Approval of agreements with EC after Iberian accession

10104856Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)16.09.1986Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council submitted a message requesting approval of several provisional economic agreements with the European Communities concluded after Spain and Portugal acceded. The message explains the background of the negotiations, the content of the transitional tariff arrangements for industrial and agricultural products, and the financial and economic effects. It concludes that the agreements create obligations requiring approval by the Federal Assembly, while not triggering the optional referendum. The Council therefore proposed that Parliament approve the agreements and authorize ratification.

Omnilex-Regeste

Art. 8, Art. 85 ch. 5 and Art. 89 al. 3 Federal Constitution; Art. 2 Federal Law on Economic External Measures; approval of international economic agreements and provisional application. Where Switzerland assumes temporary or permanent obligations through trade agreements, parliamentary approval is required; provisional application may be decided by the Federal Council in cases of urgency. Agreements that neither involve accession to an international organization nor a multilateral unification of law are not subject to the optional referendum.

Gesamter Gesetzestext

86.050

Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de i'Espagne et du Portugal

du 12 août 1986

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

En vertu de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), le Conseil fédéral présente tous les six mois à l'Assemblée fédérale un rapport sur les accords qu'il applique à titre provisoire. Il renseigne en outre une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure; nous traiterons ces questions dans le deuxième rapport semestriel.

Nous fondant sur l'article 10, 2e alinéa, de ladite loi, nous vous soumettons dans le cadre du présent rapport un message relatif aux accords économiques Suisse - CE appliqués à titre provisoire à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portu- gal. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté federal concer- nant les accords conclus avec les Communautés européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (annexe et 8 appendices) .

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considéra- tion.

12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

1986 - 659 1 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

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Condensé

Par suite de leur adhésion aux CE le ler janvier 1986, l'Es- pagne et le Portugal doivent appliquer les accords bilatéraux de libre-échange que la Communauté a conclus avec les Etats de l'AELE. Mais étant donné que les accords d'adhésion pré- voient des dispositions transitoires, la Communauté a dû en- tamer des négociations avec les partenaires du libre-échange dont la Suisse.

La Suisse, en étroite coordination avec ses partenaires de l'AELE, a conclu avec la CE des protocoles additionnels aux accords de libre-échange. Ces protocoles règlent pendant une période transitoire de sept ans les échanges commerciaux de produits industriels et de produits agricoles transformés entre la Suisse et les deux Etats ibériques.

L'intégration de l'agriculture espagnole et portugaise dans le régime agricole communautaire a nécessité également des négociations, qui ont abouti à la signature de trois échanges de lettres. Ces échanges de lettres concernent les adapta- tions des accords agricoles existants entre la Suisse et la Communauté et des concessions réciproques concernant certains produits agricoles, les échanges de fruits et de légumes, ainsi que le régime transitoire applicable aux exportations de fromage suisse.

Nous avons décidé le 19 février de mettre provisoirement en application les protocoles additionnels et les échanges de lettres au ler mars. Les accords économiques correspondants sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale par le message qui fait partie intégrante du présent rapport.

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Message

1 Point de la situation

Après sept ans de négociations, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes (CE) sont entrés en vigueur le ler janvier 1986, date à laquelle les deux pays sont devenus membres des CE. Les dispositions douanières ne sont cependant devenues effectives qu'au ler mars 1986.

Le Portugal, en tant que pays membre de l'AELE, participait déjà au système européen de libre-échange. Quant aux efforts d'intégration de l'Espagne dans ce système, ils remontent à de nombreuses années. Le 29 juin 1970, la CEE a conclu avec

ce pays un accord préférentiel stipulant des concessions ta-

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rifaires réciproques pour la plupart des produits industriels et quelques produits agricoles. A la fin de 1977, l'Espagne a présenté sa demande d'adhésion aux Communautés européennes. Les négociations formelles se sont engagées au printemps 1979. Le 26 juin 1979 les pays de l'AELE ont conclu avec l'Espagne un accord de libre-échange multilatéral, dont la validité était limitée à la période allant jusqu'à l'adhésion de ce pays aux CE. Afin d'éliminer sur le marché espagnol les discriminations créées à l'égard des pays de l'AELE par l'ac- cord préférentiel CEE/Espagne de 1970, l'accord AELE/Espagne a été, quand au fond, largement calqué sur l'accord préféren- tiel CEE/Espagne. Par l'accord de 1979 les droits de douane sur les produits industriels ont été, en règle générale, abaissés de 60 pour cent. A la même date, la Suisse et l'Es- pagne ont conclu un accord agricole bilatéral, par lequel la Suisse consolidait les préférences tarifaires accordées aupa- ravant dans le cadre du système général des préférences en faveur des pays en développement et octroyait des réductions tarifaires sur un certain nombre de produits agricoles. Cet accord s'ajoutait à celui de 1960, par lequel l'Espagne était notamment mise au bénéfice d'un contingent de vin rouge en fûts, et à l'échange de lettres de 1971 fixant le régime de nos exportations de fromage vers ce pays.

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L'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté a pour conséquence que les échanges commerciaux entre la Suisse et ces deux pays seront désormais régis par les Accords de libre-échange Suisse-CE. En outre, dans le domaine agricole, les deux nouveaux membres reprendront les accords et arrange- ments que la Suisse a conclus avec la Communauté. Toutefois, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoient une période de transition de sept ans pour les produits in- dustriels et, en général, de dix ans pour les produits agri- coles. La Commission a par conséquent dû ouvrir des négocia- tions avec la Suisse (et les autres pays membres de l'AELE) sur des protocoles additionnels aux Accords de libre-échange, protocoles qui définissent le régime commercial entre la Suisse (respectivement les pays de l'AELE), d'une part, l'Es- pagne et le Portugal, d'autre part, pendant cette période de transition.

Pour la Suisse, l'objectif de ces négociations était d'assu- rer que le principe de non-discrimination de nos produits in- dustriels et de nos produits agricoles transformés par rap- port aux mêmes marchandises de la Communauté soit garanti, aussi bien en ce qui concerne les mesures tarifaires que les mesures non tarifaires. En ce qui concerne les produits agri- coles qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange, il s'agissait de viser à ce que l'Espagne et le Portugal re- prennent au plus tôt les obligations que la Communauté a en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants. A défaut d'une reprise immédiate de ces obliga- tions, il importait de négocier une réglementation qui assure la transition entre le régime actuel des échanges entre la Suisse et les deux pays ibériques et l'adoption du régime Suisse-CE.

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2 Déroulement des négociations

Après deux séances de discussions exploratoires qui ont eu lieu au cours du premier semestre de 1985, les négociations formelles ont commencé fin octobre 1985. Une première séance d'ouverture multilatérale entre les CE d'une part et tous

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les pays de l'AELE de l'autre a été suivie en novembre 1985 de deux séances de négociations bilatérales entre la Déléga- tion suisse, dirigée par le Délégué compétent du Conseil fé- déral aux accords commerciaux, et la Commission en présence des représentants des Etats membres des CE. Il est très vite apparu que les négociations étaient dans une impasse bien qu'elles aient permis de clarifier les problèmes qui se po- saient de part et d'autre. .

Ainsi que nous vous en avons informés au chiffre 321 de notre rapport 85/1 + 2, le Conseil des CE avait adopté un mandat de négociation prévoyant que les pays de l'AELE devraient accor- der le libre accès aux produits industriels et agricoles transformés ibériques dès la date d'adhésion, tandis que l'Espagne et le Portugal ne démantèleraient les droits de douane que graduellement, selon le calendrier s'étalant sur sept ans et prévu dans les Actes d'adhésion. Cette proposi- tion était inacceptable pour la Suisse et pour les autres pays de l'AELE, car elle allait à l'encontre du principe de réciprocité qui est à la base des accords de libre-échange et qui a été observé lors de toutes les négociations d'élargis- sement précédentes.

Compte tenu de l'impasse dans laquelle se trouvaient les né- gociations et de l'impossibilité de les conclure à temps pour mettre en oeuvre les protocoles additionnels au ler janvier, date de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Commission des CE nous a proposé de conclure un échange de lettres (RO 1985 2046) prévoyant le maintien du régime commercial existant, aussi bien pour les produits industriels que pour les produits agricoles, pendant la période allant du ler jan- vier au 28 février, date à laquelle devait commencer le dé- mantèlement tarifaire pour les produits couverts par les Ac- cords de libre-échange. La même proposition a été faite aux autres pays de l'AELE.

