TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourant
X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Vevey,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 mars 2010 (impartissant un délai au
recourant pour s'inscrire comme demandeur d'emploi à 100%, sous peine d'une
sanction sous forme de réduction de 25% pendant 12 mois des prestations RI)
Vu les faits suivants
A.
X., né le 2 février 1965, et son épouse Y.
ont exploité, en qualité d’associés, le salon de coiffure « Z.________
Coiffure » à Vevey, sous forme d’une société à responsabilité limitée
(Sàrl) dès le 14 février 1992.
Le divorce des époux a été prononcé le
15 décembre 1999. Selon le jugement de divorce rendu à cette date par le
Tribunal civil du district de Vevey, X.________ tirait un revenu net de son
activité de coiffeur d’environ 2'500 fr.
La Sàrl étant en liquidation depuis le
1er octobre 2007, X.________ a repris l’exploitation du salon sous
raison individuelle depuis le 11 avril 2007.
Le loyer du salon de coiffure s’élève
à 1'130 fr., charges comprises, dès le 27 octobre 2008.
Outre le salon de coiffure, X.________
occupe la fonction de concierge dans son immeuble, pour un salaire mensuel net
de 555 fr. Il a également été employé de nuit pour la société Socodim SA à
Yverdon, poste pour lequel il a notamment perçu un salaire de 3'072.46 fr. net
en décembre 2008 et en janvier 2009 (voir relevés périodiques du compte BCV de
l’intéressé).
Dans sa déclaration d’impôt 2008, X.________
a déclaré un revenu de 27'238 fr. à titre d’activité salariée principale, de
6'660 fr. à titre d’activité salariée accessoire et de 17'982 fr. à titre
d’activité indépendante.
B.
Suite à la restructuration de la société Socodim SA
et à la perte de son emploi au sein de cette entreprise, X.________ s’est
inscrit en qualité de demandeur d’emploi à 100% le 8 décembre 2008, précisant
qu’il souhaitait continuer à exploiter le salon de coiffure et qu’il était par
conséquent à la recherche d’un emploi de 17 h 30 à 1h.
Le 11 mars 2009, A., amie
proche de X., a intercédé en faveur de ce dernier auprès de l’Office
régional de placement (ci-après : ORP), relevant notamment qu’il aimait
son métier de coiffeur plus que tout, à tel point qu’il avait pris un travail
de nuit à Yverdon pour pouvoir continuer de l’exercer.
X.________ a déposé une demande de
revenu d’insertion (ci-après : RI) le 13 mars 2009 auprès du Centre social
intercommunal de Vevey (ci-après : CSI).
Dans sa décision du 16 mars 2009, le Service
de l’emploi, instance juridique de chômage constate : « rien au dossier ne permet de penser que l’assuré n’a
pas la volonté ou la disponibilité nécessaire, en parallèle à son activité
indépendante durable, pour se placer sur le marché de l’emploi. Toutefois, il y
a lieu de définir pour quel taux. L’assuré précise dans son courrier être
disponible durant 5 jours (du mardi au samedi) de 17h30 à 1h00 du matin. Ses
horaires représentent 7 heures et 30 minutes d’activité salariée en plus de
celle exercée comme indépendant. » Au vu de ces éléments et bien
que l’intéressé revendiquait une disponibilité de 100%, l’activité recherchée devait
être considérée comme accessoire, dans la mesure où son but principal était de
pouvoir continuer de développer son activité d’indépendant ; comme il y consacrait
environ 30h par semaine, il ne restait que 11h70 pour une autre activité, soit une
aptitude au placement d’environ 30%. Aucun recours n’a été formé contre cette décision
(voir le résumé des entretiens de X.________ avec l’assistant socialdu
CSI, en particulier « entretien du 4 mai
2009»).
Par décision du 27 mars 2009, le CSI
a admis la demande de RI avec effet au 1er février 2009 et a alloué
à X.________ le « forfait entretien et
intégration sociale », de 1'100 fr. pour une personne seule, ainsi
que le loyer de son logement, de 1'020 fr. net, plus charges de 140 fr., tout
en précisant que la prise en charge serait limitée à 765 fr. dès l’échéance du
bail le 30 septembre 2009, le loyer excédant les normes admises. En outre, les
revenus nets tirés de l’exploitation du salon de coiffure et de l’activité de
conciergerie devaient être déduits de la prestation de base allouée à titre de
RI.
