Federal subsidy for Geneva’s new Lake Geneva regulating dam

10104679Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB)25.03.1986Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Council adopted a decree granting the Canton of Geneva federal financial assistance for the construction of a new regulating dam at the outlet of Lake Geneva. The subsidy is capped at CHF 22,760,000 and is payable in installments according to federal budget availability and work progress. The decree also regulates cost overruns, tendering, federal technical supervision, adaptation of the regulation rules with the neighboring cantons, and the conditions under which the earlier subsidy decree of 16 June 1885 will be repealed.

Omnilex-Regeste

Art. 23 Cst.; Art. 16 of the Federal Act of 22 December 1916 on the use of hydraulic power; federal subsidy decree for hydraulic works: the Confederation may grant financial aid for a cantonal dam project subject to a maximum amount, staged disbursement, supervision of execution, and approval of additional costs and regulatory adaptations. The beneficiary canton remains responsible for construction and operation; federal participation in overruns extends only to costs that would also have arisen under the reference project and must be determined under the prescribed approval procedure (consid. 3-8).

Gesamter Gesetzestext

Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts de construction d'un nouveau barrage de régularisation à l'émissaire du lac Léman

(Régularisation du lac Léman)

du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 23 de la constitution;

vu l'article 16 de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques;

vu l'arrêté fédéral du 4 juin 19852) concernant la participation aux coûts de construction d'un nouveau barrage de régularisation à l'émissaire du lac Léman,

arrête:

Article premier Objet de l'aide financière

Une aide financière est accordée au canton de Genève, selon les articles 3 et 4, pour la réalisation du projet cité à l'article 2.

Art. 2 Travaux à exécuter

Le canton de Genève construira sous sa propre responsabilité le barrage selon le projet «Barrage avec centrale» de mars 1983.

Art. 3 Montant de la subvention

' L'aide financière s'élève à 22 760 000 francs au maximum. Ce montant correspond à 50 pour cent des 45 520 000 francs représentant les coûts subventionnables afférents au projet de référence «Barrage seul» de mars 1983 qui aurait suffi à assurer la régularisation du lac Léman (prix au 1 er septembre 1982).

2 Le Conseil fédéral se réserve le droit de reconsidérer les coûts subvention- nables afférents au projet de référence «Barrage seul» au cas où les coûts de réalisation du «Barrage avec centrale» diffèreraient du devis s'établissant à 106 millions de francs.

3 L'aide financière sera versée au canton de Genève dans les limites des disponibilités financières de la Confédération et au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les annuités ne pourront dépasser 3,6 millions de francs.

  1. RS 721.80

  2. FF 1985 II 317

1985 - 1111

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Régularisation du lac Léman

Art. 4 Dépassements de coûts

La Confédération participe également à raison de 50 pour cent à la cou- verture des dépassements de coûts dus à des modifications autorisées du projet et à une hausse des prix de la construction depuis l'établissement du devis (1er septembre 1982), dans la mesure où ces dépassements se seraient également produits si l'on avait opté pour le projet «Barrage seul».

2 Les modifications du projet ou les travaux complémentaires qui condui- raient à des coûts supplémentaires doivent être approuvés par le départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie en accord avec le département fédéral des finances.

3 Le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie en accord avec le département fédéral des finances fixe, une fois le décomp- te final établi, le montant définitif des coûts supplémentaires, dus à une hausse des prix, qui sont subventionnables.

Art. 5 Soumissions

En vue de l'adjudication des travaux, on procèdera à des appels d'offres qui ne se limiteront pas uniquement au canton de Genève.

Art. 6 Surveillance exercée par la Confédération pendant les travaux 1 L'office fédéral de l'économie des eaux contrôlera que les travaux sont exécutés selon le projet et les plans. Avant le début des travaux, les plans que cet office désignera, les programmes d'exécution, les offres et les propo- sitions d'adjudication lui seront soumis pour approbation.

2 Il est autorité à approuver les modifications de projet qui n'entraînent pas de dépassement du devis et qui se révèlent nécessaires ou opportunes.

3 Après l'achèvement des travaux, les plans d'exécution qu'il désignera lui seront remis.

Art. 7 Régularisation pendant les travaux

Pendant les travaux, le règlement de régularisation de 1892 sera appliqué par analogie. Lors des étapes de construction entraînant une réduction du débit du Rhône, l'on tiendra compte des crues d'été, de manière à diminuer le risque de hautes eaux du lac.

Art. 8 Règlement de régularisation

Le canton de Genève adaptera, en accord avec les cantons de Vaud et du Valais, le règlement de régularisation de 1892 de manière à ce que la régu- larisation actuelle du lac puisse être poursuivie avec les nouvelles installa- tions. Le règlement modifié devra être approuvé par le Conseil fédéral.

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Régularisation du lac Léman

2 A la demande d'un des cantons riverains ou de la Confédération, le règle- ment de régularisation sera revu et, au besoin, modifié en accord avec les parties intéressées. Pour être valables, les modifications doivent avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

3 Si les parties intéressées ne parviennent pas à s'entendre sur les modifica- tions visées aux 1er et 2e alinéas, le Conseil fédéral édictera ces modifica- tions.

4 Si la production des usines hydro-électriques se trouvait affectée (diminu- tion de production ou reports) à la suite de modifications du règlement ou d'accords complémentaires, il n'en résulterait aucun droit de réclamer des dommages et intérêts à la Confédération.

Art. 9 Exploitation et entretien

1 Le canton de Genève doit régulariser, à ses frais, le débit conformément au règlement.

2 Le canton de Genève doit entretenir les installations servant à la régulari- sation et veiller à ce qu'elles soient manœuvrees correctement. La capacité de l'émissaire, en particulier, ne doit être restreinte par aucune construction dans le Rhône.

Art. 10 Surveillance de la Confédération après les travaux

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la manœuvre et l'entre- tien des ouvrages.

Art. 11 Abrogation de l'arrêté fédéral du 16 juin 1885

L'arrêté fédéral du 16 juin 18851) allouant une subvention au canton de Genève pour la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman sera abrogé dès que le canton de Genève aura accepté le présent arrêté et que les travaux auront commencé.

Art. 12 Délais

1 Un délai d'une année est imparti au canton de Genève pour déclarer qu'il accepte le présent arrêté.

2 Le présent arrêté devient caduc s'il n'a pas été accepté dans le délai im- parti ou si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de deux ans.

3 Le Conseil fédéral peut prolonger ces délais sur demande dûment motivée.

  1. RS 4 1066

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Régularisation du lac Léman

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30514

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts de construction d'un nouveau barrage de régularisation à l'émissaire du lac Léman (Régularisation du lac Léman) du 16 décembre 1985

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25.03.1986

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Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Schlagwörter

subsidyhydraulic worksdam constructionfederal supervisioncost overrunsregulation rules

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Confederation grants financial aid to Geneva for the Lake Geneva regulation project and on what terms.

Extrahierter Entscheid

Financial aid is granted up to CHF 22,760,000, with payment tied to available federal funds and progress of the works, plus rules on cost overruns, supervision, and regulatory approval.

Extrahierte Begründung

The decree sets the subsidy amount, the eligible reference project, the approval mechanism for additional costs, federal supervision during and after construction, and conditions for the adaptation of the regulation rules.

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