TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle
Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.X.________, à Renens, représentée par Olivier FLATTET, avocat, à
Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales.
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois.
Objet
Aide sociale,
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 15 septembre 2010 (restitution d'un
montant indûment perçu).
Vu les faits suivants
A.
A.X., née Y. le 1er janvier
1962, divorcée, est mère de deux enfants, soit A.Y.________ et B.X.________,
nés respectivement les 25 mars 1988 et 10 avril 2000.
Elle perçoit le Revenu d'insertion
(ci-après: RI) depuis le 1er janvier 2006.
B.
Par lettre du 3 juillet 2008, A.X.________ a
confirmé au Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR) vivre
seule avec son fils cadet et n'avoir aucune nouvelle de son fils aîné dont elle
ignorait le lieu de vie.
Le 29 octobre 2009, elle a adressé
au CSR les lignes suivantes:
"Par la présente, je vous informe que mon
fils A.Y.________ n'a plus l'adresse chez moi.
A partir du jeudi 29.10.2009.
Son adresse actuelle est l'hôtel ******** Renens.
Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez
contacter le service du contrôle des habitants à Renens.
(...)"
Il ressort d'une page du site de la
commune de Renens imprimée le 30 octobre 2009 qu'A.Y.________ était
domicilié chez sa mère du 8 mai au 29 octobre 2009.
Le 5 novembre 2009, A.Y.________
a adressé au CSR les lignes suivantes (citation dans sa teneur originale):
"Je vous ecris pour vous donner une
explication a propos de l'adresse. Je souhaite prendre l'entière responsabilité
du changement d'adresse au Rue 1********Renens. J'ai uniquement fait ca pour la
seule raison, celle de pouvoir renouveler mon permis C. Je n'ai donc plus de
contact avec ma mère et elle ne le savais pas jusqu'a ce jour a propos de mon
changement d'adresse."
Par lettre du 9 novembre 2009, le
CSR a informé A.X.________ que, selon les renseignements obtenus auprès du
Contrôle des habitants de la commune de Renens (ci-après: le Contrôle des
habitants), il apparaissait qu'A.Y.________ était inscrit dans son ménage
depuis le 5 mai 2009 et l'a invitée à fournir des explications à ce
propos.
Le 11 novembre 2009, A.X.________
a répondu que son fils avait procédé à cette inscription à son insu, aux fins
d'obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Elle a confirmé qu'elle ne
vivait qu'avec son fils cadet et précisé qu'elle ne s'entendait pas avec son
fils aîné, lequel ne travaillait pas et ne lui avait jamais apporté quelque
aide financière.
Par décision du 27 janvier 2010,
le CSR a demandé le remboursement du montant de 4'469 fr. 80 indûment
perçu à titre de prestations du RI entre les mois d'avril et de septembre 2009
et a réduit son forfait de 15 % pendant quatre mois à titre de sanction.
Le CSR a motivé sa décision de la façon suivante:
"Sur vos déclarations mensuelles de
revenus, vous n'avez pas déclaré que votre fils s'était inscrit à votre adresse
dès le 8 mai 2009 (budget d'avril pour vivre en mai 2009). Cette annonce
n'a été faite à votre assistance sociale que le 26 octobre 2009.
Questionnée à ce sujet, vous avez expliqué
vouloir faciliter le renouvellement du permis de séjour de votre fils mais vous
n'avez apporté aucune preuve que le lieu de vie d'A.Y.________ était situé
ailleurs qu'à votre domicile et qu'il acquittait un autre loyer et d'autres
charges entre le 8 mai et son installation ultérieure à l'Hôtel ********
Renens.
Le RI dont vous avez disposé durant ces
6 mois était trop élevé car il ne tenait pas compte de la part des frais
incombant à la co-habitation de votre fils. Les montants versés en trop
constituent un indu et doivent faire l'objet d'une restitution."
Le tableau de calcul des indus joint à
cette décision se présente comme suit:
Aides versées
Mois
Régime
Forfait
Loyer
Frais divers
Revenus déclarés
Aides versée
avr.09 - 4 j.
RI
1'700.00
1'315.00
217.50
630.00
2'602.50
avr.09 -
27 j.
RI
mai.09
RI
1'700.00
1'315.00
122.20
630.00
2'507.20
juin.09
RI
1'700.00
1'315.00
547.20
630.00
2'932.20
juil.09
RI
1'700.00
1'315.00
47.20
630.00
2'432.20
août.09
RI
1'700.00
1'315.00
47.20
630.00
2'432.20
sept.09
RI
1'700.00
1'315.00
47.20
630.00
2'432.20
TOTAUX
10'200.00
7'890.00
1'028.50
3'780.00
15'338.50
Rectifications
Mois
Régime
Forfait
Loyer
Frais divers
Revenus déclarés
Aide due
Perçu à tort
avr.09 - 4 j.
