Incident appeal dismissed as moot; costs awarded in planning dispute

re-1992-0014Kantonsgericht12.05.1992Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. Girsberger SA challenged an interlocutory order stopping its earthworks in Froideville and sought to lift or limit the suspension. Before the incident appeal was decided, the main appeal by Edouard Martin and Hervé Perret was removed from the roll because they failed to pay the requested advance, so the provisional measures became without object. The Tribunal administratif declared the incident appeal moot and ordered Martin and Perret to bear the court fee and pay party compensation to Girsberger SA.

Omnilex-Regeste

Art. 52 al. 4 LJPA, art. 55 al. 1 LJPA; incident appeal becomes moot once the principal proceedings are terminated and the challenged provisional measures lose their basis. In such a situation, the appellate body need not examine the merits of the interim relief. By analogy, the allocation of costs and party compensation follows the rule that the party whose recourse has failed or lapsed is deemed to have succombed. The amount of compensation is fixed in the authority’s discretion, taking account of the work required, the significance and difficulty of the case, and the parties’ circumstances (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • A R R E T -

du 12 mai 1992


sur le recours interjeté par A. GIRSBERGER SA , Av. de Montoie 27, à Lausanne, représentée par son conseil l'avocat André Vallotton, Rue du Lion d'Or 2, à Lausanne

contre

la décision incidente rendue par le président de la section des recours le 31 mars 1992 dans la cause MARTIN Edouard et PERRET Hervé (travaux de terrassement sur la parcelle no 70 au Chemin du Cimetière à Froideville) AC 92/055.


Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

E. Brandt, juge

J. Giroud, juge

constate en fait :


  1. L'entreprise
  2. Girsberger SA à Lausanne a effectué, en février 1992, des travaux de terrassement

sur sa parcelle no 70 sise au chemin du Cimetière à Froideville. Ces travaux,

qui consistaient à décaper la terre végétale sur une surface d'environ 400 m2

afin d'agrandir la plate-forme de dépôt provisoire pour y entreposer du

matériel, notamment une grue, n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique.

B. Le 9 février 1992, Edouard Martin et Hervé Perret ont déposé un recours conjoint au Tribunal administratif en invoquant notamment l'absence d'enquête publique et en demandant l'arrêt des travaux. La Municipalité de Froideville et l'entreprise Girsberger se sont déterminées, par mémoire respectivement des 11 mars et 26 mars 1992. Par décision du 31 mars 1992, le juge instructeur a ordonné l'arrêt des travaux.

C. Par acte de recours du 9 avril 1992, l'entreprise Girsberger a demandé que l'effet suspensif soit retiré, subsidiairement qu'il soit limité à l'interdiction d'exécuter de nouveaux travaux sur la parcelle en cause. Le même jour, le juge instructeur a ordonné la radiation de la cause du rôle, les recourants au fond, soit Messieurs Martin et Perret n'ayant pas effectué l'avance de frais réclamée.

D. La procédure principale étant ainsi prématurément terminée, rendant caduques les mesures provisionnelles ordonnées par le juge instructeur, le président de la section des recours a avisé les parties que le recours incident devenait sans objet, seule restant éventuellement en litige la question des dépens.

Par déterminations du 29 avril 1992, l'entreprise Girsberger SA à confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de dépens, en relevant que Messieurs Martin et Perret avaient provoqué l'ouverture d'une procédure de recours qu'ils ont laissé périmer.

Edouard Martin et Hervé Perret se sont déterminés par lettre du 30 avril 1992.

et considère en droit :


  1. Le recours incident déposé par l'entreprise Girsberger le 9 avril 1992 est clairement dépourvu d'objet, dans la mesure où la procédure principale étant terminée il n'y a plus à déterminer si des mesures provisionnelles, notamment sous forme d'effet suspensif, sont ou non justifiées. En revanche, reste à examiner la question des dépens, expressément réclamés par la recourante.

  2. Conformément à l'art. 52 al. 4 LJPA, lorsqu'un recours est sans objet, le juge instructeur statue sur le sort des frais et dépens, sous réserve de recours. Cette règle, qui concerne les procédures principales, peut-être appliquée sans autre par analogie par la section des recours dans le cadre d'une procédure incidente, de même que celle de l'art. 55 al. 1 LJPA, qui prévoit que le sort des frais et dépens soit en principe supporté par la ou les partie qui succombe.

  3. Les dépens sont une indemnité alloués à une partie en raison des frais qu'une procédure lui a occasionné (Arrêt du TA du 26 novembre 1991, Ko et Lm RE 91/11; Grisel, Traité de droit administratif, p. 847). S'agissant de déterminer leur montant, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 cons. 4 a) et elle doit se fonder sur différents facteurs (travail et temps que l'avocat a dû consacrer à l'affaire, importance et difficulté du litige, conditions financières des parties etc... (v. Grisel, Op. cit p. 848).

En l'espèce, l'entreprise Girsberger, bloquée dans l'exécution de travaux autorisés par la Commune a été contrainte de procéder pour sauvegarder ses droits. Dans la mesure ou les intimés Martin et Perret ont tenté d'empêcher l'exécution de ces travaux par l'ouverture d'une procédure de recours, à laquelle ils ont apparemment renoncé ou qu'ils ont laissé périmer faute d'avance de frais, ils sont censés admettre que leur démarche n'était pas fondée et doivent dès lors être considéré comme une partie qui succombe. A ce titre, les frais de la procédure incidente doivent être mis à leur charge, et ils doivent indemniser l'entreprise Girsberger en leur versant des dépens, tenant compte uniquement de la procédure incidente (la procédure principale a été close sans frais ni dépens par la décision du juge instructeur du 9 avril 1992).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours incident est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle;

II. Un émolument d'arrêt de Fr. 100.-- est mis à la charge des intimés Martin et Perret, à raison de Fr. 50.-- pour chacun d'eux;

III. L'intimé Edouard Martin versera à la recourante, à titre de dépens, un montant de Fr. 250.--;

IV. L'intimé Hervé Perret versera à la recourante, à titre de dépens, un montant de Fr. 250.--.

Lausanne, le 12 mai 1992/sg

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

**- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Maître André Vallotton, Case postale 3133, 1002 Lausanne;

  • à Edouard Martin, 1055 Froideville;

  • à Hervé Perret, 1055 Froideville;

  • à la Municipalité de et à 1055 Froideville

  • au Président de la section**

Schlagwörter

mootnessinterim measurescost allocationparty compensationplanning lawfailure to pay advance

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the incident appeal against the interim order still had an object after the main proceedings were closed.

Extrahierter Entscheid

The incident appeal had become moot because the main proceedings were terminated; provisional measures no longer needed review.

Extrahierte Begründung

Once the principal appeal was removed from the roll for failure to pay the advance, the interim measures lost their basis.

Kernrechtsfrage

Who must bear the costs and party compensation for the incident proceedings.

Extrahierter Entscheid

Martin and Perret, as the losing parties by having initiated and then let the appeal lapse, must bear the court fee and pay party compensation to the company.

Extrahierte Begründung

By analogy to LJPA arts. 52(4) and 55(1), the party that unsuccessfully triggers the proceeding bears the costs; the company had to act to protect its rights.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.