Suspensive effect refused despite professional need for driving licence

re-2004-0022Kantonsgericht23.06.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed incidentally against the refusal of suspensive effect in proceedings concerning a six-month driving licence withdrawal. He argued that his professional dependence on the licence and the time elapsed since the offence justified staying execution and shortening the measure below the statutory minimum. The Administrative Court rejected this view, holding that professional utility only affects the length of a withdrawal above the minimum and that the delay of about three years was not excessive under the relevant case law. The appeal was dismissed, the refusal of suspensive effect confirmed, and costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 17 LCR; art. 33 al. 2 OAC; suspensive effect in an appeal against a mandatory minimum driving licence withdrawal. Professional necessity may be taken into account only when the authority has discretion to set the duration above the statutory minimum; it cannot justify departure from a mandatory minimum withdrawal. A reduction below the minimum for excessive delay is exceptional and presupposes a much longer lapse of time, combined with good conduct and procedural delay not attributable to the driver. Where the underlying appeal is manifestly unfounded, refusal of suspensive effect is justified (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident

du 23 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________ , à ********, dont le conseil est l'avocat Jacques Barillon, rue du Rhône 29, à 1204 Genève,

contre

la décision du 26 mai 2004 du juge instructeur de la cause CR 2004/0161 (recours contre le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004) refusant l'effet suspensif.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-François Kart et M. Vincent Pelet.

Vu les faits suivants:

A. X.________ , né en 1947, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des mesures administratives contient de nombreuses inscriptions à son sujet, dont notamment un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite malgré le retrait du permis, du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000.

B. Par jugement du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois du 6 février 2003, l'intéressé a été condamné à une amende de 7'000 francs notamment pour une soustraction à la prise de sang commise le 12 juillet 2001, sur l'autoroute A1, district de Cossonay. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

C. Le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004. Par décision du 26 avril 2004 contre laquelle X.________ a déposé un recours en date du 14 mai 2004. En substance; il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et soutient que la durée de la mesure doit être réduite compte tenu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction litigieuse. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

D. Par décision du 26 mai 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée en considérant, que contrairement à ce que soutenait le recourant, le temps écoulé depuis l'infraction n'était pas suffisant pour justifier une dérogation à la durée minimale prévue par l'art. 17 LCR. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident (RE 2004/0022).

La section des recours a statué sans débats. Le juge Pierre-André Marmier, en vacances, a été remplacé par le juge V. Pelet.

Considérant en droit:

  1. A l'appui de son recours incident, le recourant fait valoir que le juge instructeur n'a pas tenu compte de l'utilité professionnelle que représente pour lui la détention de son permis. Il se prévaut également du principe de la proportionnalité, qui exigerait selon lui qu'on lui laisse le temps de s'organiser professionnellement, aucun intérêt public n'exigeant au surplus le dépôt du permis de conduire le 26 juin prochain. Le recourant reprend ainsi pratiquement dans la procédure incidente les moyens invoqués dans la procédure au fond, à l'appui de conclusions tendant à diminuer la durée du retrait de permis en dessous du minimum légal de six mois. La décision attaquée est quant à elle fondée sur le défaut de chances de succès du recours.

  2. Il est constant que le recourant a commis une soustraction à la prise de sang le 12 juillet 2001, soit avant l'échéance du délai de deux ans fixé par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Le recourant ne conteste ni cet état de fait, ni que l'infraction commise représente un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. On ne voit pas dès lors comment il échapperait au minimum légal sanctionnant une telle situation. Le besoin professionnel dont il se prévaut ne peut rien y changer, puisqu'il s'agit d'un élément dont on ne tient compte que pour fixer la durée du retrait de permis, dans la mesure où celle-ci va au-delà du minimum légal. Cela résulte très clairement du texte lui-même de l'art. 17 al. 1 LCR, qui donne à l'autorité le pouvoir d'apprécier les circonstances pour fixer la durée du retrait, sauf si on est en présence d'un cas impliquant un minimum légal. L'argument de l'utilité professionnelle (art. 33 al. 2 in fine OAC) ne peut donc être d'aucun secours au recourant. Ce dernier d'ailleurs sait pertinemment que l'utilité professionnelle qu'il peut revendiquer, pour importante qu'elle soit dans le cadre de la direction de son commerce, n'est pas comparable à celle d'un chauffeur professionnel qui peut être empêché de gagner sa vie par un retrait de permis (on se réfère à cet égard au considérant 2 de l'arrêt CR 1993/0388 du 16 février 1994, dans lequel le Tribunal administratif a déjà expliqué au recourant ce qu'il fallait penser de cet argument).