Conformément à la pratique en vigueur selon laquelle le Con- seil fédéral peut conclure des traités internationaux dans la mesure où cela est urgent et lorsque l'Assemblée fédérale ne peut être consultée, nous avons, par décision du 16 décembre

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1985, approuvé l'échange de lettres. Celui-ci a été signé le 18 décembre 1985 et est entré en vigueur le ler janvier (RO 1985 1962).

Par la même occasion, nous avons dénoncé trois accords bila- téraux entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre, qui étaient à la base des contingents d'importa- tion de vin rouge portugais et espagnols en fûts ainsi que de fleurs coupées espagnoles en Suisse et qui fixaient un régime fiscal privilégié pour le Porto et le Madère. Cette dénoncia- tion avait pour but d'exercer une pression sur la CE afin qu'elle modifie sa position. Les contingents de vin en faveur de l'Espagne et du Portugal n'ont par conséquent été ouverts que pour le premier trimestre de 1986.

La recherche de solutions pour sortir de l'impasse a été l'un des points principaux à l'ordre du jour de la visite de M. De Clercq en Suisse, Commissaire responsable des relations exté- rieures et de la politique commerciale des CE, les 8 et 9 janvier. A cette occasion, il a été convenu que les négocia- tions entre la Suisse et la Commission des CE reprendraient d'une manière informelle.

Deux séances de négociations informelles ont eu lieu le 16 janvier et les 6 et 7 février. En outre, parallèlement aux négociations, des groupes de travail au niveau des experts se sont réunis à partir de novembre 1985 pour clarifier les pro- blèmes en suspens concernant notamment les contingents quan- titatifs, les produits textiles, les règles d'origine et les produits agricoles. Toutes ces discussions ont abouti à l'établissement des trois protocoles additionnels concernant les produits industriels et agricoles transformés qui sont couverts par les accords de libre-échange, ainsi qu'à trois échanges de lettres portant sur les produits agricoles. .

Bien que, conformément à la nature des accords de libre- échange, l'essentiel des négociations se soit déroulé sur un plan bilatéral, les pays de l'AELE ont procédé à un échange régulier d'informations et ont maintenu une étroite coordi- nation en ce qui concerne les questions d'intérêt commun.

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3 Contenu des accords

31 Produits industriels et produits agricoles transformés

Le régime transitoire applicable aux produits industriels et aux produits agricoles transformés est fixé dans les Proto- coles additionnels aux Accords Suisse-CEE et Suisse-CECA. Un Protocole complémentaire étend la validité du dernier proto- cole additionnel cité à la Principauté du Liechtenstein.

311 Démantèlement tarifaire

Les droits de douane perçus sur les produits industriels dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal d'une part, la Suisse de l'autre, seront supprimés graduellement et sur une base de réciprocité au cours de la période transitoire de sept ans; on applique le même calendrier que celui qui sera observé entre la Communauté des Dix et les deux nouveaux mem- bres. Ainsi est respectée l'exigence fondamentale des pays de l'AELE, savoir obtenir un traitement basé sur la réciprocité et la non-discrimination.

312 Réintroduction des droits de douane sur certains produits dans les échanges Suisse-Portugal

Le champ d'application de la Convention de Stockholm étant plus large que celui des Accords de libre-échange Suisse-CE, des droits de douane seront réintroduits graduellement dans les échanges entre la Suisse et le Portugal, pour un certain nombre de produits industriels et de produits agricoles transformés (cf. annexe, appendice 4).

313 Contingents quantitatifs à l'importation en Espagne

L'Espagne est autorisée à maintenir à l'égard des pays de 1'AELE (comme d'ailleurs à l'égard de la Communauté des Dix)

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des contingents quantitatifs à l'importation pour quatorze groupes de produits, pendant une période transitoire de trois ou quatre ans. Des contingents clobaux pour les importations en provenance des pays de l'AELE ont été fixés. Ils per- mettent de sauvegarder nos courants d'exportation en 1986 et les années suivantes. Le rythme annuel d'augmentation des contingents sera par la suite le même que celui qui est ap- plicable aux produits de la CE des Dix. Le type de machines à coudre touchées par les restrictions quantitatives à l'impor- tation est précisé dans un échange de lettres (cf. annexe, appendice 5).

314 Produits textiles

Nous avons pu obtenir confirmation par Note verbale que le régime de perfectionnement passif avec le Portugal pour des tissus suisses sera soumis aux mêmes règles que celles qui régissent nos relations en la matière avec les autres membres des CE. En outre, la Commission a pu nous donner l'assurance que les dispositions des Actes d'adhésion, qui limitent les importations de textiles en Espagne ne s'appliqueront pas à la Suisse.

315 Règles d'origine

Le principe de base sera que le traitement spécial réservé aux produits espagnols s'appliquera à tout produit originaire de la CE des Dix accompagné d'une preuve d'origine (EUR.1 ou EUR. 2) délivrée ou établie en Espagne. Cela implique le paie- ment d'un droit résiduel dans les pays d'importation. Pour sa part, l'Espagne agira de même en prélevant à l'importation des droits résiduels sur les produits originaires de Suisse. Le traitement tarifaire pour les produits d'origine portu- gaise est identique à celui qui est applicable aux produits communautaires, étant donné que ces produits sont d'ores et déjà admis en franchise de douane.

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32 Produits agricoles

Les arrangements concernant les produits agricoles font l'ob- jet de trois échanges de lettres portant sur les adaptations des accords agricoles existants entre la Suisse et les CE, sur les concessions réciproques touchant certains produits, sur le commerce des fruits et légumes, ainsi que sur le ré- gime transitoire applicable à nos exportations de fromage. Le premier échange de lettres contient une clause spéciale con- cernant les Iles Canaries, Ceuta et Melilla.

321 Echange de lettres concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles

Cet échange de lettres étend l'application des accords agri- coles existants entre la Suisse et la CE aux deux nouveaux membres. En outre, la Suisse:

  • étend à la CE pour quatre produits (citrons, olives, aman- des, sardines) les concessions tarifaires qu'elle accordait jusqu'ici à l'Espagne et au Portugal. Conformément à la pratique suivie dans le passé, ces concessions seront éten- dues d'une manière autonome "erga omnes". Les autres avan- tages tarifaires accordés jusqu'à présent à l'Espagne et au Portugal sont supprimés et les droits de douane reintro- duits au ler mars;

  • réintroduit les contingents d'importation de vin rouge en fûts en provenance de l'Espagne et du Portugal et de fleurs coupées en provenance de l'Espagne;

  • maintient le traitement fiscal privilégié pour le Porto et le Madère.

En contrepartie, la CE nous accorde:

  • l'inclusion du Vacherin Mont d'or dans le régime préféren- tiel dont bénéficient nos principaux fromages à l'exporta- tion dans la Communauté;

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  • un contingent de 1000 t de cerises de table en franchise de douane, à l'exception des griottes.

322 Echange de lettres concernant le commerce des fruits et légumes

Cet échange de lettres prévoit qu'au cas où des problèmes d'écoulement des fruits et légumes suisses se poseraient à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les deux parties se déclarent d'accord de se consulter et, au besoin, de prendre des mesures appropriées.

323 Echange de lettres concernant le régime transitoire pour nos exportations de fromage }

Cet échange de lettres fixe les modalités du régime appli- cable pendant la période de transition à nos exportations de fromage vers l' Espagne et le Portugal. Il est prévu un pas- sage progressif du régime actuel au régime préférentiel exis- tant entre la Suisse et la CE pour les fromages, régime que l'Espagne et le Portugal devront appliquer à la fin de cette période. La reprise par l'Espagne du régime communautaire améliorera notre position sur le marché espagnol, ce qui n'est pas le cas au Portugal, où les charges douanières sont actuellement très faibles. L'arrangement conclu pour ce pays permet toutefois de sauvegarder une position concurrentielle acceptable par rapport aux Etats membres des CE.

4 Conséquences

41 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'application de l'accord de libre-échange à l'Espagne en- traînera un démantèlement des droits de douane qui subsistent pour les produits industriels et les produits agricoles transformés importés en Suisse. Si l'on prend comme base nos importations en 1984 ce démantèlement se traduira, à la fin

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de la période transitoire, par une diminution des recettes douanières de l'ordre de 4, 3 millions de francs par année. En revanche, toujours sur la même base, la réintroduction ou le relèvement des droits de douane sur certains produits agri- coles entraîneront un accroissement des recettes d'environ 0,6 million de francs par année dès l'entrée en vigueur de l'accord. En ce qui concerne le Portugal, la réintroduction des droits de douane sur certains produits industriels et produits agricoles transformés et la suppression des prefe- rences tarifaires accordées jusque là par la Suisse sur cer- tains produits agricoles entraîneront une augmentation des recettes douanières de l'ordre de 0,8 million de francs.

