Federal referendum on health insurance law succeeded

10105204Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)01.09.1987Granted

Zusammenfassung

The Swiss Federal Chancellery, relying on the Federal Statistical Office’s verification, declared the referendum against the 20 March 1987 amendment to the Federal Health Insurance Act successful. Of 104,092 signatures submitted, 98,831 were valid, exceeding the constitutional minimum of 50,000. The decision was to be published in the Federal Gazette and communicated to the three referendum committees named in the notice.

Regest

Art. 89 al. 2 Cst.; art. 59, 64 et 66 LDP; verification of signatures for a federal referendum: the Chancellery declares the referendum successful when the number of valid signatures reaches the constitutional threshold. The decisive criterion is the result of the official verification; upon attainment of the minimum, the popular demand has come to fruition and is to be published and notified accordingly.

Gesamter Gesetzestext

Publications des départements et des offices de la Confédération

.

.

.

4

I

Demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse,

vu les articles 59, 64 et 66 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;

vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur le résultat de la vérifi- cation des listes de signatures à l'appui de la demande de référendum contre la modification du 20 mars 19872) de la loi fédérale sur l'assurance- maladie3),

décide:


  1. La demande de référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi sur l'assurance-maladie a abouti, les 50 000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueil- lies.

  2. Sur 104 092 signatures déposées, 98 831 sont valables.

  3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée à:

a. Schweizerisches Komitee gegen missbräuchliche Lohnabzüge und das unsoziale Mutterschaftstaggeld, c/o Schweizerischer Gewerbe- verband, Schwarztorstrasse 26, case postale 4406, 3001 Berne;

b. Société suisse pour l'indépendance de la médecine (SSIM), prési- dent: D' H. Siegenthaler, chemin de la Passerelle 24, 2503 Bien- ne;

c. Comité d'opposition à la revision de l'assurance-maladie, secrétai- re: M. F. Perret, case postale 1215, 1001 Lausanne.

4 août 1987

Chancellerie fédérale suisse:

Le chancelier de la Confédération, Buser

31608

  1. RS 161.1 2) FF 1987 1 971

  2. RS 832.10

1987 - 649

5

1

Demande de référendum

Référendum contre la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Signatures par cantons

Cantons

Signatures

valables

non valables

Zurich

16 163

916

Berne

16 143

393

Lucerne

6 454

706

Uri

412

6

Schwyz

2 340

43

Unterwald-le-Haut

341

89

Unterwald-le-Bas

495

4

Glaris

548

3

Zoug

1 759

12

Fribourg

1 002

33

Soleure

2 950

35

Bâle-Ville

3 720

416

Bâle-Campagne

5 629

225

Schaffhouse

1 284

29

Appenzell Rh .- Ext.

3 694

34

Appenzell Rh .- Int.

312

5

Saint-Gall

10 689

210

Grisons

2 579

44

Argovie

11 462

160

Thurgovie

2 961

70

Tessin

563

29

Vaud

4 343

1692

Valais

891

26

Neuchâtel

797

25

Genève

1 168

51

Jura

132

5

Suisse

98 831

5261

31608

1

6

Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989

Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé»;

vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,

décide:

  1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résul- tat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

  2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:

  3. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion

  4. Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux

  5. Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève

  6. Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin

  7. Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully

  8. Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens

  9. Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix.

  1. RS 161.1

1987 - 702

7

Initiative populaire fédérale

  1. Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

  2. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987.

18 août 1987

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser

. -

31612

8

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour l'éducation aux valeurs inhérentes à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'enseignement public et privé»

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 27bis (nouveau)

1 L'éducation aux valeurs fondamentales inhérentes à la Déclaration Uni- verselle des Droits de l'Homme est une préoccupation majeure de l'ensei- gnement public et privé dans tous les cantons suisses et à tous les degrés. Elle est comprise dans la formation de tous les enseignants.

2 Les cantons veillent à ce que ces valeurs soient transmises dans toutes les écoles. Le législateur cantonal définit les modalités d'application.

