Federal guarantee of revised cantonal constitutions

10104819Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)05.08.1986Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council submitted a message and draft federal decree recommending federal guarantee for revised constitutional provisions of Fribourg, Solothurn, and Geneva. Fribourg lowered eligibility for Grand Council membership to age 20. Solothurn created a cantonal tax court and separated taxation of real-estate gains. Geneva adapted citizenship rules to federal nationality law and revised provisions on Grand Council finances and convocation. The message concludes that all revisions comply with Article 6 of the Federal Constitution and that federal guarantee must be granted.

Omnilex-Regeste

Art. 6 FC; federal guarantee of cantonal constitutions: guarantee must be granted where the revised cantonal norm is compatible with the Federal Constitution and other federal law, and may be refused only if one of the cumulative constitutional requirements is not met. Cantons retain autonomy in electoral eligibility, fiscal organization, and parliamentary organization within the limits of federal law; revisions adapting cantonal citizenship rules to amended federal nationality legislation are likewise admissible (consid. 112, 122, 133).

Gesamter Gesetzestext

86.038

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, Soleure et Genève

du 2 juillet 1986

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d'arrêté concernant la garantie des consti- tutions révisées des cantons de Fribourg, Soleure et Genève et vous propo- sons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.

2 juillet 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

1986 - 584 68 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II

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Condensé

En vertu de l'article 6, premier alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédé- ration accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été accep- tées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle canto- nale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:

  • dans le canton de Fribourg l'abaissement de l'âge d'éligibilité des députés au Grand Conseil;

  • dans le canton de Soleure l'institution d'un Tribunal cantonal des impôts et l'introduction d'une imposition des gains immobiliers séparée de celle du reste du revenu;

  • dans le canton de Genève

l'adaptation au droit fédéral des dispositions cantonales relatives à l'acquisition du droit de cité ainsi que la modification des compétences financières et des modalités de convocation du Grand Conseil.

Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

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Message

1 Les diverses révisions

11 Constitution du canton de Fribourg

Lors de la votation populaire du 9 juin 1985, le corps électoral du canton de Fribourg a approuvé, par 21 342 oui contre 13 753 non, la modification de l'article 32, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 28 jan- vier 1986, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.

111 Eligibilité au Grand Conseil

L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:

Ancien texte

Art. 32, 1er al.

' Tout citoyen actif, Fribourgeois ou Confédéré, qui a accompli sa vingt-cinquième année, est éligible aux fonctions des ordres législatif, exécutif et judiciaire.

Nouveau texte

Art. 32, 1er al.

' Tout citoyen actif, Fribourgeois ou Confédéré, est éligible:

a. A la fonction de l'ordre législatif;

b. A la fonction des ordres exécutif et judiciaire dès l'accomplissement de sa vingt- cinquième année.

Avec cette révision, l'âge d'éligibilité des députés au Grand Conseil est abaissé de vingt-cinq ans à vingt ans, âge auquel on acquiert les droits poli- tiques. Reste inchangée toutefois la limite d'âge de vingt-cinq ans pour ce qui concerne les fonctions exécutive et judiciaire.

. 112 Conformité au droit fédéral

Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote et d'éligibilité sur leur territoi- re. Cela vaut en principe aussi pour la fixation de l'âge d'éligibilité aux fonctions cantonales, à condition de respecter l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale, selon lequel l'exercice des droits politiques «d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques» doit être assuré. Comme la modification ne dépasse pas ce cadre et que la nou- velle disposition n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

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Constitution du canton de Soleure

Lors de la votation populaire du 1er décembre 1985, le corps électoral du canton de Soleure a approuvé, par 44 814 oui contre 22 013 non, la modi- fication des articles 31, chiffre 14, lettre a, et 62, 3e alinéa, de la constitu- tion cantonale. Par lettre du 3 septembre 1985, le chancelier d'Etat deman- de la garantie fédérale.

121 Droit fiscal

L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:

Ancien texte

Art. 31, ch. 14, let. a

a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les membres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants de la Commission cantonale de recours, le président et les membres des commissions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éducation, le chancelier d'Etat et son remplaçant;

Art. 62, 3e al.

3 Les gains immobiliers réalisés dans un bref délai peuvent être soumis à un impôt supplémentaire pour lequel le principe du revenu net selon l'alinéa 2 n'est pas applicable.

Nouveau texte

Art. 31, ch. 14, let. a

a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les membres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal des impôts, le président et les membres des commissions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éducation, le chancelier d'Etat et son remplaçant;

Art. 62, 3e al.

