TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X., c/o M. Y., à Yverdon-les-Bains, représenté par Service d'aide juridique aux
exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile
Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du
8 novembre 2010 (prestations d'aide d'urgence)
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant du Bénin né le 2 juin
1979, est arrivé en Suisse le 1er juin 2001 où il a déposé une
demande d'asile. Par décision du 21 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des
migrations [ODM]) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Saisie d'un recours par X., la
Commission de recours en matière d'asile (ci-après: CRA; depuis le 1er
janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision le 7
avril 2005. Un délai de départ fixé au 2 juin 2005, puis prolongé au 2
septembre 2005, a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse. Ce dernier a
vécu dans la clandestinité entre le 31 août 2005 et le 2 février 2007.
Le 16 janvier 2008, puis le 1er
juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté les
demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposées par l'intéressé
les 9 janvier 2008 et 20 avril 2010. Le SPOP a précisé que X.________ n'était
pas autorisé à travailler et était tenu de quitter la Suisse immédiatement.
B.
X.________ a régulièrement bénéficié des
prestations d'aide d'urgence entre le 1er janvier 2008 et le 25 août
2010, date à laquelle il a signé une renonciation à l'aide d'urgence, car on
lui aurait dit que, comme il habitait chez un tiers à Yverdon, il pourrait
requérir de l'aide auprès de cette commune.
Le 25 octobre 2010, X.________ a toutefois
précisé au SPOP que même s'il habitait chez un tiers depuis le 25 août 2010, il
sollicitait l'aide d'urgence pour ce qui concernait son entretien et son
assurance maladie.
Par lettre du 28 octobre 2008, le SPOP
a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait "se
présenter en tout temps aux guichets du SPOP" pour demander une
décision d'octroi d'aide d'urgence, mais que son
attention était attirée sur le fait que le contenu et les modalités de l'aide
d'urgence relevaient de la compétence de l'Etablissement vaudois de l'accueil
des migrants (EVAM).
Le 1er novembre 2010, X.________
a sollicité de l'EVAM "la
notification d'une décision relative aux modalités de l'aide d'urgence" en précisant qu'il demandait "la
reconnaissance de son lieu d'hébergement chez Monsieur Y.________ et l'octroi
de prestations en espèces".
X.________ s'est rendu dans les locaux
du SPOP le 8 novembre 2010 et s'est vu octroyer l'aide d'urgence à compter de
ce jour jusqu'au 1er décembre 2010. Sur la décision rendue par le
SPOP, il est indiqué:
" La présente décision sera
exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
-
calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte
d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
-
décidera du type et du lieu
d'hébergement;
-
déterminera les modalités d'octroi
d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à
Evam, av. Général-Guisan 62, 1800 Vevey, sous réserve de décisions ultérieures
de l'EVAM".
Le 11 novembre 2010, l'EVAM a répondu
à l'intéressé qu'il avait été mis au bénéfice de prestations en nature jusqu'au
1er décembre 2010, avec attribution d'une place en foyer d'aide
d'urgence, et qu'il n'apparaissait pas que sa situation requerrait un
traitement particulier au sens de l'art. 50 de la loi vaudoise du 7 mars 2006
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21) et de l'art. 16 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et
l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants
d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA ; RSV 142.21.2).
C.
Le 7 décembre 2010, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 8 novembre 2010. Il a notamment
produit une attestation de Y.________ selon laquelle ce dernier loge le
recourant "pour des motifs
fraternels", mais ne peut malheureusement pas assurer
son entretien.
Dans ses déterminations du 4 janvier
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 6 janvier 2011, l'EVAM a informé le
tribunal qu'il renonçait à formuler des observations.
Les parties n'ayant pas requis de
compléments d'instruction dans le délai imparti, le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérant en droit
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p.
343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les
arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il
est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF
128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités).
La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte
sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le
temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un
tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).
