canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 septembre 1992
sur le recours interjeté par Albert
BOSSY , dont le conseil est l'avocat Raoul Forster, à Payerne
contre
la décision du juge instructeur du 25
septembre 1991 mettant à la charge du recourant un émolument de justice à la
suite d'un retrait de recours.
Statuant à huis clos,
la section des recours, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Giroud, juge
E. Poltier, juge
constate en fait :
A. En janvier
1991, Albert Bossy et la société Bossybois ont mis à l'enquête publique un
projet de construction d'une halle de stockage et de triage sur l'immeuble
appartenant au premier nommé, à Corcelles-près-Payerne (parcelle n° 2723). Par
décision du 15 mars 1991, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne a accordé
le permis de construire.
B. Un recours a
été déposé le 25 mars 1991 par un voisin, Pierre Oulevey, propriétaire d'une
parcelle voisine (parcelle n° 2725). En substance, les griefs formulés reposent
sur l'absence de protection contre le bruit généré par la nouvelle
construction, la suppression d'un cordon boisé étant jugée à cet égard peu
judicieuse voire déraisonnable. Le recourant a soulevé en outre différents
moyens de forme.
C. Le recours
ayant été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991, cette
autorité a tenu séance le 23 septembre 1991 à Corcelles, en présence des
parties. Celles-ci ont passé alors une convention au terme de laquelle Pierre
Oulevey a retiré son recours, au bénéfice d'un engagement précis du
constructeur d'effectuer certains travaux de déblais et de reboisement. Par
décision du 25 septembre 1991, le juge instructeur a pris acte du retrait du
recours et rayé la cause du rôle, mettant un émolument de justice de Fr. 800.-
à la charge d'Albert Bossy. C'est contre cette décision, en tant qu'elle met
les frais à sa charge, que celui-ci dirige le présent pourvoi.
D. Les parties se
sont déterminées le 17 octobre 1991 (Municipalité de Corcelles-près-Payerne),
le 25 octobre 1991 (M. Pierre Oulevay). Le juge intimé a déposé des
déterminations datées du 4 décembre 1991. A l'exception de celle de l'autorité
communale, qui conclut à l'admission du recours, toutes ces écritures concluent
au rejet du recours.
et consirère en droit :
-
Conformément
à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat
instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de
l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la
perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité
de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à
les percevoir. En principe, les frais et dépens sont supportés par la partie
qui succombe (art. 55 LJPA).
-
Conformément
aux règles rappelées ci-dessus, il faut qu'une partie ait succombé pour qu'elle
puisse se voir imposer un émolument ou des frais d'instruction (Tribunal
administratif, arrêt du 9 janvier 1992 RE 91/014). Ce pourrait être le cas d'un
recourant qui a retiré son pourvoi, même en l'absence d'un jugement définitif
se prononçant sur les mérites de ses moyens, s'il résulte clairement du dossier
que le retrait du recours correspond en réalité à un désistement ou à un passé
expédient. Mais la situation est ici bien différente, le retrait du recours
étant intervenu à la suite d'une modification du projet tenant largement compte
des objections formulées par le recourant.
-
Pierre
Oulevay a obtenu du constructeur l'engagement de remettre les lieux en état.
Or, il s'agissait là précisément du but du recours, ainsi que cela ressort des
moyens qu'invoquait le recourant; dans ses conclusions, celui-ci était fondé à
s'en prendre à la décision d'octroi du permis de construire, dès lors qu'elle
constituait l'origine des interventions du constructeur sur le terrain.
-
Lorsque le
recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet
aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui
acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (v. art. 162 CPC, par
analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin
Bernet, Die Parteientschädigung in der Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p.
145). En l'occurrence, c'est bien le constructeur qui a mis fin au litige en
modifiant son projet, conformément aux voeux du recourant. Ce comportement doit
être assimilé à un acquiescement. Il convient en conséquence de confirmer la
décision attaquée.
-
Conformément
à l'art. 55 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à la
charge du recourant débouté. Celui-ci versera en outre des dépens à Pierre
Oulevay, qui est intervenu par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice
de Fr. 300.- (trois cents francs) est mis à la charge du recourant Albert
Bossy.
III. Celui-ci versera un
montant de Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) à Pierre Oulevay à titres de
dépens.
Lausanne, le 10 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Albert Bossy,
par l'intermédiaire de son conseil, Me Raoul Forster, Grand-Rue 36, 1530
Payerne, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, par l'intermédiaire de son conseil, Me Raoul Forster,
Grand-Rue 36, 1530 Payerne;
- à M. Pierre Oulevay, par
l'intermédiaire de son conseil, Me P.-A. Treyvaud, Casino 1, 1400
Yverdon-les-Bains.