31612

9

Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mars 1989

Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1987 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la vio- lence et de la sexualité dans les médias»;

vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,

décide:

  1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias», présentée le 14 août 1987, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se pronon- cera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

  2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:

  3. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion

  4. Noël Longchamp, Alpes 80, 1820 Montreux

  5. Fernand Pasche, Lissignol 5, 1201 Genève

  6. Christian Bösiger, François-Besson 17, 1217 Meyrin

  7. Roger Sauty, Gennecy 21, 1237 Avully

  8. Nicole Weber, Châtelard 12, 1815 Clarens

  9. Geneviève de Marcy, Centre 43, 1451 La Sagne/Sainte-Croix.

  10. Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercan- tile de la violence et de la sexualité dans les médias» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

  1. RS 161.1

1987 - 703

10

Initiative populaire fédérale

  1. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Mouve- ment humaniste, président: M. Félix Glutz, La Roseraie, 1823 Glion, et publiée dans la Feuille fédérale du 1er septembre 1987.

18 août 1987

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser

31613

I


11

1

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «contre l'exploitation mercantile de la violence et de la sexualité dans les médias»

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 51 (nouveau)

' N'est pas autorisée sur territoire suisse la diffusion, par les médias, d'images destinées à l'exploitation mercantile de la violence et de la sexua- lité, bafouant la dignité humaine ou niant l'égalité entre l'homme et la femme.

2 La loi définit les modalités d'application et les sanctions en cas d'infrac- tion.

31613

1

.

12

Décision concernant des limitations de vitesse sur la route nationale N 1, dans la région de Saint-Gall

du 3 août 1987

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière1); vu les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- 'tembre 19792) sur la signalisation routière,

décide:

Article premier

Sur la route nationale N 1, la vitesse maximale est limitée à 100 km/h dans les deux sens, entre le viaduc sur la Sitter (km 378.200) et la jonction de St-Gallen-Neudorf (km 385.090).

Art. 2

Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Winkeln, les limitations de vites- se suivantes sont introduites:

  • tronçon d'entrecroisement entre la T 8 et les rampes d'accès à la N 1, respectivement de sortie 60 km/h

  • de la Zürcherstrasse à la N 1, en direction de Zurich .. 60/40 km/h

  • de la N 1 à la Zürcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de Zurich 80/40/60 km/h

  • de la N 1 à la Zürcherstrasse, pour les véhicules ve- nant de St. Margrethen 80/40/60 km/h.

Art. 3

Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Kreuzbleiche, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

  • de la N 1 au km 1.615, dans le tunnel de Schoren, pour les véhicules venant de Zurich et de St. Margre- then 60 km/h

  • du km 1.615, dans le tunnel de Schoren, à la Zür- cherstrasse

  1. RS 741.01 2) RS 741.21

1987 - 652

13

Limitations de vitesse sur les routes nationales

  • en direction de l'ouest 50 km/h

  • en direction de l'est 40 km/h

  • de la Zürcherstrasse au km 1.777, dans le tunnel de Schoren, en direction de la N 1 50 km/h

  • du km 1.777, dans le tunnel de Schoren, à la N 1, en direction de Zurich et de St. Margrethen 60 km/h

Art. 4

Dans la jonction de St-Gallen-St. Fiden, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h sur la rampe de sortie, pour les véhicules venant de St. Margre- then.

Art. 5

Dans la zone de la jonction de St-Gallen-Neudorf, les limitations de vitesse suivantes sont introduites:

  • début de la rampe de sortie St. Margrethen-St-Gal- len-Neudorf/Heiden 80 km/h

  • rampe de sortie St. Margrethen-St-Gallen-Neudorf 80 km/h

  • rampe de sortie St. Margrethen-Heiden 60/40 km/h

  • vers la fin de la rampe de sortie Zürich-St-Gallen- Neudorf 60 km/h

Art. 6

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative (PA)1).

Art. 7

La présente décision entre en vigueur dès que les signaux nécessaires sont en place. Un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al., PA)1).

3 août 1987 Département fédéral de justice et police: Kopp

31614

  1. RS 172.021

14

Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse

En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application de l'article pre- mier des conditions d'émission, de dénoncer au remboursement anticipé le 5 février 1988 l'emprunt ci-après:

Emprunt de 61/4% de la Confédération suisse 1976-1991 de 700 millions de francs nominal

Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au remboursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des instituts qui font partie du Cartel de banques suisses, de l'Union des banques canto- nales suisses, de l'Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette.