RI
383.85
296.95
10.65
691.45
avr.09 -
27 j.
RI
1'068.40
678.70
194.65
630.00
1'311.75
599.30
mai.09
RI
1'380.00
876.65
106.45
630.00
1'733.10
774.10
juin.09
RI
1'380.00
876.65
531.45
630.00
2'158.10
774.10
juil.09
RI
1'380.00
876.65
31.45
630.00
1'658.10
774.10
août.09
RI
1'380.00
876.65
31.45
630.00
1'658.10
774.10
sept.09
RI
1'380.00
876.65
31.45
630.00
1'658.10
774.10
TOTAUX
8'352.50
5'358.90
937.55
3'780.00
10'868.68
4'469.80
C.
A.X.________ a saisi le Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 15 septembre
2010, le SPAS a partiellement admis le recours de A.X.________ et réformé la
décision du CSR du 27 janvier 2010; il a fixé le montant de l'indu à
rembourser à 4'394 fr. 90, en précisant qu'il pourrait être remboursé
après exécution de la sanction par des prélèvements de 70 fr. par mois sur
les prestations courantes du RI, et ramené à deux mois la durée de la réduction
de 15 % du forfait RI prononcée à titre de sanction étant précisé que
cette réduction ne porte que sur la part du forfait couvrant l'entretien de A.X.________.
Le SPAS a notamment relevé avoir téléphoné au Contrôle des habitants qui lui
aurait confirmé qu'il n'était pas possible de se domicilier chez une personne à
son insu, toute inscription étant subordonnée à la production d'un contrat de
bail ou d'une lettre de sous-location.
D.
Par acte expédié le 5 octobre 2010, A.X.________
s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet
du recours.
A.X.________ a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 26 novembre 2010.
A la demande du juge instructeur, le
Contrôle des habitants a fourni les explications suivantes au sujet des
formalités d'inscription d'un habitant dans la commune de Renens:
"En règle générale, il est clair que nous
demandons (entre autres pièces) le bail à loyer ou une attestation du
logeur, concernant une formalité d'inscription .
Concernant Monsieur A.Y.________ en
particulier, celui-ci a habité chez sa mère, Madame A.X.________, à la rue 1********,
du 08.05.2009 jusqu'au 29.10.2009, date à laquelle il a quitté ce domicile pour
prendre une chambre à l'hôtel ******** à Renens.
Il y habite toujours actuellement."
Le Contrôle des habitants a en outre
communiqué une copie d'un extrait du fichier concernant A.Y.________ dont il
ressort qu'il est arrivé dans la commune de Renens le 8 mai 2009 et qu'il
réside à l'Hôtel ******** depuis le 29 octobre 2009. Sous la rubrique
"commentaire" figure la remarque suivante:
"L'intéressé a habité du 08.05.2009
jusqu'au 29.10.2009: rue 1********, Renens, chez Madame A.X.________ ."
Le Contrôle des habitants a encore
transmis une page blanche sur laquelle les lignes suivantes sont manuscrites:
"Je suis Madame A.X., j'autorise
mon fils A.Y. à habiter avec moi à l'adresse Rue 1******** 1020 Renens.
[signature]"
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant
en droit
L'autorité concernée a demandé à la recourante la
restitution de prestations versées indûment pour un montant de 4'469 fr.
80 et a réduit son forfait RI de 15 % pour une durée de quatre mois à
titre de sanction au motif que les prestations du RI qu'elle avait perçues
entre les 8 mai et 29 octobre 2009 ne tenaient pas compte de la part
des frais incombant à son fils qui habitait chez elle pendant cette période.
L'autorité intimée a réformé cette décision en ce sens que le montant de la
prestation indue sujette à restitution s'élevait à 4'394 fr. 90 et que la
durée de la sanction était ramenée à deux mois. Pour sa part, la recourante
dément que son fils faisait ménage commun avec elle à cette époque. Elle
allègue qu'il se serait domicilié chez elle à son insu en vue d'obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ajoute pour le surplus
qu'elle ne s'entend pas avec lui, qu'elle a peu de nouvelles de sa part et
qu'il n'a jamais contribué à l'entretien de la famille.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale qui comprend
notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 LASV). Cette prestation
financière est accordée après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à sa charge (art. 31 al. 2 LASV).
La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 du règlement du
26 octobre 2005 d'application de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). Les
prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60
Cst.-VD). Cela étant, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide exceptionnelles,
est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile
(art. 41 al. 1 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la
prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment
lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO considéré
comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas
lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont
cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée.
