Federal law on scholarships for foreign students and artists

10105134Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)30.06.1987Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Assembly adopted a federal law on 19 June 1987 to regulate federal scholarships and related subsidies for foreign students, young scientists, and artists in Switzerland. The act sets out the purposes of the scheme, the forms of support, allocation criteria, duration and renewal rules, suspension and restitution rules, and the competent authorities. It also provides for the annual budget credit, execution by the Federal Council, optional referendum, and entry into force on 1 January 1988. The publication notice states a referendum deadline of 28 September 1987.

Omnilex-Regeste

Federal scholarship scheme for foreign students and artists; the legislature may provide federal subsidies in the form of scholarships, special allowances, and contributions to preparatory and language courses, subject to statutory criteria concerning qualification, training possibilities, language skills, development utility, and return prospects for candidates from developing countries. Scholarships are ordinarily annual and renewable if the purpose remains unmet and the criteria continue to be satisfied; they may be suspended when the criteria cease to be met and recovered if granted on the basis of false or incomplete information. Competence for allocation lies with the Federal Department of Home Affairs, with a federal scholarship commission for university grants; execution is regulated by the Federal Council (Arts. 1-11).

Gesamter Gesetzestext

Délai d'opposition: 28 septembre 1987

Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 19 juin 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 27quater, 2e alinéa, de la constitution; vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19861), arrête:

Article premier Buts

' La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:

a. D'offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d'acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur for- mation;

b. D'offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;

c. De permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.

2 La Confédération subventionne les cours préparatoires et les cours de lan- gues organisés pour les boursiers.

Art. 2 Moyens

1 Les subsides fédéraux peuvent être versés sous la forme:

a. De bourses;

b. D'allocations pour dépenses spéciales;

c. De contributions pour les cours préparatoires et les cours de langues.

2 Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d'entretien des boursiers et, le cas échéant, de leur famille, à l'endroit où ils acquièrent leur formation.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

  1. FF 1986 III 157

1987 - 532

959

i

Bourses à des étudiants étrangers

Art. 3 Nouvelles bourses

' La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l'intention de pays choisis.

2 Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.

3 En règle générale, des bourses ne sont accordées, à des étudiants de pays industrialisés qu'à la condition que la réciprocité soit garantie.

Art. 4 Critères

Les critères déterminants pour l'attribution de bourses sont:

a. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;

b. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;

c. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d'enseigne- ment.

2 Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on exami- nera en outre:

a. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;

b. S'il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.

3 Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

Art. 5 Attribution

! Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d'études, excep- tionnellement pour une durée plus courte.

2 Les bourses peuvent être renouvelées d'une année à l'autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d'attribu- tion sont encore satisfaits.

Art. 6 Suspension et restitution

' Une bourse n'est pas ou n'est plus versée lorsqu'il s'avère que les critères fixés à l'article 4 ne sont pas ou plus satisfaits.

2 Lorsqu'un boursier n'a pas les aptitudes requises pour accomplir la for- mation choisie, il peut opter pour une autre formation appropriée, la bourse lui restant acquise.

960

Bourses à des étudiants étrangers

3 Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

Art. 7 Compétence

Le Département fédéral de l'intérieur attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bour- ses.

Art. 8 Commission fédérale des bourses

1 La Commission fédérale des bourses comprend des représentants de la Confédération, de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, des hautes écoles suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d'autres spécialistes.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et les hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

Art. 9 Crédits

L'Assemblée fédérale fixe, dans le budget annuel, le montant maximum qui peut être alloué au cours de l'année budgétaire au titre des prestations pré- vues à l'article 2, 1er alinéa.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Conseil des Etats, 19 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Conseil national, 19 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 30 juin 19871) Délai d'opposition: 28 septembre 1987

30943

  1. FF 1987 II 959

!

961

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse du 19 juin 1987

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1987

Année

Anno

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2

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Heft

25

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Datum 30.06.1987

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959-961

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Ref. No

10 105 134

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

scholarshipsforeign studentsartistsfederal subsidyreferendumentry into forceallocation criterialanguage courses

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Adoption and scope of the federal scholarship scheme for foreign students and artists

Extrahierter Entscheid

The Federal Assembly enacted a federal law creating scholarship and related subsidy instruments for foreign students, young scientists, and artists, including preparatory and language courses.

Extrahierte Begründung

The law defines its aims, funding instruments, allocation criteria, renewal and suspension rules, and assigns implementation and competence to the competent federal bodies.

Kernrechtsfrage

Referendum and entry into force

Extrahierter Entscheid

The law was subject to an optional referendum and was set to enter into force on 1 January 1988.

Extrahierte Begründung

The closing provisions expressly provide for facultative referendum and a fixed commencement date.

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