Selon les documents au dossier (en
particulier RI-budget mensuel d’aide, comptes simplifiés établis par X.________
et déclaration de revenus), les bénéfices tirés du salon de coiffure en 2009
ont été les suivants (exprimés en fr.):
Mois
"Bénéfices
bruts" (soit le chiffre d'affaires sous déduction des achats de
marchandises)
Charges
Bénéfices
nets
Décembre
2009
2'514.45
2'339.30
175.15
Novembre
2009
1’886.85
1’830.15
56.70
Octobre 2009
2'060.15
1'750.45
309.70
Septembre 2009
1’569
1’520
49
Août 2009
1’626
1'621.80
4.20
Juillet
2009
1'427.65
1’367
60.65
Juin
2009
1'481.35
1’407
74.35
Mai 2009
1’992
1’483
509
Avril
2009
1'578.90
1’516.60
62.30
Mars 2009
1’446
1’475
Février 2009
1’631
1'341.20
289.80
Le 20 octobre 2009, le CSI a constaté
que l’activité de X.________ n’était pas viable, puisqu’elle n’avait rapporté
en moyenne mensuelle, de février à septembre 2009, que 131.08 fr. Afin de se
déterminer sur la suite de la prise en charge, le CSI a requis des informations
sur les charges professionnelles du bénéficiaire (solde dû à son comptable,
nécessité de disposer d’un garage) et sur les horaires d’ouverture du salon de
coiffure. Le CSI a par ailleurs informé l’intéressé que la prise en charge de
son loyer hors norme était prolongée au 31 mars 2010.
C.
Par décision du 19 novembre 2009, le CSI a imparti
à X.________ un délai au 31 mars 2010 pour s’inscrire à 100% en qualité de
demandeur d’emploi, dans la mesure où son activité indépendante n’était pas
viable. A défaut, une réduction de 25% du « forfait entretien et intégration sociale » pourrait être prononcée à son encontre pour une durée de douze
mois.
D.
Par acte du 14 décembre 2009, X.________ a recouru auprès
du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) contre cette
décision, expliquant notamment que, divorcé et sans famille, son salon de
coiffure était sa raison de vivre. La décision entreprise avait un fort impact
sur sa santé psychique. Il avait déjà fait une soixantaine d’offres d’emploi,
demeurées sans succès. Il relevait en outre que, grâce à la conciergerie, qui
lui rapportait 555 fr. mensuel net, son loyer n’était en réalité que de 645 fr.
Le 11 janvier 2010, le CSI a confirmé
au SPAS que l’activité indépendante du recourant n’était pas viable, la moyenne
mensuelle des revenus nets tirés de l’activité indépendante s’élevant à 147.25
fr. Même en faisant une projection, sur la base des revenus 2009, en supprimant
les frais de fiduciaire, à laquelle le recourant n’avait désormais plus
recours, la moyenne mensuelle des revenus nets ne serait que de 338.15 fr.,
alors que pour être viable, son activité de coiffeur devrait générer un revenu
net mensuel d’au moins 1'000 fr.
E.
Par décision du 16 mars 2010, le SPAS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSI du 19 novembre 2009, en prenant acte que
cette dernière autorité statuerait à nouveau sur la prise en charge du loyer
hors normes au-delà du 31 mars 2010.
F.
Par acte du 15 avril 2010, X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant au maintien de son activité professionnelle indépendante
sans réduction de son droit au RI.
Dans ses déterminations du 12 mai
2010, l’autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Le recourant indique que le salon de coiffure a eu
beaucoup de succès pendant de nombreuses années, mais qu’il a traversé une
période difficile après son divorce, que la clientèle a changé depuis la
liquidation de la Sàrl et que la crise sévit dans le quartier où est situé son
salon. Il a toutefois bon espoir d’augmenter sa clientèle et ses gains à proche
ou moyen terme. Il reste par ailleurs optimiste quant à ses possibilités de
trouver un emploi de nuit.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier
2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les
requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte
la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au
service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt
la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de
soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.
L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).
Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)
comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application du
28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires. Enfin, la loi
prévoit des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures d'aide au
rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation de la
situation économique, les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement
(art. 47 LASV).
b) Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver
son autonomie, ce qui implique notamment une recherche active d’emploi. Aux
termes l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières. L’art. 44 al. 1 RLASV dispose qu’après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI
lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver
son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas
suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat
d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
L’art. 45 RLASV prévoit quant à lui
les sanctions :
« Lorsque
la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire :
a. refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire
de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire
de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite. »
c) L'art. 21
RLASV prévoit que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier
du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité
paraisse viable (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante les
personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2). En
principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un
revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer)
pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la
baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne
prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
Le Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre
7.4 (normes 2010 en vigueur dès le 1er juin 2010, version 7.1),
traitant des activités indépendantes, est libellé comme suit :
« Le revenu est calculé mensuellement sur la base
d‘un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes
encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les
amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront
inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules,
etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée
contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones,
etc…).
Après 6 mois d’aide, les indépendants n’ont en principe
plus droit à des aides (art. 21 RLASV). Si la situation de l’entreprise ne
s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se
justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de
six mois.
