TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
- Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Bernard Jahrmann, assesseurs;
- Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Nicolas ROUILLER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 2 février 2009 (suppression du revenu
d'insertion)
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 29 mars 1953, perçoit le revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Il a bénéficié
auparavant du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er février
1998 au 1er janvier 2001, puis de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1er
février 2001 au 31 décembre 2005.
B.
Au mois de février 2008, ayant des doutes sur le
domicile de l'intéressé et suspectant la dissimulation de ressources, le Centre
social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a ordonné une enquête
administrative. Le contrôle a porté sur toute la période d'aide. L'enquêteur a
rendu son rapport le 11 juin 2008. Il en ressort en particulier les éléments suivants:
"[...]
Comptes bancaires
Les contrôles effectués auprès des
différentes banques ont permis de découvrir l’existence de 6 comptes non
déclarés:
-
CCP ******** compte en USD au nom de A.X.________
et B.X.________, ouvert le 18.09.01, clôturé le 30.01.08. Jamais d’argent
crédité sur ce compte.
-
CCP 1********, au nom de A.X.________ et B.X.________,
ouvert le 01.06.2001 à ce jour.
-
UBS: cpt n°2********, au nom de A.X.________,
ouvert le 04.02.2005.
-
UBS: cpt n° 3********, au nom de Y.________
SA.
-
Crédit Suisse: compte ouvert le
04.02.2005 et clôturé le 11.02.2005, aucun mouvement sur ce compte.
-
Banca del Gottardo: iban n° 4********, au
nom de A.X.________.
[...]
La découverte de ces nombreux comptes
bancaires et postaux non déclarés nous a permis de découvrir l’existence de
nombreux mouvements financiers, dont des montants importants. A titre d’exemples:
a) cpt n° 4********, Banca del Gottardo
Le 03.05.05, versement de Frs 100'000.-
d’origine inconnue, puis le 04.05.05 paiement de Frs 80'000.- en faveur de
Banca del Gottardo. Reste de la somme retirée avant le 30.06.05.
Le 05.07.05, bonification de Frs 80'000.-
d’origine inconnue. Montant entièrement dépensé en frais divers, solde du
compte au 31.12.2007: Frs 68.-.
b) cpt n°2********, UBS
Entre le 4 et le 23 février 2005, un total
de Frs 116'887.50 ont été versés sur ce compte, Frs 16'000 par M. Z.________ et
le reste par M. A.________.
Le 07.03.05, Frs 100'000.- ont été versés
sur un autre compte pour la société Y.________. Le solde a été retiré ou
dépensé en frais divers. Solde du compte au 31.12.05 : Frs 4.85.
c) cpt n° 3********, UBS
C’est sur ce compte que les Frs 100'000.-
ont été versés le 07.03.05. Le 03.05.05, il y a un retrait d’espèce de Frs 99'300.-.
Au 10.03.08, le solde du compte s’élève à
Frs 8.-
[...]
Rente AVS de Madame B.X.________
Par son courrier du 01.08.2002, Monsieur A.X.________
expliquait que la somme de Frs 1005.- créditée mensuellement sur son CCP était
la rente AVS de son épouse et qu’il lui reversait cet argent. Nous avons
cependant constaté que les mouvements du compte ne correspondent pas à ses
déclarations. En effet, de février 1998 à décembre 2000, le montant de la rente
s’élève à Frs 981.-, puis de janvier 2001 à mars 2002 à Frs 1005.-. En
examinant les mouvements du compte, nous constatons que jamais ces montants ne
sont retirés peu après leur versement. Ils sont utilisés pour divers payements
dans des commerces de façon tout à fait courante.
Domiciliation
Depuis le 1er novembre 1999, Monsieur A.X.________
était inscrit au chemin 5********, chez Madame B.. Il a toujours fourni
des quittances signées par Madame B. pour le payement du loyer de main
à main. Lorsqu’il a été demandé que l’argent soit versé sur un compte, Monsieur
A.X.________ a radié son inscription de chez Madame B.________ pour s’inscrire
chez Madame C., Chemin 6********, née en 1928. Précisons que l’épouse
de Monsieur A.X. est également inscrite au chemin 6******** depuis le
1er mai 2000.
Concernant le payement du loyer à Madame C.,
Monsieur A.X. nous a à nouveau fourni des quittances pour payement de
main à main. Une fois encore, il lui a été demandé de verser cet argent sur un
compte, chose qu’il n’a pas faite.
Emettant des doutes quand à la colocation de
Monsieur A.X.________ et de Madame C., âgée de 80 ans nous nous sommes
rendus au chemin 6******** au domicile de Madame C., en date du 11 février
2008.
Madame C.________ nous a expliqué que jamais
Monsieur A.X.________ n’avait vécu chez elle. Nous avons d’ailleurs pu
constater qu’aucun effet personnel masculin ne se trouvait dans son logement.
Selon Madame C., c’est Madame B.X. qui lui aurait demandé si
elle pouvait inscrire son mari chez elle pour quelques mois. Madame C.________
aurait accepté pour rendre service, sans connaître les raisons exactes de cette
demande. Par la suite, Madame B.X.________ aurait, à plusieurs reprises, fait
signer à Madame C.________ des pages blanches. Sans doute celles-ci ont-elles
servi par la suite à nous fournir les prétendues quittances de payement de
loyer. Madame C.________ a déclaré n’avoir jamais signé de quittance de loyer
et n’avoir jamais touché d’argent de Monsieur ou Madame B.X.________. Il s’agit
donc clairement de faux documents.
