canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 9
janvier 1992
sur le recours interjeté par René
RAVIER , Rue du Simplon 11, 1006 Lausanne,
contre
la décision rendue par le juge instructeur
le 8 octobre 1991 déclarant irrecevable un recours contre une décision du
Département AIC
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
A. Le 5 juin
1991, le Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce, Service du
logement, a notifié sous pli recommandé au recourant une décision soumettant à
approbation la modification de l'état locatif des immeubles sis rue du Simplon
11, 13 et 15 à Lausanne. La même décision précise qu'est soumise à autorisation
du Service de logement la vente des ces immeubles.
B. Le 14 juin
1991, le recourant, agissant en sa qualité de propriétaire des immeubles
concernés, s'est adressé au Service du logement pour demander la prolongation
au 31 juillet 1991 du délai de recours mentionné par la décision précitée.
Cette lettre a été transmise le 25 juin 1991 à la Commission cantonale de
recours en matière de démolition et de transformation des maisons d'habitation.
La Commission a transmis le dossier, le 1er juillet 1991 au Tribunal
administratif, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA.
C. Par lettre du
9 juillet 1991, le juge instructeur a avisé le recourant que sa lettre du 14 juin
ne saurait être considérée comme un recours, et que la décision entreprise
paraissait être entrée en force, faute d'avoir été attaquée valablement dans le
délai légal de recours. Après différentes mesures d'instruction, le juge
instructeur a écrit derechef au recourant, le 10 septembre 1991, pour attirer à
nouveau son attention sur le fait que son recours était tardif et l'inviter à
le retirer, l'affaire pouvant être alors rayée du rôle sans frais.
D. Le 17
septembre 1991, le recourant a manifesté son inttention de maintenir le recours
introduit, valablement selon lui, par sa lettre du 14 juin 1991. Par décision
du 8 octobre 1991, le magistrat instructeur a déclaré le recours irrecevable
pour tardiveté et rayé la cause du rôle, mettant à la charge du recourant un
émolument de décision de Fr. 200.--. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours incident déposé en temps utile.
E. Interpellé, le
Service du logement et la direction de la sécurité sociale et de
l'environnement de la commune de Lausanne ont déclaré s'en remettre à justice
sur le sort à réserver au recours incident. Par lettre du 6 novembre 1991, le
recourant a encore complété son argumentation, en invoquant des arguments
concernant le fond du problème.
et considère en droit :
- A forme de
l'art. 50 LJPA, sont suceptibles de recours incident les décisions expressément
mentionnées par le texte de la loi, auxquelles la jurisprudence a ajouté les
mesures provisionnelles prises en application de l'art. 45 LJPA (arrêts du T.A.
Ecole C, du 25.9.1991, et L. du 10.10.1991).
Le recours
incident est donc en l'espèce irrecevable en tant qu'il s'en prend à la
décision de radiation de la cause pour tardiveté.
Le T.A.
n'entrera ainsi en matière que sur la seule question des frais (art. 33 al 4
LJPA), qui doit être tranchée selon les principes de l'art. 55 LJPA.
- L'attention
du recourant a été dûment attirée sur l'irrecevabilité de son recours pour
tardiveté et l'occasion lui à été donnée d'en tirer les conséquences. Or la
tardiveté était évidente au simple examen du texte (mentionné par la décision
attaquée). En effet, conformément à l'art. 11 de la loi du 4 mars 1985
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitations ainsi que l'utilisation de logement à d'autres fins que
l'habitation (RSV 6.2), applicable jusqu'au 1er juillet 1991, le recours à la
Commission cantonale de recours devait être exercé dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision. Selon le règlement du 14 août 1985 fixant
la procédure de recours (RSV 6.2.C), la forme était celle d'un acte écrit, en
deux exemplaires, adressé au Département, Service du logement, le recourant
devant joindre la décision attaquée et son enveloppe (art. 4).
Bien que ces
dispositions aient été abrogées à la suite de l'entrée en vigueur de la LJPA,
elles sont applicables pour déterminer la recevabilité du "recours"
interjeté par René Ravier contre la décision du 5 juin 1991 du Service du
logement, s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er juillet 1991. La
lettre recommandée adressée le 14 juin (en réalité le 15 juin, selon le timbre
postal) par le recourant au Département de l'agriculture de l'industrie et du
commerce ne remplit à l'évidence pas les exigences, pourtant peu élevées,
posées par les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus. Même
si l'on admet que les règles de procédure contentieuse administrative
antérieures au 1er juillet étaient très peu formalistes, il n'en demeure pas
moins que l'existence d'un acte de recours exprimant au moins la volonté de
contester la décision entreprise constitue une exigence minimum, et la décision
du juge instructeur du 8 octobre 1991 le rappelle avec raison.
- Dans ces
conditions le recours ne peut qu'être rejeté. Le recourant débouté doit
supporter un émolument de décision pour la procédure incidente, conformément à
la règle de l'art. 55 al. 1 LJPA, émolument s'ajoutant à celui prévu par la
décision attaquée, qui est confirmée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident
est rejeté dans la mesure ou il est recevable;
II. La décision du 8
octobre 1991 du président de section chargé d'instruire le recours de René
Ravier contre une décision du DAIC, est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt
de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant débouté.
Lausanne, le 9 janvier 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent prononcé est
notifié :
**- au recourant, René Ravier,
Rue du Simplon 11, 1006 Lausanne, par pli recommandé;
-
au Service cantonal et du logement, Rue de la Caroline 11 bis, 1014 Lausanne;
-
au Service communal du logement, Rue Beau-Séjour 8, 1003 Lausanne;
-
au président de la section du Tribunal administratif.**