Les résultats de la négociation n'auront pas d'effets sur l'effectif du personnel de la Confédération.

42 Effets économiques et importance politique

Les conditions d'exportation de nos produits industriels et de nos produits agricoles transformés vers l'Espagne seront plus favorables, alors qu'elles resteront pratiquement in- changées pour le Portugal. Les pertes nettes de recettes douanières d'environ 3 millions de francs qui résulteront de l'application à l'Espagne et au Portugal des accords de libre-échange peuvent être qualifiées de minimes. En ce qui concerne le Portugal, les droits de douane subsistant sur certains produits (produits de l'annexe G de la Convention de Stockholm) seront graduellement abolis, tandis qu'ils devront être progressivement réintroduits pour d'autres produits (cf. ch. 312). Pour ce qui est de l'Espagne, les droits de douane sur les produits industriels et agricoles transformés qui, en vertu de l'accord entre les pays de l'AELE et l'Es- pagne de 1979, n'avaient été réduits que de 60 pour cent, se- ront progressivement abolis. Le libre-échange avec ce pays sera pleinement réalisé à partir du ler janvier 1993. Un mar- ché relativement important achève ainsi de s'ouvrir à nos produits: en 1985 les exportations de la Suisse vers l'Es- pagne s'élevaient à 1,2 milliard de francs et nos importa- tions de ce pays à 1,1 milliard. Les investissements suisses

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figurent à la quatrième place des investissements étrangers en Espagne.

En outre, dans le domaine agricole, l'Espagne et le Portugal reprendront les engagements que la Communauté a contracté en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants; ces engagements ont du reste été en partie conso- lidés dans le cadre du GATT. Dans l'ensemble cela aura pour effet d'améliorer les conditions d'exportation de nos pro- duits agricoles.

Enfin, sur le plan politique, l'inclusion de l'Espagne dans le système européen de libre-échange de produits industriels et l'intégration de l'Espagne et du Portugal au réseau d'ac- cords Suisse-CE dans les autres domaines, renforceront les relations entre la Suisse et ces deux pays.

5 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la poli- tique gouvernementale de 1983 à 1987 (FF 1984 I 153, appen- dice 2).

6 Constitutionnalité et conformité aux lois

Les protocoles additionnels aux deux accords de libre-échange entre la Suisse et la CEE, ainsi qu'entre la Suisse et les Etats membres de la CECA, un protocole complémentaire éten- dant la validité de ce dernier protocole additionnel à la Principauté du Liechtenstein, deux échanges de lettres con- cernant les règles en vigueur relatives aux produits indus- triels et trois échanges de lettres concernant les produits agricoles ont été signés le 14 juillet.

Les accords ont toutefois été mis en oeuvre au ler mars con- formément à un arrangement spécial complétant les disposi-

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tions sur l'entrée en vigueur. C'est à cette date qu'est ve- nue à échéance la prorogation du régime commercial existant entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre (cf. ch. 2) et qu'est intervenue la première étape de démantèlement tarifaire entre les deux nouveaux membres et la Communauté des Dix. Afin d'assurer que les dates de mise en oeuvre soient les mêmes dans la zone européenne de libre- échange - du point de vue économique, cette concordance re- présente un intérêt important pour notre pays -, nous avons décidé d'appliquer provisoirement les accords à partir du ler mars, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures.

Étant donné que l'extension géographique des relations de libre-échange de la Suisse avec les CE oblige celle-ci à con- tracter des obligations, temporaires pendant la période tran- sitoire (produits industriels) et permanentes (certains pro- duits agricoles), et que l'accord de libre-échange avec les Etats membres de la CECA exige une adhésion formelle de l'Es- pagne et du Portugal, les accords doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral qui nous est soumis se fonde sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui habi- lite la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approuver re- sulte de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Les pro- tocoles additionnels font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent par conséquent être dénoncés comme ces derniers. Les échanges de lettres contiennent des conces- sions autonomes, c'est-à-dire non contractuelles, et d'autres concessions liées à des engagements pris par la Suisse dans le cadre du GATT. En tant que tels, ces derniers peuvent être dénoncés dans les délais et selon les procédures prévus dans le GATT. Etant donné que les accords ne prévoient pas une ad- hésion à une organisation internationale, et n'entraînent pas non plus une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas sujets au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa de la constitution.

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Annexe Projet

Arrêté fédéral approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal

du

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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 19861) sur la politique économique extérieure 86/1,

arrête:

Article premier

Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés:

a. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 1);

b. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 2);

c. Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 3);

d. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse - CEE (appendice 4);

e. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre (appendice 5);

f. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles (appendice 6);

  1. FF 1986 III 1

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Accords avec les CE

g. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes (appendice 7);

h. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage (appendice 8).

Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux.

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Annexe, Appendice 1

Texte original

Protocole additionnel

à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne . et de la République portugaise à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986

La Confédération suisse, d'une part,

et

La Communauté économique européenne, d'autre part,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord»,

vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,

considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986,

ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et

de conclure le présent protocole:

Titre I Adaptations

Article 1

L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.

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Accord CEE

Article 2

Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté.

La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.

Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part

Article 3

  1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressive- ment supprimés selon le rythme suivant;
  • le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;

  • le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; - le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;

  • la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.

  1. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe I sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 4

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.

  2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.

  3. Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux.

2 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

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Accord CEE

  1. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro.

Article 5

  1. L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne.

  2. Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:

  • le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4

et

  • le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole nº 2.
  1. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole nº 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:
  • le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4

et

  • le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole nº 2.

Article 6

Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse.

Article 7

  1. Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.

  2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces

18

Accord CEE

droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.

Article 8

  1. Si le Royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:
  • jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,

  • jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III,

il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse.

  1. Les restrictions visées ci-dessus consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'AELE.

Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III.

  1. Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II et des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Ecus et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montat total obtenu.

Pour les contingents nºs 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant:

  • 1re année: 13%,

  • 2e année: 18%,

  • 3e année: 20%,

  • 4e année: 20%.

  1. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou de pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

  2. Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.

  3. Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne

19

Accord CEE

applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part

Article 9

  1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
  • le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;

  • le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;

  • le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;

  • le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;

  • le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;

  • le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;

  • les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.

  1. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 10

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.

  2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.

  3. Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux.

  4. Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.

Article 11

  1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

20

Accord CEE

a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;

b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.

  1. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9.

Article 12

  1. L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à cer- tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.

  2. Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:

  • le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10

et

  • le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole nº 2.
  1. Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.

  2. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole nº 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:

  • les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1er jan- vier 1985

et

  • le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau Il dudit protocole.

21

Accord CEE

Article 13

Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion de droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse.

'Article 14

  1. La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.

  2. Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays.

Article 15

La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués en Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:

  • 1er janvier 1987,

  • 1er janvier 1988, 0

  • 1er janvier 1989.

Titre IV Dispositions générales et finales

Article 16

Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Article 17

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

22

Accord CEE

Article 18

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 19

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.

(Suivent les signatures)

23

Accord CEE

Annexe I

Droits de base (éléments fixes) espagnols au 1er janvier 19861)

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao:

B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I. inférieure à 60% 9,30 + em

II. égale ou supérieure à 60% 7,74 + em

C. Préparation dite «chocolat blanc» 0,00 + em

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

11,67 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%

17,51 + em

  1. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 14,93 + em

  2. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%:

aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule

11,06 + em 10,23 + em

  1. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%

8,29 + em

  1. égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%

5,94 + em

  1. égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 6,49 + em

  2. égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%

3,91 + em

  1. égale ou supérieure à 90%

4,59 + em

II. non dénommées:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

0,00 + em

:

:

1 1

i


  1. Ces droits seront soumis le 1er mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 3 du protocole additionnel.

24

bb) autres

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.04 (suite)

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 5,81 + em

  2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 + em

  3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 0,00 + em

  4. égale ou supérieure à 70% 6,00 + em

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:

I. inférieure à 65% 10,06 + em

II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% .. 0+em

III. égale ou supérieure à 80% 0+ em

B. Glaces de consommation:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ..

0+ em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% ..