Au vu de ce qui précède, nous avons contacté
le contrôle des habitants, qui a immédiatement radié l’inscription de Monsieur A.X.________
au chemin 6********, avec effet rétroactif.
Le 5 mars 2008, Monsieur D.,
enquêteur au Contrôle des habitants, s’est rendu chez Madame C.. Cette dernière
a fait exactement les mêmes déclarations que celles dont nous avons parlé plus
avant, ajoutant qu’elle savait que Monsieur A.X.________ vivait avec son épouse
depuis plus d’une année.
Le 13 mars 2008, Monsieur A.X.,
accompagné de son épouse et de son avocate, Me Sandra GERBER, s’est présenté au
bureau du contrôle des habitants. Là, il a fourni une copie du bail à loyer de
Madame C.. Il est à noter que Madame B.X.________ aide fréquemment
Madame C.________ et qu’elle possède un double de la clé de son appartement. Il
lui a donc été facile d’obtenir la copie du bail à loyer. Monsieur A.X.________
a également fourni diverses attestations signées par son entourage, déclarant
qu’il logeait bien chez Madame C.________.
Au vu de ces éléments, le contrôle des
habitants a à nouveau modifié l’inscription de Monsieur A.X., le
réinscrivant chez Madame C..
Par la suite, Monsieur A.X.________ a
annoncé que suite à une opération, il s’installait chez son épouse durant sa
convalescence. Il a donc été inscrit chez Madame B.X.________, chemin 6********,
dès le 8 février 2008,
Précisons encore que lors de son inscription
chez Madame C.________ en avril 2007, Monsieur A.X.________ avait déclaré être
technicien en aéronautique pour la société E.________ SA à Lausanne. Il a
modifié cette inscription en date du 22 juin 2007, inscrivant cette fois qu’il
était pilote sans activité.
Nous verrons par la suite que Monsieur A.X.________
est en fait président administrateur de la société E.________ SA.
[...]
Activité indépendante
Au registre du commerce, nous avons
découvert deux sociétés au nom de Monsieur A.X.________. Aucune d’entre elles
n’a jamais été annoncée au CSR de Lausanne.
- Y.________ SA
Cette société a été inscrite en date du
22.03.2005, alors que Monsieur A.X.________ était déjà suivi par le CSR de Lausanne.
Son but est la création, la promotion et la gestion de centres de médecine
traditionnelle asiatique..
Monsieur A.X.________ en est administrateur
président et son épouse, B.X.________, administratrice et possède la signature
individuelle. Le capital nominal de cette société est de Frs 150'000.-, dont
Frs 100'000.- libérés.
- E.________ SA
Entreprise inscrite le 23 mai 2005, alors
que Monsieur A.X.________ était déjà suivi par le CSR de Lausanne. Son but est
la création, le développement, la fabrication et le commerce de produits
naturels complets. Monsieur A.X.________ en est administrateur président et son
épouse B.X.________, administratrice et possède la signature individuelle. Le
capital nominai de cette société anonyme est de Frs 100'000.- dont Frs 80'000.-
libérés.
[...]
Séparation
Monsieur A.X.________ déclare être séparé de
son épouse B.X.________ depuis le 25 juin 1999. Lors d’un précédente enquête,
Madame B.X.________ avait déclaré que cette séparation était provisoire et
qu’elle et son époux décideraient à fin juin 2000 de reprendre ou non la vie
commune.
Après leur séparation, Monsieur A.X.________
aurait trouvé une chambre dans le même immeuble que son épouse, à l’avenue 7********,
chez Madame F.________.
Malgré cette séparation, Madame B.X.________
s’est toujours occupée plus qu’activement des affaires de son mari.
[...]
Au vu de tous les éléments recueillis au
cours de l’enquête, il nous semble fort probable que Monsieur et Madame B.X.________
vivent toujours maritalement et ne se soient jamais réellement séparés.
[...]
Conclusion
Bien que de forts doutes subsistent quant à
la domiciliation de Monsieur A.X.________ et à sa séparation d’avec son épouse,
nous n’avons pas pour l’instant d’éléments suffisamment probants pour nous
permettre de confirmer ces forts soupçons.
Concernant les revenus, Monsieur A.X.________
ne nous a pas déclaré deux sociétés dont il est le président administrateur. Il
a également dissimulé l’existence de 6 comptes bancaires sur lesquels
apparaissent d’importants mouvements financiers. Le montant provisoire de
l’indu s’élève à Frs 146’577.85. Monsieur a également fait usage de faux en
nous fournissant des quittances de loyer qu’il a produites en faisant tout
d’abord signer des feuilles vierges à Madame C.________ et en ajoutant par la
suite le texte justifiant du payement du loyer. Au vu de ces éléments, une
plainte pénale sera déposée pour escroquerie et faux dans les titres. Quant aux
questions du montant précis de sa fortune et de sa réelle domiciliation, le
juge disposera de moyens d’investigation plus poussés que nous afin de faire la
lumière sur ces questions."
C.