En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à
répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la
suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, 1984, p. 620). Lorsque
l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou
subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué,
l'administration doit préalablement révoquer cette décision, dans le délai de
prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux
conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise la révocation (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 2ème édition mise à jour et augmentée, 2002, ch. 1.5.3
p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base d'une
décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque les
conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision
administrative sont réalisées (ATF 8C_719/2008 du 1er avril
2009 consid. 3.1; arrêt PS.2010.0030 du 16 août 2010 consid. 1
pp. 3 s.).
Il découle du caractère impératif du
droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif
puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations
juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation
juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a
p. 155). Tel n'est pas le cas de
l'octroi du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par
l'autorité d'application (art. 32 RLASV; cf. arrêt PS.2010.0030 du
16 août 2010 consid. 1b p. 4).
bb) En matière administrative, les
faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les
parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que,
lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable
par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les
références citées; cf. aussi arrêt PE.2008.0422 du 23 janvier 2009
consid. 2d p. 14 où le tribunal a retenu qu'il appartient en première
ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer
un droit à une autorisation de séjour, non pas à l'autorité de démontrer qu'il
ne dispose pas de cette nationalité).
Par ailleurs, si la sanction infligée
revêt un caractère pénal, il convient de lui appliquer les principes généraux
en la matière tels que notamment la présomption d'innocence (cf. arrêt
PE.2008.0502 du 29 juin 2009 consid. 2a p. 6).
b) En l'espèce, l'autorité concernée
réclame la restitution d'un montant qu'elle estime avoir versé de manière indue
à la recourante au motif que son fils majeur serait retourné vivre chez elle
entre les 8 mai et 29 octobre 2009, ce que la recourante nie,
alléguant que son fils se serait domicilié chez elle à son insu. Cette
affirmation est néanmoins sujette à caution. En effet, le 29 octobre 2009,
la recourante s'adressait à l'autorité concernée pour l'informer que son fils
aîné n'était plus domicilié chez elle "[à] partir du jeudi
29.10.2009". En outre, il ressort des fichiers de la commune de Renens
qu'A.Y.________ était domicilié chez la recourante du 8 mai au
29 octobre 2009. A cet égard, le Contrôle des habitants a produit un
document signé par la recourante par lequel elle indique expressément consentir
à ce que son fils vienne habiter chez elle. Les explications fournies
postérieurement par la recourante et son fils selon lesquelles ce dernier
aurait pris domicile chez sa mère à son insu ne paraissent ainsi pas crédibles.
Cela étant, la recourante a évoqué à plusieurs reprises le conflit l'opposant à
son fils avec lequel elle semble rencontrer de sérieuses difficultés de
communication. Elle a ajouté que ce dernier n'avait jamais contribué à
l'entretien de la famille. Dans ces conditions, il n'est pas certain que les
prestations versées à la recourante pendant la période litigieuse soient indues.
Au contraire, il est possible que la recourante ait eu à assumer l'entretien
d'une personne supplémentaire. Dans ce contexte, un complément d'instruction
paraît nécessaire afin de déterminer si A.Y.________ a contribué à l'entretien
de sa mère et de son petit frère lorsqu'il faisait ménage commun avec eux en
2009 ou s'il aurait eu les moyens de le faire, auquel cas les prestations du RI
auraient effectivement été versées indûment.
a) La violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(art. 45 al. 1 LASV). A cet égard, l'art. 42 al. 1 RLASV
précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI
lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale
pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant
de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins
que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec
le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement
des charges locatives payées en trop par acompte. Selon l'art. 45
al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des
articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité
ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder,
réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (let. a),
réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant
être reconduite après examen de la situation (let. b), ou réduire de 25%
le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être
reconduite après examen de la situation (let. c).
b) En l'espèce, la sanction infligée à
la recourante doit être confirmée en application des art. 45 LASV et 45
RLASV dès lors qu'elle a clairement violé ses obligations liées à l'octroi des
prestations financières en omettant d'informer les autorités que son fils était
retourné vivre chez elle entre les 8 mai et 29 octobre 2009. Pour le
surplus, la diminution du forfait RI de la recourante de 15 % pendant deux
mois paraît respecter le principe de proportionnalité.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation partielle de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. Des dépens réduits seront alloués à la recourante qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 15 septembre 2010 est annulée en tant qu'elle concerne la
restitution des prestations RI indûment perçues, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
III.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 15 septembre 2010 est confirmée pour le surplus.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales
allouera une indemnité de 700 (sept cents) francs à A.X.________ à titre de
dépens.
Lausanne, le 4
mars 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.