0+ em 0+ em

b) égale ou supérieure à 7%

C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)

3,91 + em

II. autres:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):

  1. inférieure à 50% 14,6 +em

  2. égale ou supérieure à 50% 9,75 + em

b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%

3,44 + em

25

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

18.06 (suite)

  1. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 4,55 + em

  2. égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 + em

  3. égale ou supérieure à 6% 0+em

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

0+em

b) autres

0+ em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 0+em

b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 0+em

c) égale ou supérieure à 26% 0+ em

19.02

Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:

A. Extraits de malt:

I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 + em

II. autres

19,5 + em

B. autres:

I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30%

17,3 + em

II. non dénommées:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%:

aa) ne contenant pas ou contenant en . poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em 17,3 +em

bb) ·autres

26

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.02 (suite)

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% .

17,3 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45%

17,3 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

17,3 + em 17,3 + em

bb) autres

    1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

17,3 +em 17,3 +em

bb) autres

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

17,3 + em 17,3 +em

bb) autres

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85%

17,3 + em

b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%

17,3 +em

  1. égale ou supérieure à 5%

17,3 + em

19.03

Pâtes alimentaires:

A. contenant des œufs 18,1 +em

B. autres:

I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 +em

II. non dénommées

18,1 +em

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:

  • de yucca ou de manioc 19,2 +em

  • de fécule de pommes de terre 11,4 +em

  • autres 14,3 +em

27

.

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:

A. à base de maïs 16,8 +em

B. à base de riz 16,8 +em

C. autres

16,8 +em

19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

A. Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em

B. Pain azyme (mazoth) 6,1 +em

C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 +em

D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

I. inférieure à 50% 6,1 +em

II. égale ou supérieure à 50% 6,1 +em

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:

A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):

I. inférieure à 30% 10 + em

II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% . 10

  • em

III. égale ou supérieure à 50% 10 + em

B. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):

a) inférieure à 70%:

  • sans sucre ni cacao 8,7 + em

10

  • em
  • autres

b) égale ou supérieure à 70% 10

  • em

i

.

28

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.08 (suite)

II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  • sans sucre ni cacao 8,7 + em 10 + em - autres

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

10 + em

  1. autres .

10 + em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

10 + em

  1. autres

10 + em

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

10 + em

  1. autres

10 + em

III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait:
  • sans sucre ni cacao 8,7 + em

  • autres

10

  • em
  1. autres:
  • sans sucre ni cacao 8,7 + em

  • autres 10 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

10 + em

  1. autres 10 + em

1

29

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.08 (suite)

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em

  2. autres

10 + em

IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait:
  • sans sucre ni cacao 8,7 +em + em - autres 10
  1. autres
  • sans sucre ni cacao 8,7 + em

  • autres 10 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

10 + em

  1. autres

10 + em

V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:

. a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  • sans sucre ni cacao 8,7 + em

  • autres

10 + em

b) autres

10

  • em

21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II. autres 13,71 + em

D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

II. autres 16,87 + em

30

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.06 · Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:

A. Levures naturelles vivantes:

II. Levures de panification: a) séchées 4,5 +em

b) autres 5 + em

21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:

I. Maïs 16,8 +em

II. Riz 16,8 +em

III. autres 16,8 +em

B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:

I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

a) séchées 16,8 +em

b) autres 16,8 +em

II. Pâtes alimentaires farcies:

a) cuites 16,8 +em

b) autres 16,8 + em

C. Glaces de consommation:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait . . . .

16,8 +em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 16,8 +em

b) égale ou supérieure à 7% 16,8 +em

D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:

I. Yoghourts préparés:

a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. inférieure à 1,5% 16,8 + em

  2. égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em

b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 16,8 + em

31

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

  1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 16,8 + em

  2. égale ou supérieure à 4% 16,8 + em

II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38):

  1. inférieure à 40% 16,8 + em

  2. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 16,8 +em

  3. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%

16,8 +em

  1. égale ou supérieure à 70%

16,8 +em

b) égale ou supérieure à 1,5%

16,8 +em

E. Préparations dites «fondues» 16,8 +em

G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
  • Préparations non alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrica- tion des boissons

9,8 +em

  • Mélange de plantes pour la préparation de boissons . 1,3 +em

  • Hydrolysats et concentrés de protéines 0,4 +em

  • Protéines texturisées 0,7 +em

  • autres 16,8 +em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

16,8 +em

cc) égale ou supérieure à 45%

16,8 +em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

16,8 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

16,8 + em

32

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em

cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em

  2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

16,8 + em

cc) égale ou supérieure à 45%

16,8 + em

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . .. 2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

16,8 + em

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

16,8 +em 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32%

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule

16,8 +em

  1. autres

16,8 +em

f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%

16,8 +em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em

  2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

16,8 +em

3 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

33

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em

cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em

.

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. d'une teneur en poids d'amidon ou de . fécule:

16,8 +em

1

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids · moins de 5% d'amidon ou de fécule .. ... 2. d'une teneur en poids d'amidon ou de .. fécule:

16,8 +em

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em 16,8 +em

  2. autres

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%

16,8 +em

III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . ..

16,8 +em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% . 16,8 +em

bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em

34

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

16,8 + em 16,8 +em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

16,8 + em 16,8 +em

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

16,8 +em

  1. autres .

16,8 +em

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%

16,8 + em

IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres .

16,8 + em 16,8 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose). égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

16,8 +em 16,8 +em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%

16,8 +em

V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

35

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 16,8 +em

  2. autres 16,8 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 +em

VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres

16,8 +em 16,8 +em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

16,8 +em 16,8 +em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%

16,8 +em

VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

16,8 +em .

16,8 +em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em 16,8 +em

  2. autres

VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em

b) autres 16,8 +em

.

.

36

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove -. nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:

B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

I. inférieure à 0,2% 0+ em

II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% . .

0+ em

III. égale ou supérieure à 2% 0+em

29.04

C. Polyalcools:

I. D-Mannitol (mannitol)

0+em

III. D-Glucitol (sorbitol):

a) en solution aqueuse:

  1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol

8,7 +em 0+ em

  1. autre

b) autre:

  1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol

8,7 +em 0+em

  1. autre

35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:

A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 15,88 + em

B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:

I. inférieure à 25% 25,74 + em

II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% ..

24,4 + em

III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% .. 21,3 +em IV. égale ou supérieure à 80% 10,94 + em

,

38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:

37

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

38.12 (suite)

A. Parements préparés et apprêts préparés:

I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:

a) inférieure à 55% 11,32 + em

b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87 + em

c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%

3,24 + em

d) égale ou supérieure à 83% 0+em

38.19

T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:

I. en solution aqueuse:

a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em

b) autre

10,8 +em

II. autre:

a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em

b) autre

10,8 + em

30886

,

38

Accord CEE

Annexe II

Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:

650 unités

A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son: b) autres: ex 2. non dénommés:

  • de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de:

  • de plus de 42 cm à 52 cm inclus - plus de 52 cm

87.01

Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:

40 unités

ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:

  • d'une cylindrée inférieure ou égale à 4000 cm3

30886

39

1

Accord CEE

Annexe III

Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1989

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

1

25.03

Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal

1200 t

2

29.03

Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures:

420 t

B. Dérivés nitrés et nitrosés

ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes: - Trinitrotoluènes

36.01

Poudres à tirer

36.02

Explosifs préparés

ex 36.04

Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs: - à l'exclusion des détonateurs électriques

36.05

Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires)

36.06

Allumettes

3

39.02

Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):

140 t

C. autres:

I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages

ex II. Polytétrahaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages

ex III. Polysulfohaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages

40

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du. tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

39.02 (suite)

ex IV. Polypropylène: - Déchets et débris d'ouvrages

ex V. Polyisobutylène: - Déchets et débris d'ouvrages

VI. Polystyrène et ses copolymères: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages

VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages

ex VIII. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: .

  • Déchets et débris d'ouvrages

ex IX. Acétate de polyvinyle: - Déchets et débris d'ouvrages

ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: - Déchets et débris d'ouvrages

ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques: - Déchets et débris d'ouvrages

ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques: - Déchets et débris d'ouvrages

ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone-in- dène: - Déchets et débris d'ouvrages

XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation:

ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages

4

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:

B. autres:

I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies

320 000 Ecus

41

.