Se fondant sur ce rapport, le CSR, par décision du
17 juin 2008, a supprimé, dès et y compris le mois de mars 2008, le RI dont
bénéficiait A.X.________. L'autorité a retenu que l'intéressé avait dissimulé
des activités indépendantes, ainsi que l'existence de plusieurs comptes
bancaires, et que les conditions de l'indigence ne paraissaient dès lors plus
remplies en ce qui le concernait.
D.
Par acte du 18 juillet 2008, A.X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette décision, en concluant à son
annulation.
Par décision du 2 février 2009, le
SPAS a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la suppression du RI.
L'autorité a retenu qu'un faisceau d'indices laissait présumer que l'intéressé
dissimulait des éléments de fortune et de revenus.
E.
Par acte du 5 mars 2009, A.X.________, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la
cause au SPAS pour nouvelle décision. Le recourant s'est expliqué comme il suit
sur les reproches faits à son encontre:
"[...]
B. Les projets du recourant
- A fin 2004 - début 2005, le
recourant s’est vu proposer par son Maître d’arts martiaux chinois (M. Z.________)
un investissement de l’ordre de CHF 100'000 afin de mettre sur pied un centre
de thérapies traditionnelles et d’arts martiaux chinois.
Après environ 4 ans d'attente d’une décision
de l’OAI sur la requête d’aide [en
capital] du recourant, cet intérêt de M. Z.________ a
naturellement beaucoup donné la perspective de démarrer le projet à une
échéance relativement proche, ce qui aurait permis au recourant de retrouver le
plus rapidement possible son indépendance financière.
-
Il a été discuté avec cet
investisseur qu’il était indispensable de constituer une société anonyme: cette
structure, rassurante en soi en tant que société dont le capital est le mieux
protégé, paraissait propre, par sa nature même, à rendre plus aisées la
recherche et l’agrégation d’investisseurs supplémentaires (l’attribution de
nouvelles actions étant relativement simple); par ailleurs, une société anonyme
était à l’époque considérée comme en principe nécessaire pour obtenir un permis
de travail pour un étranger non-EU, comme l’était M. Z.________ (une activité
auprès d’une Sàrl dans laquelle l’étranger avait investi était considérée comme
une activité indépendante, alors non-permise aux étrangers non-EU sans permis
C).
-
Dans le but de financer la
constitution d’une société anonyme envisagée par M. A.X., M. Z.
et Mme A.________ ont versé du 17 au 23 février 2005, une somme de CHF 116’887.50,
en sept versements successifs (pièce 8), sur le compte n° 2******** ouvert au
nom de M. A.X.________ auprès de l’UBS à Lausanne.
On indique d’ores et déjà que, contrairement
à ce que prétend soutenir l’autorité intimée qui parle de paiements de l’ordre
de CHF 500’000,ce paiement de CHF 116’887.50 est le seul financement qui est
parvenu au recourant (et il n’est jamais entré dans son patrimoine). Comme on
le montrera ci-dessous, les autres paiements ne sont que des transferts faits à
partir de cette unique somme.
- Conformément aux accords, M. A.X.________
a constitué une société anonyme Y.________ SA dès que possible au début mars
- A cette fin, le 7 mars 2005, l’UBS a transféré la somme de CHF 100’000.-
sur un compte de consignation (n° 3********) ouvert pour accueillir le capital
social de la société à constituer Y.________ SA (pièces 8 et 9); la société
étant constituée le 9 mars 2005 [...].
La somme de CHF 100'000.- a été prélevée sur
le montant de CHF 116’887.50 reçu les 17 et 23 février 2005.
- Comme il avait été décidé que M. Z.________
ne devait pas supporter le risque d’entreprise, il a été convenu que son
investissement serait un prêt à la société.
Un contrat écrit de prêt a formalisé cela le
15 mars 2005, Y.________ SA, représentée par le recourant, étant l’emprunteuse
auprès de M. Z.________, qui touchait à la fois un intérêt fixe et une part au
bénéfice (pièce 7).
Vu la position de prêteur qui revenait à
l’investisseur, le recourant se retrouvait devoir à la société le montant
permettant à l’actif d’égaler le passif (le recourant devait donc CHF 100'000.-
à la société du fait que l’investisseur ne supportait finalement plus le risque
d’entreprise).
-
Conformément à ce qui avait été
prévu, le but de la société était la création, la promotion et la gestion de
centres de médecines traditionnelles asiatiques, de médecines douces et de
centres d’enseignement d’art martiaux et techniques de santé (pièce 10).
-
Suite à la publication de la
constitution de la société Y.________ SA, un compte courant n° 3******** a été
ouvert au nom de la société auprès de l’UBS à Lausanne, sur lequel a été
crédité, le 28 avril 2005, le capital social libéré de CHF 100’000.- (pièce
11).
-
Le recourant a alors pensé que, pour
développer un autre domaine d’activité permettant de retrouver rapidement une
autonomie économique, il était judicieux de fonder une société distincte; outre
les aliments diététiques qu’il pensait être capable de fabriquer à nouveau, le
recourant croyait, en particulier, pouvoir commercialiser une eau d’Equateur
ayant une teneur particulière en oligoéléments (dont l’or) qui lui paraissait
avoir un potentiel de vente exceptionnel en Chine et dans le golfe arabique. Là
aussi, la forme de la société anonyme lui semblait mieux à même d’être prise au
sérieux par des partenaires commerciaux.