L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 5 fé- vrier 1988.

Numéro de valeur: 15474 pour les titres, 15475 pour les créances inscrites.

21 août 1987

Administration fédérale des finances

31617

15

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A la Société Michelle International Transport Co. Ltd., Hong-Kong.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 17 juillet 1987, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 12 août 1987, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que des articles 6 et 7 DPA, au paiement d'une amende de 1365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 130 francs (somme totale due: 1495 fr.).

· Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.

1er septembre 1987

Direction générale des douanes

31617 .

16

Notification (Art. 36 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A la Maison Georges Merz & Co., Transports internationaux, B-4731 Eynatten (Belgique):

Par décision du 2 mars 1987, la Direction des douanes de Bâle en applica- tion de l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif (DPA) en liaison avec l'article 13 de la loi sur les douanes et l'article 46 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, vous a déclarée assujettie à la prestation pour des redevances d'entrée d'un montant de 1051 fr. 70.

La décision d'assujettissement à la prestation vous est notifiée par la pré- sente publication.

Un recours contre la décision d'assujettissement à la prestation peut être déposé auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification.

Le recours doit être présenté par écrit et énoncer les conclusions ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent y être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 52 PA).

Si aucun recours n'est formulé dans le délai imparti, la décision d'assujet- tissement à la prestation entre en force et devient exécutoire (art. 39 PA).

Dans cette éventualité, vous êtes invités à verser le montant dû de 1051 fr. 70 au compte de chèques postaux 40-531-1 de la Direction des douanes de Bâle, Elisabethenstrasse 31, 4010 Bâle, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'assujettissement à la prestation.

1 er septembre 1987

Direction générale des douanes

31617

2 Feuille fédérale. 139e année. Vol. III

17

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • Wenger S.A., 2800 Delémont atelier de fabrication

40 h

3 août 1987 au 27 février 1988 (renouvellement )

  • S.I.C. S.A., 2114 Fleurier

fabrication de bacs en polyéthylène

20 h

27 juillet 1987 au 28 juillet 1990 (renouvellement )

(h = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 31).

ler septembre 1987

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail:

Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

18

Publications des tribunaux

.

Citation

Le président du tribunal militaire de division 2,

A vous:

Gumy Michel, fils d'Adrien, et de Marie-Thérèse, née Jacquat, né le 23 jan- vier 1969, à Saint-Vallier (F), originaire d'Avry-sur-Matran, manœuvre, précédemment domicilié à 3280 Morat, Champ-Olivier 205, actuellement sans domicile connu; précédemment recr fus, actuellement inapte au ser- vice;

vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le vendredi 11 septembre 1987, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Sal- le des Vignerons, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de ser- vice, d'absence injustifiée, d'insoumission intentionnelle, sous réserve d'ac- ceptation de votre demande de relief.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

24 août 1987

31617

Tribunal militaire de division 2:

Le président, It-colonel Michel Jaton

19


Citations

Le président du tribunal militaire de division 2,

A vous:

Morier-Genoud David, fils de David Philippe, et d'Elisabeth, née Daenzer, né le 23 juillet 1952, à Château-d'Oex, d'où originaire, électricien, précé- demment domicilié à 1800 Vevey, rue du Conseil 21, chez R. Kramzlin, actuellement sans domicile connu; sdt trm à cp rens 70;

vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 24 septembre 1987, à 8 h. 30, à Yverdon-les-Bains, Hôtel-de-Ville, Salle des débats, 2e étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

20 août 1987 Tribunal militaire de division 2: Le président, colonel Edward-John Logoz

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Gacond Sylvain François, fils de François Robert et de Christiana, née Ber- ger, né le 10 mai 1962, à Neuchâtel, d'où originaire, ferblantier-appareil- leur, précédemment domicilié à 2000 Neuchâtel, rue Comba-Borel 8, actuellement sans domicile connu; sdt à cp rép av 1;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 8 octobre 1987, à 9 heures, à Cully, Salle du tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Au cours de cette audience, le tribunal se pro- noncera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 1er novembre 1984 par le tribunal de police de Neuchâtel.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

24 août 1987

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Eugène Ruffy

..

31617

20

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Datum 01.09.1987

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