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

39.07 (suite)

V. en autres matières:

a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au nº 92.12

b) Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires

ex d) autres:

· - à l'exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioacti- ves, non combinés avec des appareils respiratoires

5

ex 58.01

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main

10 t

58.02

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés:

A. Tapis

6

ex 58.04

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05: - de coton

5,5 t

58.09

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs:

B. Dentelles:

ex I. à la main:

  • à l'exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthé- tiques

II. à la mécanique

60.01

Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces:

C. d'autres matières textiles: I. de coton

42

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

7

60.04

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

2 t

A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:

I. T-shirts:

a) de coton

II. Sous-pulls: a) de coton

III. autres: b) de coton

B. autres:

I. T-shirts:

a) de coton

II. Sous-pulls: a) de coton

III. autres: d) de coton

60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:

II. autres:

ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du nº 59.08: - de coton

b) autres:

  1. Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: cc) de coton

  2. Maillots et culottes de bain: bb) de coton

  3. Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton

  4. autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants: 55. de coton

43

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marcha dises

Contin- gent de base

60.05 (suite)

bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion des vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]:

  1. pour hommes et gar- çonnets: eee) de coton

  2. pour femmes, fillettes et jeunes enfants: fff) de coton

cc) Robes: 44. de coton

dd) Jupes, y compris les jupes- culottes:

  1. de coton

ee) Pantalons:

ex 33. d'autres matières texti- les: - de coton

ff) Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l'exception des vêtements de ski:

ex 22. d'autres matières texti- les: - de coton

gg) Costumes-tailleurs et en- sembles pour femmes, fillet- tes et jeunes enfants, à l'ex- ception des vêtements de ski:

  1. de coton

hh) Manteaux et vestes cou- pées-cousues: 44. de coton

ijij) Anoraks, blousons et simi- laires:

ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles: - de coton

kk) Costumes, complets et en- sembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres

44

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

60.05 (suite)

textiles ou synthétiques .ou artificielles: - de coton Il) autres vêtements de dessus: 44. de coton 5. Accessoires du vêtement ex cc) d'autres matières textiles: - de coton

B. autres:

ex III. d'autres matières textiles: - de coton

8

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets:

15 t

A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des nºs 59.08, 59.11 ou 59.12:

II. autres: ex a) Manteaux: - de coton

ex b) autres: - de coton

B. autres:

I. Vêtements de travail:

a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles: 1. de coton

b) autres: 1. de coton

II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles: - de coton

III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:

b) de coton

IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res: b) de coton

45

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

61.01 (suite)

V. autres:

a) Vestes:

  1. de coton

b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes: 3. de coton

c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:

  1. de coton

d) Culottes et shorts:

  1. de coton

e) Pantalons:

  1. de coton

f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:

ex 1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles: - de coton

g) autres vêtements:

  1. de ccton

61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158:

I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale 86 comprise:

a) de coton

B. autres:

I. Vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:

ex a) Manteaux: - de coton

ex b) autres: - de coton

II. autres:

a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail:

  1. de coton

46

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

61.02 (suite)

b) Maillots de bain:

ex 2. d'autres matières textiles: - de coton

c) Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues 2. de coton

d) Parkas; anoraks, blousons et simi- laires

  1. de coton

e) autres:

  1. Vestes: cc) de coton

  2. Manteaux et imperméables, y compris les capes: cc) de coton

  3. Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:

cc) de coton

  1. Robes: cc) de coton

  2. Jupes, y compris les jupes-culot- tes:

cc) de coton

  1. Pantalons: cc) de coton

  2. Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: cc) de coton

  3. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:

ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles: - de coton

  1. autres vêtements: cc) de coton

9

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:

200 kg

A. Chemises et chemisettes: II. de coton

B. Pyjamas: II. de coton

47

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

61.03 (suite)

C. autres: II. de coton

61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:

I. de coton

B. autres:

I. Pyjamas et chemises de nuit: b) de coton

Il. autres b) de coton

10

84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes:

200 unités

A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:

I. Machines à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:

a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 Ecus

b) autres

11

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:

100 unités

48

Accord CEE

Numéro du contin- gent

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contin- gent de base

85.15 (suite)

A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

b) autres: ex 2. non dénommés: - de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins

12

87.01

Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:

A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne

10 unités

13

93.02 93.04

Revolver et pistolets

Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc .:

ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir: - à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- taire supérieure à 200 Ecus .

93.05

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz)

93.06

Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du nº 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu)

14

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

30 t

4 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

49

i

1000 000 Ecus

.

Accord CEE

Annexe IV

Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 19861)

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao:

B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I. inférieure à 60% 55,42 + em

II. égale ou supérieure à 60% 54,31 + em

C. Préparations dite «chocolat blanc»

54,08 + em

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) .

57,24 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%

62,26 + em

  1. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%

53,35 + em

  1. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%:

aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule

bb) autres

59,20 + em 56,71 + em

  1. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%

44,65+ em

  1. égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%

51,90+ em

  1. égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 52,74 + em

  2. égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%

36,46 + em 58,13 + em

  1. égale ou supérieure à 90%

II. non dénommées:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) .. 35,05 + em

  1. Ces droits seront soumis le 1er mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 9 du protocole additionnel.

50

.

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.04 (suite)

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 46,08 + em

  2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 47,71 + em

  3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à. 70% 39,08 + em 44,80 + em

  4. égale ou supérieure à 70%

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:

I. inférieure à 65% 14,00 + em

II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% . . 14,00 + em

III. égale ou supérieure à 80% 14,00 + em

B. Glaces de consommation:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 0,00 + em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. b) égale ou supérieure à 7%

0,00 + em 0,00 + em

C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)

14,00 + em

II. autres:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):

  1. inférieur à 50%

  2. égale ou supérieure à 50%

1,44 + em 14,00 + em

b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 14,00 + em

51

1

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

18.06 (suite)

  1. égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 14,00 + em

  2. égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 14,00 + em

  3. égale ou supérieure à 6% 14,00 + em

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

.

a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

14,00 + em

b) autres

14,00 + em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 14,00 + em

b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 14,00 + em

c) égale ou supérieure à 26% 0,00 + em

19.02

Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:

A. Extraits de malt:

I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 11,00 +em

II. autres

11,00 + em

B. autres:

I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30%

12,00 + em

II. non dénommées:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

12,00 + em 12,00 + em

bb) autres

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32%

12,00 + em

52

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.02 (suite) .

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45%.

  2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:

12,00 + em

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

bb) autres

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

12,00 + em 12,00 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%:

aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

12,00 + em 12,00 + em

bb) autres

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85%

12,00 + em

b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%

12,00 + em

  1. égale ou supérieure à 5%

12,00 + em

19.03

Pâtes alimentaires:

A. contenant des œufs

35,00 + em

B. autres:

I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre

35,00 + em

II. non dénommées

35,00 + em

19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: .

0,00 + em

.. 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:

A. à base de maïs 38,87 + em

53

12,00 + em 12,00 + em

bb) autres

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.05

B. à base de riz

0,00 + em

(suite)

C. autres 0,00 + em

19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- · rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

A. Pain croustillant dit Knäckebrot 0,00 + em

B. Pain azyme (mazoth) 0,00 + em

C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 0,00 + em

D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

I. inférieure à 50% 35,00 + em

II. égale ou supérieure à 50% 0,00 + em

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:

A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):

I. inférieure à 30% 57,93 + em

II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 56,85 + em

III. égale ou supérieure à 50% 52,09 + em

B. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):

a) inférieure à 70%

b) égale ou supérieure à 70%

54,40 + em 45,93 + em

II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

63,97 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com-

54

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.08 (suite)

pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:

56,02 + em 44,82 + em

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

52,09 + em 40,89 + em

III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

48,81 + em 35,00 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

54,42 + em 43,83 + em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

50,70 + em 42,65 + em

IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

54,45 + em 43,26 + em

55

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.08 (suite)

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 49,63 + em 40,51 + em

  2. autres

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait

  2. autres

48,76 + em 37,38 + em

V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

46,59 + em

b) autres

46,71 + em

21.02

C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II. autres

11,00 + em

D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

II. autres 0,00 + em

21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:

A. Levures naturelles vivantes:

II. Levures de panification:

a) séchées

0,00 + em

b) autres

4,18 + ẹm

21.07 Préparations alimentaires nor. dénommées ni comprises ailleurs:

A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:

I. Maïs 0,00 + em

II. Riz 11,00 + em

III. autres 0,00 + em

B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:

I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

56

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

a) séchées 45,20 + em

b) autres 45,92 + em

II. Pâtes alimentaires farcies:

a) cuites 56,46 + em

b) autres 39,90 + em

C. Glaces de consommation:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ..... 11,00 + em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:

a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0,00 + em

b) égale ou supérieure à 7% 0,00 + em

D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:

I. Yoghourts préparés:

a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 0,00 + em

  1. égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em

b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. inférieure à 1,5% 2,34 + em

  2. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 0,00 + em

  3. égale ou supérieure à 4% 0,00 + em

II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38): 1. inférieure à 40% 0,00 + em

  1. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 0,00 + em

  2. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em

  3. égale ou supérieure à 70% 0,00 + em

b) égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em

E. Préparations dites «fondues» 0,00 + em

G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

57

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 61,36 + em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 59,67 + em 50,60 + em

cc) égale ou supérieure à 45%

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

62,72 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

59,16 + em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

18,00 + em 46,37 + em

cc) égale ou supérieure à 45%

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

61,67+ em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

53,95 + em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

52,38 + em 50,11 + em

cc) égale ou supérieure à 45%

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . ....