Ainsi, plutôt que de commercer cette eau
sous la raison individuelle E.________ (la raison individuelle étant une forme
juridique bien injustement considérée comme insuffisamment sérieuse dans le
commerce international), le recourant a pensé opportun de créer une société E.________
SA.
N’ayant aucune ressource, il a emprunté une
somme de CHF 99'300 francs auprès d’Y.________ SA afin de constituer celle
société.
Il s’est donc encore plus endetté auprès d’Y.________
SA.
Ce montant a été retiré du compte UBS n° 3********
d’Y.________ SA sur lequel le capital social libéré de celle société (CHF 100’000.-)
avait été reversé. Le recourant a versé ce montant le 4 mai 2005 sur un compte
n° 4******** qu’il a ouvert auprès de la Banque du Gothard, et duquel il a
transféré CHF 80’000.- sur un compte n° 8******** destiné à la consignation du
capital de la société E.________ SA (pièce 13).
La société E.________ SA a été constituée le
12 mai 2005 et inscrite au Registre de commerce le 23 mai 2005 (pièce 14). Elle
a le même but que l’entreprise exploitée en 1988 en raison individuelle par le
recourant et son épouse, soit le développement, la fabrication, le commerce et
la représentation de produits naturels complets, bio-organiques et diététiques
(pièce 14).
-
Afin d’éviter des frais, le
recourant a pensé qu’il était plus simple de travailler avec des simples "comptes
courants d’actionnaires" plutôt qu’avec des comptes de sociétés; on lui a
dit que 98% des actionnaires-entrepreneurs faisaient ainsi. Le capital-actions
libéré de CHF 80’000.- d’E.________ SA a donc été reversé [le 5 juillet 2005] sur le compte n° 4******** du recourant; celui-ci a donc, dès cette
date, une dette de CHF 80’000.- envers cette société (pièces 12 et 13).
-
D’un point de vue bancaire, le
recourant avait donc un compte pour les deux entreprises, l’argent appartenant
aux sociétés; le seul apport d’argent frais était l’emprunt que M. Z.________
avait consenti à Y.________ SA, et cet argent appartenait donc économiquement à
celui-ci.
-
Avec l’argent sur le compte courant
actionnaire, le recourant a financé exclusivement les dépenses nécessaires pour
accomplir les démarches devant aboutir à ouvrir le centre de thérapies
traditionnelles asiatiques et d’arts martiaux chinois - il n’a jamais employé
cet argent à améliorer son train de vie, lequel est toujours resté au strict
minimum vital. Entre autres activités pour l’ouverture de ce centre, il a
accompli des démarches auprès du Service de l’emploi pour obtenir un préaccord
quant à la présence de M. Z.________ en Suisse, préaccord qui a été conditionné
à une taille plus importante du projet - ce qui a amené le recourant à chercher
des financements supplémentaires tout en tentant de démarrer au plus vite ce
qui paraissait pouvoir l’être -, il a dû inviter en Suisse un médecin chinois
très réputé qui se disait prêt à travailler dans notre pays et était
suffisamment prestigieux pour recevoir un visa et espérer un permis de travail
(cette invitation et son séjour s’étant révélés extrêmement coûteux, ce
praticien étant fort exigeant), il a dû se déplacer en Asie pour sélectionner
le personnel potentiel du centre et sélectionner les produits (tant médicinaux
que diététiques) qui devaient être offerts par le centre. Cela a abouti à une
détermination très précise de ce qui pouvait avoir du succès en Suisse. Le
recourant ayant fait des fautes d’évaluation et ayant eu des déconvenues
importantes (p.ex. le séjour du médecin chinois a été très onéreux et
impossible à concrétiser, ce praticien exigeant finalement un salaire mensuel nettement
supérieur à CHF 30’000.-; le recourant a aussi eu des crises de santé), le
financement disponible à partir de l’investissement de M. Z.________ s’est
avéré insuffisant. Le recourant, qui cherchait de tous côtés, comptait que
l’aide en capital de l’OAI permettrait le démarrage. Cette aide n’étant pas
venue, et d’autres investisseurs n’ayant pas pu être trouvés, le centre n’a
malheureusement pas pu encore être ouvert à ce jour.
-
En parallèle, le recourant pensait
qu’il serait possible de réaliser rapidement un bénéfice avec la
commercialisation de l’eau d’Equateur (cf. ch. 22 ci-dessus), ce bénéfice
pouvant servir à combler le manque de financement affectant I’ouverture du
centre de thérapies traditionnelles asiatiques. Malheureusement, cette
perspective n’a pas eu davantage de succès, et cela n’a abouti, financièrement
parlant, qu’à des dépenses commerciales, au total CHF 7’652.15 (pièce 16).
