TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X., à Yverdon-les-Bains, représenté par son curateur Y., à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 23 mars 2010 (réduction de 15% du forfait mensuel RI pour une
durée de deux mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 20 juin 1963, est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien électronicien, d'un baccalauréat
technique, d'un diplôme en gestion d'entreprise ainsi que d'un diplôme
d'ingénieur en électronique et informatique technique.
B.
Le 12 décembre 2008, X.________ s'est inscrit comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: l'ORP). Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage, il
bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
C.
Par lettre encore du 12 décembre 2008, l'ORP a
convoqué X.________ à un entretien de conseil, fixé le 20 janvier 2009 à 9
heures.
L'intéressé ne s'étant pas présenté à
cet entretien, l'ORP lui a écrit en date du 4 février 2009 pour lui demander de
justifier son absence. X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par décision du 25 février 2009, l'ORP
a réduit le forfait d'entretien mensuel de X.________ de 15% pour une période
de deux mois, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du
20 janvier 2009, sans excuse valable.
D.
Par acte du 16 décembre 2009, X., par
l'intermédiaire de son curateur Y., a recouru contre cette décision
devant le Service de l'emploi, en concluant à son annulation. Il a expliqué
n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée ainsi que de la lettre du
4 février 2009 que le 4 décembre 2009, car l'ORP les avait mal adressés. Il a
ajouté qu'au mois de janvier 2009 et les mois qui ont suivi, il se trouvait "dans
une phase particulière de rechutes qui a abouti à son entrée à la Fondation des
Oliviers au Mont-sur-Lausanne du 19 mars 2009 jusqu'au 15 octobre 2009".
Par décision du 23 mars 2010, le
Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Sur
la recevabilité, il a admis que la décision attaquée et la lettre du 4 février
2009 avaient été mal adressées; le recours était dès lors recevable. Sur le
fond, il a considéré que les problèmes de santé invoqués n'empêchaient pas
l'intéressé de se rendre à l'ORP ou de prévenir de son absence.
E.
Par acte du 26 avril 2010, X.________, toujours par
l'intermédiaire de son curateur, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation. Il a fait valoir que des raisons médicales l'empêchaient de se
rendre à l'entretien du 20 janvier 2009. Il a produit à cet égard une
attestation de la Dresse Raharinivo Chochard, psychiatre et psychothérapeute
FMH, du 19 avril 2010, dont la teneur est la suivante:
"Le patient susnommé est suivi à ma
consultation depuis novembre 2008 de façon régulière. II souffre d’une
dépression récurrente et d’une dépendance à l’alcool. Il a effectué plusieurs
hospitalisations depuis 2003.
Quand il se trouve dans une période
dépressive pendant plusieurs semaines, il se renferme sur lui-même, a tendance
à se laisser aller, refuse tout contact avec l’extérieur, ne s’intéresse plus à
rien et ne vient plus aux rendez-vous médicaux et infirmiers.
A signaler une période de décompensation au
cours des mois de janvier et février 2009. Il a été hospitalisé pour la 29ème
fois au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois le 14 février 2009 suivi d’un
séjour de post-cure à la Fondation des Oliviers à Lausanne durant une année. Le
rendez-vous manqué du 20 janvier 2009 correspond à cette période de
décompensation. L’évolution de son état actuel est favorable et il bénéficie
d’un suivi médical et infirmier régulier."
Dans sa réponse du 21 mai 2010, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont
renoncé à se déterminer.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 21 juin 2010. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur
cette écriture le 5 juillet 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12b Manquements et réduction
des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus
détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) En l'espèce, le recourant ne s'est
pas présenté à l'entretien de conseil du 20 janvier 2009. Il invoque des
problèmes de santé. Il a produit à cet égard une attestation médicale de la
Dresse Raharinivo Chochard du 19 avril 2010. Il en ressort que le recourant
souffre d'une "dépression récurrente et d'une dépendance à l'alcool"
et qu'il a connu une "période de décompensation" au cours des
mois de janvier et de février 2009 qui a abouti à son hospitalisation le 14
février 2009 au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois (pour la 29ème
fois) et à un "séjour post-cure" durant une année à la
Fondation des Oliviers, à Lausanne. La Dresse Raharinivo Chochard explique que
lorsque le recourant connaît une période dépressive, "il se renferme
sur lui-même, a tendance à se laisser aller, refuse tout contact avec
l'extérieur, ne s'intéresse plus à rien et ne vient plus aux rendez-vous
médicaux et infirmiers". Il apparaît ainsi que le recourant n'était
pas en état de se présenter à l'entretien de conseil du 20 janvier 2009, ni
même d'excuser son absence. Aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée et
la sanction prononcée se révèle infondée.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de celle de
l'ORP du 25 février 2009. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 23 mars 2010
et celle de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains du 25 février
2009 sont annulées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.