Premature unemployment restitution decision annulled

ps-2006-0255Kantonsgericht28.03.2007Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed against a cantonal unemployment fund decision ordering restitution of CHF 2,605.85. The Tribunal administratif held that the opposition decision of 8 November 2006 had been issued prematurely because the underlying suspension judgment was not yet final: a federal appeal had already been filed. The court therefore admitted the appeal and annulled the restitution decision. It further held that the respondent should have checked the procedural status itself and that the appellant had no duty to inform it of the federal appeal. The fund was ordered to pay CHF 400 in party compensation, and no court fees were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 55 LJPA; a decision rendered on the assumption that an earlier judgment is final and enforceable is premature if an ordinary federal appeal against that judgment is still pending. The absence of notification by the insured person does not relieve the authority from verifying the procedural prerequisites for its own opposition decision. Where the appeal succeeds, the losing authority bears party compensation notwithstanding the gratuitous nature of unemployment-insurance proceedings; court fees may be waived.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs

Recourante

X.________, à ********, représentée par Claire CHARTON, Avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Autorités concernées

Office régional de placement de Moudon,

seco-DA Marché du travail et assurance, chômage TCRV,

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 (restitution d'indemnités par 2'605 fr. 85)

vu la décision du 31 mars 2005 de l'ORP de Moudon suspendant le droit à l'indemnité chômage de X.________ pendant trente et un jours à partir du 16 février 2005,

vu l'opposition formée le 26 avril 2005 par l'assurée contre cette décision,

vu la décision sur opposition du 24 août 2005 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, rejetant l'opposition de l'intéressée et confirmant la suspension de trente et un jours,

vu le recours au Tribunal administratif interjeté par Mme X.________ le 26 septembre 2005,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 rejetant le recours et confirmant la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 août 2005,

vu le recours interjeté le 23 octobre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal fédéral des assurances,

vu la décision de l'ORP de Moudon du 26 mai 2005 ordonnant à l'assurée de restituer la somme de 2'605 fr. 85 d'indemnités versées à tort en février 2005,

vu l'opposition formée par l'intéressée le 24 juin 2005 contre cette décision,

vu la décision sur opposition du 8 novembre 2006 de la Caisse cantonale de chômage ordonnant la restitution de la somme de 2'605 fr. 85,

vu le recours déposé le 23 novembre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal administratif,

vu l'échange de correspondances,

vu les pièces du dossier;

considérant que la décision entreprise retient à tort que l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 est définitif et exécutoire,

que l'autorité intimée a fait valoir le 1er décembre 2006 qu'elle ignorait qu'un recours au Tribunal fédéral des assurances avait été interjeté et que la cause pouvait être suspendue jusqu'à droit connu sur le litige,

que le 18 janvier 2007, elle a indiqué qu'elle acceptait d'annuler sa décision sur opposition à la condition qu'aucun dépens ou frais ne soit mis à sa charge, au motif qu'elle n'avait pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

qu'il y a lieu de constater, comme l'admettent au demeurant les parties, que la décision sur opposition du 8 novembre 2006 est prématurée,

qu'aucune disposition n'impose dans un tel cas de suspendre la procédure,

que le recours doit être admis,

que, conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

que la procédure devant le Tribunal administratif en matière d'assurance-chômage est gratuite,

que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens,

que l'autorité intimée n'a certes pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

qu'il lui appartenait toutefois de vérifier que les conditions matérielles et formelles de sa décision sur opposition étaient réalisées,

qu'elle ne l'a pas fait,

qu'il est usuel que des caisses s'adressent au Tribunal administratif pour s'assurer qu'un recours n'a pas été interjeté,

qu'au demeurant, la recourante n'a pas l'obligation de l'informer du dépôt du recours,

qu'en conséquence, les dépens à la recourante doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition du 8 novembre 2006 est annulée.

III. La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

unemployment insurancerestitutionpremature decisionfinalityparty compensationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the opposition decision ordering restitution was premature because the underlying suspension judgment was not yet final due to a pending federal appeal.

Extrahierter Entscheid

Yes. The decision on opposition was issued too early because the prior cantonal judgment was not yet final and enforceable.

Extrahierte Begründung

The authority assumed finality of the 21 September 2006 judgment, but a federal appeal had already been filed. The court held that the restitution decision was therefore premature; no rule required suspension, but the decision could not stand.

Kernrechtsfrage

Whether the restitution order of CHF 2,605.85 should be annulled.

Extrahierter Entscheid

Yes. The restitution decision on opposition of 8 November 2006 is annulled.

Extrahierte Begründung

Because the decision was premature, it had to be set aside.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant is entitled to costs and party compensation.

Extrahierter Entscheid

Yes. The proceedings are free, and the respondent must pay CHF 400 in party costs.

Extrahierte Begründung

Under Art. 55 LJPA, costs and party compensation generally follow the losing party. Although the respondent had not been informed of the federal appeal, it was still its duty to verify the prerequisites for its decision; the appellant had no duty to notify it.

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