-
Ainsi, en réalité, le recourant n’a
retiré absolument aucun revenu des sociétés Y.________ SA et E.________ SA. Il
a fait des dépenses commerciales pour atteindre le but économique de ces
sociétés et a abouti, en effet, à élaborer un projet de haute qualité,
conceptuellement prêt dans les moindres détails. Envers Y.________ SA, vu la
position selon laquelle l’investisseur (M. Z.) ne supportait pas le
risque entrepreneurial, le recourant se retrouve endetté à hauteur de CHF 100’000.-
(pour assumer ce déplacement du risque), sans compter les CHF 50’000.- de dette
au titre du capital non libéré ; envers E. SA, le recourant est endetté
à concurrence de CHF 72’347.-, sans compter les CHF 20’000.- de dette au titre
du capital non libéré. Le recourant est dans l’urgente nécessité de trouver une
personne prête à reprendre ces projets, vu la nécessité de rembourser M. Z.________
et l’impossibilité de poursuivre le projet sans apports financiers permettant
le démarrage concret (location de locaux et paiement des premiers salaires).
Ainsi, le "bilan" du recourant se
présenterait comme ceci:
Actifs Passifs
0 (zéro) 100’000
dette commerciale vis-à-vis d’Y.________
50’000
capital d’Y.________ restant à libérer
72’347
dette vis-à-vis d’E.________ SA
20'000
capital d’Y.________ [recte: d'E.________ SA] restant à libérer
On pourrait certes considérer que l’activité
qu’a déployée le recourant pour développer les projets des sociétés (en
particulier le projet de centre et les études de produits et de débouchés y
relatives) mériterait d’être rémunérée. Quoi qu’il en soit, ce qui est certain,
c’est qu’elles n’ont pas les moyens de lui verser un centime.
Les efforts du recourant pour ces deux
sociétés n’ont donc pas encore pu représenter une activité lucrative.
[...]
D. Les relations du recourant avec le CSR
-
Lors des ses entretiens avec le CSR,
et dès la création des deux sociétés, le recourant n’a jamais caché l’existence
de celles-ci et son projet d’avoir une activité indépendante. Le CSR a en outre
toujours été au courant de la demande d’aide en capital faite par le recourant
auprès de l’OAI.
-
Depuis le mois février 2008,
plusieurs entretiens ont eu lieu avec le CSR ainsi qu’avec le Contrôle des
habitants. Lors de ces entretiens, l’existence des sociétés E.________ SA et Y.________
SA a, à nouveau, été clairement mentionnée.
[...]
E. Les comptes bancaires du recourant
-
Le recourant est titulaire d’un
compte n° 9******** auprès de la BCV sur lequel il percevait, tous les mois, le
RI. Le CSR ne peut ainsi pas prétendre qu’il ignorait son existence. Le 28
février 2009, ce compte présentait un solde de CHF 63.30 (pièce 19).
-
Le recourant est titulaire d’un
compte n°******** en USD auprès de Postfinance. Ce compte n’a jamais été
utilisé par le recourant. Le solde en est pratiquement de 0.- depuis 2004 à ce
jour (pièce 20).
-
Le recourant est également
titulaire, formellement, d’un compte postal n° 1******** en commun avec Mme B.X..
Ce compte est utilisé exclusivement par celle-ci. En effet, c’est le seul
compte qui permet d’atteindre un solde négatif de CHF 1’000.- par mois. Si Mme B.X.
l’avait changé pour le reprendre exclusivement à son nom, la banque n’aurait
plus autorisé de tels dépassements. Le CSR a toujours été au courant de
l’existence de ce compte (pièce 20).
41[bis]. Le recourant a également ouvert en
son propre nom le compte n° 2******** auprès de l’UBS pour recevoir le
financement fourni par M. Z.________ pour la société Y.________ SA. Ce compte
n’a servi qu’à cela, ainsi qu’à des dépenses commerciales de la société Y.________
SA. Le 31 mai 2005, il présentait un solde CHF 2409.- (pièce 8).
-
Le compte n° 3******** auprès de
I’UBS a été ouvert au nom de la société Y.________ SA. Ce compte a reçu le
capital social de la société pour CHF 100’000.- après sa constitution le 28
avril 2005. Le transfert de CHF 99’300.- vers le compte-courant actionnaire n°4********
auprès de la Banque du Gothard a été exposé en détails au chiffre 22 ci-dessus.
Comme on l’a exposé, ce compte n’a servi qu’aux dépenses commerciales des
sociétés E.________ SA et Y.________ SA. Le 31 mars 2008, il présentait un
solde de CHF 12.95 (pièces 11 et 12).
-
Enfin, le recourant a ouvert un
compte n° 10******** auprès du Credit Suisse pour la création de la société E.________
SA, mais il n’a finalement pas été utilisé. En effet, c’est le compte auprès de
Banque du Gothard qui a servi de compte de consignation pour la création de la
société E.________ SA. Le compte du Crédit suisse n’a jamais connu la moindre
activité (pièces 12 et 21)."
Dans sa réponse du 8 avril 2009, le
SPAS a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 10 septembre 2009.
Dans ses observations du 28 octobre
2009, le CSR a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une nouvelle
écriture le 1er février 2010.
F.
Le tribunal a tenu audience le 9 février 2011 en
présence de Me Nicolas Rouiller, pour le recourant; de G., juriste,
pour le SPAS; de H., juriste, et I., assistant social, pour le
CSR. B.X., épouse du recourant, a été entendue en qualité de témoin. On
extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le Président interroge les parties sur la
situation actuelle du recourant.