3 Des revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être soumis à une imposi- tion pour laquelle l'alinéa 2 n'est pas applicable.

Cette modification tend à instituer une base constitutionnelle pour une nouvelle loi fiscale. Afin de mieux préciser les tâches et la position de l'ac- tuelle «Commission cantonale de recours», on appellera celle-ci «Tribu- nal cantonal des impôts». L'impôt supplémentaire sur les gains immobiliers réalisés dans un bref délai, qui est actuellement prévu par la constitution, devra être remplacé par une imposition des gains immobiliers séparée de celle du reste du revenu. Une révision appropriée de la loi fiscale a été en même temps présentée au vote populaire, dans un projet séparé.

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122 Conformité au droit fédéral

Les modifications adoptées relèvent entièrement de la souveraineté fiscale cantonale et de la compétence des cantons en matière d'organisation; les modifications constitutionnelles et la loi d'exécution n'ont pas fait l'objet d'un vote unique. Comme la révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accor- der la garantie fédérale.

13 Constitution du canton de Genève

Lors de la votation populaire du 2 février 1986, le corps électoral du canton de Genève a approuvé, par 33 305 oui contre 6519 non, la modifi- cation de l'article 40, lettres b, d et e, et par 32 712 oui contre 6186 non, la modification des articles 56, 1er alinéa, 85A, 86, 1er alinéa, 96, titre margi- nal et 2e alinéa, ainsi que 97, 1er alinéa. Par lettre du 26 mars 1986, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale.

131 Acquisition du droit de cité

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:

Ancien texte

Art. 40, let. b, d et e Sont citoyens genevois:

b. Ceux qui sont nés d'un père genevois;

d. Les enfants naturels d'une mère genevoise, à moins que la loi n'en dispose autrement ;_

e. Les mineurs confédérés ou étrangers adoptés par un Genevois;

Nouveau texte

Art. 40, let. b, d et e Sont citoyens genevois:

b. les enfants qui sont nés de parents mariés dont l'un au moins est Genevois, à moins que la loi n'en dispose autrement;

d. l'enfant d'une citoyenne genevoise qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant;

e. les mineurs confédérés ou étrangers adoptés par un Genevois ou une Genevoise, à moins que la loi n'en dispose autrement;

Cette révision tend à rendre conforme à la nouvelle législation fédérale en matière de droit de cité (modification du 14 déc. 1984 de la loi fédérale sur

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l'acquisition et la perte de la nationalité suisse; RO 1985 420) le droit constitutionnel cantonal. Par là même, une base légale formelle serait amé- nagée afin que le droit de cité cantonal soit également transmis par la mère. Des exceptions seront introduites dans la loi genevoise du 16 décembre 1955 conformément au droit fédéral. Ces modifications ont été approuvées par le corps électoral lors de la même votation dans un projet séparé.

132 Organisation du Grand Conseil

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:

Ancien texte

Art. 56, 1er al.

' Sont soumises obligatoirement au referendum facultatif toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une dépense unique de plus de 125 000 francs ou une dépense annuelle de plus de 30 000 francs.

Art. 85A

Début de la législature et des sessions

' La première session de la législature débute de plein droit par une séance convoquée par le doyen d'âge dans les 20 jours qui suivent l'élection du Grand Conseil.

2 La deuxième session commence dans les 20 premiers jours de sep- tembre de l'année suivante. Lors des deuxième, troisième et quatrième années de la législature, les sessions débutent dans les 20 premiers jours de janvier et de septembre.

Art. 86, 1er al.

' Le Grand Conseil est convoqué extraordinairement:

a. Soit par le président du Grand Conseil, après consultation du bureau;

b. Soit par le président du Grand Conseil sur la demande écrite de 30 députés;

c. Soit par le Conseil d'Etat.

Art. 96, titre marginal et 2e al.

Dépenses hors budget

2 Tout projet de loi présenté par le Conseil d'Etat qui comporte une dépense hors budget ou budgétaire nouvelle doit prévoir une recette correspondante si cette dépense excède 30 000 francs. La même dispo- sition s'applique à un groupe de dépenses concernant un même objet dont le total excède 30 000 francs.

Art. 97, 1er al.

I Le Grand Conseil ne peut voter une dépense extraordinaire ou hors budget qu'avec sa couverture financière, si cette dépense excède 30 000 francs. La même disposition s'applique à un groupe de dépenses extra- ordinaires ou hors budget concernant un même objet dont le total excède 30 000 francs.