En l'espèce, la
décision attaquée déployait ses effets jusqu'au 1er
décembre 2010. La condition de l'intérêt actuel n'est dès
lors pas réalisée. Il convient cependant de tenir compte de l'objet du recours,
à savoir que le recourant conteste le fait de ne pas se voir reconnaître le
droit à recevoir des prestations en espèces. L'aide d'urgence et les modalités
de cette dernière étant accordées pour des périodes relativement brèves par des
décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée
par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent. Le
recourant a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue sur la question
litigieuse et il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
Le recourant ayant vu sa demande d'asile rejetée,
puis ses demandes d'autorisation de séjour refusées par le SPOP, il séjourne
actuellement illégalement sur le territoire vaudois.
Aux termes de l'art. 49 al. 1 LARA, les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en
mesure de subvenir à leur entretien (pour des explications plus détaillées sur
le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont
droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment
arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011).
L'art. 4a al. 1 loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose également que toute personne résidant dans
le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de
subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou
inéluctable. L'alinéa 2 de cet article précise que l'aide d'urgence doit en
principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations
accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la
mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend
en principe le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec
les Hospices cantonaux/CHUV (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d).
Le contenu de l’aide d’urgence tel que
défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de
prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de
prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi
que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en
prestations financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006
après-midi, p. 8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à
l'administration (voir sur ce point, PS.2007.0214 consid. 4 du 14 juillet
2008).
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne
pas avoir énuméré précisément dans sa décision les prestations qui lui étaient
allouées dans le cadre de l'aide d'urgence, laissant le soin à l'EVAM de déterminer
ces dernières. Il estime qu'en agissant ainsi le SPOP a délégué sa compétence
décisionnelle à l'EVAM, ce qui constituerait une violation du principe de la
légalité. Il ajoute que la décision du SPOP ne contenant pas une énumération
des prestations allouées, il ne pourrait pas faire valoir son droit à des
prestations auprès de l'EVAM et qu'il n'existe pas de voie de recours contre le
processus d'exécution de la décision sauf en cas de refus d'exécution.
a) Conformément aux art. 6 al. 3 et 50
al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, Division asile,
décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent
illégalement sur territoire vaudois. L'art. 18 RLARA précise que le département examine si les
conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont remplies. Dans ce cadre il vérifie
l’identité du demandeur et que celui-ci ne peut prétendre à un autre régime
d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (al. 1). Si les
conditions sont remplies, il décide de l’octroi de l’aide d’urgence, sous
réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut être examinée par
l’établissement. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son
échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui
procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d’octroi (al. 2).
L'établissement, en l’occurrence l’EVAM,
est quant à lui chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de
l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. L'art. 19 RLARA dispose à ce sujet que, dans le cadre de l’exécution
des décisions du département, l’établissement, en application des normes, calcule
le droit effectif aux prestations financières, en tenant compte notamment
d’éventuels revenus, ou droits à des revenus (let. a), décide du type et du
lieu d’hébergement (let. b) et détermine les modalités d’octroi d’éventuelles
prestations supplémentaires (let. c).
Il apparaît dès lors que la décision
du SPOP du 8 novembre 2010 octroyant au recourant l'aide d'urgence et précisant
qu'il appartient à l'EVAM d'exécuter cette décision conformément à l'art. 19
RLARA précité, respecte le partage des compétences prévu par la législation.
b) Les modalités de l'aide d'urgence,
notamment le point de savoir si, comme le demande le recourant, il a un droit à
se voir rembourser ses soins médicaux ou ses déplacements, relèvent donc de la
compétence de l'EVAM. Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre
supérieur de l'EVAM en application de la LARA peuvent faire l'objet d'abord
d'une opposition auprès du directeur (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au
département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même
susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Contrairement à
ce que fait valoir le recourant, il existe dès lors une voie de droit pour
critiquer les décisions rendues par cette autorité.