Me Rouiller explique que le recourant ne va pas
bien: d'autres problèmes de santé se sont ajoutés à ceux existant au moment du
recours; il a développé un ictus cérébral en mai 2008 avec une rechute en 2009;
il souffre en outre d'une grave pathologie prostatique. Il vit toujours chez
son épouse. Seule Mme B.X.________ a un revenu. Le recourant ne touche pas de
rente AI. Il a orienté ses démarches AI au début des années 2000 vers la
réinsertion professionnelle. Sa demande d'aide en capital a malheureusement été
définitivement rejetée après 9 ans de procédure. Depuis, il n'a pas déposé de
demande de rente AI, ni sollicité à nouveau une aide sociale.
Mme B.X.________ confirme que son mari vit chez
elle depuis 2008 et qu'il est entièrement à sa charge. Elle explique qu'avant
2008, son mari vivait chez Mme C.________ et auparavant chez Mme B..
Elle sait que Mme C. a dit le contraire au CSR. Elle relève que cette
dernière souffrait toutefois d'Alzheimer et que certaines fois elle ne la
reconnaissait pas elle-même dans l'escalier. Quant à Mme B., en
prévision de son mariage, elle a demandé à son sous-locataire de partir. Mme B.X.
indique qu'elle et son mari étaient séparés de fait. Le Tribunal civil de
Lausanne avait prononcé en 1999 des mesures protectrices de l'union conjugale.
Depuis lors, les époux ne sont pas retournés devant le Tribunal.
Le Président interroge les parties sur la
"comptabilité" des sociétés Y.________ SA et E.________ SA.
Me Rouiller explique que M. A.X.________ ne
tenait pas de comptabilité en bonne et due forme. Il reconnaît que le recourant
n'avait pas les compétences techniques pour gérer seul une SA. A un moment, il
a cherché quelqu'un pour tenir la comptabilité. Il est malheureusement tombé
sur quelqu'un de malhonnête et de peu compétent qui a ajouté du désordre. Me
Rouiller relève que les dépenses recensées dans la liste produite sont
toutefois réelles. L'indication dans la colonne "Pièces" des lettres
RC, AJ, IC, MI, FA, etc. suivies d'un numéro ne se réfèrent pas à des écritures
comptables, mais à des classeurs de pièces rangées par objet.
Mme B.X.________ explique qu'ils ont donné au
fisc les documents établis par le comptable, en précisant qu'ils contenaient
des erreurs. Le fisc les a invités à changer de comptable. Le nouveau comptable
approché a recommandé à M. A.X.________ de s'adresser d'abord à l'ancien pour
qu'il mette lui-même de l'ordre dans ses dossiers. L'ancien comptable a
entre-temps disparu. Mme B.X.________ indique qu'ils ont encore les documents
remis au fisc et qu'ils pourraient les produire. Pour Me Rouiller, les montants
indiqués sous la rubrique "impôt bénéfice et capital" ne concernent
que les impôts sur le capital; l'impôt sur le bénéfice n'a pas encore été taxé,
faute de déclaration correctement établie et justifiée.
Mme G.________ fait remarquer que le RI ne sert
pas à aider les indépendants. L'autorité intimée ne conteste pas la réalité des
dépenses exposées dans les documents intitulés "Feuille de
comptabilité", concernant Y.________ SA, période du 9 mars 2005 au 31
décembre 2007 et E.________ SA, période du 12 mai 2005 au 31 décembre 2007.
Elle relève que la liste des dépenses produite fait état de frais d'hôtels et
de restaurants, ce qui prouve que le recourant a bénéficié de certains montants
à des fins pour partie privée. Mme G.________ considère que la liste des
dépenses produite est à cet égard suffisamment probante.
Mme B.X.________ indique que tout l'argent
dépensé a été utilisé pour l'entreprise et que son mari a toujours informé son
assistant social.
Mme G.________ relève que les CSR ont mis en
place une procédure très stricte pour les indépendants: ils doivent produire
chaque mois leur comptabilité et démontrer que leur projet est viable, sinon
ils doivent y renoncer. Si le recourant avait averti son assistant social, ce
mécanisme aurait été mis en place. L'échange de correspondance et de mails
établit un manque d'informations et ce peu de transparence justifiait la
rupture de confiance entre le CSR et le recourant.
[...]
Le Président interroge le CSR sur les
difficultés pratiques d'un éventuel calcul rétroactif au 1er mars
2008 du RI du recourant.
Mme H.________ explique qu'il faudrait tenir
compte des revenus de Mme B.X.________, puisque les époux font de nouveau
ménage commun. Il faudrait également déterminer si les sociétés ont une
existence viable et si ce n'est pas le cas inviter le recourant à les faire
radier et à s'inscrire à l'ORP comme demandeur d'emploi. Il faudrait aussi
s'interroger sur le caractère subsidiaire du RI par rapport à l'AI.
Mme B.X.________ indique que la société Y.________
SA est en faillite depuis 2010. Elle et son mari entretiennent l'espoir de voir
d'autres s'intéresser à leur projet et le reprendre à leur compte; elle
poursuit ses démarches dans ce sens."
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
Le litige porte sur la suppression, dès et y
compris le mois de mars 2008, du RI dont bénéficiait le recourant.
a) L'action sociale vaudoise a pour but de venir en
aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine; elle comprend la prévention,
l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er al. 1 et 2 de la
loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV
850.051]).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). A teneur de l'art. 32
LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1)
précise ce qui suit:
"1Le RI
peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir :
2Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
c) L'art. 38 al.
