Appeal inadmissible for lack of subject-matter jurisdiction

ps-2010-0063Kantonsgericht11.11.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A rejected asylum seeker appealed to the Vaud Cantonal Administrative and Public Law Court against a Service de la population decision granting emergency aid. In substance, he did not contest the emergency aid itself but asked for reconsideration of the federal asylum refusal. The court held that challenges to federal asylum decisions fall within the Federal Administrative Court’s competence, not the cantonal court’s. Because the federal remedy period had already expired and the asylum decision was final, the case was not transferred. The appeal was declared inadmissible and no costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 105 LAsi; Art. 79 LPA-VD; subject-matter jurisdiction over asylum-related grievances and transfer of an incorrectly filed appeal. A cantonal administrative court may review only the decision actually challenged and within its competence. Where a litigant nominally attacks a cantonal emergency-aid decision but in substance seeks review of a federal asylum refusal, the cantonal court is incompetent ratione materiae and must declare the appeal inadmissible. No transfer to the Federal Administrative Court is ordered if the federal appeal deadline under Art. 108 LAsi has expired and the federal decision is final. In such a case, costs may be waived and no party compensation awarded (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et Vincent Pelet, juges.

recourant

A.X.Y.________, EVAM, à Lausanne,

autorité intimée

Division asile Service de la population, à Lausanne

autorité concernée

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne

Objet

aide sociale

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 22 septembre 2010 (aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés)

Vu les faits suivants

A. A.X.Y., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 avril 1993, est entré en Suisse le 9 septembre 2009. Il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement à 1.********. Il a été attribué au canton de Vaud. Le 7 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), a dénié à A.X.Y. la qualité de réfugié, rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 15 juillet 2010.

B. Le 22 septembre 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A.X.Y.________ les prestations de l’aide d’urgence, jusqu’au 6 octobre 2010. Cette décision indique la voie du recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C. Le 23 septembre 2010, A.X.Y.________ a adressé un recours à la CDAP. Le SPOP a produit son dossier. Le recourant n’a pas précisé l’objet de son recours dans le délai imparti par le juge instructeur.

D. La CDAP a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5, et les références citées).

b) Le recourant n’a pas joint à son recours la décision qu’il attaque, contrairement à ce qu’exige l’art. 79 al. 1 LPA-VD. A la demande du greffe, le SPOP a communiqué au juge instructeur la décision du 22 septembre 2010. Celle-ci, portant sur l’octroi de l’aide d’urgence, peut être entreprise devant la CDAP (cf., en dernier lieu, arrêt PS.2010.0009 du 2 juin 2010). Le recourant ne remet toutefois en cause l’aide d’urgence, ni dans son principe, ni dans sa mesure. Il s’en prend, en revanche, à la décision de rejet de sa demande d’asile, dont il demande qu’elle s0oit réexaminée. Or, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile – LAsi; RS 142.31). La CDAP est dès lors incompétente à raison de la matière pour traiter du recours, lequel doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt PS.2010.0009, précité). Pour le surplus, il n’y a pas lieu de transmettre la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, car les délais fixés par l’art. 108 LAsi ont expiré dans l’intervalle et la décision du 7 juin 2010 est entrée en force.

Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

ld/Lausanne, le 11 novembre 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

asylumemergency aidsubject-matter jurisdictioninadmissibilitytransfer of appealfinalitycost waiver

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal administrative court had subject-matter jurisdiction over the appeal

Extrahierter Entscheid

The court lacked subject-matter jurisdiction because the appeal in substance challenged the federal asylum decision, which must be brought before the Federal Administrative Court.

Extrahierte Begründung

Although the appealed cantonal decision concerned emergency aid and was formally appealable, the appellant did not contest that measure; he sought reconsideration of the asylum rejection. Such federal asylum decisions are subject to appeal only before the Federal Administrative Court.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be transmitted to the Federal Administrative Court

Extrahierter Entscheid

No transmission was ordered because the federal appeal deadlines had already expired and the asylum decision had become final.

Extrahierte Begründung

Transfer is unnecessary where the competent federal remedy is time-barred and the underlying decision is final.

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