Après une année d’aide au maximum, les demandes seront
adressées à la section AIS selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre
les documents usuels pour ce genre de demande, les autorités d’application
établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale
et sociale, le motif de l’intervention, les revenus pris en considération
depuis le début de l’aide et les perspectives de l’activité.
(…)Les
indépendants qui poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans
rechercher un emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI.
Seule une réduction du RI (après avertissement) au noyau intangible ou refus de
prise en charge de frais particuliers peut être envisagée, à défaut de pouvoir
leur proposer un emploi ou la participation à un programme d’occupation adéquat
(PS 2004/0008).
Une intervention du RI en faveur de personnes
souhaitant développer une activité à titre d’indépendant, en particulier pour
une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le
marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie
financière n’est pas exclue, même s’il faut se montrer très restrictif à cet
égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). Lorsque le requérant du RI entreprend ou
maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions
prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit
l'aide, après avertissement, au noyau intangible.
Le RI peut être octroyé à un requérant exerçant une
activité accessoire à titre indépendant à condition, s’il est apte au
placement, qu’il soit inscrit dans un office régional de placement, qu’il remplisse
les exigences fixées par cet office en étant prêt à abandonner sans délai son
activité accessoire pour occuper un emploi salarié. »
c) Constante, la jurisprudence admet
quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui
est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en
effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui,
respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se
consacrer à un emploi salarié (arrêts PS.2005.0142 du 13 septembre 2005, PS
2000/0077 du 7 septembre 2001, PS 1998/0059 du 8 avril 1998)
En l’espèce, le recourant a perçu le RI dès février
2009. Pour être considérée comme viable au sens de l’art. 21 al. 3 RLASV,
l’activité de son salon de coiffure aurait dû rapporter au moins un bénéfice
mensuel net de 1'155 fr. (½ du forfait d’entretien, soit 555 fr. + ½ du loyer,
soit 600 fr.) pendant six mois au cours des derniers 24 mois précédant la
demande RI. Tel semble être le cas, le recourant ayant déclaré, dans sa
déclaration d’impôt 2008, un revenu provenant de l’activité indépendante de
17'982 fr., soit une moyenne mensuelle de près de 1'500 fr. En revanche, depuis
février 2009, le bénéfice mensuel net est compris entre 4.20 fr. et 509 fr.,
étant précisé que le salon a également réalisé une perte de 29 fr. en mars
2009. Ainsi, le bénéfice mensuel moyen, réalisé de février à décembre 2009,
s’élève à 147.25 fr. En outre, selon la projection réalisée par le CSI dans son
courrier du 11 janvier 2010, même en ne tenant pas compte des importants frais
de fiduciaire, dont le recourant se passe désormais, le bénéfice net moyen ne
serait que de 338.15 fr. Le recourant n’a par ailleurs produit aucune pièce laissant
supposer que la situation se serait améliorée pendant l’année 2010. Finalement,
les difficultés financières du salon perdurent aujourd’hui depuis au moins deux
ans, si bien qu’on ne peut les qualifier de passagères. L’activité indépendante
du recourant ne saurait ainsi être aujourd’hui considérée comme viable.
L’exploitation du salon de coiffure
n'apparaît ainsi pas de nature à procurer au recourant une indépendance
financière. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée lui a fixé un délai
pour s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi à 100%, sous peine de lui
signifier une sanction consistant dans la diminution de son forfait RI.
Le recourant sollicite l’octroi prolongé du RI à
titre exceptionnel.
L’art. 24 RLASV dispose que :
« Des prestations
ne figurant pas dans la liste des frais particuliers établie par le département
ou dont le montant dépasse les limites fixées peuvent être en outre allouées à
titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou
familiale. Dans tous les cas, l'autorité d'application requiert l'accord du
SPAS avant d'octroyer de telles prestations. »
En l’espèce, et comme on l’a vu au
consid. 3 ci-dessus, le recourant a perçu le RI en complément à son activité
indépendante pendant une période qui excède déjà la limite de principe prévue
par l’art. 21 al. 1 RLASV. L’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant une prolongation exceptionnelle supplémentaire de
l’aide au vu du caractère non viable de son salon.
Le recourant estime encore que l’obligation de
s’inscrire à 100% en qualité de demandeur d’emploi le contraint à vendre son
salon de coiffure.
A cet égard, il convient de souligner
que la décision du CSI du 19 novembre 2009, confirmée par le SPAS, constitue un
avertissement au sens de l’art. 44 al. 1 RLASV, en ce sens que, si le recourant
devait persister à poursuivre son activité indépendante non viable, il pourrait
se voir infliger une sanction consistant en la réduction du forfait RI selon
l’art. 45 RLASV.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est
gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 16 mars 2010 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.