1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée par
l'art. 29 RLASV qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son
représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout
fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression (al. 1). Constituent des faits nouveaux, notamment
le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une
telle activité; le dépôt d'une demande de rente d'invalidité, toute aide
économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al.
2 let. a, e et k).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 RLASV,
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins
que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec
le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement
des charges locatives payées en trop par acompte.
En l'espèce, le CSR a supprimé, dès et y compris le
mois de mars 2008, le RI dont bénéficiait le recourant; l'autorité a considéré
que l'intéressé avait dissimulé des activités indépendantes, ainsi que
l'existence de plusieurs comptes bancaires, si bien que les conditions de
l'indigence ne paraissaient dès lors plus remplies. Le SPAS a confirmé cette
décision, en retenant qu'un faisceau d'indices laissait présumer que le
recourant dissimulait des éléments de fortune et de revenus.
A l'issue d'une longue instruction, le
tribunal peut relativiser les constats des premières autorités, en tenant en
définitive pour établis les éléments de faits suivants (les références aux
pièces concernent le bordereau du 5 mars 2009 qui figure dans le dossier de
l'intimé):
a) Etat des comptes ouverts
Les comptes bancaires mentionnés dans
la procédure (pour autant qu'ils soient encore ouverts en 2008) présentaient
les soldes suivants:
aa) comptes au nom de A.X.________
BCV 9********: 9 fr. 80 au 1er mars 2008
(pièce 18)
UBS 2********: 7 fr. au 31 octobre 2005 (pièce 8.7)
UBS 11******** (prévoyance individuelle, pilier 3A)
: 200 fr. 30 au 31 décembre 2008
Banque du Gothard 319'618.01: 12 fr. au 31 décembre
2008 (128 fr. au 31.12 2006, 68 fr. au 31.12 2007, pièces 12.2, 12.3)
ab) comptes au nom d'Y.________ SA
- UBS 3********: 4'613 fr. au 31 décembre 2007, 8 fr. 30 au 31
janvier 2008 après paiement de 4'604 fr. 70 au titre des intérêts 2007 à M. Z.________
(pièce 9).
b) La dotation des sociétés Y.________
SA et E.________ SA
Le compte UBS 2******** au nom de A.X.________
a été crédité en février 2005 d'une somme totale de 116'887 fr. 50, constituée
des avances effectuées par deux commanditaires (Mme A.________ et M. Z.,
pièce 8.1). Sur ce montant, 100'000 fr. ont été prélevés le 7 mars 2005 (pièce
8.1, p. 2) pour constituer le capital d'Y. SA. Ces 100'000 fr. ont été
versés (via un compte de consignation) sur le compte de la nouvelle société UBS
3******** le 28 avril 2005 (pièce 9).
En qualité d'administrateur au
bénéfice de la signature individuelle (pièce 10), A.X.________ a débité le
compte de la société d'un montant de 99'300 fr. le 3 mai 2004 (pièce 11) pour
le créditer sur un compte 4******** ouvert en nom propre à la banque du Gothard
(pièce 12.1). De cette somme, le 4 mai 2005, il a prélevé 80'000 fr. pour libérer
à concurrence de ce montant le capital de la nouvelle société E.________ SA
(pièces 12.1, 12.4, 13.2, 13.3, 13.4 et 14). Le 5 juillet 2005, les 80'000 fr.
versés sur le compte de la société E.________ SA ont été bonifiés sur le compte
privé 4******** de A.X.________ à la
banque du Gothard (pièce 12.1).
c) L'utilisation des fonds crédités
sur le compte privé 319'618.01
En cours d'instruction, le recourant a
été invité à justifier les opérations effectuées sur le compte 4******** ouvert
en son nom à la Banque du Gothard, avec référence aux pièces 12.1 à 12.13 du bordereau
du 5 mars 2009. A cet égard, on note que les relevés bancaires indiquent des
retraits sur ce compte qu'il est impossible d'attribuer clairement à des frais
commerciaux (tels les "paiements en faveur de Corner Bank",
qui concernent très probablement des dépenses payées par carte visa, ou les "paiements
en faveur deA.X.________ "
ou encore des "prélèvements" sans indication de bénéficiaire).
A l'audience, le recourant a produit différentes pièces dont une brochure qu'on
pourrait qualifier de "journal" des démarches entreprises entre 2003
et 2008 pour la société Y.________ SA, un résumé du projet d'Y.________ avec
plan d'investissement et budgets prévisionnels, et surtout des tableaux
intitulés "feuille de comptabilité" Y.________ SA pour la
période du 9 mars 2005 au 31 décembre 2007 et E.________ SA pour la période du
12.05.2005 au 31.12.2007 (déjà versés au dossier de l'intimé, pièces 15 et 16
du bordereau du 5 mars 2009). Ces tableaux présentent au 31.12.2007 un solde
positif de 7'311 fr. 70 (4'613 fr. selon le relevé bancaire à cette date) en
faveur de la société Y.________ SA et un solde négatif de 7'652 fr. 15 pour la
société E.________ SA. Ces tableaux ne constituent pas des documents comptables
et les "écritures" portées ne sont pas justifiées par des
pièces. Néanmoins, le tribunal a renoncé à requérir la production des classeurs
de pièces (évoqués par Mme B.X.________) qui permettraient de procéder à un
éventuel contrôle. En effet, la représentante de l'autorité intimée a admis la
réalité des dépenses exposées et le tribunal s'en tiendra à cette appréciation.