55,24 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 60,01 + em

bb) égale ou supérieure à 32% 53,64 + em

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:

58

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

  2. autres

50,14 + em 54,37 + em

f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%

50,67 + em

II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule

46,82 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

35,00 + em

bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%

cc) égale ou supérieure à 45%

35,00 + em 35,00 + em

b) d'une teneur. en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .

35,00 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

35,00 + em 35,00 + em

bb) égale ou supérieure à 32%

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . ..

39,57 + em

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 39,01 + em bb) égale ou supérieure à 32% 35,00 + em

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

42,57 + ęm 35,00 + em

59

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 42,26 + em

III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule . . 2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:

36,47 + em

aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%

bb) égale ou supérieure à 32%

52,79 + em 36,00 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule

  2. autres

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule

  2. autres

d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule

43,64 + em 35,00 + em

  1. autres

e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%

35,00 + em

IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule

  2. autres

45,22 + em 43,89 + em

60

36,07 + em 35,00 + em

35,00 + em 35,00 + em

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres

49,02 + em 35,00 + em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% . 35,00 + em

V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres

35,00 + em 35,00 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 35,00 + em

VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .. 2. autres .

35,00 + em 35,00 + em

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres

35,00 + em 35,00 + em

c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%

35,00 + em

VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em 35,00 + em

  2. autres

61

--

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 2. autres

35,00 + em 35,00 + em

VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

35,00 + em

b) autres

35,00 + em

IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85%

35,00 + em

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:

B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:

I. inférieure à 0,2% 0,00 + em

II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% ..

0,00 + em

III. égale ou supérieure à 2% 0,00 + em

29.04 C. Polyalcools:

I. D-Mannitol (mannitol) 0,00 + em

III. D-Glucitol (sorbitol):

a) en solution aqueuse:

  1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol

0,00 + em 0,00 + em

  1. autre

b) autre:

  1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol

0,00 + em

  1. autre 0,00 + em

35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:

A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés 0,00 + em

62

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

35.05 (suite)

B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:

ex I. inférieure à 25%:

  • Colles d'amidon 12,00 + em

  • autres

0,00 + em

ex II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%:

  • Colles d'amidon 12,00 + em

  • autres

0,00 + em

ex III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%:

  • Colles d'amidon 12,00 + em

  • autres

0,00 + em

ex IV. égale ou supérieure à 80%:

  • Colles d'amidon

12,00 + em 0,00 + em

  • autres

38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:

A. Parements préparés et apprêts préparés:

I. à base de matière amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:

a) inférieure à 55%

0,00 + em

b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em

c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0,00 + em

d) égale ou supérieure à 83% 0,00 + em

38.19

T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:

I. en solution aqueuse:

a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol

0,00 + em 0,00 + em

b) autre

II. autre:

a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em 0,00 + em

b) autre

30886

63

Accord CEE

Annexe V

Définition des droits de base portugais pour certains produits

  1. Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

ex 34.02

Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio- actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:

  • Sulfate de sodium et de dodécane-1-yle

20

  • Sulfate de triéthanolamine et de dodécane-1-yle 20

  • Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d'ammonium

20

  • Mélanges et préparations de sulfate de sodium, de dodecane-1-yle et de sulfate de triethanolamine

20

38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques

20

ex X. autres:

  • Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues

20

  • Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de ré- frigération industrielle

20

39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.):

C. autres:

II. Aminoplastes:

ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre:

  • Résines uréiques, modifiées avec de l'alcool furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies

20

64

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

39.01 (suite)

III. Alkydes et autres polyesters: ex b) autres:

  • Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion . 20

  • en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur

20

ex VII. non dénommés:

  • Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utili- sées pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur

20

39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.):

C. autres:

VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre: - en microsuspension

20

ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:

  • Préparations pour le moulage de disques pour phonographes

20

40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.):

ex B. autres: - Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques 20

40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé:

ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile: - Fils nus, de section ronde 20

.

5 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

65

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:

ex D. autres: - Papiers et cartons floqués

10

56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse:

ex A. Fibres textiles synthétiques: - de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une tenacité de plus de 53 cN/tex

16

59.03 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits:

ex B. autres:

  • «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués

10

  • «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, d'un poids égal ou supérieur à 17 g au m2 et inférieur ou égal à 80 g au m2

20

ex 59.08

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:

  • non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle

10

  • non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l'endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles à l'exclu- sion du polyuréthane

10

ex 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: - floqués

10

ex 70.06

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:

  • Verre flotté, non armé, à l'exclusion du verre simple- ment douci, d'une épaisseur de plus de 2 mm à 10 mm inclus

16

70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées:

66

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits

de base

(%)

70.08 (suite)

ex B. autres:

  • formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour véhicules ou bateaux

20

ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du nº 70.19:

  • en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l'exclusion des verres à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé

10

73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles:

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:

ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.): - revêtues de chlorure de polyvinyle 20

73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

B. autres:

ex II. non dénommés:

  • Baignoires, en tôle d'acier ou de fer d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm, émail- lées 20

74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre:

ex B. autres:

  • Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées . 20

  • Fils de section ronde, en cuivre non allié 20

ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs:

  • Palâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation 20

67

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

84.10

Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):

B. autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes:

  • Pompes centrifuges, immergées, à l'exclu- sion des pompes doseuses

20

84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité:

ex B. autres: - à l'exclusion des parties et pièces détachées 20

84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre:

C. autres:

ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1: - d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées .... ex II. non dénommés:

15

  • Réfrigérateurs et meubles congélateurs-conser- vateurs du type coffre ou du type armoire, d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées ..

.

ex 84.20

15 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:

  • Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres ins- truments électroniques à pesées constantes, program- mables, à l'exclusion des parties et pièces détachées .. .

20

  • Appareils électroniques pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés, à l'exclusion des parties et pièces détachées

20

  • Ponts-bascules électroniques d'une portée de plus de 5000 kg, à l'exclusion des parties et pièces détachées . .

20

  • Balances électroniques de magasin à affichage digital, à l'exclusion des parties et pièces détachées

20

  • Bascules et plates-formes de pesage, électroniques, à affichage digital, à l'exclusion des pèse-personnes et des parties et pièces détachées

20

68

.

.

1

.

Accord CEE

1

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines:

A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:

ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre: - Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation

20

ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 84.41:

  • Presse-coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l'exclusion des parties et pièces détachées .

20

84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs:

ex B. autres:

  • Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20

  • Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20

84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre:

E. autres:

ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques:

  • Machines à injecter, extrudeuses, broyeurs et machines à mouler par soufflage, pour l'industrie du caoutchouc et des matières plas- tiques artificielles 20

ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):

  • Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes 20

69

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les. poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.):

B. autres:

ex II. non dénommés:

  • Coussinets, obtenus par sintérisation:

  • d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce .. 20

  • Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer 20

85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:

B. autres machines et appareils:

I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:

ex b) autres:

  • Groupes électrogènes à moteur à combus- tion interne ou à explosion, à pistons, d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce

20

  • Génératrices à courant alternatif, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce et d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA

20

  • Moteurs et génératrices à courant continu, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, à l'exclusion des moteurs et autres génératri- ces dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou kVA

20

  • Convertisseurs rotatifs, d'un poids de plus de 100 kg/pièce

20

ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs:

  • Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure ... 20

  • Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d'une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et inférieure ou égale à 2500 kVA ... 20

70

i

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

85.04 Accumulateurs électriques:

B. autres: ex II. Accumulateurs non dénommés: - au nickel-cadmium, non hermétiquement fer- més 20

85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électri- ques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermi- ques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.24:

.

ex C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.):

  • Sèche-cheveux, à l'exclusion des casques séchoirs . : 20

85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:

ex B. autres: - Postes d'usagers automatiques électroniques, à l'exclusion des parties et pièces détachées

20

85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio- guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- télécommande:

