 annexe; RO 1987 1876

1988 - 97

1207

Suppléments de prix sur les importations de lait desséché

RO 1988

Nº du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

d.

0402.2120 Crème de lait, concentrée ou addition- 2920 née de sucre ou d'autres édulcorants, 9120 d'une teneur en matières grasses du lait 9920 calculée en poids sur extrait sec du lait

0403.9021 - supérieure à 40, jusqu'à 50 pour cent 900 .-

0404.9019 - supérieure à 50, jusqu'à 65 pour cent 1200 .-

ex 9099 - supérieure à 65 pour cent

1300 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1988.

20 janvier 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

31961

1208

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à la majoration de la taxe perçue sur le lait de consommation et des suppléments de prix prélevés sur le lait condensé importé du 17 février 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1988

Année

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Band

1

Volume

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Heft

11

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

88.007

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum

22.03.1988

Date

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Seite

1193-1208

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10 105 378

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