En passant, le tribunal relève que l'allégation du recourant selon laquelle il effectuerait environ 12'000 km par mois au volant de sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle est peu crédible. On croit sans difficulté qu'un chef d'entreprise doit fréquemment se déplacer, cas échéant chaque jour. Encore faut-il que le temps consacré à ces déplacements lui laisse le temps de faire son travail, ce qui n'est manifestement pas le cas de celui qui devrait passer entre 150 et 200 heures par mois au volant de son véhicule temps nécessaire pour parcourir les distances dont se prévaut le recourant.

  1. Celui-ci prétend échapper au minimum légal de six mois en invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. notamment ATF 120 Ib. 504). Mais cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Il est vrai que la jurisprudence invoquée admet le prononcé d'une mesure d'une durée inférieure au minimum légal lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, que l'intéressé s'est bien comporté depuis cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (arrêt précité consid. 4 e in fine). Mais il s'agit de tenir compte du fait que l'exécution d'un retrait de permis de plusieurs années après la commission de l'infraction, est disproportionnée parce que le but attribué à la sanction (éduquer et amender le conducteur) ne peut plus être atteint. Dans le cas jugé dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un peu plus de six ans. Le cas du recourant est loin d'être comparable à cet égard, puisque le dépôt du permis de conduire le 26 juin 2004 interviendrait assez exactement trois ans après la commission de l'infraction. Cette durée n'est pas excessive, même si elle n'est sans doute pas imputable au recourant lui-même (encore qu'il faille remarquer qu'il lui a fallu quatre mois pour se déterminer sur le préavis de retrait du 17 novembre 2003). La procédure a en l'espèce été allongée essentiellement en raison de la nécessité de liquider le cas préalablement sur le plan pénal, conformément à la jurisprudence. A cela s'ajoute encore que la faute commise doit être considérée comme très grave, puisqu'elle a empêché le contrôle de l'alcoolémie de l'intéressé, comportement qui est pénalement assimilé à la conduite en état d'ivresse (art. 91 al. 3 LCR). Enfin, pour être complet, le recourant est un conducteur qui est loin de pouvoir se prévaloir d'un passé sans taches.

  2. Dans ces conditions, le caractère mal fondé du recours au fond est manifeste, ce qui est un motif de refus d'effet suspensif (ATF 107 Ib 395, c. 2 c; voir en outre ATF 124 V 288 c. 3b). La décision du juge instructeur est donc justifiée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. La décision du juge instructeur du 26 mai 2004 confirmant le dépôt du permis de conduire le 26 juin au plus tard est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 23 juin 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Schlagwörter

driving licence withdrawalsuspensive effectmandatory minimumproportionalityprofessional necessitydelayroad traffic offencecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether suspensive effect should be granted against the driving licence withdrawal decision

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was manifestly unlikely to succeed because the offence triggered a mandatory minimum six-month withdrawal; professional need cannot justify going below that minimum, and the elapsed time was not excessive.

Extrahierte Begründung

The court held that professional necessity under art. 33 al. 2 OAC only matters when fixing a duration above the statutory minimum. The delay from offence to execution was about three years, not comparable to the excessive delay required by the case law for reducing a mandatory minimum.

Kernrechtsfrage

Allocation of procedural costs and entitlement to compensation

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the judicial fee and is not entitled to costs.

Extrahierte Begründung

As the incident appeal failed, costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

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