On précisera encore que la mention
faite par le SPOP dans sa décision "Hébergement à Evam, av. Général-Guisan 62, 1800 Vevey, sous
réserve de décisions ultérieures de l'EVAM" n'est pas une décision d'assignation à
résidence, comme semble le penser le recourant, puisqu'elle n'oblige pas ce
dernier à demeurer à cet endroit, mais une simple indication donnée par le
SPOP, le choix de l'hébergement relevant, comme susmentionné, de la compétence
de l'EVAM (voir à ce sujet PS.2010.0071 du 14 février 2011; PS.2010.0050
du 17 janvier 2011).
En l'espèce, l'EVAM a écrit au
recourant le 11 novembre 2010 qu'il avait été mis au
bénéfice de prestations en nature jusqu'au 1er décembre 2010, avec
attribution d'une place en foyer d'aide d'urgence, et qu'il n'apparaissait pas
que sa situation requerrait un traitement particulier au sens des art. 50 LARA
et 16 RLARA, ce dernier article disposant que les bénéficiaires de l’aide
d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent
être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature,
reçoivent les montants journaliers suivants : 8 fr. pour l’alimentation, 1
fr. pour les vêtements, et 0.50 fr. pour les articles d’hygiène, soit un total
en espèces de 9.50 fr. L’art. 16 al. 2 RLARA précise que les autres prestations
d’aide d’urgence sont octroyées en nature.
Quand bien même elle ne se présente
pas comme telle, cette lettre constitue en fait une décision au sens de l'art.
3 al. 1 LPA-VD; en effet, elle a pour objet de rejeter la demande du recourant
de se voir reconnaître comme lieu d'hébergement le domicile d'un tiers et de se
voir octroyer des prestations en espèces. On rappellera à ce sujet que la
mention du terme "décision" n'est pas
une condition nécessaire à l'existence d'une décision (GE.2006.0042 du 16 juin
2006) et que l'absence d'indication des voies de droit ne prive pas non plus la
décision de cette qualité (PS; 2008.0064 du 27 janvier 2009).
Le recourant aurait dès lors pu faire
valoir ses griefs relatifs aux prestations qui lui étaient refusées dans une
opposition déposée contre cette décision du 11 novembre 2010.
Il est vrai que le directeur de l'EVAM
n'a pas mentionné les voies de recours sur sa lettre, alors qu'il aurait dû le
faire conformément aux art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), 42 let f LPA-VD et 74 LARA. En l'espèce, ce
défaut ne porte cependant pas à conséquence dans la mesure où l'aide d'urgence
est accordée pour des périodes brèves et que le recourant pourra par conséquent
solliciter une nouvelle décision de l'EVAM et déposer une opposition contre
cette dernière si elle ne devait pas lui donner satisfaction.
Le recourant reproche également à l'autorité
intimée de lui avoir octroyé l'aide d'urgence à compter du 8 novembre 2010,
alors qu'il lui avait adressé sa demande en date du 25 octobre 2010.
Si le recourant a bien adressé une
lettre à l'autorité intimée le 25 octobre 2010 en sollicitant l'octroi de
l'aide d'urgence, il ne s'est conformé aux instructions données par le SPOP le
28 octobre 2010, à savoir se présenter aux guichets de cette autorité, que le 8
novembre 2010, date à laquelle la décision a été rendue. Or, on doit relever
que le recourant, qui avait bénéficié des prestations d'aide d'urgence depuis
janvier 2008, devait connaître les formalités à remplir pour se voir octroyer ces
dernières et donc savoir que conformément à la pratique de cette autorité, à
laquelle il appartient notamment d'identifier les personnes demandant l'aide
d'urgence (art. 51 al. 2 LARA), il devait se présenter en personne aux guichets
du SPOP. Il ne saurait dès lors reprocher à cette autorité de lui avoir reconnu
le droit à l'aide d'urgence à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 49, 50, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
novembre 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.