Il n'en reste pas moins que certains prélèvements concernent – comme l'a
également relevé l'intimé - des dépenses de nature privée (tels les frais de
séjours: alimentation, boissons, qui s'élèvent à un total de 6'720 fr.) ou qui
en comptabilité commerciale justifieraient une déduction pour part privée (tels
les frais de représentation: invitations, restaurants).
a) Les pièces du dossier montrent ainsi qu'en mars
2008, les comptes bancaires du recourant et ceux des sociétés Y.________ SA et E.________
SA, dont il est l'administrateur, étaient pratiquement vides (avec des soldes
généralement de moins de 10 fr.). En outre, les sociétés en question, faute de
liquidités, ne déployaient plus d'activité (on relèvera que le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite d'Y.________ SA le 3
décembre 2009; la procédure de faillite – suspendue faute d'actif - a été clôturée
le 12 avril 2010). Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le
recourant disposait en mars 2008 d'autres éléments de fortune ou de revenus.
Ces constatations ne permettent pas pour autant de conclure que l'intéressé
avait droit au revenu d'insertion; elles démontrent en revanche que les
activités prétendument indépendantes du requérant et l'existence de comptes
jusqu'ici dissimulés ne justifiaient pas encore la suppression de toute
allocation. Comme l'a relevé pertinemment la représentante du CSR, l'octroi de
l'aide sociale requiert d'autres investigations, ne serait-ce qu'en raison du
fait que le recourant est marié et vit avec son épouse. Ces considérations
conduiront à une admission partielle du recours.
b) Si la suppression du RI n'était pas
justifiée par les seuls motifs retenus par le CSR, celui-ci aurait pu examiner
la question d'une éventuelle restitution des prestations que le requérant a
touchées indûment durant la période antérieure à mars 2008, en raison de son
activité d'administrateur des sociétés Y.________ SA et E.________ SA. Le
recourant affirme à cet égard qu'il n'a tiré aucun revenu de cette activité et
que toutes les dépenses étaient consenties en faveur des sociétés. Comme on l'a
vu, cette assertion n'est nullement démontrée. Même si l'on admet – à l'instar
de l'intimé - la réalité des dépenses exposées dans les documents intitulés "Feuille
de comptabilité", il n'en reste pas moins que certaines dépenses ont
un caractère privé ou pour partie privé.
Au demeurant, en dépit de ses
dénégations, le recourant a clairement manqué à ses devoirs d'information, en
violation de l'art. 38 al 1er LAVS. Certes, les comptes-rendus
d'entretien montrent que le recourant a fait part à son conseiller de son
projet d'ouvrir un centre de médecine asiatique, mais il s'est abstenu de lui
faire connaître la suite de ses démarches. Il n'a en particulier pas avisé le
CSR de la création des sociétés Y.________ SA et E.________ SA, ni du mode de
financement de ces sociétés. C'est à la suite d'une enquête que le CSR a appris
l'existence de plusieurs comptes dissimulés. Il ressort de l'audience que les
soupçons des autorités inférieures étaient alors parfaitement légitimes. Ce
manque d'informations aurait permis d'envisager une sanction sous la forme d'une
réduction du forfait RI (comme le prévoient les art. 45 LAVS, 44 et 45 RLAVS),
mais ne suffisait pas à justifier la suppression de toute aide sociale dès mars
2008, pour une durée indéterminée, dès lors qu'il n'était pas établi que le
bénéficiaire n'était plus indigent (PS.2010.0041 du 3 novembre 2010, consid. 2).
Les considérants qui précèdent conduisent le
tribunal à annuler tant la décision attaquée que celle du 17 juin 2008 du CSR.
La conclusion principale du recourant, tendant à l'octroi du RI à compter du
mois de mars 2008 est écartée; le dossier sera retourné au CSR afin qu'il
statue à nouveau sur les prestations requises à partir du 1er mars
2008.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais. En outre, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens partiels.
Le recourant a requis l'assistance
judiciaire le 8 février 2011; il a été invité à l'audience du lendemain à
déposer une liste d'opérations, produite le 21 février 2011. Le tribunal accordera
l'assistance requise, dès et y compris le 8 février 2011 et, sur la base de la
liste déposée, arrêtera l'indemnité due à Me Rouiller à un montant de 1'669 fr.
25 (soit: 1'515 fr. 60 à titre d'honoraires, 30 fr de débours et 123 fr. 65 de
TVA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 2 février 2009 et celle du Centre social régional de Lausanne du 17
juin 2008 sont annulées; le dossier est renvoyé au Centre social régional de
Lausanne pour qu'il statue à nouveau sur les prestations requises à compter du
1er mars 2008.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et
d'aide sociales, versera à A.X.________ la somme de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
V.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé
au recourant, avec effet au 8 février 2011, en la forme d'une assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Rouiller.
VI.
L'indemnité de conseil d'office de Me Nicolas
Rouiller est fixée à 1'669 francs 25 centimes (TVA de 8% comprise).
Lausanne, le 28 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.