A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

I. Appareils émetteurs:

ex b) autres:

  • utilisant les bandes HF et MF 20

II. Appareils émetteurs-récepteurs: ex b) autres:

  • utilisant la bande VHF 20

  • supports portatifs pour émetteurs-récep- teurs VHF 20

71

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

85.15 (suite)

III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

b) autres:

ex 2. non dénommés:

  • Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les ban- des VLF, LF, MF et HF

20

ex 85.16

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de commu- nication, y compris les ports et les aérodromes:

  • à l'exclusion des appareils pour voies ferrées et des parties et pièces détachées

20

85.17

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que ceux des nº$ 85.09 et 85.16:

ex B. autres:

  • à l'exclusion des appareils avertisseurs pour la pro- tection contre le vol, l'incendie et similaires et des parties et pièces détachées

20

85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la pro- tection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe- circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistan- ces non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; cir- cuits imprimés; tableaux de commande ou de distribu- tion:

ex A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appa- reils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:

  • d'application industrielle, à l'exclusion du matériel de connexion:

  • de 1000 V ou plus:

  • Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus

20

  • Fusibles, de 6 kV jusqu à 36 kV inclus, du type HT

20

  • de moins de 1000 V:

  • Fusibles du type NH

20

  • Interrupteurs, de 63 A jusqu'à 1000 A, tri- ou quadripolaires, à fonction d'interruption dou- ble

20

72

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

85.19 (suite)

ex D. Tableaux de commande ou de distribution: . - munis de leurs appareils et instruments: - d'application industrielle, autres que pour télé- communication et de mesure:

  • de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec interrupteurs ou disjoncteurs, démonta- bles, pour transformateurs avec encastrement métallique 20 20

  • inférieur ou égal à 1000 V

85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), ban- des, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de piè- ces de connexion:

ex B. autres:

  • Fils, tresses et câbles, pour le transport d'énergie, pour une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV, non préparés pour recevoir des pièces de connexion ou non munis de ces pièces, isolés au polyéthylène, à l'exclusion des fils de bobinage .... 20 - Fils de bobinage, en cuivre, vernis ou laqués, d'un diamètre égal ou supérieur à 0,40 mm et inférieur ou égal à 1,20 mm (classe F, degré I et II) 20

87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trol- leybus) ou des marchandises:

A. pour le transport des personnes y compris les voitu- res mixtes:

I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex b) autres:

  • à quatre roues motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylin- drée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3 20

B. pour le transport des marchandises:

II. autres:

a) à moteur à explosion ou à combustion interne:

  1. Camions automobiles à moteur à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à

73

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

87.02 (suite)

2800 cm3 ou à. moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3:

ex bb) autres:

  • à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2900 cm3

20

  1. autres:

ex bb) autres:

  • à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3 20

87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nº5 87.01 à 87.03 inclus:

B. autres:

ex II. non dénommés:

  • Pistons et guides pour amortisseurs, obtenus par sintérisation .

20

  • Parties et pièces détachées, obtenues par sinté- risation, à l'exclusion des pièces et parties de carrosserie, des boîtes de vitesse complètes, des ponts arrières complets, des roues, par- ties de roues et accessoires de roues, des essieux porteurs et des garnitures de friction, montées avec support, pour freins à disques .. - Masselottes d'équilibrage pour roues .

20

20

87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus:

ex B. autres: - Roues dentées, obtenues par sintérisation 20

ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels: - Seringues en matières plastiques artificielles 20

74

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base (%)

90.28 Instruments et appareils électriques de mesure, de vérifi- cation, de contrôle, de régulation ou d'analyse:

A. Instruments et appareils électroniques:

II. autres:

ex b) autres:

  • Régulateurs 20

  • Instruments de contrôle et de régulation utilisés dans des systèmes industriels de production, de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20

B. autres: ex II. non dénommés: - Régulateurs 20

  1. Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l'amadou relevant de la sous-position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro.

·

75

Accord CEE

Annexe VI

  1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 35% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao:

B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

C. Préparation dite «chocolat blanc»

D. autres

19.03

Pâtes alimentaires

19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%

II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6%

III. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%

IV. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%

V. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%

VI. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%

VII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%

VIII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%

IX. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85%

76

Accord CEE

  1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 14% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose

C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II. autres:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose): 2. égale ou supérieure à 50%

b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5%

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait

II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26%

  1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 12% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:

B. autres

77

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:

ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule: - Colles d'amidon®

  1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 11% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:

A. Extraits de malt

21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:

C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: II. Riz

B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies:

I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

ex a) séchées: - avec addition de sucre

ex b) autres: - avec addition de sucre

II. Pâtes alimentaires farcies: ex b) autres: - avec addition de sucre

C. Glaces de consommation:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait

78

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: cc) égale ou supérieure à 45%

b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% cc) égale ou supérieure à 45%

c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:

  1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% cc) égale ou supérieure à 45%

d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%

e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou. supérieure à 50% et inférieure à 85%

79

Annexe, Appendice 2

Protocole additionnel

Texte original

à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986

La Confédération suisse, d'une part,

et le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République hellénique,

le Royaume d'Espagne,

la République française, l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

la République portugaise,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,

vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord»,

vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,

considérant que, le 18 décembre 1985, les Etats membres de la Commu- nauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, du 1er janvier au 28 février 1986;

ont décidé de déterminer, d'un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et

de conclure le présent protocole:

80

Accord CEE

Article 1

Par le présent protocole, le Royaume d'Espagne et la République portu- gaise adhèrent à l'accord.

Titre I Adaptations

Article 2

  1. L'accord, l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.

  2. Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.

  3. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.

Titre II Mesures transitoires

Article 3

  1. Pour les produits couverts par l'accord, les droits de douane à l'importa- tion entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
  • le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;

  • le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;

  • le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;

  • le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;

  • la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.

  1. Pour les produits couverts par l'accord, la République portugaise sup- prime progressivement les droits de douane applicables aux produits origi- naires de Suisse, selon le calendrier suivant:
  • le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;

6 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

81

Accord CEE

  • le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;

  • le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;

  • le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;

  • le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;

  • le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;

  • les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.

  1. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 4

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.

  2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.

  3. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

73.13

Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid:

B. autres tôles:

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): - revêtues de chlorure de polyvinyle

Article 5

Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;

82

Accord CEE

b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.

Article 6

Si le Royaume d'Espagne et/ou la République portugaise suspendent totale- ment ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l'article 5, applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou rédui- sent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. 1

Article 7

  1. Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.

  2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.

Titre III Dispositions générales et finales

Article 8

Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espa- gne et la République portugaise aux Communautés européennes.

Article 9

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 10

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

83

Accord CEE

Article 11

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.

(Suivent les signatures)

84

.

Annexe, Appendice 3

Texte original

Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986

La Confédération suisse,

et

La Principauté de Liechtenstein, d'une part,

le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République hellénique,

le Royaume d'Espagne,

la République française, l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,

vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord»,

considérant l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en date du 1er janvier 1986,

considérant le protocole additionnel à l'accord signé à Bruxelles le 14 juil- let 1986 à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, ci-après dénommé «protocole additionnel»,

considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispo- sitions de l'accord,

i

85

Accord CEE

considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu, le 22 juillet 1972, entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

::

Article 2

Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que le protocole addi- tionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 res- tera en vigueur.

Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.

(Suivent les signatures)

86

Annexe, Appendice 4

Texte original

Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République por- tugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transfor- més non couverts par l'accord précité.

Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'hon- neur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% et 10% respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% et 15% respectivement.

A partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d'Espagne.

A partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10% l'écart entre le droit de base et celui du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écar- tent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appli- qués.

87

Accord CEE

La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse.

Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti

88

Accord CEE

Annexe I

Espagne

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:

B. Préparations alimentaires composites homogénéisées

21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: C. Levures artificielles préparées

21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):

ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:

  • Préparations alimentaires substitutrices du lait mater- nel pour le traitement des altérations métaboliques enfantines et certaines autres préparations alimentai- res

89

Accord CEE

Annexe II

Portugal

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

05.03

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières:

B. autres

05.07

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

A. Plumes à lit et duvet: II. autres

B. autres

05.13 Eponges naturelles: B. autres

13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels:

A. Résines de conifères

13.03 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

A. Sucs et extraits végétaux:

III. de Quassia amara

IV. de réglisse

V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone

VI. de houblon

VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

VIII. autres: a) médicinaux

B. Matières pectiques, pectinates et pectates:

ex I. à l'état sec: - à l'exclusion des matières pectiques

ex II. autres:

  • à l'exclusion des matières pectiques

90

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

13.03 (suite)

C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

I. Agar-agar

II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes

14.01

Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires):

A. Osiers: II. autres

B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes

15.05

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)

15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées

15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:

A. Acide stéarique

B. Acide oléique

ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:

  • à l'exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d'une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90% en poids

D. Alcools gras industriels

15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses

15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées:

A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré

B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres

15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres

91

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

A. Dégras

18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé

18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao

18.05

Cacao en poudre, non sucré

21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:

A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences

B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences

C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée

D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

I. de chicorée torréfiée

21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée

21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:

B. Préparations alimentaires composites homogénéisées

21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

A. Levures naturelles vivantes:

I. Levures mères sélectionnées (levures de culture)

III. autres

C. Levures artificielles préparées

21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:

92

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

21.07 (suite)

a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):

ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:

  • à l'exclusion des hydrolysats de protéines et des autoly- sats de levure

22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:

A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses

22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:

ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait: - ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)

22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:

ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:

  • non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE

ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus:

  • non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE

22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; pré- parations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:

A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol et présenté en récipients contenant:

ex I. 2 1 ou moins: - non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE

ex II. plus de 2 1: - non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE

B. Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»): II. autres

C. Boissons spiritueuses: I. Rhum, arak, tafia

93

Accord CEE

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

22.09 (suite)

II. Gin

III. Whisky

IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises

V. autres, présentées en récipients contenant:

ex a) 2 1 ou moins:

  • à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

ex b) plus de 2 1:

  • à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

'24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)

94

Accord CEE

Annexe III

Portugal

Nº du tarif douanier suisse 1)

Désignation des marchandises

  1. Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils

  1. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières

  2. Déchets de poissons

  3. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

10 - poudre d'os

  1. Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés; mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets

  2. Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides

Eponges naturelles

  1. Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire

  2. Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels

  3. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

  1. RS 632.10 annexe

95

Accord CEE

Nº du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

  • sucs et extraits végétaux:

10

    • opium

20

    • suc de réglisse, manne

22

  • autres

  • matières pectiques, pectinates et pectates:

52

    • pectinates et pectates
  • agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

    • farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses:

60 - pour usages techniques

62

  • autres

64

  • autres

Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires)

  1. Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières

  2. Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux

  3. Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

  4. Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

  5. Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.):

ex 40 - huile de pied de bœuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques

  1. Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées

  2. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:

10

  • stéarine

ex 20

  • autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses

  1. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées

96

Accord CEE

Nº du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

  1. ·Cires végétales, même artificiellement colorées

  2. Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

.

Sucreries sans cacao:

10 - Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc.

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé

Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao

Cacao en poudre, non sucré

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

  • mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:

  • d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:

20

  • plus de 85%

22

  • plus de 50 jusqu'à 85%

24

  • plus de 25 jusqu'à 50%

26

  • plus de 11 jusqu'à 25%

27

  • plus de 1,5 jusqu'à 11%

28

autres

Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:

  • préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg:

    • contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique:

ex 04 - aliments pour enfants

autres:

ex 06

contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique

ex 08

autres

  • autres préparations, en récipients de plus de 2 kg:

  • contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique:

  • contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique

ex 20 ex 22

  • autres
  1. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:

7 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

97

Accord CEE

Nº du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

10

  • extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences

12

  • extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences

ex 20 ex 22

  • chicorée torréfiée

  • produits de la chicorée torréfiée

Farine de moutarde et moutarde préparée

  1. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:

ex 20

  • préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

ex 20

  • autres levures naturelles que les levures naturelles mortes

30

  • levures artificielles préparées

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

02

  • edulcorants en comprimés

  • préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:

    • d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:

40 42

  • plus de 85%

  • plus de 50% jusqu'à 85%

44

  • plus de 25 à jusqu'à 50%

46

  • plus de 1,5 jusqu'à 25%

47

  • 1,5% au moins

48

autres

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige

  1. Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 2007:
  • jus de fruits et de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: - - jus de fruits, autres, sucrés:

ex 20

  • jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en bouteilles de verre d'une contenance de 2 dl ou moins

ex 22

  • jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en autres récipients

98

.

.

Accord CEE

Nº du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres

Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:

  • eaux-de-vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux-de-vie de vin, rhum, arac, eaux-de-vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc .: - en fûts:

20

  • eaux-de-vie de vin

ex 24

    • genièvre
  • en bouteilles:

30

  • eaux-de-vie de vin

ex 34

  • genièvre

ex 40

  • liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées

50

  • préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons

Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac

99

Annexe, Appendice 5 Texte original

Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

«Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un proto- cole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position. 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette.

De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à cou- dre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes:

David Hannay

G. Giola

100

Annexe, Appendice 6 Texte original

Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles

. Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:

I. La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles rele- vant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.

Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:

a) Fleurs coupées: Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux.

b) Vins rouges en fûts:

Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à rai- son de 315 000 hl en faveur de l'Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal.

II. La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Commu- nauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figu- rant de la présente lettre.

101

Accord CEE

Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:

  • le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg;

  • ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.

Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère.

III. La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1 er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola

102

Accord CEE

Annexe

Nº du tarif douanier suisse

Description des marchandises

Droits en SFR/100 kg bruts

Taux normal

Taux applica- ble à la Com- munauté

  1. 20

Agrumes, frais ou secs: - Citrons

2 .-

expt

Fruits à coque (autres que ceux du nº 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués

10

  • Amandes

1.50

expt

  1. ex 24 2002.

Sardines (pilchards)

20 .-

expt

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: - autres, en récipients de:

    • plus de 5 kg

ex 22

    • Olives

42 .-

expt

    • 5 kg ou moins

.ex 33

Olives

55 .-

expt

Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla

En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:

a) La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quanti- tatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.

b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.

c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuel- lement nécessaires pour l'application des points a) et b).

103

Annexe, Appendice 7 Texte original

Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confé- dération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exporta- tions de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compro- mettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équita- bles.

Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroule- ment harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercia- lisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de pren- dre des mesures appropriées.

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.» .

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola

104

Annexe, Appendice 8 Texte original

Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:

I. Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

a) à l'importation en Espagne:

Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompa- gnés d'un certificat agréé:

105

Accord CEE

Désignation des marchandises

Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

  • Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

  • en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

  • en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et infé- rieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer

18,13

1844

2121

2439

2805

--

  • Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

:

106

Accord CEE

Désignation des marchandises

Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

  • en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

  • en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .

9,07

9,07

  • en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner

9,07

  • Fromages de Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement mou- lues, relevant de la sous- position 04.04 B du tarif douanier commun

  • Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche infé- rieure ou égale à 48%, relevant de la sous-posi- tion 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun . .

  • Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supé- rieure à 48%, relevant de la sous-position 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun

6%

prélè- vement

prélè- vement

107

Accord CEE

Désignation des marchandises

Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

  • Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell, et éventuelle- ment, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

96

110

127

146

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

Par ailleurs, les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonc- tion des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importa- tion.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

108

Accord CEE

A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa compo- sition au 31 décembre 1985;

b) à l'importation au Portugal:

Désignation des marchandises

Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

  • Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:

  • en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer

50

58

66

76

9,07

  • en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .

9,07

1

· - en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner

9,07

109

Accord CEE

Désignation des marchandises

  • Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell et, éventuelle- ment, à titre additionnel; du Glaris aux herbes (dits «Schabziger»>), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun

Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.

Quantités en tonnes

1986

1987

1988

1989

36,27

85

98

113

130

Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.

1

Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985.

110

Accord CEE

II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or».

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur les contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti

30886

111

Accord CEE

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet accord.»

Je vous confirme l'accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la Confédération suisse:

Carlo Jagmetti

:

112

.

:

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 août 1986

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

3

Volume

Volume

Heft

36

Cahier

Numero

Geschäftsnummer 86.050

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum

16.09.1986

Date

Data

Seite

1-112

Page

Pagina

Ref. No

10 104 856

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

foreign tradetariff transitionEuropean integrationratificationprovisional applicationagricultural concessionsindustrial goods

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Assembly should approve the provisional Swiss-EC economic agreements concluded after Spain and Portugal joined the EC.

Extrahierter Entscheid

The agreements and related letters were submitted for parliamentary approval, and the Federal Council proposed ratification authority.

Extrahierte Begründung

The message explains that the accords create temporary and permanent obligations requiring approval under the Federal Constitution and are not subject to optional referendum.

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