canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9
janvier 1992
sur le recours interjeté par Pierre
RUTTIMANN , représenté par Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5,
1003 Lausanne,
contre
la décision rendue le 7 octobre 1991 par le
juge instructeur du Tribunal administratif mettant à la charge du recourant un
émolument de Fr. 800.--,
Statuant à huis clos,
La section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
A. Le 11 mars
1991, le recourant Pierre Ruttimann s'est pourvu contre la décision du
Département des travaux publics de l'aménagement et des transports du 20
février 1991 lui refusant l'autorisation préalable de construire un garage
double à Savigny.
B. L'instruction
de cette procédure a abouti, en été 1991 à une convention entre le recourant,
son fils, le Département des travaux publics de l'aménagement du territoire et
la commune de Savigny, convention signée entre le 26 juillet et le 10 septembre
1991 et au terme de laquelle Pierre Ruttimann a retiré son recours purement et
simplement. Prenant acte de cette convention, le juge instructeur a rayé la
cause du rôle et arrêté à Fr. 800.-- le montant de l'émolument mis à la charge
du recourant, par décision du 7 octobre 1991. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours incident, interjeté en temps utile le 18
octobre 1991.
C. Le Service de
l'aménagement du territoire et la Municipalité de Savigny ont été invité à se
déterminer. Par lettre du 5 novembre 1991, l'autorité cantonale a déclaré s'en
remettre à justice.
et considère en droit :
-
Conformément
à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat
instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de
l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la
perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité
de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à
les percevoir. En prinicipe, les frais et dépens sont supportés par la partie
qui succombe (art. 55 LJPA).
-
Le recourant
conclut principalement à ce que la décision présidentielle rayant la cause du
rôle à la suite de la convention intervenue soit prise sans frais, et
subsidiairement à la réduction à Fr. 100.-- du montant de l'émolument mis à sa
charge. Il allègue, en substance, que le magistrat instructeur aurait dû
examiner quel aurait été le sort du recours si la convention n'était pas
intervenue et tenir compte du fait que l'autorité intimée est finalement
revenue sur sa décision première, renonçant ainsi à percevoir un émolument.
-
Conformément
aux règles rappelées ci-dessus, le seul fait qu'une procédure de recours ait
fait l'objet d'une instruction ne justifie pas en soi la perception d'un
émolument. Il faut au contraire que le recourant ait succombé pour que des
frais puissent être mis à sa charge. En l'espèce, en l'état de l'instruction,
on ne saurait affirmer que tel est le cas de Pierre Ruttimann. Le recours a été
retiré à la suite d'une transaction, et seul l'exposé préliminaire de la
convention mettant fin au litige fait apparaître, et encore de manière très
elliptique, les motifs conduisant les uns et les autres à admettre une solution
transactionnelle. Mais, en tout état de cause, il reste que le recourant a
obtenu, à l'issue de la procédure, l'autorisation sollicitée. On ne saurait
dans ces conditions considérer qu'il a succombé et qu'il doit par conséquent
supporter les frais.
-
Le recours
incident doit dès lors être admis, les frais de la procédure incidente étant
mis à la charge de l'état et le recourant se voyant allouer des dépens pour
cette procédure, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident
est admis;
II. La décision du 7
octobre 1991 du juge instructeur du tribunal administratif est réformée en sens
que la cause est rayée du rôle sans frais.
III. Les frais de la
procédure incidente sont laissés à la charge de l'état;
IV. Un montant de Fr.
300.-- est alloué au recourant à titre de dépens pour la procédure incidente.
Lausanne, le 9 janvier 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent prononcé est
notifié :
**- au recourant, par
l'intermédiaire de son conseil Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5, 1003
Lausanne, par pli recommandé;
-
Département TPAT, Service de l'aménagement et du Territoire, Pl. de la
Riponne 10, 1014 Lausanne;
-
à la Municipalité de et à 1073 Savigny;
-
au président de la section du Tribunal administratif.**