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Nouveau texte

Art. 56, 1er al.

1 Sont soumises obligatoirement au referendum facultatif toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une dépense unique de plus de 125 000 francs ou une dépense annuelle de plus de 60 000 francs.

Art. 85A

Séances ordinaires

' La première séance de la législature a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'élection du Grand Conseil.

2 Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au moins deux fois par année, en janvier et en septembre.

Art. 86, ler al.

1 Le Grand Conseil est convoqué en séance extraordinaire par son président:

a. Soit après consultation du bureau;

b. Soit sur la demande écrite de 30 députés;

c. Soit sur la demande du Conseil d'Etat.

Art. 96, titre marginal et 2e al,

Dépense nouvelle

2 Tout projet de loi présenté par le Conseil d'Etat qui comporte une dépense nouvelle doit prévoir une recette correspondante si cette dépense excède 60 000 francs. La même disposition s'applique à un groupe de dépenses concernant un même objet dont le total excède 60 000 francs.

Art. 97, Jer al.

! Le Grand Conseil ne peut voter une dépense nouvelle qu'avec sa couverture financière, si cette dépense excède 60 000 francs. La même disposition s'applique à un groupe de dépenses nouvelles concernant un même objet dont le total excède 60 000 francs.

Cette modification tend à aménager une base constitutionnelle pour une révision totale du règlement d'organisation du Grand Conseil. Cette révi- sion se rapporte essentiellement à l'élevation de la compétence financière du Grand Conseil de 30 000 à 60 000 francs ainsi qu'aux modalités de convocation du Conseil.

133 Conformité au droit fédéral

La modification concernant l'acquisition du droit de cité cantonal est conforme au droit fédéral et correspond particulièrement aux règles conte- nues dans la loi fédérale du 14 décembre 1984 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. La modification relative à l'organisation du Grand Conseil relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'orga- nisation; les modifications constitutionnelles et la loi d'exécution n'ont pas fait l'objet d'un vote unique. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.

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2 Constitutionnalité

En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnel- les cantonales.

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Projet

Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons®

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19861), arrête:

Article premier

La garantie fédérale est accordée:

  1. Fribourg

à l'article 32, 1er alinéa, de la constitution cantonale, adopté lors de la votation populaire du 9. juin 1985;

  1. Soleure

aux articles 31, chiffre 14, lettre a, et 62, 3e alinéa, de la constitution cantonale, adoptés lors de la votation populaire du 1er décembre 1985;

  1. Genève

aux articles 40, lettres b, d et e, 56, 1er alinéa, 85A, 86, 1er alinéa, 96, titre marginal et 2e alinéa, ainsi que 97, 1er alinéa, de la constitution cantonale, adoptés lors de la votation populaire du 2 février 1986.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

30838

  1. FF 1986 II 985

993

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, Soleure et Genève du 2 juillet 1986

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

30

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

86.038

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 05.08.1986

Date

Data

Seite

985-993

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Pagina

Ref. No

10 104 819

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

constitutional guaranteecantonal autonomyelectoral eligibilitycantonal taxationcitizenshipparliamentary organization

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the revised constitutional provisions of Fribourg are compatible with federal law and eligible for federal guarantee.

Extrahierter Entscheid

The amendment lowering eligibility age for Grand Council membership to 20 is compatible with the Federal Constitution and must receive federal guarantee.

Extrahierte Begründung

Cantons may regulate voting and eligibility rights on their territory; the amendment remains within the limits of republican-democratic political rights and conflicts with no federal provision.

Kernrechtsfrage

Whether the revised constitutional provisions of Solothurn are compatible with federal law and eligible for federal guarantee.

Extrahierter Entscheid

The creation of a cantonal tax court and the separate taxation of real-estate gains are compatible with federal law and must receive federal guarantee.

Extrahierte Begründung

The changes fall within cantonal fiscal sovereignty and organizational competence and are not contrary to federal constitutional or statutory law.

Kernrechtsfrage

Whether the revised constitutional provisions of Geneva are compatible with federal law and eligible for federal guarantee.

Extrahierter Entscheid

The amendments on citizenship, Grand Council finances, and convocation rules are compatible with federal law and must receive federal guarantee.

Extrahierte Begründung

The citizenship changes align with the revised federal nationality legislation, and the parliamentary-organizational changes fall within cantonal competence; no federal conflict exists.

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